Chapitre V. — De la dette publique et des impôts
Les Etats généraux se feront représenter l'état exact de la lette publique, des impôts en tout genre et des dépenses ordinaires de chaque département.
(2"| Ils s'occuperont ensuite de la liquidation, reconnaissance et consolidation de la dette publique, des moyens de rembourser ce qui est exigible et de payer l'annuité de la somme courante à intérêts.
| .*>' | Ils ne comprendront point dans la masse de la dette nationale celle que le clergé a contractée pour acquitter les taxes qu'il a
(l) Pour tout ce plan d'organisation provinciales de 1 787, auxquelles le
d'assemblées départementales et muni- cahier superpose toutefois, d'une façon
cipales, on comparera utilement le assez singulière, les Etats delà province.
rahiei de Moiitehatou, art. 5 (au t. I, Voir Édit portant création d'assemblées
p. Vu)). provinciales ri municipales, \ersailles,
Les traits généraux du système sont juin 1787 (dans Isambebt, t. XXVlll, p.
évidemment empruntés aux assemblées 364 n° a35o).
ASSEMBLÉE lTiÉLlMINAlMK DU TIERS ETAT.
payées au gouvernement sous le nom de don gratuit^1'; c'est au clergé de rembourser ses emprunts; il peut le faire en sollicitant avec les autres ordres la suppression d'un grand nombre d'abbayes et de maisons religieuses devenues inutiles, et, par la vente des immeubles qui en dépendent, rentrés dans le commerce, ils reprendraient une valeur reproductive qu'ils ont perdue sous le mauvais régime des gens de main morte.
[k"\ Peut-être le remboursement de la dette exigible de la nation sera-t-il rempli par l'aliénation des immeubles appartenant aux hôpitaux^, dont l'Etat recevrait le capital en payant l'intérêt
(|) La dette du clergé dit de Franco (par opposition au clergé dit étranger ou des pays conquis) avait eu pour origine le rachat des impositions nouvelles établies depuis le xvie siècle, dont le clergé, plutôt que de se laisser assujettir à une contribution permanente, avait préféré se redimer soit en payant, comme en 1710 lors de l'établissement de la capilation, une somme une fois versée de 26 millions, soit en consentant de temps en temps, lorsque son immunité était de nouveau menacée, des dmis gratuits prétendus volontaires.
Comme la levée de ces subsides était en principe extraordinaire et qu'on tenait avant tout à leur enlever le caractère d'un impôt régulier et permanent, le clergé, au lieu d'établir sur les bénéfices une contribution annuelle, avait recours à des emprunts successifs, dont le service d'intérêts et de remboursement étaient assurés par des levées qu'il administrait lui-même.
La dette ainsi progressivement constituée était, à la fin de l'ancien régime, devenue assez considérable. En 1784, Necker en évaluait le capital à i36 millions, dont 62 à peu près avaient été empruntés au denier 20, et 92 au denier 25, et qui exigeaient annuellement 5,8oo,ooo livres pour les intérêts et 6,100,000 livres pour les remboursements. Au total, avec 700,000 livres que demandaient de leur côté les intérêts d'anciennes dettes locales des diocèses, un chiffre de il millions de livres environ (Necker, Administration financière , 1. Il, ch. (), p. 229). Bien que la caisse de la dette lui. administrée, parait-il, avec assez de soin, le produit des décimes an-
nuelles était devenu insuffisant pour amortir celte dette sans cesse grossissante. Depuis plusieurs années l'Etat, au lieu de recevoir quelque cliose du don gratuil, était obligé de verser chaque année une somme d'un million et demi pour l'apurement des comptes.
(BoiTEAU, Etal de la France en 1780, p. 198.)
La dette, ainsi évaluée par Necker à i36 millions en 1789, ne parait pas s'être accrue de 1786 à 1789, puisque d'après le rapport de M. de iMontcsquiou à l'Assemblée nationale, elle ne s'élevait au moment de la liquidation qu'à l3l, 0&0,326 1. 8 s. 6 d. On dit communément (par ex. Boiteau, op. cit., p. 202) que l'Étal, en nationalisant les biens du clergé, se chargea intégralement de toutes ses dettes. La cliose ainsi présentée n'est pas exacte; le décret du 16-26 décembre 1790, qui règle le mode de remboursement de la dette constituée du ci-devant clergé, l'ail une expresse dislinclion : sur les i3i millions, près de la moitié, exactement 65,770,529 I. 16 s. 10 d.
étaient dus à des établissements de main-morte, et furent déclarés simplement rt amortis ». (Duvergier, Collection des lois, II, p. 102.)
2 II n'existait en 1789 dans le ressort de Saint-Sauveur-Lendelin qu'un seul hôpital, celui de Périers , fondé par lettres patentes de Louis XIV en 170:! , et dont le revenu fort modique consis lait seulement en deux vergées de lerre, situées dans deu\ communes voisines et données par le roi ; dans 88 livres de renies dues par différents particuliers, et dans le produit d'un droit de 20 s. par muid sur le vin entrant dans
\kh BAILLIAGE SECONDAIRE DE SAINT-SAUVEUR-LENDELIN.
à à p. o/o et par la vente à perpétuité des biens du domaine de la Couronne. C'est aux Etats assemblés d'examiner la possibilité de ce contrat, dont l'invalidité a fait, jusqu'à présent, un des principaux points du droit public du royaume ®.
[5°] Les Etats généraux supplieront le roi de régler l'état de sa maison, celles de la reine et des princes de son sang; d'y faire les réductions compatibles avec l'appareil inséparable du trône, et d'étendre cette réduction sur les pensions qui grèvent le peuple pour gratifier souvent des gens inutiles.
| G"] Sa Majesté sera également suppliée de réduire l'état de son armée de terre à cent mille hommes au plus('2). Entourée de voisins
le bourg de Périers. Le tout produisait en 1728 la somme de hSh livres, et en 1769, depuis l'octroi du droit d'entrée, atteignait péniblement 2,167 '• 10 s. (Arch. Calvados, 0766 , ,766, 767). En 1788, d'après le dernier Etat dressé à l'intendance, cet hôpital disposait seulement de k lits, occupés pur 5 pauvres ; le nombre des pauvres reçus dans l'année était de 2 ; le mouvement de la population accuse 2 décès (1 homme, 1 femme) et 6 naissances (2 garçons, h lilles), car on y recevait les femmes en couches. (Etat des hôpitaux, 17SS, Arch. Calvados C \o'\ h.
Nous croyons devoir attirer l'attention sur le caractère dangereux du vœu émis par le cahier, pour l'aliénation des immeubles des hôpitaux. Une mesure de celte nature est toujours luneste aux établissements de bienfaisance, car tandis que les revenus des biens-fonds se maintiennent à peu près constants ou suivent la hausse progressive du prix des clioses, les revenue en renies sur l'Etat qui les remplacent sont fatalement appelés à diminuer par suite de la dépréciation progressive de l'argent. Les établissements hospitaliers du Colentin avaient d'ailleurs passé déjà par une crise de ce genre en 17 ai, lorsque Law leur avail fait convertir • surs biens-fonds en hillels de la banque royale. Voir Ircb. Calvados, C 77.").
'•r> L'inaliénabililé du domaine n'avail été établie définitivemenl en France que par YEdil de Moulins, de février l566, dans son article l" (IsAHBERT, l. XIV, p. i85, n" 108). Elle reposait
sur celle idée de principe . que le roi n'était point propriétaire, mais seule-
ment administrateur, du patrimoine de la couronne. Voir Esmein, Cours d'histoire du lirait français , éd.' 1 907, p. 33o. Le domaine du roi dans le ressort du bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin était assez considérable. Il s'étendait sur 75 paroisses et comprenait quelques terres vaines et vagues non inféodées, des droits de pèche et de moulins affermés, mais surtout des rentes en grains et en argent. Le total à la fin du xvm" siècle montait à 3i6 livres pour terres affermées et 22 livres pour droits de pèche; à A,o36 boisseaux de froment mesure de 20 pots, 5,3/ig rais d'avoine, et des menues rentes en poules, pains, œufs estimées 807 1. 1 1 s. 7 d. ; en plus à .").a3(i 1. 19 s. en argent. En tout, un produit commun de 3q,34i 1. 2 s. (Arch. Manche, A 3365). -'' L'effectif de l'armée régulière, recrutée par voie d'engagements volontaires, est évalué, pour l'année 1789, à 17 2,97 k hommes sur le pied de paix, et 210,968 hommes sur le «grand pied de guerre». Il ) avait, en dehors de la maison du roi, corps d'élite qui comptait 8,666 hommes, 79 régiments d'infanterie française et 27 d'infanterie étrangère, les uns et les autres à 9 bataillons sauf celui dit du roi, à k bataillons: plus ia bataillons de chasseurs à pied: 7 régiments d'artillerie à 2 bataillons: 1 h compagnies d'ouvriers.
26 régiments de cavalerie proprement dite, 18 de dragons, (i de hussards et 1 2 de chasseurs; en tout 218 bataillons d'infanterie comptant sur le pied de paix i35,ni hommes; i4 d'artillerie (1 1,977 hommes) et ao'i escadrons de troupes à cheval (36,692 hommes). Il
ASSEMBLÉE PKÉLIM1.WIKK DU TIERS ETAT.
amis et alliés, défendue de presque tous les côtés par la nature, que doit craindre une nation brave et généreuse, inviolablement attachée à ses rois par sentiment et gouvernée par un monarque pacifique? L'armée française, composée de soldats mieux choisis, mieux payés, quoique moins nombreuse, animée par l'honneur et le patriotisme, opposera toujours à l'injuste agresseur une force derésistance capable de déconcerter ses projets. Cet exemple de modération deviendrait peut-être pour l'Europe entière le signal d'un armistice général.
[70] L'abolition de cette loterie cruelle , connue sous le nom de tirage de la milice (1), en serait un des premiers et plus salutaires effets; la diminution des dépenses du département de la guerre en opérerait un autre dans la masse des impôts, et les campagnes retrouveraient des bras qu'elles ont perdus.
[8°] Les Etats généraux assigneront ensuite à chaque déparlement la somme nécessaire à ses dépenses; ensuite ils fixeront leurs regards sur toutes les branches de l'impôt, sur leur produit, sur toutes les conséquences qui en dérivent et sur les personnes qui y contribuent.
[90] Sans doute il est injuste que l'impôt pèse sur les choses de première nécessité, que le sel aussi nécessaire que le pain soit l'objet d'une taxe moins considérable dans son rapport que destructive dans ses effets; il est affreux que le vice de l'impôt affecte, d'une manière aussi désastreuse, la moralité des actions humaines et que, par une conséquence du monopole, l'infracteur de la loi
faut y joindre tes 3o régiments de la milice, sorte d'infanterie de réserve levée par conscription et lirage au sort, créée en 1688 et qui devait compter en 1780 environ .">."), 2A0 hommes sur le pied de paix,, et 76,000 sur te pied de guerre. Voir Etat militaire de la France pour l'année 17S9; Dupuy, L'armée royale en tj8g, Paris, 1888, p. 7, 'ili et 52; C. Rousset, Les volontaires de îjgi, Paris, 1870, p. 1 et suivantes.
W La milice de terre, sorte d'infanterie de réserve qui ne servait que dans les circonstances graves, pour ta défense du territoire, avait été créée eu 1688, au milieu des difficultés de ta guerre de la ligue d'Augsbourg. Chaque généralité en principe fournissait un régiment, qui était recruté sur place, au moyen du tirage au sort annuel. Les
miliciens tombés au sort devaient un service de six années, et chaque année on remplaçait un sixième de l'effectif. Voir Jacques GÉBEUN, Histoire des milices provinciales (1688-1 ~]<j 1). Paris , 1882, in-8°.
Les paroisses du bailliage de Périers, qui toutes sauf les quelques paroisses maritimes étaient sujettes à la milice de terre, fournissaient des soldats au réj;iment de Basse-Normandie, bataillon de Saint-Lô. En rapprochant les chiffres du tirage des dernières années précédant 1789, on peut estimer que tes 5o paroisses du ressort fournissaient une trentaine de conscrits par an. Ce n'était évidemment pas excessif pour une population qui pouvail compter environ a5,ooo âmes. (Voir Résultat des •procès-verbaux de tirage. i-]88, Arch.
Calvados, C 1916.)
IMPniUEME NATIONALE.
inhumaine de la gabelle devienne le pair du scélérat qui trouble l'ordre public et la sûreté des citoyens.
[ 1 onJ Sans doute il est barbare de voir les citoyens du même Etat se repousser par des barrières et se regarder comme étrangers, oubliant les liens du pacte et de la fraternité qui les unissent, institution gothique et révoltante qui charge le commerce d'entraves et tarit nécessairement cette source secondaire de la richesse et de la propérité nationale.
[1 1°] 11 n'est aucune loi fiscale qui , dans ses effets, ne produise des résultats fâcheux; les aides et le contrôle sont la source de mille abus et des vexations les plus criantes; les droits sur les cuirs ont porté à d'autres nations cette branche intéressante du commerce de la France (1). Mais ces impôts sont la source féconde des richesses du gouvernement; c'est la mine d'où il extrait une partie des moyens de pourvoir à ses dépenses ; avant de la fermer, il faut en ouvrir une autre moins dispendieuse dans son exploitation.
[i2°] En attendant cette heureuse révolution, les Etats généraux doivent hâter, autant qu'il est en eux, l'exécution du projet du ministre cher à la nation qui gouverne maintenant ses finances et demander spécialement une modification et une répartition plus générale des droits de gabelle, une loi précise sur les aides, qui détermine sous une seule dénomination les droits qui en sont l'objet et dont la nomenclature seule est une science l2); un tarif plus
(1) Sur la crise du commerce des cuirs on Colentin, voir le cahier de Valognes, art. 99 et la note (au t. II, p. 36). Le vœu n'intéressait pas énormément le bailliage de Périers. Avant la création des droits sur les cuirs, au milieu du siècle, il n'y avait dans le ressort du bailliage de Périers que deux localités possédant des tanneries : la ville de Périers où l'on comptait un mégissier et trois lanneurs-corroveurs, dont le plus riche avait 2 fosses et faisait pour 8oo livres d'affaires, et le bourg de
say, où il n'existait qu'un seul mégissier, faisant seulement 3oo livres de commerce annuel. Le subdélégué notait que les industriels nne fonl aucun commerce au delà <lu royaume». Les cuirs, de qualité médiocre, sont consommés surplace-, le commerce monte au plus à 2,5oo livres par an, et les droits qui sont pavés à M'"" la duchesse de Chàtillon sont «peu considérables- et
affermés pour lioo livres seulement.
Voir Etat des villes, bourgs et lieux de la généralité de Caen où il y a des établissements de tannerie, année i^ù8 (Arch. Calvados, C 2925).
(2) On renvoie généralement, au sujet des aides, à la «nomenclature épineuse» de ces droits perçus en 17H9, que le tiers état du bailliage de Nemours a dressé dans son cahier (Archives parlementaires, t. 1\, p. ia3, a" colonne); mais cette nomenclature ne s'applique qu'aux pays i!e vignobles. Pour la Normandie, on voudra bien se reporter à notre noie son- le rallier de Garanlilly, chap. Il, 20 (au t. 1. p. a5i). Leclergé de Manies et Meulan écrivait a ce propos dans son cahier : -Loverciro dedroits d'aide soumet les citoyens à une inquisition d'autant plus révoltante, que ces lois fiscales sont en grande partie un mystère réservé aux percepteur-, e1 que le peuple se trouve trop souvent
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équitable des droits de contrôle, dans lequel seront ménagés les actes les plus intéressants et les plus ordinaires dans les familles; la réduction des frais de perception de tous ces droits; enfin l'anéantissement des traites, par l'éloignement des barrières aux extrémités du royaume.
(i.')"| Après avoir apprécié le produit des impôts sur les consommations, indiqué les bonifications dont ils sont susceptibles et approuvé et sanctionné leur perception pour un temps limité, les Etats généraux auront à examiner les impôts fonciers et personnels.
Ces deux impositions ont nécessairement la même base, à moins que l'on ne veuille considérer sous un autre point de vue la taxe sur l'industrie dont la saine raison, comme le calcul, sollicitent l'abolition (1).
Divisés dans une multitude de registres, ils semblent établis pour rappeler sans cesse au contribuable ce sentiment pénible que sa dette ne s'éteindra jamais'2'. Mais du moment que tous les ordres de l'État seront forcés de convenir que personne n'est exempt des contributions, leur réunion deviendra aussi facile que nécessaire. Une nouvelle répartition entre les provinces faite par les Etats généraux, la division de cet impôt que feront les Etats provinciaux entre leurs départements, la distribution que ceux-ci en feront entre les paroisses de leur ressort, et finalement la division que chaque paroisse en fera entre ses propriétaires, à proportion des fonds qu'ils possèdent et de leur valeur, telle est la marche la plus naturelle dans cette opération progressive.
Il est vrai que l'on ne pourra se flatter d'atteindre tout d'un coupa l'égalité proportionnelle entre les différentes provinces; il est vrai que quelques départements se trouveront encore surchargés; que même des paroisses voisines ne seront pas imposées au même taux. Mais il en résultera cet avantage précieux que chaque propriétaire payera, dans sa paroisse, une contribution proportionnellement égale; que l'arbitraire, source intarissable de haines,
en contravention sans le savoir.» (Ibid., depuis le premier ministère de Necker.
t. 111, f». ().r>7.) Voir l<\s cahiers de Saint-Pierre-de-
Les différentes réformes énumérées Coutances, arl. g (au I. I, p. io5)
au texte sont, ainsi que l'explique le et de la ville de Valognes, arl. 96 (au
cahier, préconisées dans le traité de t. II, p. 34 .
Necker, De l'adminùtration des finance» M Sur la multiplicité des rôles d'im-
dc In France, 1786, 3 vol. in-8°. position en Normandie en 1789 e! les
M Le cahier fait allusion vraisem- plaintes qu'elle soulevait, cf. le cahier
Maniement au \\c d'industrie, <|ui de Contrières, art. 1" (au t. I, p. 981
n'existait déjà plus que dans les villes, et la note).
de procès et d'injustices, disparaîtra et que l'impôt, dans la dernière de ses subdivisions , aura acquis son principal caractère d'équité, qui consiste dans l'égalité de la répartition. Le temps et l'expérience, en procurant des connaissances sur la valeur relative des paroisses, assureront les moyens d'établir l'équilibre entre elles, et de proche en proche, jusqu'au premier anneau de la chaîne, on verra s'établir cette proportion si désirable qui rendra égal le sort des citoyens des différentes provinces.
[i4°] Quelque pesants que soient déjà les impôts fonciers, ils sont cependant les seuls qui puissent être susceptibles d'augmentation, parce que le peuple et la classe la moins aisée de la société en sentiront moins les atteintes, et que les grands propriétaires, qui n'ont, jusqu'à présent, cessé de payer au-dessous de leur contribution, acquitteront enfin leur charge proportionnelle.
S'il est donc indispensable d'augmenter les impôts, si l'économie la plus sévère dans l'administration des finances, si l'ordre et la plus scrupuleuse exactitude dans les départements, si les réductions des gages exorbitants, si la suppression des pensions imméritées, si tous ces moyens réunis sont encore insuffisants dans la circonstance critique de l'Etat, alors la nation et spécialement les communes supporteront, sans se plaindre, une augmentation momentanée sur les impôts fonciers.
[i5°] Mais, avant tout, les Etats généraux solliciteront la destruction de l'hydre des privilèges et des exemptions; tous citoyens du même Etat, tous participants aux avantages de l'association et de la commission H) primitive, quel est celui qui pourrait se défendre de contribuer à ses charges? Qu'on n'invoque pas la possession et l'usage, ils sont impuissants, et le pacte social, dont les conditions sont imprescriptibles, les désavoue. Qu'on ne dise pas que ces francliiscs tiennent à l'honneur, apanage et préciput de la noblesse. L'honneur est corrompu par son mélange avec l'intérêt; il perd bientôt son activité par cet alliage monstrueux et hétérogène, et, par une réaction nécessaire, le gouvernement brise son principal ressort et détruit le principe qui le conserve et le fait agir. C'est par des sacrifices à la patrie que l'on mérite d'être distingué de ses égaux et non par le privilège de l'exemption. En devenant avare de ses trésors, la noblesse perdrait le mérite du sang qu'elle se fait gloire de répandre au service de l'Etat et que le tiers état se fait un devoir d'y prodiguer'1).
(1 On verra plus loin, par le cahier à participer avec les autres ordres aux de la noblesse, que l'ordre de la no- sirrifices pécuniaires que nécessitait
blesse en Cotenlin ne se refusait pas l'étal des finances. Il demandait seule-
ASSEMBLÉ!*: PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT