Chapitre VI. — Administration de la justice
[i°1 Les États généraux ne doivent pas se borner à fonder le droit politique de la France, ses formes judiciaires méritent leur plus sérieux examen.
Ils auront toujours devant les yeux ces maximes du plus grand publiciste de la France : Que les lois criminelles intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qui soit au monde: que ce n'est que suites connaissances acquises et à acquérir à cet égard que la liberté peut être fondée (1).
[20] La France ne peut encore se flatter d'être parvenue à son point de perfection.
Une révolution plus que centenaire a nécessairement produit des connaissances nouvelles; le rapprochement de nos usages de ceux de nos voisins, la comparaison de nos lois avec celles de ce peuple qui règne encore sur la terre par la sagesse des siennes (2), tant d'ouvrages célèbres que ce siècle a vu naître, tant de victimes immolées à l'erreur, tant d'autres arrachées du supplice qu'elles étaient prêtes à subir, tout semble exiger un examen approfondi de notre législation criminelle , tout sollicite une forme plus favorable à l'accusé.
[3°] L'humanité exige une proportion plus exacte entre les délits et les peines. Elle est indignée que le meurtre d'un quadrupède ou d'un volatile soit mis en comparaison avec la liberté et quelquefois la vie d'un citoyen. Nos aïeux étaient barbares et leurs
ment à ne pas être assujetti à la taille , «imposition contraire aux droits et franchises de la noblesse» , et à payer seulement comme le clergé un don gratuit. Il n'y avait donc entre le tiers et la noblesse, qu'une simple question de forme. Voir Cahier de la noblesse, art. 17 (dans Hippeau, Cahiers, II, p. 11).
(1> La maxime invoquée au texte est de Montesquieu, qui avait écrit en effet, dans Y Espnl îles lois , au livre \ ! I , rhap. 2, De la liberté du citoyen :
«Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus. Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquerra dans d'autres, sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune autre
chose qu'il y ait au monde. Ce n'est que sur la pratique de ces connaissances que la liberté peut être fondée, et dans un Etat qui aurait là-dessus les meilleures lois possibles, un homme à qui on ferait un procès, et qui devrait être pendu le lendemain, serait plus libre qu'un pacha ne Test en Turquie»
( Œuvres complètes de Montesquieu, éd, Laboulaye, Paris, 1876, in-8°, t. IV,
W Cet éloge du Droit romain esl plus que rare dans les cahiers de la région normande. Le cahier d'Agneaux au contraire parait bien viser le droit romain comme superflu, lorsque, traitant de la réforme des écoles de droit, il demande ttqu'il n'y soit rien enseigné que d'utile et de relatif au gouvernement établi» (art. 7 supra, p. 55).
lois étaient douces'11; nous vantons notre civilisation et les nôtres ne respirent que le sang.
[à°] Mais si dans cette première séance, les Etals généraux, occupés des besoins les plus urgents du gouvernement, remettaient à un autre moment d'examiner les réformes nécessaires, dans cette partie intéressante, ils doivent à jamais consacrer cette maxime comme fondamentale : Qu'aucun citoyen ne pourra être privé de sa liberté sans être remis, au même instant, aux tribunaux chargés d'informer des délits et d'infliger les peines indiquées par la loi{2).
[5°] Cependant cette règle générale pourrait recevoir une exception, le préjugé qui flétrit la famille innocente du coupable semble la rendre nécessaire. Tous les citoyens sont intéressés à solliciter l'établissement d'un tribunal domestique composé d'un nombre déterminé de membres de la famille qui, d'après un arrêté précédé d'une information et autorisé par le prince, pourrait infliger à un de ses membres coupnbles ou qui pourrait le devenir encore davantage la peine d'une captivité plus ou moins longue, selon les circonstances^.
(1> L'autour du cahier suit encore ici de près Montesquieu, Esprit des lois, au livre VI, c. 16, Dp la juste proportion des peines arec le crime : «Il est essentiel, avait écrit cet auteur, que les peines aient de l'harmonie entre elles , parce qu'il est essentiel que Fou évite plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque le plus la société que ce qui la choque rnoinsn {éd. cit., t. III, p. 257).
Il convient naturellement de ne pas prendre à la lettre l'affirmation du cahier relativement à la douceur des anciennes lois de l'époque barbare. VOrdonnance criminelle de îljjo. quelque sévère qu'elle lût, particulièrement pour les délits fiscaux, constituait certainement un progrès sur La législation antérieure. Voir tout particulièrement
EsMEIN, Histoire île la procédure criminelle en France, 188a, in-8°, p. 33o.
L'idée do l'inviolabilité de la liberté individuelle el la nécessité d'une interrogation immédiate par lo juge de tout prévenu est empruntée aux principes de la législation anglaise sur Yhabeas corpus. Les projets de cahier répandus eu Normandie au commencement de 1789 y lont souvent allusion : HI est également juste que les juges
de toutes les juridictions ne prononcent aucun décret de Comparence personnelle contre toutes les personnes publiques, ni au décret de prise de corps contre les propriétaires domiciliés, qu'au nombre de trois, au moins officiers et gradués. . . , et qu'à l'égard des décrets de prise de corps prononcés contre les propriétaires domiciliés, l'emprisonnement dos accusés. . . n'aurait l'effet que d'un simple arrêt de détention provisoire." (Projet de cahier général .. . fait parmi gentilhomme de i\m muuilte, ami de la \11t1n11, chap. Justice, art. 8 et 9, dans Hu'I'eau, Elections , p. 897.)
Au surplus, la législation des ordonnances, si elle avail été régulièrement appliquée, aurait parfaitement sulli à assurer à cet égard le respect de la liberté individuelle. L'Ordonnance criminelle île 1670 ordonnait expressément que tout prisonnier lût interrogé par le juge dans les vingt-quatre heures de son arrestation; el en cas d'absence ou autres empêchements de la part du juge, par le plus ancien officier du siège, siii\ant l'ordre du tableau [Ordonnance criminelle . août iti-n. titre \lV,art. i'r, dans IsAMBERT, XVIII, 3g8).
W Sur l'institution des tribunaux domestiques, voir encore Montesquieu,
ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ETAT
[6°] La distinction dans le mode du supplice que la loi inflige, selon la qualité du coupable, étanl une des causes de l'opinion qui, pour le crime d'un de ses membres, flétrit une famille entière qui n'a pas l'avantage d'appartenir à l'ordre de noblesse, il est de l'honneur des communes de demander que cette distinction avilissante n'existe plus et que le glaive punisse également le noble et le roturier que la société est forcée de faire périr pour le maintien de l'ordre et la sûreté des citoyens (1).
h°l La suppression de la juridiction des prévôts qui, par une compétence exorbitante, prononcent sans appel et en dernier ressort sur la vie des citoyens, l'extinction de ce tribunal monstrueux connu sous le nom de chambre noire -', exigent les instances les plus pressantes des Etats généraux.
[8°] Pourquoi ne serait-il pas permis à l'ordre des communes, qui fournit des soldats à l'Etat, de réclamer contre le genre flétrissant des châtiments qu'on leur inflige pour la faute la plus légère? En les frappant comme de vils esclaves, n'est-ce pas forcer le ressort de la honte, éteindre en eux le sentiment de l'honneur ou les porter à la désertion, devenue si commune de nos jours (3)?
Esprit des lois, 1. VII, c. 10 (éd. cit., t. III , p. 387). Le catiier du tiers état de la ville de Rouen insiste également sur le l'ait que «la peine influe sur l'honneur de la famillen, et demande pour cela, art. 37 : «Que les lois pénales frappent également tous les coupables sans distinction de rang ni de naissance, en sorte que la différence d'état ne soit plus un motif de différence dans le genre de peine, et que, le crime étant personnel, la peine n'influe pas sur l'honneur de la famille et n'en exclue aucun membre de parvenir à toutes les places et emplois.-? (Dans Hippeau, Cahiers, t. III, p. 3a 1.)
0) ^Ordonnance criminelle de 1070 avait maintenu la distinction des peines suivant le rang et la condition sociale des coupables; les nobles condamnés au dernier supplice avaient le privilège d'être décapités, les roturiers étaient pendus. Le tiers état de la Rochelle ohserve à cet égard très justement qu'il est au moins étrange qu'un roturier soit déshonoré par la peine capitale infligée à son père, tandis (pie le lils d'un noble peut attester, «comme litre probatif de la noblesse de son extractions, le supplice du sien (art. 70,
dans Archives parlementaires, t. VI, p. 483).
'2' Sur la juridiction des prévôts des maréchaux , en matière de port d'armes et de délits commis sur les grands chemins, voir notre note sous le procèsverbal de l'assemblée préliminaire de Saint-Lô (suprà, p. 72). Quant à la chambre noire, chamlire rouge, chambre ardente, les cahiers entendent indifféremment sous ce nom la commission souveraine établie à Caen , depuis 1768 , pour juger les crimes de contrebande soustraits à la juridictiou ordinaire.
Voir le cahier de la Haye-Bcllefond (au t. Ie', p. 354) et la note sous celui de Bricqueville-la-Blouette, art. 4a (au t. I, p. 907).
(:l) Le cahier fait allusion aux châtiments corporels rétablis dans l'armée parle comte de Saint-Germain, lors de son passage au ministère de la guerre.
Voir Règlement concernant l'infanterie française et étrangère, a;; murs ijjC (Isambert, XXIII, n" lx a3, p. /i5i). Ce règlement avait d'ailleurs été rapporté presque aussitôt, et n'elail plus apliqué en 1789. Voir la note sous le
cahier de la ville de Carentan, art. 28 (au 1. 1, 1». 721).
[90] Après la liberté et la sûreté du citoyen, ce qu'il a de plus cher est sa propriété.
Les lois civiles ont pour objet de l'assurer et d'en faciliter la défense lorsqu'elle est attaquée; mais quelles dépenses, quelles traverses, quelles longueurs pour obtenir un jugement! De la multitude des tribunaux divers naissent mille incidents sur la compétence; des années se passent avant que le plaideur sache quel sera son juge; il termine sa vie sans que son sort soit décidé, ne laissant à ses enfants pour héritage que des friches et des procès qu'ils n'ont plus les moyens de soutenir et dont les pièces, devenues inutiles, garnissent les greniers du procureur, qui s'est enrichi de leurs dépouilles.
[io°] La suppression de tous les tribunaux connus sous le nom de tribunaux d'exception, de nouveaux arrondissements par paroisses et non par fiefs (1), qui rapprochent le plaideur du juge; l'augmentation de la compétence en dernier ressort des juges ordinaires en augmentant, dans chaque siège, le nombre des magistrats; l'abolition de la vénalité des charges; plus de simplicité dans les procédures; moins de subtilité dans les formes; des droits moins excessifs aux procureurs, au contrôle et ailleurs; une revi-
O Le vœu en faveur de «l'arrondissement des bailliages» est particulièrement bien à sa place dans le cahier du bailliage de Périers. Le ressort de ce bailliage, qui n'a compris pour la convocation que cinquante communautés, s'étendait en réalité sur soixante-treize paroisses, dont trente-deux étaienl mixtes avec des ressorts voisins de bailliages et de hautes justices. Ainsi les paroisses de Blainviîle, Gratot , Linverville, Saint-Germain-sur-Ay dépendaient pour partie du bailliage de Coulanees; celles d'Angoville-sur*-Ay, \ppeviHe, Barneville , Gouey, le Plessis, Saint- Jorres, Saint -Germain -sur -A y, Saint-Eny relevaient de même pour partie du bailliage de Carentan; les paroisses de Catteville, Neuville-en-Bauniont, Saint-Martin-du-Mesnil, Saint-Rémj d< >s - Landes , Saint - Sauveur - de - Pierrepont, du bailliage de Saint-Sauveur-le- Vicomte, celles de Can ville, Fréville, Quettehou, du bailliage de Valogncs, et celles de Gréneville et Quettehou du petit bailliage d'Aleuçonen-Cotentin. Il faut joindre ensuite les paroisses qui sont mixtes avec des hautes justices situées dans le bailliage ou au
debors, hautes justices de Périers, de Saint-Sauveur-Lendelin, de Créances, de Coigny, des Pieux, de Gié, de la Haye-du- Puits, de Barneville, de Briquebec, de Montebourg , et avec la vicomte royale de Sortosville-cn-Beaumont.
On trouvera le relevé complet de ces paroisses mixtes dans un Etat pour servir ii faire V arrondissement <lr chaque juridiction, en date du a/j janvier 1775 (Arcb. Calvados, C 6072).,
On observera, sur cet Etat, que certaines communautés dépendent de trois.
de quatre et même de cinq juridictions : telle la paroisse <1<- Gouey, mixte entre les ressorts des bailliages royaux de Carentan, Coutances, Périers, Saint- Sauveur-le- Vicomte et la haute justice de la llaye-du-Puits; celle de Camille, mixte entre les bailliages de Périers, Valognes et Saint-Sauveur-le-Vicomle, et les hautes justices de la Haye-du- Puits et de Coigny. CL encore une Adresse des paroisses du bailliage de Périers à V issemblée uni munie, pour demander l'établissement d'un tribunal de district à Périers, en date du 21 janvier 1790 (Arch. nat. , D iv bis, 1 0 1., a3o).
ASSEMBLEE P11KLIMIN ATlîi: DU TIERS ETAT.
sion des lois de chaque province, tels sont les moyens dont les Etats doivent solliciter l'exécution et qui peuvent remédier aux abus et à l'obscurité qui régnent dans cette partie également importante pour tous les ordres de l'Etat.
[ii°] L'établissement d'un bureau de conciliation dans chaque paroisse, composé des membres de l'assemblée municipale; une loi qui obligerait les plaideurs de s'y présenter avant que l'accès des tribunaux leur fut ouvert; les efforts naïfs de laboureurs honnêtes et judicieux étoufferaient souvent à leur naissance des procès qui s'enveniment par la résistance et qui, par l'aigreur inséparable des contestations juridiques, finissent par devenir inconciliables (1).
[i2°] Dans un siècle qui sait discerner la tolérance de l'esprit d'irréligion, il ne serait pas indigne des Etats généraux d'examiner l'état actuel des non-catholiques en France et de voir s'il serait possible, sans danger, de leur ouvrir l'entrée aux emplois de la société(2) et d'agréger à la magistrature les protestants qui pouvaient y aspirer avant la révocation del'édit de Nantes, sauf à leur interdire la connaissance des affaires où la religion nationale, la discipline et le droit ecclésiastique se trouveraient intéressés.
Ch
APITHE