‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 34 sur 154 · CLERGE · texte numérisé non relu

CLERGE

[ i° | Sans porter atteinte à la suprématie du Saint-Père comme chef visible de l'église,, il est de l'intérêt de la nation de supprimer la servitude qu'il exerce en France par la suppression du droit

C> Sur les projets divers, très répandus en 1789 en Normandie de «bureaux de conciliation?) et l'institution de «juges de paix dans les campagnes» , comparez les cahiers deBréville, art. 10 ; de Courcy, art. h ; de Montchaton, art. 17 (an t. I, p 196 et la note, p. 391, p. 45a). Il semble d'une manière générale que pour toutes ces matières le présent cahier et celui de Alontchaton, du bailliage de Coutances, soient inspirés d'une source commune.

<2' Cf. le cahier de Montchaton, art. '1 (au t. 1, p. 6A8) et la note. VÉdit concernant ceux qui ne font vas 'profession de la religion catholique, novembre i58j, qui avait rendu aux protestants leur existence civile dans le royaume, leur fermait encore expressément l'entrée aux emplois publics et spécialement l'accès de la magistrature. L'article 1" de l'Edit, après avoir déclaré' que dé-

sormais il serait permis à tous les sujets du roi, professant une autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, «d'exercer lous commerces, arts et professions, sans que sous prélexte de leur religion, ils ne puissent y être troulilés, ni inquiétés», ajoutait en effet : «Exceptons néanmoins desdites professions toutes les charges de judicature, ayant provision de nous ou des seigneurs, les municipalités érigées en titre d'office, et ayant fonctions de judicature, et toutes les places qui donnent le droit d'enseigner.» (Isamiu:itT, t. XXVIII, n° :>4i5, p. A 7 /j . )

On sait qu'au contraire, sous le régime de l'Edit de Nantes, il existait dans les Parlements une chambre dite Chambre de l'Edit, composée mi-partie de catholiques, mi-partie de protestants, pour juger les litiges où des reiigionnaires se trouvaient mêlés.

d'annates(1). On ne peut contester à la puissance temporelle le droit de rendre aux évêques le pouvoir d'accorder les dispenses, les provisions de .bénéfices et généralement toutes les bulles et brefs, qui font sortir du royaume des sommes considérables, qui n'y rentrent jamais;

[20] C'est en vain que les canons de l'église, les décrets des conciles, les ordonnances de nos Rois, ont prescrit aux bénéficiers | la résidence] dans le lieu même de leur bénéfice (2); les efforts réunis des deux puissances ont été sans force, les lois les plus saintes ont été éludées et enfreintes. Cependant les provinces tributaires de l'Eglise voient les lieureux possesseurs des bénéfices, en porter le revenu à la capitale ou à la cour, l'y consumer en dé-

M Sur le droit à? annat.es, au point de vue de la Normandie spécialement , voir le cahier de Bricqueville-la-Blouette, (art. 79, t. I, p. 21 î) et celui d'Anneville-en-Cèros (art. 7, t. II, p. 87 et la note).

Le droit d'accorder les dispenses ecclésiastiques (dispenses de serment, de suspense, d'irrégularité, etc., et surtout les dispenses au cas d'empêchements à mariage) appartenait , semble-til, originairement à l'ordinaire, c'est-àdire à l'évêque du diocèse. Mais depuis le xvi° siècle une évolution coutumière , contre laquelle protestent les docteurs gallicans, avait amené la papauté à se réserver dans la plupart des cas le jus dispensandi. On trouvera dans Rousseau de La Combe, au mot Dispenses, l'énumération des diocèses où l'évêque pouvait encore accorder les dispenses et de ceux où le pape avait définitivement prescrit le droit. En Normandie, les évêques avaient perdu le droit d'accorder la dispense en matière de mariage au cas d'empêchement dirimant public, par exemple en cas île parenté civile ou spirituelle; à Paris, au contraire, ils accordaient encore la dispense au cas de parenté au fi" degré, la dispense pour le 3" degré étant seul'1 réservée au pape. Voir Rousseau de La Combe, Jurisprudence canonique et bénéjîciale, v° Dispense, section IV, p. 999.

Le motif de L'ingérence de la cour romaine en cette matière était naturellement d'ordre; financier. Bien que le Concile de Trente eût défendu (session XXIV, c. 5) de rien exiger pour

l'octroi des dispenses, et recommandé de ne les accorder que rarement ci pour de justes causes , la Pénitencerie demandait, sous prétexte de droits de chancellerie et autres, des sommes d'argent assez importantes, suivant les cas. Les auteurs gallicans protestent vivement aux xviie-xvme siècles contre les exigences de la cour de Rome, et leurs réclamations ont inspiré un certain nombre de cahiers, plus particulièrement imprégnés de l'esprit gallican.

Le plus hardi de tous est sans doute celui de Courcy, qui demande (art. 9) au roi «d'établir un pontife en France, pour connaître les dispenses de mariage» (t. 1, p. 29a). Cf. encore le cahier de l'assemblée préliminaire de Tinchebray, art. A 9 et 5o(tn/rà,p.35a).

(2) Sur la résidence des bénéficiées, voir le cahier de Canteloup (art. 10, au t. Il, p. 173).

Le vœu du cahier vise vraisemblablement les titulaires des établissements ecclésiastiques réguliers du ressort; l'abbé commendataire de Lessay, en 1 7 s 9 , était l'archevêque de Besançon, Raymond de Durfort, qui naturellement ne résidait point. Sur les cinq prieurés non conventuels du ressort, l'un, le prieuré de Marchésieux , appartenait de même à l'abbé commentataire de N.-D.

du Vœu, M. de Bayanne, auditeur de rote, qui résidait à Rome; des quatre autres titulaires, un seul , celui de Baids, M" Gannivet, s'est présenté a l'appel du clergé à l'assemblée générale de Coutances (Arch. nat. , Bm/53, p. 9/1 et sui\. ).

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

penses de luxe, tandis que les pauvres des paroisses languissent dans la misère et périssent faute de secours, et des pasteurs aussi respectables qu'utiles réduits au simple nécessaire sont sans cesse exposés au double tourment de voir la misère et de ne pouvoir la soulager.

Les Etats généraux doivent solliciter une loi solennelle à cet égard; les biens de l'église sont le patrimoine des pauvres; les bénéficiers n'en sont que les dispensateurs, et la religion et la politique condamnent également la trop inégale distribution des bénéfices; il est contre toutes les règles de la justice que quelques ecclésiastiques regorgent de surplus et que d'autres manquent de nécessaire;

[3° | L'entretien des presbytères est encore une charge dont les propriétaires sont grevés envers l'église, sans qu'elle en puisse produire un titre (1). En lui accordant les dîmes, la nation s'est acquittée envers elle; c'est donc à l'église de pourvoir au logement de ses ministres;

[h°] On ne peut se dissimuler qu'ils ont étendu leurs droits bien au delà des bornes légitimes. Ce ne sont plus [ seulement | les fruits qui servent à la nourriture de l'homme, que les décimateurs assujettissent à la prestation de la dîme; à l'aide de quelques maximes dictées par des casuistes zélés, il n'est pas de production qui en soit exempte. De là résulte une multitude de procès interminables. Si les cultivateurs obtiennent justice dans les tribunaux, les décimateurs par des évocations, des arrêts de défenses, trouvent le moyen d'en retarder l'exécution jusqu'au moment où ils peuvent obtenir une loi favorable {2) ;

[5°] L'abolition des dîmes insolites est un moyen que les Etats généraux doivent indiquer comme l'unique remède contre les procès qu'elles font naître à tous moments, et qui tiennent dans l'anxiété la plus cruelle la classe trop peu soutenue du cultivateur;

| ()"| En parcourant nos campagnes le voyageur découvre d'es-

O L'entretien des presbytères avait été, quoique dise te cahier, mis à la charge des communautés des paroisses par une série, de textes très précis, et surtout par VEdit portant règlement pour la juridiction ecclésiastique, avril t6g5, art. 22 (Isambeht, XX,p. 2/19 , n° 1 57/1). Comme le dit très bien le cahier, cet entretien ne portait que sur les propriétaire» dos paroisses, «au pied la perche de leurs possessions». Voir d'ailleurs ce que nous avons noté sous le cahier d'An-

noville-Tournevilie , art. fi (au tome I, p. i35).

W Le cahier veut parler des procès de dîmes soulevés un peu partout en Goten tin depuis le milieu du svm* siècle , par la nouvelle jurisprudence relative aux «dîmes insoliles» et aux «verda^es». On pourra consulter, en plus de notre note (an t. I, p., fi 7 fi), un travail récent, L. Duval, Etudes sur l'état de l'agriculture dans la généralité >l ilençon au .11///' s., Alençon, 1911, p. ;'>•••

L56 BAILLIAGE SECONDAIRE DE SAINT-SAIVEUR-LENDELIN.

pace en espace des palais somptueux qui foulent orgueilleusement la terre. C'est l'habitation de quelques religieux autrefois cénobites, qui, oubliant la loi de leur institut, vivent dans l'aisance et le luxe, ne conservant des règles qui leur sont prescrites par leurs statuts que l'habit^.

M La critique un peu déclamatoire du cahier ne se justifie pas tout à fait dans le bailliage de Périers. 11 n'existait dans le ressort, en fait d'établissements réguliers, qu'une seule abbaye, celle de Lessay, et 5 prieurés non conventuels, ceux de Boisroger, de Marchésieux, de Raids, de Broquebœuf à Lithaire, et de Saint-Erbland auPlessis;et les revenus de ces différents établissements, l'abbaye exceptée, n'étaient guère considérables.

Nous avons noté déjà (supra, p. 100) que d'après M. Renault, l'abbaye, qui ne comptait en 1790 que 11 religieux, pouvait avoir dans les 80,000 livres de rente, dont 5o,ooo pour l'abbé; le chiffre, après réflexion, nous parait trop fort, car un Tableau général îles revenus de la province de Rouen, dressé pour le calcul des décimes vers la lin du xvme siècle, ne donne à l'abbé que 22,000 livres (1™ classe), et 8,000 (h' classe) à la mense conventuelle. Voir Arch. nat. , G8, 527. Quant aux prieurés, voici les renseignements fournis par le Pouillé de Coutances, pour le dernier tiers du xviii" siècle :

ffi° Boisroger. Le prieuré [dit de Saint-Nicolas], bénéfice simple dont est collateur et patron l'abbé et les religieux de Saint-Paul de Cormery, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Tours. [Le revenu consiste en dimes, terres et rentes, affermées en 17.50 pour 900 livres; en 1 763 , pour [ le chiffre est resté enblanc |

tf2° Lithaire. Le prieure de Broquebœuf, ordre des Prémonlrés, patron l'abbaye de Blanchelande. Ce prieuré possède une assez grande quantité de terres labourables, prairies, bois taillis et landages. En 1761, on a dit qu'il était loué 900 livres: doit, justifier de l'énoncé. Ce prieuré es! en la paroisse de Montgardon. [Suit le détail d'une déclaration de 1738, avec le. montant des rentes seigneuriales en diverses paiiii: ses | 1 /"' âo r").

-;> Marchésieux. Le prieuré de Mar-

chésieux dépend de l'abbaye de Saint-Paul de Cormery, etc. . . Il possède dans la paroisse une terre de 1 3o vergées ; il possède en rentes seigneuriales 386 boisseaux , de 1 2 pots au boisseau ; il jouit de tous les droits seigneuriaux; il possède encore dans ladite paroisse les dimes des bleds, pommes et sarrasins, sur les traits de la Marcoquière , du Mesnil et de Vautigny. De plus, ledit prieur possède un trait de dimes dans la paroisse de Fresville, dans le diocèse , affermé 1 1 5 livres en 1 7 2/1 , et une autre portion de dimes dans la paroisse de Bougy, diocèse de Bayeux, aff. 5o livres en 1720. En 1783, la totalité du revenu est affermée 8,5oo livres. (J'° îâ v").

«k° Le Plessis. Le prieuré de Saint- Erblanc, patron l'abbaye de Lessav. Le revenu consiste en maisons, terres, prairies, deux traits de dimes, un dans la paroisse du Plessis et l'autre dans celle de Saint-Jores; plus il reçoit de l'abbé de Blanchelande 35 livres par an. 11 doit 45 boisseaux de froment au domaine de Saint-Sauveur-Lendelin, a livres au domaine et h 1. 1 0 s. à l'abbé de Lessay. Loué ledit prieuré, en 1728, la somme de 575 livres et les charges déduites, avec 5o livres pour réparations, et 3o livres pour la desserte du prieuré; reste 353 livres. (/'" 36 v").

rr5° Raiz, de i-adiis, patron l'abbaye de la Sainle-Triiiité-de-la-Luzerne, diocièse d'Avranches. Le curé régulier possède le tiers des grosses dimes avec la totalité des menues [les deux autres tiers appartenant à l'abbaye] : possède en outre 3a vergées de terre en aumône. Le tiers du curé estimé en 1 728 produire 5oo de froment, 5oo d'orge, 5 à 600 d'avoine; les menues, 3o boisseaux de sarrasin, les pommes <i tonneaux, — les petites dimes 100 livres. In vicaire." [Suit le calcul.] Affermé, en 17/11 , 38o livres, décimes 5g I. i5 s., desserte 80 livres, taxe h 7 1. 10 s. D'où le rédacteur donne au bénéfice, pour vraie valeur, 7s7 I. 5 s. {f lu r").

VSSKMHLÉK IMiKLIMIN MUE DU TIERS ETAT.

Cependant les hôpitaux: languissent sans moyens (1), les pauvres, les infirmes et les malades n'y trouvent plus d'asile, les commensaux de ces hospices de l'humanité souffrante et de la misère sont à chaque instant menacés d'être ensevelis sous des ruines et des décombres.

Les États généraux entreront dans les vues des fondateurs des monastères devenus inutiles, en demandant l'application d'une partie du capital de leurs biens aux hôpitaux, et en les distribuant avec équité et économie. A ce moyen les paroisses de la campagne auront la ressource d'envoyer leurs malades dans les hospices destinés jusqu'à présent aux pauvres des villes; et devenues plus riches ces maisons pourront instruire les enfants dans les arts utiles à la société et au commerce.

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