III. Tiers Etat : Le Unie de la ca/ii
VILLE DE SA1NT-L0
l\n Qu'en conservant le droit de contrôle des actes, non seulement comme un impôt qui peut être indispensable, mais, plus encore, comme un moyen d'assurer le repos des familles, il soit nécessairement procédé à la réformation des tarifs de perception, et que sur les difficultés qui pourraient s'élever à l'occasion de ce droit, il soit statué par les tribunaux ordinaires; et pour qu'il ne reste aucun doute sur les nécessités de cette réforme, il sera remis entre les mains des députés un mémoire particulier et détaillé de tous les abus, et de tous les inconvénients auxquels le régime actuel de la perception de cet impôt adonné ouverture ^;
5° Parmi les impôts qu'il sera nécessaire de conserver, il en est deux surtout qu'on ne peut établir sans perpétuer l'injustice et la gène la plus accablante. L'un porte sur toutes les villes du royaume, c'est le don gratuit® \ la perception de ce droit occasionne
tation bourgeoise pour i"8f) fait apparaître 3a cotes d'officiers de judicature ou assimilés; il faut y joindre 9 exempts de taille à des titres divers , 1 6 employés des fermes privilégiés seulement pour la capi tation, et un directeur de la poste aux lettres taxé d'office à 16 1. 10 s. ( Arcb., Calvados, C 4665).
En tout donc, bien prés d'une centaine de privilégiés. Le Supplément des privilégiés pour les six derniers mois de 1789 s'est élevé à 92 1. 1 s. seulement (Arrh., Manche, C5i2).
(1) Le paragraphe 4e, relatif à la réformation du droit de contrôle, n'était pas dans Y Essai île cahier. 11 se retrouve cependant, sous une forme il est vrai tout à fait différente, dans le cahier de la \ille de Valogncs. Voir à l'article IV, Objets particuliers, ai" (t. 11, p. 3o).
Nous n'avons point retrouvé le Mémoire particulier et détaillé, relatif aux abus du contrôle, auquel le cahier fait allusion, comme devant être remis aux députés. Mais c'est vraisemblablement à ce travail que sont empruntés les quelques exemples typiques que cite le cahier de Valogncs, à l'article précité.
(2) Le paragraphe 5° est entièrement original et n'avait aucun modèle dans l' Essai de cahier. Il ne se trouve pas non plus, d'ailleurs, dans le cahier de Valognes.
On appelait don gratuit une taxe qui était impesée aux villes même exemptes de taille, comme l'était Saint-Lô, et qui comme le don gratuit du clergé ou des
provinces d'Etats, était fictivement considérée comme un subside volontaire de leur part. Le don gratuit avait été étahli d'ahord à titre extraordinaire sur les villes et les bourgs, pour une période de six années seulement, par édit de août 1758; mais il avait été successivement prorogé et appliqué pour partie au trésor, pour partie aux hôpitaux. Voir Edit du roi qui ordonne que , pendant le temps de si.r années consécutives , il sera payé annuellement un, don gratuit, extraordinaire par les villes, fauxbourgs et bourgs du royaume, août ij58 (dans Isambert, XXIÎ, n"758, [). ,279; texte complet dans Recueil des Edita, t. IX, p. 227). Une Déclaration royale du 3 janvier fj 5 g avait fixé la nature et la quotité des droits que les villes assujetties étaient autorisées à percevoir pour en acquitter le montant; c'étaient à Saint-Lô des droits d'entrée sur les boissons, le bétail et les bois et four rages.
Le don gratuit était généralement considéré comme un avantage considérable, parce qu'il était d'une somme (ixe, et qu'il n'était point sujet comme la taille à des augmentations successives et aussi parce que les villes l'administraient elles-mêmes. Mais il arrivait aussi, et c'était le cas de Saint-Lô, qu'il avait été fixé dès l'origine à uni; somme telle que la ville ne pouvait l'acquitter. Le tarif de Saint-Lô avait été fixé originairement à 91,000 livres (Arch. du Calvados, V. i23i)et on de-
des embarras et des difficultés sans nombre. L'autre ne porte que sur certaines villes, telles que celle-ci, c'est l'impôt connu sous le nom d'octroi municipal; la nécessité de l'abolition de cet impôt peut s'élablir démonstralivement, mais comme il serait trop long de le faire ici, ce sera l'objet d'un mémoire particulier (1).
vait lever à cet effet 8 sols par livre, et depuis 5 nouveaux sols pour livre. Mais le produit de. cette levée était loin d'atteindre la somme demandée par le roi; et bien que le chiffre en eût été abaissé à i5,ooo livres, la ville était depuis longtemps fort en retard. En 1783, elle devait 1 4,551 livres au roi; en 1778, il fallut lui accorder une remise de 8,000 livres; et depuis elle n'avait à peu près payé que parce que chaque année le roi lui accordait, sur les fonds variables de la capitation, un secours de 5,ooo livres. Encore y avait-il, en 1789, un arriéré de 6,697 1- 8 s. 9 d. En présence de cette situation, l'assemblée du département de Saint-Lù avait demandé avec raison au roi la réduction à 10,000 livres du tarif de Saint-Lô. \ oir Procès^verbàl de rassemblée du département de Saint-Lô, ij88 (ms. cité.
Impositions de Saint-Lô pour 178g :
taille tarifée, i5,ooo livres; capitation, 7,107 1. i5 s. ; corvée 2,1/13 I. 17 s. y d.; vingtièmes, 10,996!. 17 s. 3 d.; territorial, 91/1 livres; bâtiments, :5n.-> livres. Au total, 36,668 I. 9 s. 5 d.
Lignes : Le Rôle de répartition et imposition de la capitation de Saint-Lô pour 1789 est conservé. Il comprend en tout 1,026 cotes de contribuables, classés par rues, en donnant pour chacun le nom et la profession. Les H;> premières cotes de cette pièce sont celles des officiers de judicature et assimilés. les cotes 33 à 933 appartiennent aux bourgeois et artisans , enfin les dernières cotes, au nombre de 128, sont telles des domestiques, qui sont taxés sous le nom de leurs maîtres (Arch., Calvados, G8i25).
C Aoiis n'avons point retrouvé le Mémoire particulier de la ville de Saint- Lô, auquel le cahier fait allusion: mais le procès-verbal de l'assemblée de département renferme des renseignements suffisants pour que nous puissions en
reconstituer le contenu approximativement.
I a octroi municipal avait été accordé à la ville de Saint-Lô, en 1661, et la liste des marchandises soumises à l'octroi, ainsi que les sommes qu'elles devaient acquitter à l'entrée, avait été lixée par un Tarif annexé à l'édit de création. Les recettes étaient, comme il était habituel, partagées par moitié entre le roi et la ville, mais elles étaient tout à fait infimes. Le rapport du procureur-syndic, en 1788, les apprécie ainsi :
«Il se perçoit dans cette ville un octroy, dont moitié au profit du Roi, l'autre moitié au profit de la ville. Celte moitié qui ne produit que i5o livres est insuffisante de 5a 1. S s. pour acquitter les rentes foncières que doit la ville, qui n'a d'ailleurs aucuns biens patrimoniaux, et qui est obligée de payer les frais de réjjie et de faire face aux dépenses indispensables que l'administration municipale exige.» Il demandait, en conséquence, el ce vœu fut adopté par l'assemblée, (pie le roi autorisât la perception au profit de la ville des 10 s. pour livre du tarif sur les viandes et boissons. Mais l'administration royale, s\ était formellement opposée; elle avait refusé de laisser augmenter le tarif sur les viandes, qui pèserait sur les petits consommateurs et proposait au contraire d'établir un tarif sur les bestiaux amenés aux foires el marchés de Saint-Lô, droit qui serait de 6 s. par cheval, jument, bœuf, vaille ou génisse, et do li d. par chaque tôle de mouton ou brebis (ms. cité, f' 10).
Pour l'appréciation des droits d'octroi à Saint-Lô, on consultera un article de \l. *!. m Bosq de Beaumont : Lrs droits d'entrée à Saint-Lô, qui donne le texte de l'arrêt de 1661 el du Tarif (dans Notices, mémoires et documents publiés par la Société1 d'agriculture, etc.. du déparlement de la Manche, t. XVI, 1 898 . p. 1 à 1 l).
VILLE DE SAINT-LO. 29
Art. à. i° L'opinion et le désir de l'Assemblée sont que la Constitution avant été solidement fixée, d'après les bases ci-devant exposées, les députés s'occupent d'établir l'aisance, l'ordre et l'économie dans les finances, de reconnaître exactement l'étendue des besoins réels de l'Etat, celle de la dette publique, et de régler sur ces connaissances les sacrifices patriotiques cpie la dignité du tronc, le maintien de la foi publique et la nécessité du service dans les divers départements pourront imposer au zèle de la nation.
L'Assemblée croit ne devoir prescrire aux députés aucun plan fixe d'opérations et délibérations sur cet objet de leur mission, parce que leur conduite en cette partie est nécessairement dépendante des ouvertures qui leur seront faites de la part du Gouvernement et des lumières qu'ils acquerront par les renseignements communiqués aux Etats, par leur travail personnel et par leurs conférences avec les autres députés (1).
Elle désirerait cependant que la vérification des besoins et de la dette publique fut faite par l'examen détaillé de chaque espèce de besoins et de dettes , afin de connaître sur chaque objet la source des abus et d'y appliquer le remède en même temps que le secours (2).
Elle désirerait que les impôts à octroyer pussent être distingués en deux classes bien déterminées par leur dénomination, savoir : en subsides ordinaires affectés à l'acquit des dépenses fixes, annuelles et permanentes, dans lesquelles seraient comprises les rentes perpétuelles, et en subventions extraordinaires et à temps, affectées à l'extinction des dettes remboursables à époques fixes et au paiement des rentes viagères ^.
L'Assemblée désirerait qu'il fût possible de libérer dès à présent le trésor royal de ces deux dernières espèces de charges, afin que. l'impôt envers l'Etat se trouvant réduit à la somme constatée de ses besoins fixes et ordinaires, cl l'Etat n'ayant plus à pourvoir qu'à cette espèce de dépense, il s'établît à l'instant un ordre clair, simple, indestructible, qui serait la sauvegarde la plus assurée contre le retour et le renouvellement du désordre (i).
L'Assemblée n'ose proposer à cet égard aucuns moyens propres
(l) Cf. te caliier de la ville de Va- ques lignes, pour demander la respon-
lognes, cli. m. Finances, préamliule, saliilité des ministres envers la nalion.
(t. II, p. 19). Le passage est emprunté (!) Passage textuel dans le cahier de
textuellement à VEssai de Thoupet, S 6 la viile de Valognes, cli. ni, art. 2 (toc.
(éd. cit., p. 43 et 44). cit.). Le source commune est Thouret,
W Voirencore textuellement Tinu m:r. Essai. S G (éd. cit., p. 45).
Essai dr cahier, S G (suite) [éd. cit., (,,) Encore textuellement le cahier de
p. 44). Cf. aussi le cahier de la ville la ville de Valognes, ch. m, art '.' (loc.
de Valognes, cli. m. Finances, art. [" cit.). Source commune: Thouret, Essai,
(t. II, p. 19). Le cahier a ajouté quel- S 6, in fine (r'd. cit., p. 45. I
BAILLI UiE SECONDAIRE DE SAINT-LO.
à parvenir à ce but si important. Elle ne peut que s'en rapporter aux lumières et à la sagesse des Etats assemblés, qui, d'après les connaissances et les renseignements qui leur seront communiqués, pourront prendre le parti qui paraîtra le plus convenable (1).
Cependant, au moyen de ce que la nation contractera l'engagement de pourvoir par ses contributions à tous les besoins de l'Etat, même à ce qui peut intéresser l'éclat et la majesté du trône, l'Assemblée ne balance pas à estimer que la conservation des domaines étant plus nuisible qu'avantageuse à la nation, que le régime en étant infiniment vicieux, et que leur produit allant perpétuellement en décroissant^2', il serait très convenable de les aliéner, à l'exception des forets, pour appliquer les deniers qui proviendraient des ventes, lesquelles seraient faites par les Etats provinciaux qui seraient commis à cet effet, au remboursement des dettes à époques fixes; et, s'ils ne paraissaient pas devoir y suffire, il serait pourvu à l'excédent de toute autre manière ;
2° Le régime du subside borné au taux des charges ordinaires
1 (if. le cahier de la ville de Valognes , ail. III, Finance;, préambule (t. Il, p. 19). L'idée est empruntée, avec quelques légers changements de forme, à YEssai de cahier, § 6 [éd. cit.. p. hh).
(-' Cf. encore l'Essai de cahier, § 6 : rr L'assemblée aperçoit deux moyens [pour libérer la dette nationale], qu'elle autorise ses députés à proposer aux Etats :
«Le premier est, à l'égard des délies à époques fixes, que la conservation des domaines devenant plus nuisible qu'avantageuse à la nation, au moyen de l'engagement qu'elle contracte de pourvoir par ses contributions à tous les besoins de l'Etat, les domaines soient aliénés à la seule exception des forêts; que les deniers qui proviendront dr> ventes soient employés au remboursement des rentes à époques; et s'ils ne paraissent pas devoir y suffire, qu'il fût pourvu à ['excédent.») ( Ed. cit. , p. 16).
Ce passage se trouve reproduit beaucoup plus fidèlement dans le cahier de Valognes, art. III. Finances, "> (t. Il, p. 29), qui a seulement ajouté in fine une restriction pour qu'on ne puisse inquiéter les possesseurs paisibles des domaines depuis (plaçante ans. Le cahier de Valognes développe ensuite le second [tmoyen» proposé par l' Essai, et qui vi-
sait l'acquittement des dettes en renie viagère; le texte ci-dessus l'a au contraire laissé de côté.
Quant a la restriction en faveur des forêts domaniales, elle était déjà exprimée dans le Procès-verbal de rassemblée du département de Saint -Là, en octobre 1788. Voir la séance du 18 octobre 1788 (ms. cit., f° 52).
L'affirmation du cahier, relativement à la diminution constante du produit du domaine royal , ne doit pas être admise sans réserves. Il est bien exact que le produit des terres inféodées allait en diminuant au xvuic siècle, pour les cens el les rentes constituées en argent; ce produit suivait tout naturellement, comme celui des fiefs des particuliers, la diminution de la valeur du métal.
Mais il ne serait pas exact de dire qu'il en était toujours de même; pour les redevances constituées en nature, en grains, par exemple, le produit du domaine était, au contraire, singulièrement plus élevé en 1789 qu'au début du siècle. Pour prendre des chiffres précis, le boisseau de froment mesure de I outances valait, d'après les Journaux de recettes ilu domaine : en i68ft, 1 1. 17 s.: en i<'>9<j, 3 1. 10 s.; en 1 779, 'i I. 5 d. L'avoine valait de même, en it>S4, ii sous; en 1O99. 35 sous;
VILLE DE SAINT-LÔ. :'
du subside à temps, du subside qui ne puisse être prorogé ni augmenté que par une assemblée des États généraux, oblige de prévoir les besoins inopinés d'une guerre qui surviendrait dans l'intervalle d'une tenue à l'autre. Une pareille circonstance exige sans doute qu'il soit pourvu au besoin du moment de la manière la plus prompte et la plus expéditive(1).
Cette manière serait que Sa Majesté put valablement former un emprunt, dont la somme serait toutefois déterminée et spéculée d'avance par les États, et que, pour faire face tant aux intérêts de cet emprunt remboursable à époque fixe qu'à un excédent actuel, applicable à l'extinction de la dette même, la niasse des impôts octroyés pour le service ordinaire fut augmentée d'un ou deux sols pour livre sous la dénomination de crue de guerre (2).
Si ce secours provisoire ainsi fixé et déterminé pour le cas de guerre paraissait insuffisant au Gouvernement, par des événements qu'il est impossible de prévoir, Sa Majesté pourrait alors convoquer extraordinairement les États et elle serait toujours sure de trouver dans la fidélité et l'attachement de ses sujets, comme dans leur amour pour la gloire et la prospérité du royaume, des ressources infaillibles (3).
Au surplus, l'Assemblée déclare qu'en manifestant ces vues et ces opinions, elle n'entend pas les proposer aux députés comme un plan fixe auquel ils seraient tenus de s'arrêter, mais comme de
on 1779, ho sous. (Arch. Manche, A 3 1 1 etA33o.)
(1) Cf. presque textuellement encore le cahier de la \illede Yalognes.art. III, Finances, h" (t. II, p. 20-21). L'origine commune est toujours Y lissai tic cahier, S 7 (éd. cit., p. h']).
(2) Ce paragraphe, qui se retrouve également dans le cahier de la ville de Yalognes, art. III, 6° (t. II, p. 21 ), est emprunté à YEseai de cahier, où l'idée d'une crue tic guerre était plus complètement développée, et d'une façon intéressante :
«Ce moyen pourrait être de statuer que, dans le cas de guerre, la misse des impôts octroyés pour le service ordinaire serait augmentée d'un ou deux sols pour livre, sous la dénomination de crue tic guerre, pour faire face tant aux intérêts d'un emprunt, non à rentes viagères, mais à époque fixe de remboursement, qu'à un excédent annuel applicable à l'extinction de l'emprunt.
Exemple. «Supposons, en impôts ordinaires. . . 4oo,oco,ooo livres; supposons pour les premiers frais d'une guerre imprévue un besoin de 160,000,000 livres-, la crue de guerre d'un sol pour livre sur les ^00,000,000 livres d'impôts ordinaires produirait par an 20,000,000 livres, tant pour l'intérêt de l'emprunt des 100,000,000 livres que pour l'excédent annuel imputable au remboursement du capital.» (Ed.
cit. . p. 48-&q.)
Il n'est peut-être pas inutile d'observer à cet égard que l'idée d'une criie de guerre, s'ajoutant dans les moments critiques à l'impôt fixe et régulier, se trouve déjà en germe dans les projets de réforme de Vauban. Voir Vabban, Dîme royale, 2e partie, chap. xi,p. 190 de l'éd. Guillaumiii.
(' Ce paragraphe ne se trouve pas dans le cahier de la ville de Valognes; il n'était point non plus dans VEtsat 'le cahier (Inc. ci/.).
simples instructions qui ne seront prises en considération qu'autant qu'elles ne se trouveront pas écartées par des vues préférables M;
3° L'assemblée pense qu'en fixant les subsides ordinaires, on ne peut le faire que sur l'aperçu des états de dépense actuelle. Mais comme elle ne doute pas qu'il existe dans chaque département une infinité d'abus qu'il serait possible de faire cesser, sans nuire en aucune manière au bien et à l'activité du service, et dont l'abolition serait infiniment avantageuse à la nation, en fermant mille canaux par où s'opère la déperdition des revenus de l'Etat , il serait à désirer qu'il fût établi une commission dont les fonctions se borneraient uniquement à la recherche de ces abus multipliés. Chaque citoyen qui en aurait connaissance serait invité d'en faire la dénonciation à cette commission qui, après s'être assurée de l'existence de l'abus, le dénoncerait elle-même à Sa Majesté. Sa Majesté y pourvoirait selon sa sagesse et sa prudence, sauf à la prochaine tenue des Etats à être définitivement apporté le remède qui serait concerté entre le roi et la nation, sur le compte qui en serait rendu par la commission ('2);
lx° L'exemple qui a été donné en 1-781 par l'administrateur que la nation voit avec tant de satisfaction à la tête des finances (3), est bien propre à faire désirer que la loi dont il a lui-même alors suggéré l'idée fût adoptée, et que, dans un espace de temps déterminé, il fût rendu un compte public de la recette et de la dépense des revenus de l'Etat. L'Assemblée n'insistera point sur l'utilité de cette institution. Outre qu'elle se présente d'elle-même, les
(1) La môme restriction se retrouve exprimée un peu différemment dans le cahier de Vatognes, art. lit, Finances, /1", à la lin du paragraphe (I. II, p. 2l). Elle provient encore de Y Essai de cahier, qui, développant un peu plus l'idée, expliquait que les vues exposées étaienl surtout destinées à être <r communiquées aux Elats, pour y être prises en considération.» (Éd. cit., p. 69.)
(2) Passage original, dont il n'y a point de modèle dans V Essai de cahier.
L'existence d'une Commission charger de rechercher les ulms est pourtant prévue également dans le cahier de la ville de Valognes, art. IV, S g (t. II, p. 95); mais, dans ce dernier texte, son rôle paraît bien devoir se borner à la révision des luis civiles et criminelles, tandis que, dans le cahier ci-dessus, l'activité de la Commission s'étendrait à la ré-
forme des ahus de toute nature dans l'administration de l'État.
!:|) J. Necker, qui était rentré au Conseil du Hoi, avec le titre de Directeur général des finances, le 26 août 1788. Le Compte rendu dont parle le cahier est le rapport bien connu présente par lui au roi, en 1781, dans lequel il dévoilait la situation des finances et qui entraîna la chute de son premier ministère : Compte vendu au liai, par M. Sécher, directeur général des finances, au mois de janvier 170'/. Imprimé par ordre de S. M., Paris, Imp. royale, 1781, in-rr (Exemplaire, Bibl. nat., Lb », .77).
Celte allusion au Compte vendu n'est point dans Y Essai de Thoi ret. Les cahiers orthographiaient souvent mal le nom de Necker. Voir cahier de Dangy, art. 28 (au tome I", p. 299).
VILLE DE SA1NT-LÔ
motifs que \1. Necker a fait valoir dans son Compte rendu ne peuvent laisser aucun doute sur ce point.
Art. 5. i° L'Assemblée manifeste le désir que le pouvoir judiciaire, qui ost une branche de la puissance executive et que Sa Majesté fait exercer en son nom par les officiers qu'elle institue, soit maintenu dans toute l'étendue de l'autorité qui lui est propre; qu'aucune évocation illégale, aucun établissement de commissions extraordinaires, aucun acte de pouvoir absolu ne puissent suspendre ni détourner le cours de la justice réglée ®.
2° Que pour assurer aux tribunaux le maintien de la considération qui leur est due et à la nation l'utilité qu'elle en doit retirer, il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l'exercice de la justice tant civile que criminelle, et qu'il soit établi une ligne de démarcation certaine, qui prévienne la confusion, si funeste à la chose publique, des objets d'administration et de ceux qui sont du ressort de la juridiction;
3° Que le nombre des tribunaux soit diminué, qu'il soit formé des arrondissements plus analogues à l'avantage et à la commodité des justiciables (2); que le pouvoir en dernier ressort des présidiaux et des bailliages soit augmenté, ainsi que cela fut demandé aux Etats généraux de i56i.
[Histoire de France, par (Jusmiu;, t. XKI\. |). i(5o(n).)
(l/ Tout ce passage, relatif aux réformes judiciaires, ne se trouve point clans le cahier de la ville de Valognes. Les paragraphes î et 2 sont cependant textuellement empruntés à YEssai de cahier, S A, 3° (éd. cit., p. 38 et 3g).
2) M arrondissement des bailliages est un vœu que nous avons rencontré déjà bien des fois dans les cahiers. On entendait par là le remaniement des ressorts judiciaires, bizarrement découpés jusquelà suivant les «mouvances?^ des seigneuries, de la réunion desquelles le bailliage était formé.
Lehailliage de Saint-Lô était en 1789 ce; lainement un des mieux arrondis des ressorts du Cotentin; toutes les paroisses se trouvaient groupées en une masse rompacte autour du chef-lieu. Mais il Comptait un certain nomhre de paroisses mixtes, dépendant en partie des juridic lions voisines, dont les prétentions rivales étaient singulièrement gênantes pour les justiciables. Un Étal dressé en
1788, et qui porte le titre de : Ressort immédiat du bailliage de Saint-Lô, lui attribue à cette date 39 paroisses, entre lesquelles h sont dites mixle>, à savoir :
«Atnigny, en partie; l'autre partie dépend de la baronnie de Gié, séante à Carentan; la Manccllicre, en partie; faillie partie relève du hailliage de Contances; Villiers Frossard, en partie; l'autre partie mixte avec Torigny; la MeauJJ'e, en partie; l'autre partie relève du bailliage de Torigny." (Enquête sur les justices, 1788, Arch. Calvados, •C 6072.)
W Celle référence est en note dans l'édition imprimée du Projet, p. 36. Il s'agit ici de l'ouvrage plus généralement connu sous le nom de Veli.y ou de Vu 1. m; et : Histoire de France depuis les temps les plus reculés , Paris 1770 à 1789, 36 volumes iu-8°. C'est en eflfcl une entreprise assez, considérable, à laquelle plusieurs auteurs successivement onl mis
I MIT.! Ml 1. Il \ M I
h" Que conformément à ce qui fut demandé aux mêmes États, on réduise le nombre des officiers à celui seulement jugé nécessaire; que la vénalité des charges soit abolie et qu'on donne à la nation le pouvoir de choisir et élire elle-même ses juges, avec cette modification, toutefois, que l'élection n'aura lieu qu'à mesure qu'il se trouverait des places vacantes par le décès ou démission des officiers actuellement en charge, tellement que le remboursement ne serait opéré qu'entre les mains de leurs héritiers sur létaux de l'évaluation faite par ceux desdits officiers qui ont payé le centième denier (1); à l'effet duquel remboursement successif et pour ainsi dire viager, il serait formé un fond, ou une caisse particulière sous le titre de caisse de remboursement des offices, sans que les deniers à ce destinés, sous quelque prétexte que ce soit, pussent être appliqués à aucun autre usage, sinon au payement des pensions qui seraient payées aux juges élus, au moyen de
la main. Les livres 1 à Vil sont de l'abbé Velly, qui a conduit l'ouvrage jusqu'au règne de Philippe VI; les tomes VIII à XVII page 348 sont de Villabkt, qui a reprisle récit jusqu'au règne de Louis XI, année i46q; du tome XVII page 348 au tome XXX, le texte est de Gai'.mi.i;. qui Ta mené jusqu'au règne de Charles IX, décembre i5Ô2; enfin, les derniers volumes , depuis le tome XXX, sont de Fantin-Dksodovuds.
Cette assez médiocre compilation parait avoir été communément répandue dans la région du Cotentin en 178g, parmi les personnes qui se piquaient de quelque instruction. Nous l'avons déjà rencontrée, citée sous le nom de An.
laret, dans le cahier de Fontenay-en- Cotentîn, article 1" (au tome II , p. 269); el c'est à elle encore que se réfère visiblement l'auteur du cabier d'Aunoville- Tuurneville, art. 1 '1 (au tome I, p. 137) quand il prétend que rr l'histoire à la main», on peut remontera l'origine du droit (Vannâtes. Le passage sur les annates esl dans le tome WIN (de \ u>" r.ARET) à la page <)<>•
Le passage cité de V\Histoire de Garnieresl infiniment moins affinnatif, que ne le laisse supposer le texte ci-dessus, relativement à l'extension de compétence des présidiaux. \ «ici commenl il s'exprime : rr l'ar rapport aux présidiaux, il j eut scission parmi les députés, les uns demandant qu'ils lussent compris dans
la suppression, les autres en nombre égal, s'y opposant avec chaleur. On convint de s'en rapporter de pari et d'autre à la décision du Conseil, mais en priant le roi, soit qu'il les conservât ou les réunit (aux bailliages), d'étendre leur compétence, etc." (Op. cit., p. 261.)
O Le centième denier, dont il est question au texte, était un droit établi en 1703 sur toutes les mutations d'immeubles et de biens assimilés , tels qu'étaient sous l'ancien régime les offices.
Certaines mutations échappaient à ce droit: c'étaient celles faites par succession en ligne directe ou par donation en contrat de mariage. (Test pour cette raison que le cahier du bailliage prend soin, comme nous verrons (injrà, p. 87 ) d'ajouter ici que dans certains cas le prix de remboursement des offices sera calculé d'une autre façon, par voie de simple estimation. On eût pu, semble-t-il, prendre plus commodément pour base, à cet effet, le droit de a Uc (ou triple droil de 8e), qui était perça à la lin du wiii' siècle sur le prix de cession des divers iillices, et dont le montant est toujours mentionné en tète des lettres de provision. Voyez à titre d'exemple les Lettres <lc provision de l'office de lieutenant général accordées au lieutenant général de Saint-Lô lui-même, Rorim.vrd m Ili m uki'aire , le i3 mars 1771. (Arch. nat., V 456.)
VILLE DE SAINT-LO
quoi toutes épices et vacations seraient supprimées, et la justice rendue gratuitement'1^:
5° L'expérience montre qu'un fléau désolant pour les campagnes sont les hautes justices ('2). Le droit de juger les citoyens est une prérogative inséparable de la couronne. Si on a regardé jusqu'ici comme un principe sacré que les domaines qui lui appartiennent sont inaliénables, c'est surtout à l'égard de ce droit majestueux d'administrateur de la justice au peuple que ce principe doit être invoqué.
L'Assemblée estime donc qu'on ne peut trop se hâter de-réintégrer Sa Majesté dans toute la plénitude de ce droit. Mais comme elle croit en même temps qu'on ne peut anéantir des traités faits sur la foi publique sans dédommager entièrement ceux qui pourraient se trouver lésés par cette revendication, il devient indispensable de pouvoir au remboursement des propriétaires desdites hautes justices, sans altérer en aucune manière les droits utiles et honorifiques qu'elles leur procurent;
6° Enfin, il est de notoriété que la déclaration du mois d'octobre 1703, par laquelle il est statué que les corps et communautés ne peuvent intenter aucuns procès ni y défendre qu'après avoir obtenu le visa du commissaire départi13', opère des inconvénients
(I' L'assemblée du département de Saint-Lô avait aussi demandé le rachat des offices; mais elle préconisait pour y arriver un procédé un peu différent :
«Il nous reste à indiquer te moyen de pourvoir au rembours des ollices supprimés; il serait facile d'y parvenir par un emprunt que chaque paroisse ou élection pourrait se faire autoriser de faire. L'économie que nous nous proposons de procurer pourrait être portée sur une quantité d'autres objets; il n'est que trop d'offices auxquels l'on voit attacher des ga^es infiniment supérieurs au bien que que tes titulaires peuvent procurer à l'Ktal, etc. w (Assemblée d'élection de Saint-Lô, séance du 28 novembre 1788, ms. cit., f° bh v°.)
'-' Pour l'état des hautes justices du bailliage de Saint-Lô en 178;), on voudra bien se reporter à ce que nous notons sous le cahier du bailliage, article V S 5 (infrà, p. 88). Le vœu, qui n'est pas dans V Essai de cahier, ne s'explique guère ici, car il était sans intérêt pour la ville de Saint-Lô, qui ressortissait tout entière ;'i la juridiction royale,
Déclaration sur les formalités à remplir par les maires et échevins et juntes syndics drs communautés pour intenter procès, Fontainebleau, 2 octobre
I 703 (Isambert, t. XX, p. 435, n°i86fi). Par cette déclaration, consécutive à un Edit d'avril 1 687 et à une première déclaration du 2 août 1687, il était fait défense aux maires, échevins et syndics, "d'intenter aucunes actions, ni de commencer aucuns procès, tant en cause principale que d'appel , sans en avoir obtenu le consentement des habitants dans une assemblée générale, et sans (pie la délibération qui y aura été prise s>)it confirmée et autorisée d'une permission par écrit des sieurs intendants ou commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans nos provinces».
II était lail défenses <rà tous procureurs d'occuper pour les communautés et aux premiers juges de rendre aucuns jugements sur les affaires desdites commu naulés, qu'il ne leur soil apparu de la délibération des habitants , autorisés de la permission par écrit des sieurs intendants». La cause occasionnelle de celte
3fl
de toutes espèces. Les raisons qui font désirer l'anéantissement ou la modification de cette loi seront plus amplement détaillées dans un mémoire particulier qui sera remis aux députés du bailliage de Cotentin et ils demeurent invités à solliciter l'effet de ce mémoire (1).
Art. ('). L'Assemblée désire : i° que toutes les entraves fiscales qui retardent le progrès de l'agriculture, qui dégoûtent certaines classes de citoyens de l'exploitation des terres, et qui nuisent à la facilité des contrats translatifs de propriété, soient anéanties (2);
exigence, qui est l'origine première de la tutelle administrative moderne, avait été l'imprudente gestion des officiers des communautés eux-mêmes, qui les avaient témérairement engagées dans des procédures ruineuses. Quant aux sanctions, elles étaient fort rigoureuses: responsabilité directe des officiers municipaux, qui devaient être condamnés aux frais des procès «ten leur propre et privé noms, et d'autre part responsabilité des juges et procureurs pour tous dommages et intérêts des procédures inutilement conduites. Voir II. Babeau, Les assemblées générales '/'-.s communautés d'habitants sous l'ancien régime, thèse Fac.
Droit Paris, i8p,3, p. 118, 120 sq.
C Le Mémoire en question n'a pas été joint au cahier; mais il est transcrit tout au long dans le Procès-verbal de l'assemblée du département de Saint-L6, octobre 1788, à la suite du rapport du bureau du bien public (ms. cit., f' 5(> v° à 61). L'auteur du Mémoire soutient que la déclaration de 1708 est abusivement interprétée par les intendants. Elle aurait exigé seulement pour procéder la tenue d'une assemblée régulière de la communauté; l'intendant n'aurait eu , assure-t-il, qu'à constater la régularité de celte assemblée et à donner son homologation lorsqu'il l'aurait reconnue telle. Mais cette interprétation, qui ré duisait le rôle de l'intendant, comme il est dit au texte, à un simple visa, est, semble-t-il, bien difficilement soutenable en présence des termes formels de la déclaration d'octobre 1703.
Le fait local qui avail fuit soulever, dans le bailliage de Saint-Lô, la question de la tutelle administrative, est expli que tout au long dans le Mémoire. En 1 787, des procès pour la din le de [remaille avaient é(é engagés, comme unpeu par-
tout alors, dans les paroisses de Villiers- Frossard et d'Hébécrévon. Les curés de ces paroisses poursuivaient certains de leurs paroissiens en payement de la dîme, de manière à se créer un précédent pour la demander ensuite au reste des habitants. Les communautés, intéressées à ne pas laisser se créer de préjugé, a\aienl voulu se porler'parties immédiatement à côté des particuliers poursuivis; mais les délibérations qu'elles avaient prises à cet elTet s'étaient heurtées à l'opposition de l'intendant, qui avait refusé de les autoriser à plaider.
Il n'est pas malaisé de comprendre pourquoi l'intendant avait agi ainsi. La jurisprudence du Conseil du Roi était, depuis le milieu du siècle, devenue, ainsi que nous l'avons déjà noté, tout à fait tavorable aux décimateurs. Et, quoique dise l'auteur du Mémoire, c'eût été manifestement engager les communautés dans des frais inutiles, que de les autoriser à plaider dos procès perdus d'avance. Voir, pour l'évolution de la jurisprudence du Conseil du Hoi depuis 1785, ce que nous avons noté sous le cahier de la llaye-Bollelbnd (au tomel", p. S62 et note 1).
2) Cet article manque dans le cahier de la ville de Valognes. Il est emprunté cependant textuellement à V Essai de cahier de Thodbet, ? 8, 3,J (éd. cit., p. 5o) et il a été reproduit dans le cahier du tiers étal de la ville de Rouen, Commerce, art. 76 (dans Hippeau, Cahiers, p. 3a8: une singulière inadvertance fait, dans l'édition d'Ilippeau, parler de l'exportation des terres). L'entrave lise, île auquel il fait allusion est vraisemblablement le droit de franc-fîej '; à la lin. il s'agit évidemment du contrôle des actes, qui entravail les transmissions immobilières.
VILLE DE SAINT-LÔ
2e Que toutos les gènes de même nature <[iii arrêtent l'essor du commerce el la prospérité dos manufactures cl de l'industrie soient abolies; et qu'il soit pourvu surtout tant à l'abus des arrêts de surséance devenus arbitraires qu'aux désavantages actuels du traité de commerce l'ait avec l'Angleterre et de l'arrêt du Conseil du 3 o août 1 jSà relatif aux colonies W;
3° Il existe notamment depuis quelques années un droit établi sur les cuirs - qui arrête non seulement l'industrie des fabricants, mais qui cause des inquiétudes perpétuelles à ceux qui les emploient et les expose fréquemment à soutenir des procès aussi dangereux que dispendieux. Le moyen le plus sur de faire revivre une brandie de commerce aussi importante pour le royaume et pour
(l' Cf. le cahier de la ville de Valognes, art. I\, Objets particuliers, S /i (au tome II, p. 2a). La reproduction est textuelle; le vœu d'ailleurs est emprunté à V Essai de cahier de TuouRET, S 8, h" [éd. cit., p. 5o). Nous rappelons qu'il s'agit du Traité de navigation et de commerce entre la France et la Grande-Bretagne, Versailles, 20 septembre 1786. (Isambert, X.XVII1, n' 2281) et àeY Arrêt du Conseil concernant le commerce étranger dans les lies françaises de l'Amérique, \ersailles, 3o août 178/1 (Isambert, \\\ll, 11" 198/j, p. 459). On trouvera, sous le cahier de Granville, art. i5 et 20 (au tome I, p. iQ2 et 120), l'indication d'un certain nombre de mémoires qui étaient répandus en Normandie sur cette question aux environs de 1789.
Sur l'état de l'industrie et des manufactures de la ville de Saint-Lô proprement dite, le Procès-verbal de l'assemblée du département de Saint-Lô , octobre 1788, est absolument muet. Le rapporteur du bureau du commerce à l'assemblée provinciale de Basse-Normandie se montre également fort laconiques Saint- Lô, lisons-nous dans son rapport, réunissait avec succès plusieurs espèces de manufactures; les serges, les neulils et les cuirs \ avaient une grande réputation. La décadence de ces manufactures , dont il reste à peine quelques traces, parait avoir fait un tort considérable à cette ville» (dans Hippeai , Gouvernement de Vormandie, I. V, Usemblces provinciales, p. 337).
(2) 11 s'agit encore visiblement du droit sur les cuirs établi par VÉdit d'avril 1 "]'>',)• A oyez à cet égard le cahier du bailliage secondaire de Valognes, chapitre IX, art. %k (au tome II, p. 773), et la note sous ce texte. La ville de Saint-Lô avait possédé autrefois des établissements de tannerie assez importants. Un Mémoire dressé au milieu du siècle pour la généralité deCaen y comptait encore, en 17/18, h maîtres tanneurs et 1 coiroyeur, qui apprêtaient ensemble /175 cuirs de vache et 90 de veaux par an, et d'autre part 7 mégissiers qui préparaient ensemble 2,(100 peaux de veaux et de moutons. Mais ce commerce était dès lors en décadence sensible, et le subdélégué notait en marge : -La communauté des tanneurs de la ville de Saint-Lô, autrefois une des meilleures du royaume, et dans laquelle s'apprêtaient, il y a trenle ou quarante ans, plus de A, 000 cuirs chaque année, est entièrement anéantie tant par les rentes considérables dont elle se trouve chargée que parce qu'elle est dépouillée par quantité de personnes établies hors la ville et dans la campagne, qui font la même profession en achetant des boucliers toutes les peaux qu'ils apprêtent, au grand préjudice des premiers qui s'en trouvent totalement privés; plusieurs ont été- contraints d'abandonner les uns après les autres leur fabrique, etc. Voyez Etat des villes, paroisses et lieux de la généralité de Caen où il y a des établissements de tannerie, fjù8. < \ 1 < li . Calvados, C 2935.)
cette ville en particulier, serait de l'affranchir et de lui restituer la liberté la plus entière;
k° Il doit être pourvu à une meilleure administration des forets et à l'encouragement tant des plantations que de la découverte et de l'exploitation des mines de charbon de terre (1), afin de prévenir la disette totale de la première espèce de combustible et de rendre pour la seconde la nation indépendante de l'étranger;
5° Les landes, grèves, communes, marais et autres terres incultes sont devenus depuis quelque temps un objet de cupidité qui a causé, notamment dans la Province, des troubles et des inquiétudes sans nombre : presque toutes les communautés ayant ou prétendant avoir droit à ces terres ont été forcées d'essuyer des procès longs et dispendieux pour soutenir ou réclamer leurs droits (2). Ces terres seront presque inutiles pour l'Etat tant qu'elles resteront en communes; mais cette considération ne doit pas rendre injuste. On peut concilier l'intérêt général avec l'intérêt particulier; le moyen le plus simple et le plus naturel pour parvenir à ce double but est d'en faire le partage de la manière qui sera jugée le plus convenable;
(>° Les chemins puhlics et vicinaux méritent l'attention des Etats généraux. Il n'en existe pas dans tous les endroits où le besoin s'en fait sentir; dans d'autres endroits, il en existe qui sont trop étroits et s'opposent aux progrès de l'agriculture. L'importation des engrais et i'exporlation des denrées reçoivent des entraves très gênantes, en même temps que les voyageurs sont exposés au plus grand danger de perdre la vie. 11 faudrait donc pourvoir à ce qu'il fût ouvert des chemins dans les lieux où leur existence serait reconnue nécessaire et à ce que ceux existants furent élargis, réparés et entretenus d'une manière convenabli' ' .
W Cf. le cahier du tiers étal de l'assemblée préliminaire de Valognes, chap.
IV, art. îG, 8 6* (au tome 11, p. 766 1. Le vœu est d'ailleurs textuellement reproduit de l'Essai de cahier de Thobbet,
S S, ()" (<■'</. fit., p. 5l).
Sur In recherche îles mines de charbon de terre en Basse-Normandie aux environs de 1789, voyez ce que nous avons noté sous le cahier de lilainville, art. 7 (au tome I , p. 1 63 ■
(-) Le vœu relatif aux partage des biens communaux n'était point dans V Essai île cahier de Thoi ret, mais il se rencontre avec, des modifications 1res sensibles dans les différents cahiers.
Voyez cahier de la ville de Valognes, art. 3") (au tome II, p. Uo); cahier de la ville de Carontan, article 3i (au tome 1 , p. 791.
Le cahier de l'assemblée préliminaire de Saint-Lô , tout en prenant pour modèle le cahier de la ville, a ajouté ici nu dernier membre de phrase qui change singulièrement la portée de l'article 1 voir .ut. VI, S 5°, infrà, p. 91).
L'assemblée du département de Saint-Lô exprimait dès 1788 un vœu tout à fii ï t semblable, et elle avail même pris à cet égard un arrêté par lequel elle demandait qu'avant de passer à l'entreprise de grandes routes nouvelles,
VILLE DE SAINT-LO
Art. 7. Un des objets les plus importants sur lesquels l'attention doit se reposer est l'éducation de la jeunesse. Tout le monde sait combien l'éducation publique est vicieuse; personne n'ignore les abus qui se sont glissés même dans les Universités'1'. Il est à désirer qu'on s'occupe essentiellement de cet objet et que, dans les principales villes du royaume, on établisse une éducation nationale et une cbaire de droit public On peut en même temps appliquer aux collèges particuliers des petites villes une partie des règlements qui seronl faits pour les Universités en autant que ces collèges en paraîtront susceptibles ('2).
Un autre objet non moins important est la réformation des mœurs. Ce n'est point ici le lieu de faire le tableau de leur corruption, mais il est encore à désirer qu'on prenne les précautions les plus sages pour leur régénération. L'Assemblée ne croit pas devoir fixer aucune opinion sur les moyens qui peuvent être employés;
on travaillât à l'achèvement des chemins de traverse ou comme on disait, des chemins «de clocher à clocher». (Procèsverbal de l'assemblée de Saint-Lô, séance du 18 octobre 1788, ms. cit., P A7.)
L'assemblée de Saint-Lô était d'autant plus autorisée pour émettre ce vœu que son président, J. Phil. d'Auxais, comte de Montfarville, était l'auteur d'un très remarquable Mémoire sur les chemins vicinaux, qui avait été présenté par lui à l'assemblée provinciale de Basse- Normandie dans sa session de 1788. Ce mémoire a été imprimé par Hippeau dans son édition du Procès-verbal de l'assemblée de la liasse- Normandie (Gouvernement de Normandie, t. Il, p. 348 sq.)-
(l) Cf. les cahiers de Bricquebec, art. 8 ; de Cherbourg, art. 20 , et la note sous ce dernier texte (au tome II, p. 67, i45). On trouvera des détails assez piquants sur l'état intérieur des Universités dans le caliier du bailliage de Sainl- Sauveur-le- Vicomte (infrà, p. ^o3).
3 La ville de Saint-Lô possédait au wiii'' siècle un collège, fondé dès i(>oq , pur VIe Jean Dubois, protestant converti. On y enseignait les humanités, el il y avait une chaire de philosophie depuis 1708, due à la générosité de i\I. de la Lande de la Bissonnière (Voir Arch.
Manche, D 28.)
Il existait d'autre part à Sainte-Croix de Saint-Lô des petites écoles pour les garçons, entretenues par l'abbaye de
Saint-Lô. L'instruction dos filles était donnée par les religieuses de la Providence. Quant à l'établi ssemont dit des Nouvelles Catholiques ou de VUnion chrétienne , U recevait des pensionnaires payantes, en dehors des enfants de prolestants qui y étaient envoyés par mesure administrative.
UElat des écoles dans le diocèse de Coutances, vers i6go, auquel nous avons déjà fait plusieurs emprunts, signale en tout dans le doyenné de Saint- Lô 7 petites écoles fondées , situées dans les" paroisses de Notre-Dame de Saint-Lô, Saint-Georges-do-.\lontcoq, Saint-Gilles, Canisy, Quibou, Saint-Samson et Gourfalleur. En dehors du doyenné, les paroisses de Cavigny, Graignes, Ilébécrévon, Mesnil-Durand, Mesnilangot, Saint-Aubin-de-Losque , Saint-Fromond et Tribehou , appartenant au bailliage de Saint-Lô, en étaient également dotées.
(Arch. Manche, D Ai.) Ainsi 1 5 paroisses sur 36 dans ce petil ressorl recevaient dès la fin du xvn° siècle l'instruction gratuite. Le nombre s'en était accru certainement en 1 789 , car les Inventaires des biens nationaux, on 1 7 (j o signalent des maisons d'école dans des localités qui ne figuraient pas suc la liste précédente, par exemple à Saint fibremond-de-Bonfossé où la maîtresse d'école possédait, outre une maison avec jardin, a vergées et demie de terre et
71 livres de rentes en argent sur divers particuliers. (Arch. Manche, 0' ' i'i.)
cependant elle dira que celui d'honorer et de distinguer la pureté el l'austérité des principes et de la conduite des citoyens serait bien puissant sur des cœurs français.
Il serait à désirer qu'à l'avenir les vertus militaires et civiles pussent seules procurer l'admission dans l'ordre de la noblesse (,).
Elle ajoutera qu'il serait essentiellement avantageux de rétablir les jugements de famille, pour arrêter la licence et les désordres qu'occasionne l'insubordination et sur lesquels la loi semble n'avoir pas de prise.
Une des causes qui contribue le plus à la corruption est la facilité ou plutôt la fureur avec laquelle on se porte à contracter à rentes viagères. Non seulement ces sortes de contrats ouvrent la porte à l'usure la plus répréhensible et la plus désastreuse, surtout pour cette basse province, mais encore ils portent le préjudice le plus considérable à la société, à l'agriculture et au commerce. Ceux qui s'obligent se ruinent, ceux envers lesquels on s'oblige se condamnent souvent eux-mêmes à un célibat perpétuel, et on voit des pères de famille, en contractant de cette manière, fondre leur fortune et anéantir l'espoir de leurs enfants pour satisfaire souvent un goût immodéré pour le luxe(2).
Le moyen d'arrêter les progrès du mal à cet égard serait de ne permettre ces sortes de contrats qu'à un Age et à un taux fixés et déterminés par la loi, et afin de ne point ralentir la circulation du numéraire et de l'augmenter, au contraire, en même temps qu'on ferait tomber l'usure, il faudrait permettre le prêt à intérêt et autoriser le remboursement descentes viagères créées à prix d'argent, nonobstant toutes stipulations contraires.
Art. 8. i° Depuis quelque temps, la matière des dîmes a causé dans la province de Normandie des contestations multipliées cotre les décimateurs et les décimables. La jurisprudence actuelle est sur ce point dans un état d'incertitude qui fait désirer aux uns et aux autres un règlement qui puisse prévenir par la suite toutes les difficultés à cet égard ' . L'Assemblée recommande donc aux
C L'assemblée de département de tique des renies viagères (art. Mil, 20
Saint-Lô s'était élevée tort vivement en ûj/rà, p. i58).
1788 contre l'abus des anoblissements. Sur 1rs difficultés soulevées à la
Voir li' procès verbal, ms. cit., Pi i" v°. lin du uni" siècle en Normandie par la
'2' Cf. , en sens contraire, le cabier matière des dimes , et sur la multiplicité
d'Agneaux , art. VII, .">" ( infrà , p. 61). Le des procès alors pendants devant les ju-
cahier de l'assemblée préliminaire du ridictions, on voudra bien si' reportera
bailliage de Périers explique très bien ce que non- avons noté sons les cahiers
comment la prohibition du prêt à inté- de la llayc-Bellefond et deMontmartin,
rét conduil presque fatalement à la pra- ail. fi 1 au tome 1er, p. 36a et h-'\).
VILLE DE SAINT-LÔ
députés aux États généraux rie solliciter une décision sur ce point important et d'insister surtout pour que le droit décimal soit restreint dans ses justes bornes, sans égard aux usurpations qui peuvent avoir [eu] lieu.
2° Il paraît tout à fait injuste que les communautés soient tenues de l'entretien des maisons presby térales , et mille raisons doivent porter à en revenir aux principes qui existaient avant l'ordonnance de BIois(1), en chargeant les gros décimateurs de cel entretien.
3° On se conformera encore aux anciens principes et aux anciennes règles, en prenant les mesures convenables pour que les pauvres trouvent dans une partie des revenus de l'Eglise un secours assuré contre la misère et l'infortune.
Quel secours ne trouverait-on pas, par exemple, dans la suppression des annates que la religion n'autorise pas, à beaucoup près, et qu'une saine politique désavoue? Le droit du déport qui s'exerce sur certains bénéfices de la province n'est pas lui-même plus favorable, et il est de l'intérêt de la religion comme de celui du peuple d'en demander la suppression.
(Jus omninn abusivum cl prorsus abolendum. Di moi lin .)
t1' Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des Etats généraux assemblés ii Blois en novembre i~>~(i. Paris, niai 1 679 (dans Isambkrt, t. XIV, p. 38o, n° io3). L'article 52 de cette ordonnance avait disposé «que les évèques faisant les visitations pourvoiront à ce que les églises soient fournies de linges, croix , calices, cloches et ornements nécessaires... et pareillement à la restauration et enlretenementdes écoles paroissiales»; il n'était pas question des presbytères. C'est VEdit de Mil nu île 1.J80, art. 3, et surtout YEdii d'avril t6g5, qui ont créé la nouvelle législation preshvtérale mettant les habitations des curés à la charge des paroissiens. Voir notre note sous le cahier d'Annoville-Tourneville, art. h (au tome I, p. i35).
La ville de Saint-Lô pouvait très légitimement se plaindre des frais qu'entraînaient les réparations presbytérales.
Les habitants venaient d'être obligés de s'imposer extraordinairement pour la réparation du presbytère de la paroisse di' Notre-Dame-de-Sainl-Lô. Des procédures avaient été engagées par le curé contée la paroisse à peu près chaque an-
née, en 178G, 1787 et 1788; el le 20 avril 1788 les habitants dans une requête à l'intendant se plaignaient vivement de «son acharnement à fatiguer la paroisse par toutes sortes de chicane». Voir Délibération en date du so avril 1-88 ( Arch. Calvados, C 1328).
- Cette citation esl en mile dans l'édition originale il a cahier ii lavage 6*1. Sur le droit de déport en Normandie, voir ce que nous avons noté sous le cahier de Cambernon, article k (au tome I, p. 237). La citation de l)i moi lin est empruntée à son édition du Stylus Parlamenti, elle se trouve en note marginale sur la pars 7" , n° 108 du Sti/lns (dans Œuvres, éd. Paris.
1681 , in-P, t. II, col. i368). Cet auteur parle également du déport dans une note sous le canon cum vos des Décrétâtes de Grégoire I\ , au titre île ojjîcio judicis ordinarii (c. 4, \. i, 3i); il v affirme que. le déport tire son origine «le Wgarde, qu'avaient les archidiacres, des églises vacantes (le leurs arcliidiaconés : ils devaient réserver au futur bénéficiaire ou aux églises elles-mêmes les fruits des bénéfices qui leur étaient re-
h" Il est très intéressant de solliciter l'exécution précise de l'édit du roi du mois de mars 1768^, relativement au nombre de religieux dont chaque monastère doit être composé , et la suppression surtout des monastères situés dans les campagnes ou dans les petits bourgs et de tous autres qui ne seraient pas réputés maisons principales et dans lesquels, depuis la promulgation de cette loi, l'ordre ou congrégation dont dépend ladite maison n'a pu envoyer le nombre de sujets désiré par ladite loi.
Les biens et revenus attachés à ces monastères (2) peuvent être
mis ainsi comme en dépôt, et ils se les seraient, illégitimement appropriés. H convient d'observer d'ailleurs que cette explication de Dumoulin n'offre aucune espèce de vraisemblance bistorique. Voir Giyot, Répertoire, v° Déport, art.
V, p. Itôi.
Le vœu relatif à l'abolition du déport n'est pas absolument à sa place dans le cabier de la ville de Saint-Lô, car la cure de cette ville, ainsi que celle des paroisses suburbaines de Saint-Thomas et Sainte-Croix, était entre les mains de réguliers, et comme telle n'était pas sujette au déport. De nombreux arrêts du parlement de Rouen avaient jugé en effet (pue les cures desservies par des réguliers devaient être exemptes du déport.Voir Routikii, Pratique bénéfidale, p. 3a3(sq.
'') Kdit concernant les religieux, mai ij68 (dans Isahbert, t. Wll, p. A76, n° ç)'iG). L'article 7 de cet Kdit avait ainsi disposé :
rt Tous les monastères d'hommes, autres que les hôpitaux, les cures, les séminaires et écoles publiques duemenl autorisées, seront composés du nombre de religieux ci-après prescrit , savoir : les monastères non réunis en congrégations, de i5 religieux au moins, non compris le supérieur, et ceux qui sont réunis en congrégations, de 8 religieux au moins, sans compter pareillement le supérieur, »
En vertu des articles 6 et 10 du même lui il , les monastères <|iii se trouveraient composés d'un nombre de religieux moindre que celui porté à l'article 7, devaient cesser de recevoir des novices, et les maisons ainsi vouées à l'extinction devaient être au fur et à mesure supprimées et évacuées; les biens seraient réunis à roux des mo-
nastères de la même congrégation.
L'Kdit n'avait rien disposé relativement aux biens des congrégations qui seraient totalement supprimées.
L'application stricte de l'Édit de 1768 eût certainement entraîné la suppression presque totale des établissements religieux du bailliage de Sainl- Lô ; car seule l'abbaye de Saint-Lô, de l'ordre des Génovéfains, comptait en 1789 le nombre légal de 8 religieux.
Dès 1768, en application de l'Edit de niai, les officiers municipaux de Saint-Lô avaient sollicité du roi l'extinction ou la suppression du prieuré de Notre - Dame - de - Saint-Fromond , r pour être réunis tous ses biens à l'hôlel-Dieu et hôpital de Saint-Lô ». (Arch. Calvados, C 7 7 G.)
(2) Les établissement des réguliers dans le ressort de Saint-Lô étaient, comme nous avons dit dans la Notice en tête des pièces relatives à ce bailliage, au nombre de 3 : abbaye de Saint-Lô, prieurés de Saint-Fromond et de la Perrine. Quelques détails sur les biens de ces établissements dans le dernier (|uart du xvni0 siècle préciseront mieux le vœu du cahier.
I. Abbayk de Saint-Lô. — Une déclaration passée le a 7 avril 1769 fait apparaître les chiffres suivants : 1" Biens fonds : la ferme dite de la Petite abbaye à Saint-Lô, aff. i,o5o livres; prés dits de lu Taille, et vivier en la paroisse de la Barre, aff. 3oo livres; petit bois et pièce de terre à Notre-Dame de Saint- Lô, est. aoo livres; a" Dîmes : de Saint- Georges de Montcoq, fait valoir, est.
i,5oo livres; d'Agneaux, aff. i,ooo livres; de Contrières, aff. /100 livres; de Ghamprepus , aff. fioo livres; de Sainl Ebremond (deux traits), aff.
3oo livres; de Saint-Gilles (un trait),
VILLE DE SAINT-LÔ
AS
très utilement appliqués soit au soulagement des pauvres , soit à former des maisons d'éducation , des hospices de charité ou d'en-
cëdé au curé pour 56 livres; do Quesnai (un trait), cédé de même pour ao livres; de Sainte-Croix (un trait), esl. 4oo livres; de Saint-Thomas (un trait ) , est. Aoo livres ; de Notre- Dame de Saint-Lô (un trait), aff.
i5o livres; 3" Rentes : l'abbaye n'a « ni cens, ni surcens, ni treizièmes, ni rentes en grains ou en argent». Elle jouit du revenu du bénéfice simple du prieuré de Saint-Besnon , consistant en une petite terre, aff. i5o livres, et une redevance sur l'abbaye de la Blontière de i,35 livres. Au total, 6,637 livres de revenu brut; les charges sont de 2,660, dont 645 livres de décimes, 258 livres de taille de dîmes et 8a 5 livres de pensions congrues [Etat sommaire de l'abbaye de Saint- Là en Normandie , Arch.
nat.,S 7 483).
Nota. Cette déclaration ne comprend que la part des religieux; il faut, pour être complet, ajouter les revenus de l'abbé, estimés, à YAlmanach royal, 6,000 livres. La déclaration de 1790 n'est pas retrouvée ; les inventaires des biens nationaux font apparaître, en dehors des biens précédemment énumérés , d'autres possessions de l'abbaye qui vraisemblablement étaient dans le lot de l'abbé : une terre à Sainte-Croix, 65 verg, aff. 900 livres; deux moulins avec jardins et prés, aff. 900 et 5oo livres, avec des faisances; à la Barre, la ferme de la Motte, 160 verg., aff.
1,600 livres; à Saint - Georges- de - Montcoq, une partie de la terre de la petite abbaye, 287 verg. 1/2, aff.
2,3o2 livres et des faisances. 11 y a des rentes seigneuriales , des banalités et des corvées , qui sont déclarées en tout valoir 5oo livres. (Etat de» biens nationaux, Arch. Manche Q'1*1 1A.)