‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 43 sur 154 · Cahier de doléances · texte numérisé non relu

Cahier de doléances

(Ma. Archives du Greffe du Tribunal de première instance de Coutances, pièce n° jù. Original signé, 3 pages in-P. Inédit}'1.

Cahier des 'plaintes, doléances, représentations et demande* du tiers état du bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Depuis longtemps, les droits de la nation ont été méconnus t2), méprisés, ceux du trône ont pris une excroissance monstrueuse et efl'ravanle; la nation a vécu sous le joug humiliant de la servitude et sa pesanteur insupportable a failli en opérer la ruine (3).

Constitution. [i°] Pour soustraire désormais la nation aux vexations criantes qui ont été comme les suites naturelles de l'oubli de ses droits, et pour la garantir de ces secousses violentes qui, dernièrement j l'ont mise à deux doigts de sa perte, le tiers état demande que le premier travail des Etats généraux soit de fixer d'une manière claire et précise les droits de la nation et ceux du trône (4i, qu'il soit

désirer. Il n'y a point une paroisse de mon bailliage qui n'y ait emoyé ses députes et son cahier de doléances. J'ai vu avec le plus grand plaisir l'union et la concorde régner parmi tous les députés et , par-dessus toutes choses , leur amour pour S. M., leur conliance dans son affection, sa souveraine justice et ses bontés pour son pauvre peuple, leur reconnaissance pour les sacrifices qu'Elle a daigné faire et qu'Klle promet encore de faire pour son soulagement, enfin la résolution ferme, franche et loyale, où ils sont de faire tous les sacrifices possibles pour que le gouvernement puisse remédier aux maux de l'Étal et combler le malheureux déficit qui le désole. Je suis avec un prolond respect, etc. . . » (Lettre du bailli de robe longue Ango au Garde des Sceaux, du 11 mare fj8g, Arch. nat. , Ba 35 1. 70 = B 111, 54, p. 4a 1).

W Une transcriplion , — d'après une copie qui paraît aujourd'hui perdue, existe aux Archives nationales, dans le

registre Bm/54, p. 423. C'est d'après cette transcription qu'ont été faites les éditions modernes : i° Archives parlementaires, t. III, p. ()6; 2° Hippeau, Cahiers de tj8g en Normandie, t. II, p. 39 à 60.

(2) Le manuscrit des Archives nationales porte : "inconnus». De même les Archives parlementaires, III, p. 66 ri Hippeau, loc. cit. , p. 3o.

M Cett1 idée, que les maux du royaume sont dus à l'accroissement du despotisme et à la méconnaissance de l'ancienne constitution delà France, esl assez répandue dans les cahiers du Gotentin. Voir : cahier de la Haye-du- Puits (au t. I", p. 7 ri 3 ) : cahier de la Lande d'Airou (Ibidem, p. 3<)o); cahier du tiers étal du bailliage de Coutances. préambule (Ibidem, p. 664). et surtout les développements étendus (art. 2) du cahier de la Bloutière, chap. {"(Ibidem,

<4' Les rédacteurs du cahier de Saint-

Sauveur-le-Vicomte estiment, comme

décidé que les Etats généraux du royaume (1) auront un retour périodique, fixe, assuré, et indépendant de la volonté du Gouvernement, que les parlements, qui ont si bien mérité la confiance et la reconnaissance de la nation, à la fermeté et au patriotisme desquels elle doit L'heureuse révolution dont elle jouit, soient déclarés être une forme de trois Etats raccourcis au petit pied, les représentants provisoires de la nation pendant l'intermédiaire des Etats généraux: en conséquence, qu'il soit statué de la manière la plus formelle qu'aucune loi ne pourra être mise à exécution sans un enregistrement fait après vérification libre dans les cours de parlement, et sans que lesdites cours soient tenues d'obtempérer à des lettres de première, seconde ou finale jussion, de cachet ou de patentes (2); ♦

[20] Que, néanmoins, il soit arrêté que ces lois ainsi vérifiées n'auront qu'une exécution provisoire, et qu'à la tenue prochaine des Etats généraux elles seront de nouveau vérifiées pour recevoir, s'il y avait lieu, la sanction nationale;

[3°] Des ministres ignorants ou pervers ont successivement et progressivement empiété sur les droits de la nation; ils ont, sous prétexte de servir le Roi et d'affermir son autorité, d'abord égrifle, ensuite déchiré le contrat naturel et saint qui liait les Français à

on voit, que la France d'avant 1789 avait une constitution qui a seulement été obscurcie par les progrès du despotisme et qu'il suffira de retrouver et consolider d'une façon invariable.

Vous ;ivons déjà rencontré la même idée dans le cahier de l'assemblé*' préliminaire du bailliage de Périers, au préambule [supra, p. 1 35).

Nous croyons devoir appeler l'attention sur la formule «lu texte wque les Etats généraux devront fixer d'une manière claire et précise les droits de le nation et ceux du trône". Cette même forn ule se rencontre presque identiquement dans un grand nombre de cahiers du bailliage de Coutances : cahier do Beaucoudray, préambule (au t. I".

p. l 'i.s ): cahier d<- Camel ■. art. a

ill'iil.. p. a&a); cahier de Fervaches, art. 2 ( //')(/. . p. 3og ) . a\ or les nombreux cahiers qui se rattachent an groupe du cahier de Tessy (Ibid., p. 6o3). Elle '•-1 aussi expressémenl reproduite dans

le cahier de l'assemblée préliminaire du bailliage de Valognes, chap. II, art. 3 (au t. fi. p. 759) et dans celui de l'assemblée préliminaire du bailliage de Saint-Lô, préambule (au t. III, p. 82). La source commune est VEssai de Thoi i\et. S 3 (éd. cit., p, 35). On voit par 1'énumération précédente que V Essai <i\;iit été' lu d'un bout à l'autre de la région du Gotentin.

M Hippeau omet les mots : rrdu royaume» [loc. cit.. p. 39).

PI Nous avons déjà rencontré un vœu semblable, en laveur du droit d'enregistrement des Parlements, dans le cahier de Montchaton, art. 9 et m (au t. I", p. libo). Mais en général les cahiers sont au contraire hostiles aux Parlements, que leur résistance aux projets d'imposition territoriale en 1787 et 1788 avaient déconsidéré dans l'opinion. Voir surtout le cahier de Biville, au bailliage de Valognes, art. 2 (au t. II, p. 119).

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

leur roi qui n'en est que le chef, et non le propriétaire; ils ont osé le l'aire parler en despote dans des lois qu'il ne pouvait que proposer et non ordonner, même pour le bien de la nation et de tous les individus qui la composent, en insérant dans la clôture du préambule, et à la (in du dispositif des lois, des expressions qui le caractérisent énergiquement(1): et ensuite, par une conséquence naturelle de cette insertion et des idées qu'elle présente, ils ont violenté la nation dans la personne de ses magistrats pour que ces lois soient enregistrées, afin de leur procurer l'exécution.

Responsabilité (->. [h°] Le tiers état demande que ces expressions soient pour jamais proscrites du préambule et de la clôture des lois, que les ministres, s'il s'en trouvait par la suite, ce qu'à Dieu ne plaise , qui abuseraient de leur crédit et de la confiance de Sa Majesté, pour l'induire à des démarches illégales ou funestes pour elle ou pour la nation, puissent être poursuivis par la cour de parlement, séant à Paris, et punis comme traîtres au Roi et à la nation, qu'il soit permis à tout citoyen de dénoncer publiquement les abus et malversations des ministres et d'en poursuivre directement la réparation authentique, sans que Sa Majesté puisse évoquer directement à elle ou à son conseil les procès en résultance desdites dénonciations, ou nommer des commissaires particuliers pour les juger.

(" Le cahier lait allusion aux formules usitées par la chancellerie royale à la fin du xvme siècle, pour la promulgation des édits et ordonnances, formules contre lesquelles protestaient unanimement les auteurs juridiques normands, parce qu'ils y voyaient une atteinte aux privilèges de la province.

On en jugera par cette citation du type le plus courant :

Préambule : -Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. . . A ces causes et autres à ce nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale , nous avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, muions etnous plaist ce qui suit :

Clôture : rr Si donnons en mandement à nos amis et féaux , Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Rouen, que ces présentes ils aient à faire lire , publier, registrer et le contenu

en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, nonobstant clameur de Haro, charte normande, et toutes choses qui pourraient être à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par les Présentes, Car tel est notre plaisir. Kn témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel, etc. . . n

Nous prenons cet exemple dans YEdil du roy portant réunion de la vicomte de Periers au bail 'lia ge de cette ville, janvier ij$8 (dans Recueil des Edits, déclarations, etc., enregistrées au Parlement de Normandie , t. VII, p. 309). Il est manifeste que dans ces formules, le despotisme et le mépris des chartes pro vinciales se trahissaient d'une façon blessante. \oir IIolard, Dictionnaire analytique, v" Charte et Evocation (t. Ier, p. 225 et II, p. 196).

(2) Les titres des chapitres o'existenl point dans le manuscrit original du greffe de Goutances.

Liberté des citoyens. [5°] La liberté et la propriété des citoyens ont été attaquées, et méprisées; la liberté, par des lettres de cachet; la propriété, par une multitude d'impôts créés et perçus sans l'aveu de la nation (1); le tiers état demande que les lettres de cachet soient totalement abrogées, que la Bastille, Vincennes et autres prisons, dites d'Etat, soient fermées pour toujours, qu'il n'y ait plus d'exils et de proscriptions, sans une accusation intentée et un procès fait et parfait dans les formes légales, sauf à Sa Majesté à écarter de sa cour ceux de ses sujets qui auraient encouru sa disgrâce; le tiers élat demande qu'aucun impôt ne puisse être créé et perçu sans le consentement de la nation.

Pluralité des bénéfices. [6°] Le haut clergé abuse de son crédit à la cour pour faire réunir sur la même tête plusieurs bénéfices : cette bigamie ecclésiastique est un scandale dans la religion; un autre scandale est le défaut de résidence des évêques dans leurs diocèses, des abbés dans leurs monastères et abbayes (2).

Le tiers état demande que, suivant les saints canons et la discipline ancienne de l'Eglise, un ecclésiastique, de quelque état et condition qu'il soit, ne puisse posséder deux bénéfices, si un seul peut suffire à le nourrir et entretenir avec décence, mais en même temps avec la modestie qui doit être inséparable de son état.

M On remarquera encore la similitude d'expressions du texte avec le cahier de la Bloutière qui, dans sa première partie, explique avec de longs développements comment «depuis la tenue des Etats généraux de 161&», on n'a cessé de porter atleinte à la liberté et à la propriété des citoyens (au t. Pr, p. 107 et suivantes). Les deux cahiers ont certainement eu une source commune, que nous n'avons pu retrouver.

M Sur la pluralité des bénéfices et la question de la résidence des bénéficiers, voir les notes sous les cahiers de Camprond art. 12 (au t. I", p. i4s) el de Ghanteloup, art. 1 o (au t. Il . p. 172). Le vœu était d'ailleurs parfaitement bien à sa place dans le cahier du bailliage de Saint -Sauveur-le- Vicomte : le seul établissement religieux important du ressort, l'abbaye de Saint- Sauveur-le- Vicomte, d'un revenu d'environ 1 5,ooo livres, avail pour titulaire M. Aimard-Claude de Nicolaï, évêque de Béziers, qui naturellement ne résidait pas.

Le terme énergique de «bigamie ecclésiastiques, qu'emploie le cahier pour qualifier la pluralité des bénéfices, de même que celui de « polygamie spirituelles, que nous avons rencontré dans le cahier de Cantelonp, art. 8 (au t. II, p. 170), est emprunté aux sources canoniques elles-mêmes. Voir la Glose sous le canon Execrabilis, aux Extravagantes communes, tit. de PraebendU (1. III, t. II, can. 3). Les auteurs ecclésiastiques expliquent que l'union personnelle des bénéfices (unio personalis, ad tntamou cul If m pus, par opposition à l'union réelle qui est licite) est odieuse en elle-même et doit être condamnée, « parce qu'elle anéantit ou du moins diminue considérablemenl les litres des bénéfices, parce qu'elle est contraire aux pieuses intentions des fondateurs, enfin parce qu'elle donne lieu à la réduction du service divin». Noir Routier, Pratique bénéficiale, p. 3y2; Rocsseu; de la Combë, Jurisprudence canonique et béneficiale , \ Pluralité des bénéfices, t. II, p. 68; et v° Union, t. Il, p. 272).

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

Il demande que les archevêques et évêques soient tenus de résider dans leurs archevêchés et évêchés, et les abbés dans leurs monastères ou(1) abbayes; ils sont pasteurs, ils doivent faire paître leurs brebis.

Contre la suppression des monastères (2). [70] Un abus criant que le haut clergé fait de son crédit et de son autorité, c'est la suppression des monastères; les familles nombreuses du tiers état trouvaient, ainsi que celles de la noblesse du second ordre, dans les monastères de Saint-Benoit de l'ancienne observance et dans beaucoup d'autres, des places honnêtes pour leurs enfants, qui voulaient se consacrer dans une vie contemplative au service du Seigneur; ils y trouvaient une très honnête subsistance; la famille se ressentait souvent de l'aisance du religieux, il fournissait à l'éducation des jeunes frères, à la dot des sœurs; poussait, soutenait les aînés dans un état auquel ils n'auraient pas pu atteindre; enfin, ces solitaires réunis dans un même lieu y consommaient leurs revenus, y secouraient les pauvres; toutes ces ressources, les seules dont le tiers état jouissait, leur ont élé enlevées.

Sa Majesté avait ordonné la réforme des abus qui s'étaient introduits parmi les moines, relativement à leur régime et à leur discipline; il avait nommé une commission pour la générale réformation de ces abus(3), et au lieu de les réformer, on a détruit les moines;

M Le manuscrit des Archives nationales écrit et au lieu de ou. De même naturellement les Archives parlementaires et Hippeau, Inc. cit., p. ht.

(2) Le vœu longuement développé du cahier contre la suppression des monastères mérite tout particulièrement l'attention. Ce vœu est très rare dans les cahiers, où l'on demande beaucoup plus souvent la suppression des abbayes et la mise dans le commerce des biens de main-morte (voir par exemple cahier d'Annoville-TuiirneviHe, art. 5, au t. 1er, p. i3(5); cahier de la ville de Saint-Lô, art. 'i (au t. III, p. 4a). Il est vraisemblable que ce vœu a été inspiré par les doléances particulières des habitants de la ville de Saint-Sauveur, au commerce desquels la suppression récente de l'abbaye de ce nom avait dû porter naturellement un certain préjudice.

'3' VÉdit concernant les réguliers , février 1 77.? (Isambert, XXII. p. 555, n° io38) avait institué, en effet, une

Commission d'ecclésiastiques, chargée de déterminer les réunions et suppressions de monastères qui devaient avoir lieu par application des dispositions de VEdit de mars ij68, pour les communautés n'ayant qu'un trop petit nombre de religieux. La Commission avait supprimé à partir de 1773 un certain nombre de monastères et même des ordres entiers : ordre de la Merci (29 juillet 1774), ordre de Saint -Ruf (h juin 1773), ordre des Augustins en partie (6 août 1776), ordre des Cé- I es tins en partie (i3 mai 1779). Mais trop souvent le haut clergé séculier, qui dominait dans la commission, semble s'être servi des suppressions comme d'un moyen pour enrichir ses propres revenus; les biens des établissements monastiques supprimés, au lieu d'être dévolus aux établissements du même ordre, comme le voulait la loi, étaient réunis aux menses épiscopales, et les monastères sans religieux avaient con-

pour y parvenir, les abbés ont empêché les moines de recevoir des novices, et ils ont fait séculariser ceux qui existaient, en les séduisant parla crainte, par l'espérance, et en leur faisant goûter les délices d'une vie libre et indépendante. Cette conduite du haut clergé blesse la religion, la justice et la charité; elle enlève à la religion de pieux solitaires qui cultiveraient avec fruit et édification la vigne du Seigneur; elle prive les fondateurs des prières perpétuelles qu'ils avaient fondées à grands frais et en donnant de gros biens à l'église, et elle déchire le contrat synallagmatique Do ut facias, intervenu entre les fondateurs et l'église; enfin, elle blesse la charité, en ce qu'elle prive les pauvres des ressources infinies qu'ils retireraient tant au spirituel qu'au temporel si les anciens établissements détruits subsistaient'1'.

Le tiers état demande qu'il soit remédié à cet abus, en rétablissant les monastères sur l'ancien pied, ou du moins dans le cas où l'incontinence ,, le désordre des moines si scandaleusement prônés par le haut clergé pour parvenir à ses fins, serait si constant, si avéré, que leur rétablissement serait un nouveau scandale dans la religion et ferait même désirer l'anéantissement de ceux qui existent encore; il demande que les abbés soient également® supprimés, étant absurde qu'il y ait des abbés sans religieux'3'; il de-

tinué à subsister pour le seul abbé commendataire, C'est ce qu'exprime 1res bien lo cahier ci-dessus, quand il dit «qu'il est absurde qu'il y ait des abbés sans religieux».

In exemple tout particulièrement Frappant de cette façon abusive de procéder avait été donné dans le ressort de Saint-Sauveur-li'-Virointo. L'abbaye de ce nom, de l'ordre de Saint-Benoit non réformé, n'avait plus on 17CX qu'un soiil religieux nommé Lefranc et quatre prêtres séculiers qui acquittaient les fondations. La Commission obtint une bulle du Pape, «lu 1 "> juillet 177a, ri des Lettres patentes du 1 ) août de la même année décidèrent la suppression, conformément à Pédil <b' 1711s. en ransféranl l'unique religieux dans une bbaye du même ordre. Mais l'abbé commendataire, Fr. lymard deNicolaï, évêque de Béziers, continua à jouir de la mense abbatiale, el même réussi à absorber à celte occasion l'ancienne part des moines, la mense conventuelle, malgré le procès que le religieux dépossédé lui intenta à cette occasion. L'arrêt

définitif supprimant la conventualité esl en date du 3 février 177(1. Voir abbé Leroseï, Histoire de l'abbaye bénédictine de Saint-Sativeur-le-Vicomte. Abbeville ,

1896, in-8°, p. 1 65 ; et pour les détails tle la procédure. Arcb. Calvados, C1269.

O Le manuscrit des Archives nationales porte «existaient?» au lieu de tt subsistaient» et de même plus haut •M'éliraient?; pour rr retireraient??. De même naturellement, les Archives parlementaires et Hii'peau, lue. cit., p. '19. Le mot «également?» manque dans le manuscrit des Archives nationales et dans les auteurs qui l'ont suivi.

(,) L'abbé' commendataire de* Saint- Sauveur-lc-Yicomle comprenait si singulièrement sa fonction, que pour réduire les charges de son bénélice, il s'était empressé de faire démolir les lieux claustraux et demandait même à faire abattre la nef de l'église abbatiale. Voir Arch. Calvados, C 1 269.

\ la fin du xvm' siècle, après la suppression, les revenus de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte étaient en-

mande que les dîmes des abbayes supprimées soient rendues aux curés, et les biens-fonds desdites abbayes *mises en économat perpétuel et*(1) affermées, pour le produit en provenant servir au pavement des pensions des militaires retirés du service et qui les auraient méritées, soit à raison de leurs blessures, soit de la longueur de leurs services (2).

Entretien des évèques. [8°] La haute noblesse ou la noblesse courtisane absorbe toutes les places, toutes les faveurs de la cour: il semble que toutes les dignités tant ecclésiastiques que militaires font une partie de son patrimoine, et qu'elle a en propriété, sous le titre de pensions et de gratifications, une portion du revenu de l'Etat. Ce n'est pas le mérite personnel, ce ne sont pas les services rendus à l'Etat et à la nation qui font accorder les places et les grâces, mais le crédit; un grand nom fait un archevêque, un évêque

core évalués à 7,000 livres pour l'abbé et 7,200 livres pour la mense conventuelle. Voir Revenus des diocèses de la paroisse de Rouen suivant les Pouillés, diocèse de Coutances ( Vrch. nat. , G8 5>- ). Mais un État des rentes et fermes appartenant à l'abbaye de Saint-Sauveur (|ui n'est pas daté, mais date sûrement de la fin du xvme siècle, accuse un chiffre un peu plus élevé. L'ensemble des fermes d'après les <t baux nouveaux» se serait élevé à 13,787 1. 10 s.; les rentes des gages-pièges et autres atteindraient 2,160 1. G s. Il y a, en outre, 3,ioo livres du domaine non liell'e et /ioo livres du moulin de Saint-Sauveur.

Au total, un revenu de 18,008 I. (> s. 6 d., contre des charges annuelles de 5,8A4 livres. (Arch. Manche, Un. cl., liasse. Saint-Sauveur-ie- Vicomte , n°7i).

L'état des biens nationaux de la ville de Saint Sauveur, dressé à la fin de 1790, donne le détail des biens de 1 abbaye dans la paroisse. Ils se composent, outre la maison abbatiale, le logement des religieux et l'église, de dîmes, terres en herbage, plant, pré et bois taillis, montant au total à environ 2Ô5 vergées, |>lns des rentes dont le total n'est pas fait, et les dîmes. Le tout est affermé, dîmes comprises, à Louis Léonard et Augustin Macé pour le prix de 8,700 livres. (Arch. Manche, Q4'1

(1) Les mots <tmis en économat per-

pétuels (pie nous avons placés entre astérisques ne se trouvent pas dans le manuscrit original du greffe de Coutances. De même, plus bas, le manuscrit des Archives nationales, suivi par Hippeau, porte «servir» au lieu de ttvertir». (Op. cit., p. A3.)

i] L'hôpital de Saint-Sauveur-le- Vicomte, établi en 1681 par lettres patentes, dans les restes de l'ancien château de Saint-Sauveur, recevait déjà en 1789 les anciens militaires; on y comptait, d'après le dernier Etat, rrde 8 à 10 vieillards grabataires», en outre des malades et des enfants trouvés.

L'hôpital recevait pour cela du roi une somme de \h sous par vieux soldat, qui venait d'être portée à 10 sons en 1780. (Arch. Calvados, C 90A.) Mais la situation de cet établissement était si précaire qu'on ne savait s'il pourrait subsister. Les revenus consistaient dans le produit de quelques jardins ttaménagés par des personnes charitables dans les restes du château», dans 900 livres de renies dues par l'abbaye pour tenir lieu de l'aumône à la porte, dans quelques rentes léguées sur le clergé et la ville de Paris, et enfin, dans le produit des entrées des boissons à Saint-Sauveur. Le tout était estimé, comme nous avons dit, en 1770, à un revenu de 3,9 'i3 livres 2 s. Or. les dépenses dépassaient annuellement 6.000 livres.

(Ibid., C 10/17.)

ou un abbé; rarement le mérite met le bâton de maréchal de France à la main d'un militaire;

[o°] Dans la primitive église, les évêques étaient choisis par le peuple, et il était gouverné par des saints; aujourd'hui que le Roi nomme à tous les grands bénéfices, et que, pour en obtenir, la naissance tient lieu de tout, qu'on ouvre les yeux, et qu'on voie!

Le tiers état demande qu'il soit statué que désormais les archevêques et évêques seront choisis parmi et par le clergé des diocèses^1', que les abbayes en commende qui pourraient être conservées soient désormais régulières, et que les abbés soient élus par les religieux de l'ordre d'oii dépendra ladite abbaye.

Déport. [io°] Le droit de déport est un droit usurpé par les évêques de plusieurs provinces de la France (2); il est odieux, en ce qu'il prive pendant un an un troupeau de son véritable pasteur, pour le livrer à un mercenaire, parce qu'il prive les pauvres pendant l'année du déport des secours qu'ils retireraient (3) de leur curé; enfin, parce qu'il semble renfermer en lui une espèce de simonie. Le tiers état demande qu'il soit anéanti.

Dîmes. [n°] L'exaction de la dime ecclésiastique est un impôt en faveur du clergé que jamais la nation n'a consenti par une loi formelle; cet impôt est un des plus accablants pour les personnes de la campagne. C'est le cinquième au moins du produit net du

O Le manuscril des Archives nationales porte crdu diocèse». De même naturellement les Archives parlementaires cl Hippbac . îoe. cit., p. 43.

'-) Sur le droit de déport en Normandie, voir ce que nous avons noté sous le cahier de Gambernon, art. h (au t. 1er, p. 937).

Le déport est généralement considéré comme particulier à la jurisprudence bénéûciale normande (voir Routier, l'rni. bénéf., p. 3oi), mais la vérité esl qu'on rencontre dans un certain nombre d'autres diocèse9 un droit tfannates, qui parait bien être de même nature.

Héricourl rapporte aussi des lettres patentes de juillet 168a, enregistrées au Parlement de Toulouse, qui autorisaient le chapitre et les chanoines de l'église cathédrale de Cahors à percevoir à titre d'annates la moitié des fruits et revenus

des cures «lu diocèse pendant la première annéi de leur vacance; il cite

aussi un arrêt du 37 décembre i65a, qui a reconnu un droit de déport aux archidiacres de Soissons, même à l'eucontre des curés réguliers de ce diocèse. Enfin il est certain qu'un droit de déport a existé en Angleterre jusqu'au Mil'' siècle (Héricourt, Les Ecclésiastiques, p. 65l). Ces exemples multiples semblent prouver que, contrairement à l'assertion des anciens jurisconsultes.

suivie par le cahier, le déport ne résulte point d'un empiétement local et abusif des évêques normands, et que nous sommes au contraire en présence d'une institution très ancienne, dont des vestiges ont seulement subsisté en cert nns diocèses, et qui doit avoir été originairement de m nie nature que l'institution romaine de Vannatp.

(3 Le manuscrit des Archives nationales écrit ici : «retiraient». Cette leçon a naturellement passé dans Hippeau , loc. cit., p. 63.

revenu des fonds cultivés, il est de plus une source d'inimitiés et de procès entre les curés et leurs paroissiens.

Il faut, sans doute, une subsistance honnête aux curés, il faut de plus qu'ils trouvent dans le produit de leur bénéfice les moyens de soulager la misère, les infirmités de leurs pauvres paroissiens; le tiers état demande epic MM. les députés aux Etals généraux prennent cet objet en très grande considération et, si ils ne se portent pas à anéantir ce droit onéreux en y substituant le payement d'une somme à raison des feux d'une paroisse, laquelle somme serait répartie sur chaque propriétaire à raison de ses propriétés et facultés, du moins en le conservant, le tiers étal demande qu'il soit statué que, dorénavant, la dîme ne sera due uniquement que des fruits que la terre produira par la culture et par l'ensemencement *à laréserve des tremaines, trèfles, luzernes et autres verdages propres à la nourriture des bestiaux* (1); ensemble des raisins, des pommes et des poires, à faire vins, cidre et poiré (2), non compris néanmoins les légumes et fruits de table des jardins; sauf poulies paroisses où il n'y aurait point ou presque point de culture, et dont le produit de la dîme ne pourrait monter à 1,200 livres, à assujettir les habitants au payement de cette somme qui serait imposée au marc la livre de la taille, en les dispensant d'ailleurs du payement d'aucune dîme.

[ 1 a"} La noblesse du second ordre, et ce qu'on appelle le tiers état, n'a que des ronces et des épines à recueillir après un travail

M Le passage placé entre les astérisques est ajouté en interligne dans le manuscrit original du greffe de Coutaneps. Il y avait primitivement dans ce manuscril une ligne que l'on a biffée : rr conformément à un capitulaire de Louis le Débonnaire». La rature a, d'ailleurs, été relevée et approuvée en lias de la page : "I ne ligne rayée en

la page présente. — D.»

l'-' Sur la question des dunes soliles, et sur les difficultés soulevées en Normandie aux enviions de 1789 par l'introduction de la culture des tremaines et autres verdages, on voudra bien se reporter à ce que nous avens noté sous les cahiers de Saint-Martin-de Bonfossé, art. 11 (au t. I"', p. 571) et de Mnnlmarlin, art. 6 (Ibid., p. '17 '11. La dîme des pommes et des poires n'était point en Normandie, bien qu'on pût penser, une dîme solite; elle ne pouvail Être

réclamée par les curés, qu'en justifiant

d'un droit spécial concédé sur la terre

assujettie, ou de la prescription quadragénaire. Voir la note sous le cahier de Daugy, art. ik (au t. I", p. 1196).

Quant à la dîme des légumes et des fruits de table et des jardins, elle était, tout à fait insolite, et deux arrêts du Conseil, des 20 août îG'n et 18 juillet ili'ili, avaient déclaré' <pie cria dîme ne pouvait être levée sur 1rs parcs ei jardins destines pour la commodité des propriétaires». Les arrêts exceptaient seu lement le cas où lesdits jardins seraient ensemencés en céréales ''I auraient une telle dimension que l'intention de fraude

fut visible, et aussi celui où les légu s

et fruits seraient cultivés pour en faire commerce, «ainsi qu'il se pratique dans les jardins de Samt-Gervais-lès-Rouen cl autres Iieu\ voisins dos \i||es-. (Routier, Prat. bénéf., p. <>o. )

19/i BAILLIAGE SECONDAIRE DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE.

continuel et accablant; si un membre d'une de ces deux classes de citoyens prend le parti de l'église , il est souvent réduit à ne vivre que de la rétribution du sacrifice que la nécessité autant que la piété le contraint d'offrir tous les jours au Tout-Puissant, et les emplois les plus minces, les moins lucratifs et les plus fatigants sont perpétuellement son partage; s'il parvient à une dignité du second ordre, à devenir curé ou recteur, la médiocrité du revenu attacbé à la majeure partie de ces places, parce que ceux qu'on appelle gros bénéficiera (1) enlèvent dans la paroisse la plus forte partie des dîmes, le contraint à gémir auprès de l'indigence et il ne peut lui offrir que des larmes sincères à la vérité, mais insullisantes pour la soulager (2). Le tiers état ne demande pas que (comme dans la primitive église) tous les biens ecclésiastiques d'un diocèse soient mis en masse pour être partagés à chaque ecclésiastique, à raison de ses besoins, de ses emplois et de ses charges; il connaît les abus qui ont résulté de cette forme d'administration et de répartition, mais il demande qu'il soit décidé par une loi formelle que l'intégrité des dîmes d'une paroisse, si la nation consent à la perpétuité de cet impôt, appartiendra aux curés.

| Armée. | [ 1 3°] Si la noblesse du second ordre et les personnes du tiers état prennent le parti des armes, la noblesse qui com-

(i) HippEAu écrit, par suite d'une mauvaise lecture : «ce qu'on appelle gros bénéfices» ( loc. cit. , p. 45).

(2) Telle était précisément la situation du curé de la ville de Saint-Sauveurle-\ icomte. Les grosses dîmes du lieu ne lui appartenaient point, sauf sur un petit trait Nous lisons au Pouillé,

-Sainl -Sauveur-le-A icomte, patron l'abbaye de Saint-Sauveur. Le curé possède toutes les grosses et menues (limes sur le Irait ilm hameaux seulement. A l'égard des dîmes de pommes, laine cl agneaux, il les perçoit par toute la paroisse, et les novales depuis 16V1. Puis il jouit de 8 à g vergées de terre en aumône. [Doit payer] trois vicaires, l'un pour le bourg, l'autre pour le village Hautmesnil, et l'autre pour Selsouef, ce dernier payé en grande partie par le prieur de Selsouef.»

-Le vicariat de Hautmesnil, Altimesinlli , succursale de Saint-Sauveur, présentateur le curé de Saint-Sauveur».

tfLe prieur de Selsouef, patron l'ab-

baye de Saint-Sauveur. Le prieur possède quatre arpents de terre et une pièce de terre sur le bord de la rivière d'Orne, dite vulgairement la mare au prieur, un logement pour exploiter ses terres, deux boisseaux de froment, trois d'avoine, mesure de Saint-Sauveur, sept livres de rente, trois poules et un petit trait de grosses dîmes. Le prieur est obligé de faire desservir dans le ranton dont est ce prieuré une succursale, etc .. . Estimé 45 livres».

Produit des dunes. — i° Le revenu du curé est ainsi détaillé au Pouillé : «io tonneaux de cidre, 3 o boisseaux de froment, 35 d'orge, 59 d'avoine, 100 livres pour sarrasin, pois, fèves, vesce; en laine, agneaux, poulains.

veaux, lin et chanvre, 100 livres; fondations, pour la part du curé, 200 li\res. Au total, 80/4 livres, moins 3ao livres | pour charges]; reste, vraie valeur, .r>7'i livres.».

3° Le Irait du prieur est estimé en 1790, à la valeur de 600 livres (Arch. Mancbe. Q '" 17).

ASSEMBLÉE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

mande et le roturier qui obéit sont traités de la manière la moins convenable à des Français; les ofliciers subalternes sont soumis à la férule de l'officier général et supérieur, de la manière la plus criante; son état, sa liberté, son honneur, dépendent absolument de son caprice: une note infamante donnée par un officier supérieur sur(1) un officier subalterne, quoique l'ouvrage de la calomnie, suffit pour le perdre; il est, sans information préalable, privé de son état, condamné souvent à vingt ans et un jour de prison (2).

[ 1 k°] Les appointements de l'officier des derniers grades ne peuvent suffire pour son entretien et sa nourriture, et le soldat meurt de faim; ce n'est pas cependant ce qu'il y a de plus fâcheux pour le soldat; la discipline à son égard est tyrannique, honteuse et flétrissante; pour la plus légère faute, il est condamné à recevoir quinze coups de plat de sabre sur le cul(3); l'horreur d'une pareille discipline peut se sentir, mais aucune expression ne peut la rendre; les auteurs de cette discipline atroce l'ont amenée de Prusse ; ces gens ineptes n'ont pas senti la différence qui existe entre la nation française et l'allemande; la première, conduite par l'honneur, compagnon naturel de la liberté bien sentie, n'a besoin pour agir, pour se contenir que de son aiguillon, toujours en activité par le sentiment de la liberté; l'autre, abâtardie par la servitude, n'a des ressorts que par la crainte des souffrances physiques; en un mot, le génie français n'est pas le génie allemand, les humeurs d'un peuple ne sont pas celles de l'autre, et il est aussi ridicule de vouloir conduire les Français à l'allemande qu'il le serait de monter la cavalerie française sur des bœufs.

[i5°] La bande que l'on appelle dorée est trop nombreuse, la plupart des personnes qui la composent, n'ayant rien d'intéressant à faire et voulant paraître gens à talents et se procurer un plus

1 BlPPBAD écrit ici, au lion de BUT «contre un officier, etc.» (loc. cit., p. 45).

W Sic. Le sens n apparaît ftuère compréhensible; mais le môme texte se retrouve dans la copie des Vrchives nationales, qui a été reproduite par Hippeau, Cahiers, II, p. 45.

M Nouvelle allusion ù l'usage des châtiments corporels introduit en 1776 dans Tannée par le comte de Saint- (iermain. Nous axions observé précédemment, sous le cahier de l'assemblée préliminaire du bailliage de Périers,

chap. vi, art. 8 (suprà, p. 1 5 1 ) que les réformes du comte de Saint-Germain avaient dû disparaître lors de sa chute, qui suivit de près celledeTurgoten 1 77». Mais l'insistance des vœux des cahiers nous laisse à penser que les châtiments corporels avaient subsiste après la chute du ministre. Le cahier de la noblesse de Rouen demande également, dans son article 58 : «Que le sort du soldat soil amélioré et qu'il ne soit plus exposé à l'humiliante punition des coups de plat de sabre n (texte dans Hippkai , Cahiers iï, p. 3ia 1.

grand avancement, imaginent mille petits changements, soit dans l'habillement, soit dans les évolutions militaires (1), tous changements plus ridicules et plus dégoûtants les uns que les autres; le changement d'habillement est une puérilité insensée et ruineuse, soit pour l'officier, soit pour l'Etat, celui dans les évolutions militaires harcelle l'officier et le soldat sans l'instruire; la nation française a un habillement comme un caractère qui lui est propre, elle n'est pas faite pour singer une autre nation (2).

[ 1 6°] Le tiers état n'a pas de plan à présenter pour la composition de l'armée française, il n'a pas le temps de le combiner, la précipitation que l'on met dans la formation des Etats généraux lui laisse à peine le temps de jeter un coup d'œil rapide sur tous les grands objets qui intéressent l'Etat; mais il demande que cette bande dorée soit diminuée au moins des deux tiers, parce que ces deux tiers sont une charge pesante et inutile à l'Etat; quatre maréchaux de France, douze lieutenants généraux, vingt-quatre maréchaux de camp et soixante officiers de toutes classes du génie'3' peuvent faire le service avec les princes du sang , qui sont faits pour commander sous le titre de lieutenants généraux; les colonels généraux, les inspecteurs sont inutiles, les gouverneurs de province peuvent inspecter les régiments en garnison dans leurs gouvernements; le tiers étal demande que les régiments soient doublés pour diminuer le nombre des officiers supérieurs, que ces officiers supérieurs soient d'ailleurs réduits à un colonel, un lieutenant-colonel, un major'4', que ces

"' Allusion aux multiples et éphémères réformes imites depuis une vingtaine d'années dans l'armée par les différents ministres <|in avaient succédé au comte de Saint- Germain. L'habillement (1rs troupes par exemple, avait été modifié au moins cinq fois depuis 177.^. Voir : Règlement général sur l'administration des corps, habillement, recrutement, discipline, etc., 1" avril 1776 (Isambert, XXIII, p. 527); Règlement sur l'habillement et l'équipement des

ipes,Zi mai 1776 (Ibidem, XXIV, : Règlement sur l'habillement des i. oupes, 2 1 li'\ rier 1779 (Ibidem, XXVI, p. g); Règlement arrêté pur le Roipour l'habillement et l'équipement des troupes, 1" octobre 1786 1 Ibidem . \\\ III .

|). 209); Ordonnance concernant l'habillement des militaires, an juin 1788

(Ibidem, p. 588).

M Le manuscrit dos Vrchives natio-

nales suivi par Hippeau et par les Archives parlementaires porte ici le pluriel: rrles autres nations ».

W Le nombre des officiers généraux s'était à la tin dv l'ancien régime démesurément accru. Les maréchaux, qui n'étaient encore que quatre sous le règne d'Henri IV, figurent au nombre de 11 à VAlmanach royal de 178g (p. i5fi). 11 y avait en outre à cette même date :

ao3 lieutenants-généraux des armées du lioi, 769 maréchaux de camp, 191 brigadiers d'infanterie, 53 brigadiers de cavalerie et a3 brigadiers de dragons. En tout, 1,1 y 5 officiers généraux, non compris l'état-major particulier des Suisses et des Grisons. (Aoir Boiteatt, État de la France en ij8q, p. ",9.8, et, avec des chiffres un peu différents, G. Duruy, L'armée royale en tj8g, Paris, 1888, p. 91.)

' Il y avait encore en 1789 dans la

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ETAT

grades soient donnés au plus ancien officier des divers régiments; il demande que les appointements des officiers généraux et supérieurs supprimés servent à augmenter le traitement des officiers des derniers grades et à contribuer à porter la solde du soldat à sept sols par jour (1), il demande, sinon qu'il soit défendu aux officiers généraux et supérieurs de donner au ministre des notes, non seulement capables de perdre un officier, mais même d'occasionner la plus légère sensation désagréable sur son compte, du moins qu'il soit ordonné que ces notes seront envoyées au corps dont l'officier sera membre, pour après avoir entendu l'officier en reconnaître la vérité ou en dénoncer la fausseté; il demande que la discipline odieuse, barbare et tyrannique des coups de plat de sabre et de ce que certain mauvais plaisant appelle dans le régiment dont il est lieutenant-colonel la divine marianne, soit proscrite pour toujours; il demande enfin que l'iiabillement des troupes françaises soit l'habit français, et qu'il ne soit jamais permis de

plupart des régiments un luxe extraordinaire d'emplois, la plupart du temps honorifiques et de titulaires sans attributions; on avait à la fois des cr colonels généraux, colonels propriétaires, colonels en second , colonels en troisième , colonels par commission, colonels à la suite, etc.», et de même des ^capitaines colonels, capitaines commandants, capitaines en second, capitaines à la suite, capitaines à finance». On s'explique ainsi que l'on puisse compter à Y Etat militaire de la France pour ij8g plus de 900 colonels. Toute cette pléiade de titres sans fonctions ne faisait qu'encombrer les cadres. A'oir Mirabeau, De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand, Londres, 1788 , in-4° (au livre VII, Affaires militaires, tome III, p. 86 et suiv.).

C La solde journalière du soldat n'était pas fie beaucoup inférieure en 1789 au chiffre demande par le cahier.

Depuis les réformes de 1 7 <S /1 ,dans l'infanterie, le soldat simple fusilier recevait 5 s. 8 d. pour sa solde sur le pied de paix et 6 sols eu temps de guerre; le soldat dit appointé avait de même 0 s. 8 d. en paix et 7 sous eu guerre et le grenadier recevait un sou en sus. Pour les gradés, le caporal recevait de même 7 s. 8 d. et <S sous, le sergent 11 s. h d. et 1 1 s. 8 d. ( Ordonnance concernant la formation cl la solde de. l'infanterie française , 12 juillet 17 8 à ,

Isambeut, XXVII, p. /1/18). Quant à la cavalerie et aux armes spéciales, la solde était notablement plus élevée. Voir Ordonnance concernant la formation et la solde de la cavalerie, 28 juillet ij8â (Ibidem, p. 448) et Ordonnance concernant la sohle des dragons, 8 août ij8â (Ibidem, p. 5,r)3). Le Décrit du •28 février fjgo a augmenté, suivant le vœu du cahier, la solde du fantassin de 3 a deniers par jour, ce qui a porté la solde minimum du simple fusilier à 8 s. 6 d. (DuVERGIER, Collection des lois , I , p. 112).

Il convient d'ajouter que l'armée étant composée exclusivement d'engagés, on doit tenir compte, dans le calcul de la solde, des primes d'engagement. En 1789, chaque homme en s'engngeantdans l'infanterie avait 3o livres à recevoir, dont il touchait 10 livres de smle, 10 livres à son arrivée auv régiments de recrues, et 10 livres lors de son incorporation définitive. S'il avait ;"> pieds 1 pouce, il touchait un pourboire de 5 livres et 5 livres par chaque pouce nu-dessus. Au bout de quatre ans de service, le soldat pouvait contracter un nouvel engagement; il recevait pour cela 5o livres pour un engagement de 4 ans ou 100 livres pour un engagement de 8 ans (Boiteai . Etal delà France en ij8ff. p. a5o; <>. Duruv, L'armée royale en 1 j8(j , p. 101).

changer le costume et l'ordonnance nationaux dans la plus légère partie.

[ i6°flî*l Les pensions et les gratifications sont données à la noblesse courtisane avec une profusion qui tient de la folie; le tiers état demande que MM. les députés aux Etats généraux s'en fassent remettre l'état avec le nom des pensionnés, pour, en comparant les services à la récompense, juger de la légitimité de ces derniers et la réduire à ses justes bornes.

[Justice.] [ i 70] L'administration de la justice, au lieu d'être un bienfait gratuit du trône, bienfait dû à la nation, est une occasion pour la vexer (1).

Les droits de greffe sont horriblement multipliés, la procédure civile (2) ouvre un champ trop vaste à la cupidité des agents subalternes connus sous le nom de procureurs, leurs droits sont innombrables, ils sont énormes surtout dans les cours souveraines. Enfin ils ont trop la liberté et l'occasion de multiplier les actes de procédure; aussi il semble que les procès sont une propriété qui leur appartient et qu'ils font valoir au gré de leur cupidité; souvent la forme donnée à une procédure, les incidents sans nombre qui en résultent, rendent les procès éternels et ruineux. Et, dans la marche tortueuse , entortillée et ténébreuse de la procédure , l'homme qui a le droit le meilleur et le plus apparent fait souvent un fauxpas; et quand la forme n'emporte pas le fond, les frais des incidents absorbent souvent le capital^. Les plaidoiries retardent excessivement l'expédition des affaires, elles sont une occasion de ruinefl), de diffamation et de scandale; elles servent d'aliment à la curiosité, à la médisance et à la calomnie, et sont souvent l'occasion de procès en sous-ordre dans lesquels les parties, les avocats et les juges même sont compromis.

| 1 8°] lia composition des juridictions quant à leur territoire et

Pour tout ce projet de réformes judiciaires, on comparera lo cahier de Bricque ville-la-Blouette , art. 11 à 45 au t. Ier, p 1 i|i) à 308), celui de Mon- ' .Ion, art. ta à 18 (au t. I''r, p. 45i .1 154) et relui d'Agneaux, aux chapitres Justice et Idmitiistration <lr justice (supra, p. 53 à 58). La matière est de relies qui sont le plus familières aux cahiers normands, et il est manifeste que la plupart de ces vœux sont inspirés par des gens du métier.

(2) IIippeau écrit à tort : «procédure criminelle» (lue. cit., p. 47). Le manuscrit des Archives portebien , comme celui de Goutances, «procédure civile».

(1) IIippeau : «les capitaux 1 (loc.

cit., p. /17).

(,) Le manuscrit des Archives nationales, par suite d'une mauvaise lecture, porte : «une occasion dernière". La faute a été reproduite naturellement par les Archives parlementaires et par Hii'i'i; w , /oc. cit. . p. /J7.

ASSEMBLEE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT. 199

à la compétence des juges produit une foule de procès aussi ridicules que ruineux. Souvent, on plaide pendant dix ans et on commence sa ruine pour savoir devant quel juge on plaidera, et quel homme s'engraissera du reste de notre substance'1'. Enlin, on voit souvent un juge obligé de descendre de dessus son siège et d'abandonner le service public pour se mettre au rang des plaideurs, et s'exposer à des condamnations de dépens très considérables, afin de conserver ou acquérir une compétence stérile pour lui et dont les agents subalternes de sa juridiction profitent seuls.

[ 1 90] Le tiers état demande que les droits de greffier soient sinon supprimés en totalité, du moins réduits à un seul et modique droit(2); il demande non la destruction des procureurs, parce qu'ils peuvent être utiles pour diriger une procédure, mais que leurs droits soient simplifiés et modérés: il demande que la forme et les délais de la procédure soient réglés de telle sorte qu'il ne soit pas à la liberté des procureurs de multiplier les actes de la procédure et qu'ils soient contraints de suivre l'instruction dans les époques déterminées sans délayer(3) et sans nécessiter des actes et des jugements pour les y astreindre, à peine de répondre personnellement des frais que leur négligence aurait pu occasionner; il demande qu'il n'y ait de plaidoiries que pour les affaires provisoires, celles qui se jugent sans instruction préalable comme clameur gagée à la première audience et autres, et pour faire rendre les jugements interlocutoires nécessaires à l'instruction ; à l'égard des autres affaires, il demande que lorsqu'elles seront instruites par un écrit de défenses de réponse, de réplique et de solution, ce qui fait deux écritures de chaque côté, lesquelles écritures seront fournies dans un délai déterminé après lequel les parties ne pourront plus les fournir, celle diligente puisse poursuivre le jugement de l'instance dans l'état d'instruction où elle se trouvera, en faisant une sommation à l'autre de déposer dans huitaine ses pièces au greffe; que lesdites pièces soient déposées sans inventaire, mais après avoir été cotées; que, la huitaine expirée, le greffier représente à la Chambre du conseil sur le bureau de justice les pièces qui lui auront été déposées, et que les juges procèdent de suite et sans interruption à

(1) Hippeau a lu à tort: rsulisistancen Blouette, art. 87 et 38 (au tome I01",

{lue. cit., p. 48). p. 20 5-2 06).

W Sur quelques-uns des droits de W Hippeau écrit encore, par suite

greffe particuliers à la Normandie en d'une mauvaise lecture : «délivrera au

1789, voir le cahier de Bricqueville-la- lieu de «délayer» (loc. cil., p. /»8).

l'examen et au jugement des procès dont les pièces leur auront été représentées.

[200] Le tiers état demande que chaque bailliage soit arrondi par paroisses entières W; et comme cet ordre serait impossible si îr-s hautes justices subsistaient, il en demande la suppression et la réunion aux bailliages, suppression d'autant plus intéressante (2) que, d'un coté, les hautes justices sont plus à charge qu'utiles aux seigneurs qui les possèdent; d'un autre, qu'elle opérera une réunion à la couronne d'un droit qui en est essentiellement dépendant, qui en est le domaine le plus beau, et qui doit être, à ce titre, plus inaliénable que les domaines utiles, droit, enfin, qui n'est possédé par les seigneurs qu'à titre d'usurpations faites dans le temps où les lois féodales ont, par la force, assujetti les Français à leur empire , ou par une concession inégale (3) de nos rois. Il demande, le tiers état, que les hautes justices ainsi supprimées et réunies aux bailliages royaux, tous les présidiaux et bailliages soient également supprimés, et qu'il soit formé de nouveaux bailliages arrondis par paroisses et dont le siège soit placé, autant qu'il sera possible, dans les villes situées le plus près du centre de chaque

O Le vœu sur Y arrondissement fies bailliages est particulièrement bien à sa place dans le cahier du bailliage de Saint- Sauveur-le-Vicomte. Le ressort de ce siège était extrêmement morcelé. Un Mémoire en date de 178/1 porte au nombre de 99 les paroisses qui lui ressortissaienl en totalité ou partie. In grand nombre étaient mixtes ou contestées , si bien que le lieutenant générât n'a osé en convoquer pour son assemblée que 65. El ce sur ce chiffre même, une trentaine à peine forment masse autour du chef-lieu. Le reste est dispersé dans les ressorts voisins de Carentan et de Valognes, à une {fraude dislance du noyau principal.

\insi dépendaient de Saint-Sauveurle- Vicomte, et ont clé convoqués en 1789 .1 ce Biège : 1° lin grouped'une dizaine de paroisses dans la presqu'île de la llague (Beaumonl Elague, Digullevitle, eville, Jobourg, Saint-Germain Vaux, Sainte-Croix Hague , Teurlhcvîlle-Hague, I rville-Hague el Vauvillc); a un autre groupe de 1 1 paroisses vers la pointe de Barfleur | Vngovilte-en Cèrcs, Brille vas t, Fcrmanville, Gouberville, Néville, Rélhoville , Théville , Varouvilte , le Vast, Vrasvillc); i>" un autre encore

de 9 paroisses , proches de Carentan et de la baie des Veys (Angovillc-au-Plain, Azeville, Beuzevilte-au-Plain, Neuvillcau-Plain, Audouville , Hiesville , Liesville, Houesville et Turquevilie); W un certain nombre de communautés isolées disséminées dans le ressort de Valognes (Tamerville, Hardinvast, Tollevast, les Pieux, Grosville, Flamanville, Gouey), dans celui de Carentan (Glatigny, SainL-Rémy-des-Landes) ou même dans celui do Bayeux (Maisy). La carte seule peut permet Ire. de se rendre compte de cet extraordinaire enchevêtrement. On consultera tout particulièrement : Carte topographique de l'élection de Valognes, contenant les dépendances confuses des bailliages de Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes, ij8â (Arch. Calvados, C is44).

-' Le manuscrit des Archives nationales,suivi par Hippeau et parles trchives parlementaires, porte à tort :

a d'autant moins embarassante». De même une ligne plus haut «hauts justiciers») au lieu de «hautes justices».

Le même manuscrit, suivi par Hippeau et par les irchives parlementaires . ajoute -nulle et inégale».

ASSEMBLÉE PKELIUINAIKE DU TIERS ETAT

bailliage arrondi (1). Il demande que les tribunaux dits d'exception, à la réserve des élections , soient supprimés et la compétence de ces tribunaux réunie à celle des bailliages auxquels elle appartenait originairement; il demande que les bailliages soient composés d'un certain nombre de juges, pour que le service public puisse se faire avec l'intelligence et la célérité convenables; il demande, enfin, que les bailliages ainsi circonscrits et composés jugent au souverain les causes tant réelles que personnelles et mixtes, non excédantes 200 livres de rente ou /i,ooo livres une fois payées, sans y comprendre les dommages et intérêts qui seraient conclus par les parties (2), les affaires concernant la police et toutes celles du petit

('' La réforme des ressorts judiciaires et Y arrondissement des bailliages étaient intimement liés, comme l'observe justement le cahier, à la suppression des hautes justices seigneuriales. Ce qui produisait l'enchevêtrement des ressorts, c'était précisément le rattachement aux différents sièges royaux des justices seigneuriales, délimitées elles-mêmes non point par les limites des paroisses, mais par celles des fiefs, qui souvent étaient plusieurs dans une paroisse, et souvent chevauchaient sur plusieurs paroisses.

On comptait en 1789, dans le ressort de Saint-Sauveur-le- Vicomte, k hautes justices considérables. La haute justice des Pieux s'étendait en totalité ou partie sur 29 paroisses; celle de Saint-Pierre-Eghse s'étendait dans les mêmes conditions sur i5 paroisses; celle de Montebourg sur i3 paroisses, et celle de Sainte-Maricdu-Monl, sur 11 paroisses. Un Etat en date de 1786 donne la liste détaillée des paroisses qui ressortissaient à chacune de ces juridictions, et aussi celle, des 45 paroisses qui formaient seules le ressort immédiat du bailliage de Saint-Sauveurle-Vicomte. Les rédacteurs ont pris soin de marquer les paroisses mixtes, de beaucoup les plus nombreuses. Nous avons compté que sur les 92 paroisses du ressort, 17 seulement ressortissent entièrement au siège royal ; les autres ou bien ne relèvent que médiatement, allant en première instance aux hautes justices, ou bien sont mixtes avec un ou même plusieurs autres bailliages royaux voisins. Voir Ressort médiat et immédiat du bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte , ij86 (Arch. Calvados, C 607a).

On rapprochera utilement encore des

Observations des officiers du bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte sur le projet d'établissement d'un bailliage à Cherbourg, ij86, avec une Carte du ressort (Arch. Calvados, C 6198) et aussi différents Mémoires relatifs à l'établissement des districts de Cherbourg et de Valognes (Arch. nal. , D iv bis 10, 1. a3i).

('2) Cf. le cahier de Bricqueville-la- Blouette, art. 18 (au tome I", p. 200 et la note). Le vœu du cahier est en somme la reproduction d'une disposition non appliquée de Y Ordonnance pour la réformation de la justice, a mai i-j88 (Isambert, XXVIII, n° 2/166, p. 538).

L'article k de cette ordonnance portait en effet à 4 00 livres en capital «l'attribution présidiale» , c'est-à-dire la somme jusqu'à laquelle les nouveaux bailliages présidiaux seraient désormais compétents en dernier ressort, et sans appel aux «grands bailliages», qui eux devraient connaître par appel jusqu'à 20,000 livres (art. 5). Mais l'Ordonnance de 1788 n'ayant pas été appliquée , la limite de la compétence en dernier îessortdcs sièges royaux était restée encore en 1789 celle fixée par Y Edit portant ampliation des pouvoirs des présidiaux, novembre 1 77 ù (ibidem , t. \ \ I 11 , p. 5 7). Le maximum de la compétence était de 2,000 livres en capital ou 100 livres de revenu pour les sièges présidiaux: et pour les simples bailliages comme Nainl- Sauveur-le- Vicomte, ils ne jugeaient en dernier ressort que jusqu'à '10 livres et en matière purement personnelle seulement. (Edit de septembre ijG<j, dans DeMSART, Collection de décisions , \" l'.ail

linges I , p. a5g.)

crime, c'est-à-dire celles où il ne peut échoir peine afflictive ou infamante (1).

[2 i°] Dans la forme de la justice criminelle, l'humiliation de la sellette (2) est absurde et révoltante.

L'instruction secrète peut avoir quelques inconvénients, mais l'instruction publique serait un moyen de rendre les procès éternels et ruineux pour la famille et pour l'Etat. L'astucieuse chicane trouverait dans sa hideuse tête des ressources pour les rendre éternels: elle arracherait, par ce moyen, l'homme puissant et riche de dessous le glaive de la loi. Ce serait un nouveau scandale et une occasion de plus aux riches et à l'homme haineux et vindicatif pour vexer et écraser celui qui aurait le malheur de lui déplaire.

[220] Quant à la punition des délits, les peines ne sont pas relatives aux crimes. Le tiers état demande que l'interrogatoire sur la sellette soit supprimé, et que nul individu de la société ne puisse être condamné au dernier supplice, s'il n'a tué ou attenté d'une manière non équivoque à la vie d'un citoyen.

Vénalité. [2 3°] La vénalité des charges, fruit malheureux de la déprédation des finances, de la prodigalité et du besoin, opère un mal dont on ne peut mesurer l'étendue. La nation a souvent réclamé contre, et elle avait été proscrite aux Etats de i6i/»(3),

Cl) Hii'i'Eui a fait à tort de la tin île la phrase, à partir «le les affaires, un paragraphe spécial qui n'est gouverné par aucun verbe (lue. cit., p. 4g).

M Un auteur de la fin du xvm" siècle définit la sellette : ttOn donne ce nom au sinistre et petit siè;;e de bois sur lequel les accusés s'asseyent pour prêter interrogatoire, après l'examen et le rapport du procès, lorsqu'il y a des conclusions tendant à faire prononcer des peines allliclivos.» (Dbnisart, Collection de <!<■- ■ relative» n la jurisprudence) v° Sellette, t. IV, p. 483.) L'usage de la sellette avait été conservé par V Ordonnance criminelle de 1670, mais limité seulement aux cas où les conclusions du ministère public tendaient à faire prononcer des peines afflirlives (titre XIV, art. 91, dansIsAMBBBT, t. XVIII, p. 3g8). \ la fin du xvin" siècle, un courant très vif s'était manifesté dans l'opinion en faveur de l'abolition de celle formalité

humilianle , qui pouvait flétrir des innocents, puisque à ce moment les délinquants n'étaient encore qu'accusés. Ce mouvement d'opinion avait abouti à la Déclaration relative à l'Ordonnance criminelle, irr mai 1 j88 (Isambert, XXVIII, p. 597). Le vœu du cahier pourrait donc sembler sans objet, si l'on ne savait que l'ensemble des édits de mai 1788 avait été rejeté par la plupart des Parlements. Voir au surplus Ksmkin, Histoire île la procédure criminelle, 1889, p. 4 00.

(s) Aux États généraux de 161 4, les deux ordres du clergé et de la noblesse avaient en effet d'un commun accord insère dans leurs cahiers un article demandant l'abolition de la vénalité des charges et du droit annuel ou paulette, qui était payé au roi depuis i6o4 par les titulaires pour assurer à leurs héritiers le droit de céder leurs charges après leur décès (cahier du clergé, art.

ASSEMBLÉE PRELIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

mais sa proscription n'a été que momentanée, et l'impossibilité où le besoin a réduit l'Etat de rembourser les propriétaires des oflices a fait rétablir ou maintenir les choses sur l'ancien pied. Le tiers état désirerait avec ardeur que les oilîces de judicature ne fussent que la récompense des talents et des vertus des personnes qui se consacrent au barreau, et que les juges de chaque tribunal pussent à leur choix compléter leur nombre, les juges supérieurs en prenant parmi les inférieurs de leur ressort et les inférieurs parmi les jurisconsultes attachés aux tribunaux de la province; mais l'état malheureux des finances et la nécessité de combler un déficit énorme lui ôte toute espérance à cet égard*1-, il ne peut que former des vœux pour qu'un meilleur ordre dans l'administration des finances et dans la répartition des impôts prépare cette heureuse révolution. Cependant, il croit qu'il est possible de diminuer le mal en corrigeant les abus qui se sont introduits dans les écoles de droit et en ôtant aux jeunes gens la faculté d'exercer l'état d'avocat et celui de juge au sortir des bancs.

[a/i0] Dans les écoles de droit, il n'y a pas la cinquantième partie des étudiants qui suivent les leçons des professeurs. Ces

227; cahier de la noblesse, art. 161).

Mais le tiers état, où dominaient les membres de la magistrature, avait été moins affirmatif; il craignait, et non sans raison, que la noblesse ne voulût profiter de cette occasion pour reconquérir le pouvoir judiciaire. Voir G. Picot, Histoire des Etats généraux, éd.

1872, t. IV, p. 5 et 6, et par le texte même du cahier du tiers état, Des Etals généraux et autres assemblées nationales, éd. Buisson, 1789(311 t. XVII, p. 3o8).

Il n'est pas sans intérêt d'observer que , dans la session de septembre 1 G 1 6 , les trois Etats de la province de Normandie avaient unanimement et expressément réclamé l'abolition de la vénalité des ollices de judicature : «C'est, disait leur cahier, un mauvais prix que de convertir en argentée qui se doibt achapler par vertu. Vos prédécesseurs ont eu la justice en tel respect qu'ils en ont voulu retrancher toute suspicion de sordidité, ayant déclaré indignes des offices de judicature ceuk qui par argent y aspiraient, lesobligeans, auparavant (pic d'y estrereceuz, jurer solemnellement que

directement ou indirectement ils n'avaient donné ou promis aulcune chose pour y parvenir. . . Mais ce dernier aage , au moyen de la pallotte et droit annuel, a engendré une très pernicieuse marchandise d'estats et offices de toutes sortes. Votre Majesté est très humblement suppliée de pourveoir à ce tlésordre, et par un salutaire règlement remettre à la vertu et au mérite ce qui a esté corrompu et dépravé par argent." (De Beaurepaihe, Cahiers des Etats de Normandie, 3* série, t. I, p. 106.)

*'' Il faudrait 800 millions au moins pour rembourser les offices (note du cahier original).

Ce chiffre de 800 millions pour le remboursement des offices est celui même auquel Necker s'était arrêté dans son Traité de l'administration des finances. Mais la somme paraît excessive ; le chiffre total des offices déclarés remboursables par l'Assemblée constituante les 7/13 septembre 1789 fut fixé à 658 millions, dont hrôo millions seulement pour les ollices judiciaires. Voir Laferrierk, Histoire du droit public, t. 1, p. n3, note 1.

Wt BAILLIAGE SECONDAIRE DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE.

étudiants restent chez eux, se contentent de faire, à k fin de chaque trimestre, un voyage dans la ville où est l'Université pour inscrire leurs noms sur les tablettes; ils apprenent quelques définitions de Justinien, qu'ils récitent aux examinateurs qu'ils se sont choisis(1). On leur donne ensuite à soutenir une thèse où sont les arguments et les réponses. Ils lisent cette thèse, qu'ils n'ont pas eu le temps ou qu'ils ont négligé d'apprendre, et voilà souvent, sans d'autres études, des jurisconsultes, des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, des guides dans les sentiers tortueux de la procédure, dans le dédale obscur des lois. Enfin, voilà tout d'un coup, avec de l'argent, des juges même souverains des biens, de la vie, de l'honneur des citoyens.

[a50] Le tiers état demande que, par une loi précise, il soit statué que qui que ce soit ne pourra être reçu au grade de licencié, s'il n'a de fait et avec assiduité suivi les leçons des professeurs pendant trois ans; que, désormais, il ne sera accordé aucune dispense d'études, et qu'un licencié ne pourra exercer, même dans les bailliages, la profession d'avocat ou être reçu à l'ofïice de juge, s'il n'a de fait suivi les audiences pendant cinq ans avec assiduité, et travaillé de même et pendant le même temps dans l'étude d'un avocat, ce dont il sera tenu de rapporter un certificat en bonne forme (2).

[260] Des lois excluent les membres du tiers état de l'entrée dans le service de terre et de mer comme officiers (3) ; par des déli-

(I) Hippbad a lu ici, inexactement :

«qu'ils se font choisir?) (loc. cit., p. 5i).

'in rapprochera utilement de ce plan de réforme des ('Indes de droit dans les Universités quelques articles du Projet d'un cahier général, pur un gentilhomme <le Normandie, que nous avons déjà plusieurs fois cité (au paragraphe Règlements, généraux , art. 7 et

dans Ihi'iM m . Elections, p. liai).

'•1J Le cahier fait allusion aux réformes toutes récentes du comte de Ségur, qui avait décidé d'exiger désormais la preuve de quatre générations de noblesse pour l'obtention du grade d'officier. Voir Règlement déterminant la forme des preuves nécessaires pour être reçu i> une souslieutenance, •••< mat ih8i (Isambeut, WVI1. p. 39).

Quant aux charges do judicature, auxquelles le cahier fait ensuite allusion, elles étaient en droit ouvertes au tiers état aussi bien qu'à la noblesse; seul l'office de grand bailli d'épée exigeait la qualité de noble, mais c'était une charge purement honorifique, le grand bailli a'exerçanl point par lui-même le pouvoir judiciaire et étant remplacé en fait dans tous les cas par son lieutenant-général. C'était là la seule charge de judicature réservée en droit à lanohlesse; mais l'opinion publique prétendait en 1789 qu'un certain nombre de corps judiciaires, spécialement les Parlements, avaient depuis plusieurs années pris des délibérations secrète- par lesquelles ils s'engageaient à ne recevoir dans leur sein que des membres ayant pu faire leurs preuves de noblesse. Le fait certain

ASSEMBLEE PRELIMINAIRE DU TIERS ETAT

bérations de certaines compagnies, ils n'y sont jamais admis, quoique cependant les places de ces compagnies paraissent faites pour eux, puisqu'elles confèrent la noblesse au premier on au deuxième degré. Ces lois, ces délibérations sont injustes, humiliantes et contraires au bien de l'Etat. Elles livrent souvent des places importantes à la médiocrité et éteignent l'émulation. Le tiers état demande à être admis, comme la noblesse, à tous les places militaires et civiles, parce que, de son côté, l'homme noble pourra sans dérogeance exercer tel état qu'il voudra prendre.

[270] Les gens du tiers état portent seuls la majeure partie des impositions, et, sous ce rapport, ils ressemblent plutôt à des serfs, à de vils esclaves, dont les travaux et les sueurs sont(1) le patrimoine des nobles et des gens d'église, qu'à des hommes libres. Les gens d'église et la noblesse reconnaissent enfin, si l'on en croit les papiers publics, l'injustice, la tyrannie, l'odieux, la vexation d'un pareil procédé; ils sentent que tous les individus d'une société d'hommes également libres, liés ensemble par leur mutuel consentement, doivent supporter avec égalité et en raison de leurs facultés respectives les charges de la société, comme ils doivent prétendre par concurrence à toutes les places, à toutes les dignités de l'Etat, s'ils ont un mérite propre à les remplir pour l'avantage de la société. C'est un retour de leur part aux règles de la justice et du bon sens. Le tiers état se flatte que ce retour est véritable et sincère, qu'il sera durable, et qu'il sera consacré par une loi irréfragable de la demande et du vœu unanime du clergé et de la noblesse; mais s'il était trompé dans son attente, ce qu'à Dieu ne plaise, si le clergé et la noblesse voulaient continuer à jouir des exemptions monstrueuses qui font la ruine du tiers état, alors la nécessité de défendre le sien .... ! Mais le tiers état détourne les yeux pour ne pas voir les suites funestes qui résulteraient de ce

est qu'au Parlement de Rouen, par exemple, depuis plu- d'un demi-siècle

il n'entrait plus que fies nobles.

Un pamphlet assez répandu en Normandie en 1789 donne d'ailleurs de cette mesure anli-é;jalitairc une justiliralion qui n'est point sans valeur : wSi quelques cours, dit l'auteur, ont exigé des preuves, ce n'est ni par morjjue, ni par mépris du droit des communes; c'est une suite de la vénalité qui, ne permettant plus à ces cours de choisir parmi ceux qui se distinguaient dans l'étude d"s lois, les a forcées, pour con-

server le respect et la considération publique, de ne pas admettre indistinctement tous ceux qui se présentaient avec les -culs titres de la fortune. Car parmi ces titres il y en a qui sont entachés dans l'opinion publique.... et, sans la sagesse des règlements, des traitant-, des usurier-, -e seraient emparés de toutes les places. » (Le seul intérêt de tous, par un gentilhomme de Normandie, dans IIipi'kai , Elections, p. S82. I

(1) HlPPEAD a lu à tort : ttfont le patrimoine» (Cahiers de 1780 en Normandie, tome II . p. 5a).

refus inconcevable, il ne veut voir dans les membres du clergé et de la noblesse que des hommes justes et bons.

1 280] Les impôts doivent être répartis avec égalité; il suit de ce principe sacré qu'aucun particulier, qu'aucun corps ne doit être assujetti à aucun impôt particulier, soit à raison de sa personne, soit à raison de son état, soit parce qu'il possède une espèce particulière de biens ; ainsi un roturier ne doit pas payer un droit de franc-fief pour raison des biens qualifiés nobles qu'il possède, le centième denier représentatif du pollet(1) doit être supprimé; le tiers état demande que ces deux impôts soient anéantis.

M HiPPEAU écrit à tort polie. Le cahier vise manifestement le droit annuel dit paillette.

Le centième denier avait été créé par YEdit d'avril ijo6 (Isambert, XX, 488).

C'était un droit de mutation perçu au profit du roi , à l'occasion de l'insinuation des actes iranslatifs de propriété ou de jouissance des immeubles, que cette mutation ait lieu par voie de succession ab intestat et de testament, ou par voie de vente et de donation. Le droit. qui était de 1 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble, était dû dans tous les c;is, excepté pour les mutations en ligne directe, par succession ou contrat de mariage. Juridiquement, le centième denier n'était pas considéré comme un impôt, niais bien comme un profit féodal , appartenant au roi comme suzerain universel du royaume et venant se superposer aux anciens profits féodaux ou censuels payés au seigneur (lodsel ventes, quint et rcquinl, treizièmes au cas de mutation entre vifs, relief et radial au cis do mutation par décès). L'édit de 1706 y avait soumis d'ailleurs aussi bien les fiefs nobles que les rotures, cl même les alleux; mais certains pays allodiaux, comme le Languedoc, avaient résiste nu\ prétentions du lise. En Normandie, la question faisait doute.

Quant au droil de franc-fief , c'était, suivant la définition de Fernère «une redevance due au roi par tous les possesseurs de fiels nobles». Elle avait eu pour ol»jet originairement d'indemniser le seigneur de fief de la perte du service militaire que le roturier ne pouvait rendre; mais peu à peu les seigneurs en avaient été dépossédés et au mu" siècle

elle était perçue au profit du roi exclusivement. Pour cela même, les auteurs juridiques normands soutenaient qu'il n'était plus fondé «ni en raison, ni en justice» et en demandaient la suppression, comme « avilissant et fondé sur l'inégalité des races». Voir Pesnelle, Coutume réformée, p. 90-91.

Au reste , la question de la légitimité de ce droit de franc-fief en Normandie était discutée. Les jurisconsultes normands le prétendaient contraire aux franchises de la province et ils s'autorisaient de prétendus édits de François I", qu'on trouvera dans Froland, Recueils d'arrêts (partie IIIe, cli. 46, p. 688). La levée du droil n'était pas régulière. D'après Ferbière, leroifaisait «de temps en temps, comme de ho ans en ho ans», publier une ordonnance des francs-fiefs et nouveaux acquêts, et établissait des commissaires pour fixer le taux de la finance due par les roturiers qui avaient acquis depuis la précédente levée. En fait, en Normandie, à la (in du mu" siècle, le droil paraît avoir été uniformément fixé a une année du revenu net, et levé tous les vingt ans. On pourra consulter, à titre documentaire, un Registre de recherches et de déclarations concernant les francs-fiefs et amortissements, pour le bureau de Carentan, de 170^1 à 1785 (Arch. Manche, C 661).

Les cahiers normands demandent assez fréquemment en 1789 la suppression du droit de franc-fief (cahier de Haute ville, art, 1 1, dans Di val, Cahiers du bailliage d'Alençon, p. 179). Ils font valoir surtout cet argument, que la province du Perche, voisine de la Normandie, avait obtenu un abonnement

ASSEMBLÉE 1M1ELIM1NAIHE DU TIERS ETAT

[290] L'on a engagé le Roi à faire des échanges inégaux et ruineux, ce sont des aliénations indirectes des domaines de la couronne, que la constitution de l'Etat réprouve; MM. les députés aux Etats généraux s'occuperont de cet objet, casseront les contrats d'échanges inégaux et réuniront ainsi à la couronne les grands biens qui en ont été distraits. Plusieurs villes, paroisses et communautés possèdent depuis un temps immémorial des marais, des landes; ces Liens, seule ressource des pauvres familles et seul soulagement pour les riches chargés d'impôts, ont de tout temps excité la cupidité des gens puissants; ils ont, par toutes sortes de moyens, cherché à se les approprierai n'y a point de tracasseries qu'ils n'aient suscitées pour parvenir à leur but; le nombre d'arrêts du Conseil qu'ils ont fait rendre effraie, ils s'en sont fait faire des concessions, des inféodations, ils ont ensuite voulu contraindre les habitants des paroisses à communiquer des titres de propriété de leurs communes, comme s'il était possible d'avoir des titres d'une possession plus que millénaire après les guerres et les troubles qui ont de temps en temps désolé la France; ils les ont traduits au Conseil, et plusieurs sont parvenus à dépouiller des paroisses de leurs biens; quoique, en Normandie, par un statut réel, la possession quadragénaire vaille des titres en toute cour et juridiction (1), il existe encore une infinité de procès au Conseil qui désolent et ruinent plusieurs villes et paroisses.

Le tiers état demande que les habitants des villes et paroisses

ou franc-fief et, depuis 1786, l'exonération absolue. (Cahier de Colombiers, art. ib, ibidem, p. 101).

M Le cahier a en vue l'article 5a 1 de la Coutume réformée : «Prescription de ko ans vaut de titre en toute justice, pour quelque cause que ce soit, pourveu que le possesseur en ait joui paisiblement par ledit temps, excepté le droit de patronage des églises appartenant tant au roi que autres.-? L'argumentation du cahier est toutefois spécieuse, et dans l'espèce la prescription de droit commun ne saurait être invoquée contre le roi et ses ayants cause, car elle se heurte aune règle de droit public, à laquelle les coutumes locales ne pouvaient déroger. C'est la règle de l'imprescrip libilité générale du domaine de la couronne. Le domaine royal, à la lin de notre ancien droit, est imprescriptible, par quelque laps de temps que ce soit; la règle a été établie définitivement par

VÉdit de Moulins, de février i56"6', en même temps que celle de finaliénahililé, dont elle est la conséquence nécessaire. Voir Loisei. , Institutes coutumières , titre des Prescriptions, art. 16.

Il n'est pas sans intérêt d'observer que la prescription de Ao ans a été, conformément aux vœux de beaucoup de cahiers , admise pour les biens domaniaux parle Décret des -j-j. novembre- 1" decem bre 1 -j<)0 (Ddvergieb . Collection des lois, t. Il, p. 3o). Cf. C. C. art. 3217.

Les procès entre les communautés de paroisses et les engagistes du domaine avaient été nombreux, aux environs de 1789, dans le ressort de Saint-Sauveurle-Vicomte comme dans toute la région du Cotenlin. Voir par exemple : lm:t du Conseil autorisant les communautés de Liesville, Houesville et. Saint-Côme-du Mont à s'imposer d'une somme de aâoo livres pour frais de procédure, </ octobre i-s- (Arch. Calvados, C i3a6).

où il y a des biens communaux soient gardés et maintenus dans la possession et jouissance desdits biens communaux, sans pouvoir jamais y être troublés en manière quelconque. En conséquence, que toutes concessions, inféodations ou autres actes qui en transféreraient la propriété à tous autres qu'auxdits habitants soient déclarés nuls et de nul effet, et comme s'ils n'avaient jamais existé.

[3o°] Les assemblées provinciales ont été établies pour le bien de la société; elles peuvent l'opérer, mais leur formation ne leur donne pas assez la confiance publique, et, d'ailleurs, leurs opérations subordonnées ne leur laissent pas suffisamment de liberté; les Etats provinciaux doivent opérer nécessairement un plus grand avantage avec moins de. dépenses.^

Le tiers état demande que les Etats provinciaux de la Normandie soient rétablis, mais dans la forme de ceux du Dauphiné.

[3 r] Il faut des impôts, parce qu'il faut subvenir aux besoins de l'Etat; mais il faut, qu'outre la parfaite égalité dans la répartition entre tous les membres d'un Etat, les impôts tombent sur des objets qui, en procurant un revenu suffisant, soient en même temps le moins à charge au peuple, et tout impôt qui, sans rapporter un grand bénéfice à l'Etat, est excessivement à charge, soit en raison des frais de perception, soit parce que la fixation des droits à payer dépend de l'arbitraire des agents du fisc, soit enfin parce qu'il occasionne des tracasseries, ou est la source presque nécessaire d'une foule de procès, doit être proscrit et supprimé.

[3 y0] De ce nombre est le contrôle : l'arbitraire d'un commis est une souveraine loi qu'il faut suivre, et l'interprétation qu'il donne aux clauses d'un acte, les conséquences qu'il en tire souvent d'après son intérêt personnel, son amitié ou sa haine pour la personne qui présente l'acte à contrôler, déterminent les droits qu'il perçoil : aussi Ton voit souvent qu'ici l'on demande îoo livres pour contrôler un acte, et que là on le contrôle pour i5 sols. Cet établissement du contrôle, cpii d'abord n'a eu pour principe, pour but quelasûreté, quels tranquillité publique M, est une des sources de

(o Le contrôle, ou enregistrement tives infructueuses, par VEdit de murs

des actes par extrait sur un registre pu- i6g3 (Isàmbert, XVIII, p. 384,n°577).

blic, avec apposition d'un certificat de 11 avait pour but avoué de faire acqué-

cet enregistrement sur l'acte lui-même, rir aux actes date certaine à l'égard

avait été établi, après plusieurs tenta- des tiers, et d'éviter ainsi les antidates,

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

son malheur; la nécessité où l'on est de rédiger certains actes importants d'une certaine manière, pour éviter des droits immenses, la représentation et le contrôle forcé des différents actes dont on n'a que faire, mais qui en font la base ou l'occasion, donne naissance à une multitude de procès ruineux; le tiers état demande que cet impôt soit supprimé.

[33°] Une autre espèce d'impôt, d'autant plus malheureux à supporter qu'il ne porte aucun bénéfice à l'Etat et qu'il en fait sortir l'or *et l'argent*, c'est l'obligation où sont les Français d'avoir recours à la cour de Rome pour les collations des bénéfices con-

les suppositions et toutes contestations sur la date des actes; en fait, il est très vite devenu un simple procédé fiscal, que la royauté s'est efforcée de généraliser. A l'origine, il n'avait été établi que pour les actes judiciaires-, il a été étendu peu à peu aux actes notariés, puis aux actes sous seing privé destinés à être produits en justice (Déclarations des îg mars i6g6, là juillet îOgg; Edit d'octobre ijo5, Ibid., XX, p. 338 , n° 4 7 H ) ; à la tin de l'ancien régime il était arrivé à englober à pou près tous les actes de la vie civile, à l'exception plus ou moins discutée des actes commerciaux.

Le vice capital du droit de contrôle résidait, somble-t-il, dans l'incertitude des droits apercevoir. Le taux en avait bien été réglé en principe par les deux tarifs des ao avril 169/1 et ii juillet 169g et par Y Edit d'octobre iyo5 (Ibid., XX, p. 223, .'138 et A 7 3 ) ; mais une multitude d'édits, d'arrêts du Conseil, de déclarations, avaient successivement remanié ces tarifs, et en se complétant, s' abrogeant, se contredisant souvent, ils en avaient fait la matière la plus obscure peut-être de notre ancien droit. Les auteurs spéciaux eux-mêmes avouent n'y rien pouvoir démêler; et le fait n'a rien de surprenant, si l'on veut bien songer qui- le Recueil '/es règlements et tarifs concernant les droits de controlle, édité officiellement en 1760 pour les receveurs, ne remplit pas moins, pour les années 172/i à 1769, de sept volumes in-A".

(Exemplaire, Bibl. Arch.du Calvados.) Depuis lors, la législation s'étaitencore compliquée, sansqu'on eût pris soin même de publier un nouveau recueil tenu à jour

des décisions souvent contradictoires qui s'étaient succédé. Comme le produit des droits était affermé, on juge à quels abus pouvait donner lieu de la part des fermiers cette obscurité compacte des tarifs. Aussi, de l'aveu général, la perception des droits de contrôle était-elle, en 1789 , cria partie où il se commettait le plus d'injustices réflécbiesn. Voici comment Malesherbes, présentant au roi les remontrances de la cour des Aides, s'exprimait en 1775 :

ff Votre Majesté saura que tous les droits do contrôle, d'insinuation et de centième denier, qui portent sur les actes, s'arbitrent suivant la fantaisie des fermiers ou de leurs préposés; que les prétendues lois sur la matière sont si obscures et si incomplètes, que celui qui paye ne peut jamais savoir ce qu'il doit, que le préposé souvent ne le sait pas mieux, et qu'on se permet des interprétations plus ou moins rigoureuses, suivant que le préposé est plus ou moins avide."

On pourra consulter utilement sur ce sujet délicat, outre le Recueil de tarifs précité : Ferrikiik, La science des notaires, éd. de Vienne, 1761-1771; La Garde, Traité historique des droits du souverain en France, ebap. x\v, 1767, in-4°;et pour la province de Normandie tout particulièrement, où la matière se compliquait encore du refus d'enregistrement opposé à certains édits, des restrictions apportées à quelques autres sous le prétexte des droits et privilèges de la province : Bosquet, Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux, Rouen, 1762 , 3 vol. in-&° (Exemplaire, Bibl. nat., F. 12.io3-12.io5).

sistoriaux111, *dépenses de tout genre, provisions, etc., bénéfices*, etc., etc.l2); enfin, c'est le payement du droit d'annates. Les évêques de France , comme celui de Rome , ont la plénitude des pouvoirs; ils l'ont, comme lui, de droit divin ; il n'est que le premier des évêques et non leur supérieur. Jean XXII a abusé de son crédit à la cour de France pour se faire accorder le droit d'annates sur tous les bénéfices consistoriaux. Léon X et François Ier se sont donné réciproquement, par le fameux concordat, ce qui ne leur appartenait pas; lanation, pour lors abâtardie sous la verge de l'esclavage, a prêté le col au joug. Les évêques de France ont méconnu leurs droits ou n'ont pas eu le courage de les réclamer; ils ont reçu des lois d'une puissance étrangère, quoique égale à la leur; ils se sont abaissés jusqu'à se rendre ses tributaires, ses dépendants et comme ses vicaires; les évêques français sentiront sans doute ce qu'ils sont, ils réclameront certainement contre l'enlèvement de leurs droits, contre l'exaction du droit d'annates, espèce de déport non moins odieux que celui que certains évêques de France exigent dans leurs diocèses; ils demanderont indubitablement à être réintégrés dans leurs droits, à être soustraits au payement de l'annate ; mais le tiers état doit faire et fait de ces abus inconcevables l'objet de sa réclamation particulière. Il demande que toute communication avec la chancellerie romaine soit anéantie, cpie le droit d'annates soit aboli, que les évêques de France soient réintégrés dans leurs droits; qu'en conséquence, ils confèrent tous

'') Par bénéfices consistoriaux, il faut rntendre les bénéfices supérieurs, évêcliés et abbayes, qui depuis le xn" siècle ne pouvaient être conférés que par des bulles pontificales, fulminées en consistoire, c est-à-dire dans le collège des cardinaux présidé par le pape lui-même.

I.a qualilé consisloriale d'un bénéfice avait pour conséquence de le soumettre au payement du droit d'annates, c'està-dire que le nouveau pourvu devait abandonner à la ebambre apostolique le revenu d'une année du bénéfice, pour obtenir la délivrance d<>s bulles qui lui donnaient l'institution canonique.

\ la vérité , la chancellerie apostolique prétendait lever le droit d'annates non seulement sur le^ bénéfices dits consistoriaux, niais même sur les non-consisloriaux,du moment que la valeur annuelle dépassait 3o ducats. Voir les Régulée cancellaria apostolicee, règle 55*. Mais en France, il avait été convenu, par

accord entre le roi et la papauté, que l'annate ne serait levée que sur les bénéfices consistoriaux à la nominat on du roi; pour les autres, on feignait lor9 de leur collation que la valeur en était inférieure au chiffre de 26 ducats. Voir Roi ssEUi dk LA GoMBE, Jurisprudence canonique et bénéficiait, v° Annate, p. 46.

Sur l'origine du droit d'annates et sa réception en France, à la suite du Concordat de i5i6, voir ce que nous avons noté sous les cahiers de Brirqueville-Ia- Blouelte, art. 72 (au tome 1", p. ai4) et d'.\nneville-en-Cères, art. 7 (au tome 11, p. 87).

W Le passage entre astérisques a été omis dans le manuscrit des Archives nationales et dans les auteurs qui le suivent, les Archives parlementaires, tome III, page 71 et Hippeâd, loc. cit., p. 5U. De même, une ligne plus haut, les mêmes sources omettent les mots «et l'argent».

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

les bénéfices do leurs diocèses, vacants ou impétrables, de telle manière que ce soit, sur la présentation, nomination et résignation de qui a le droit de présenter, nommer et résigner; qu'ils accordent également toutes les dispenses dont les diocésains pourraient avoir besoin; enfin, qu'ils fassent, dans leurs diocèses, ce que le pape ou Pévêque de Rome fait dans le sien, et ce que, par usurpation ou par concession des rois de France , il fait dans les diocèses des évêques français.

[3A°] Un impôt excessivement à charge, c'est la nécessilé où sont les habitants d'entretenir et de reconstruire les presbytères de leurs paroisses; ils n'y ont pas toujours été obligés (1); ils le doivent au crédit du haut clergé; le tiers état demande à être déchargé de cette obligation.

[35°] Le tiers état peut encore mettre au nombre des impôts

W L'obligation d'entretenir et de réparer les presbytères avait été mise définitivement à la charge des habitants des paroisses, comme nous l'avons déjà expliqué (au tome 1er, p. i3.r)), pwVEdit d'avril iGgï, art. 22 (Isajiiîeut, XIX, j>. 2^9, n° îb'jk). Celte obligation remontait cependant plus liant, et le texte continuellement visé dans les arrêts du Conseil qui autorisent des levées de deniers paroissiales pour cet objet est un Arrêt du Conseil du 16 décembre î68û.

Voir Arch. Calvados, C i3ai et suivantes.

Le vœu relatif aux reconstructions prosbylérales est bien à sa place dans le cahier du bailliage de Saint-Sauveur-le- Vicomte. Un assez grand nombre de paroisses du ressort avaient été depuis peu d'années obligées précisément de s'imposer à des sommes relativement importantes pour la réparation ou la réédification de leurs presbytères. Nous relevons, dans les papiers de l'Intendance, depuis vingt-cinq ans environ:

Brillevaêt, réparation du presbytère, l,5oo livres (19 octobre 1762); llrville, accord avec le curé pour la réparation du presbytère, a,5oo livres (26 mars 1769); Morville, réparalion du presbytère. a,o5o livres (21 août 1770); Houtteville, même objet, 1,700 livres (4 juin 1771); Saint- Sauveur -de- Pierepont, même objet,

2,690 livres (3o janvier 1776); Saint- Rémy-des-Lauiles , même objet ,3,ooo livres (37 septembre 1780); Angoville, même objet, 980 livres (27 septembre 1780); Catteville , démolition de l'ancien presbytère et reconstruction à neuf, 1,900 livres (4 septembre 178 1); Ecaussevitte , même objet, !\,\bo livres (4 septembre 1781 ); Houesville, même objet, 2,000 livres (ier février 178.")); Néhou, construction d'un nouveau presbytère, 5,4 5o livres (5 juillet 178,")). Voir Arch. Calvados, C i3ai àCi326.

Assez communément ces reconstructions avaient soulevé des contestations entre les curés et les habitants; et des procédures étaient encore pendantes à cet égard. Voir Arrêt du Conseil qui autorise la paroisse if Ingoville-au-Plain à s'imposer d'une somme de y3-~> l. to s. 7 il. pour frais de procédure, <j octobre ijS'j. (ibid., C 1 3a(i ); Correspondance relative aux difficultés soulevées par la reconstruction du presbytère de Branville, :>.ù août tj85 [tbid., G 1 35 1) ; « la réception et au jugement de parfait du presbytère d'Hardinvast, ■>(> décembre '777 (ibid., C i35i). Au moment même de la convocation des Etats, à la date du 9 février 1789, une plainte \enait d'être adressée à l'intendant par lecuréde Teurtheville Hague, m' Lebon, pour réclamer des réparations à son presbytère (ibid., (i i35a ).

qui le vexent sans procurer le plus léger bénéfice à l'Etat le droit de banalité de moulins, celui de garennes, celui de colombiers; la banalité de moulin est une occasion de voler et de vexer de bien des manières ceux qui y sont sujets; c'est une entrave à la liberté. Les lapins, les pigeons détruisent les récoltes.

Le tiers état demande que le droit de banalité en général soit anéanti ; que les garennes à lapins et les colombiers soient détruits, ou qu'il soit permis à toute personne de tuer les pigeons et les lapins qu'elle trouvera sur ses fonds.

[36°] Les bois sont détruits partout; le gouvernement, il est vrai, s'occupe d'une manière convenable de leur repeuplement; mais les particuliers détruisent et ne repeuplent pas. Le tiers état demande qu'il soit ordonné que celui (pi abattra un arbre sera tenu d'en replanter deux.

[370] Les finances sont dans l'état le plus affligeant : un déficit énorme, incalculé, et peut-être incalculable, menace la fortune d'une foule de citoyens et d'étrangers ; *le crédit et^* l'honneur de la France en sont ébranlés, il faut le combler, ce déficit; le tiers état est disposé à faire pour cet effet tous les sacrifices nécessaires, mais il demande que ses causes soient mises au grand jour, et que les déprédateurs des finances soient poursuivis et punis.

Cependant, si Sa Majesté annonçait de la répugnance pour faire connaître les causes de la déprédation ainsi que ses auteurs, l'amour du tiers état pour son roi, sa reconnaissance pour les grands sacrifices que Sa Majesté a daigné faire et promet encore de faire pour le soulagement des misères publiques, le détermine dès à présent à se désister de cette demande, et il remet la peine encourue par ces déprédateurs.

| 38°] Pour combler ce déficit, il faut sans cloute une réforme générale dans toutes les parties de l'administration et principalement dans celle des finances, il faudra une refonte générale des impôts; le tiers étal ne doute pas que M. le directeur général finances n'ail des projets bien vus. bien calculés, d'où il doit r ulterles moindres charges avec de plus grandes recettes; il ne doute pas qu'il fera enfin disparaître ces énormes financiers qui s'engraissenl si rapidemenl el avec tant de rapidité de la substance

,; Les mois entre astérisques manquent dans le manuscrit original de Coutances.

ASSEMBLEE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ETAT. 213

de la nation; qu'il réduira à ses justes bornes cette armée effroyable et hideuse de commis de toutes classes, vermine qui ronge et consomme une portion considérable du produit des impôts, en même temps qu'elle cause le trouble, la consternation, la désolation, la ruine, et quelquefois le déshonneur dans les familles; c'est à son zèle si connu pour le bien public, à son amour pour Sa Majesté, aux talents admirables qu'il développe avec tant d'énergie et de patriotisme, qu'il s'en rapporte avec la plus haute confiance, ses projets seront mis sous les yeux des Etats généraux, ils seront infailliblement reçus avec admiration et reconnaissance; cependant, puisque le tiers état est appelé à donner son vœu pour un meilleur état de choses, il va hasarder quelques réflexions sur un objet qui l'intéresse aussi essentiellement.

Des impositions qui nécessitent une perception compliquée, des frais de recette ou de perception considérables, lui paraissent devoir être supprimées.

Ceux, au contraire, dont la perception est simple, qui n'exigent presque point de frais, dont le versement se fait presque sans moyens au Trésor royal, lui paraissent devoir être conservés ou adoptés; ainsi l'impôt sur le sel, sur le tabac, les boissons, les cuirs, etc., etc, qui demandent une multitude de commis (1) et pour en faire la recette et pour en empêcher les fraudes , leur paraissent devoir être réformés; ceux au contraire, comme la taille rendue générale , les dîmes et la capitation , dont la perception se fait sans frais et qui ne présentent aucune occasion de faire la fraude, paraissent devoir être conservés et portés au taux convenable pour fournir au Trésor royal la somme suffisante pour les nécessités de l'État,

Il importe peu ou doit peu importer aux citoyens qui sont obligés de fournir une somme quelconque à l'Etat, que cette somme soit apportée au Trésor par mille ruisseaux différents, ou par deux ou trois canaux, puisque ces mille ruisseaux découlent d'une même source qui est leur bourse. Ainsi le tiers état pense que ce serait une bonne opération de n'imposer que les personnes par la capitation et les tailles personnelles, les terres par les tailles d'exploitation , le dixième et le territorial ; les rentes dues par la ville de Paris et le Roi par la retenue du dixième; enfin les maisons, les châteaux, les parcs, les bois par le dixième de leur produit, el de supprimer toute nutre espèce d'imposition, excepté les droits dus

(1) Hippcau écrit, d'après le manuscrit de Paris : «une multitude d'agents» («/». cit., p. 57).

aux frontières pour l'entrée et la sortie des marchandises, pour lesquels droits il serait seulement besoin de commis aux frontières. Sans doute les impositions qui ne porteront pour la majeure partie que sur les fonds feront augmenter le prix des productions de la terre, le pain sera plus cher, mais la classe indigente de la nation n'aura pas à se plaindre, parce que le sel, le tabac, le vin, le cidre, la bière, l'eau-de-vie, le cuir et autres objets de consommation journalière étant moins chers, elle trouvera dans la diminution de ces choses un ample dédommagement de l'augmentation du prix du pain. Au surplus, le tiers état le répète, c'est au talent admirable (1) de \I. le Directeur général des finances, c'est à son amour pour Sa Majesté, à son zèle pour le bien de l'Etat et pour le soulagement de la classe des citoyens vexés, écrasés, et tyranniquement traités depuis si longtemps qu'il s'en rapporte pour la réforme aussi essentiellement nécessaire dans l'administration des finances; il pensera certainement que la nation française ne sera pas toujours gouvernée par Louis XVI, et qu'un second Calonne pourra devenir ministre des finances.

j 3q°] Les prisées et ventes sont excessivement à charge au peuple; les droits des priseurs-vendeurs(2) absorbent souvent le montant des vendues. Les mineurs, dont les biens doivent être vendus par les priseurs-vendeurs , se trouvent ruinés par l'excès de leurs droits; le tiers état demande que les priseurs-vendeurs soient supprimés (3), et qu'il soit à la liberté d'un chacun de faire faire les ventes de meubles par tel officier qu'il voudra choisir; il demande aussi que les droits de ventes soient rédimés.

[ h o°| Les vérificateurs du dixième^4' font des opérations qui n'ont pas toujours pour base la justice et l'équité; ils n'ont pas, d'ailleurs, les connaissances nécessaires pour répartir ou faire répartir cette imposition avec égalité entre les individus d'une même pa-

Le manuscrit de Goutances : «aux talents admirablesn.

Hippeau omet le mot ((vendeurs»

. rit., p. 58). Le mot osl dans les lives parlementaires ( tome 111, p. 79). 's' La suppression dos priseurs-vendeurs est demandée très généralement dans \<< cahiers du ressort de Gotentin. Sur les causes de cette hostilité en 1 789, voir le cahier il'' Carabernon , art. 1 '1 et la note (au t. 1", p. 261).

1 Sur la yériGcation des rôles parois-

siaux d'imposition aux vingtièmes , entreprise dans la généralité de Caeri depuis l777> U)'r ce T1C nous av<>ns n°té sous les cahiers d'Agneaux, S Impositions, art. i*r (suprà, p. 5(>) et de Pierrevillo (au t. II, p. kh^). Le vœu parait avoir été sans objet propre dans le ressort de Saint-Sauveur-le- Vicomte, dont aucune paroisse n'avait été jusque-là vérifiée.

Voir L'inventaire général de la Direction des vingtièmes, arrêté en 1789. (Arch.

Calvados, C 8168.)

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roisse. Le tiers état demande que, si l'on continue de payer le dixième, chaque paroisse soit imposée à une somme totale par les Etats provinciaux ou par les assemblées provinciales, et que cette somme soit répartie sur tous les fonds de la paroisse, à raison de leur valeur, par des députés qu'elle se sera choisis.

[ài°] Presque tous les propriétaires de fonds de terre doivent des rentes à leurs seigneurs, et les seigneurs ne veulent point leur diminuer de dixième; le tiers état demande que, dans le cas où le dixième continuerait d'être perçu, les seigneurs *seront obligés de diminuer le dixième des rentes seigneuriales qui leur seront dues, à moins que par le titre de création elles ne soient dites exemptes, parce que les seigneurs* ^ ne seront pas imposés au dixième pour leur gage-pleige(2).

[/i2°] Les rentes viagères sont la ruine de bien des familles ; elles sont l'aliment de la paresse et conduisent au célibat. Le tiers état demande qu'il soit défendu à toute personne âgée de moins de soixante ans de placer ses fonds en viager, ou au moins que les rentes soient fixées à un taux modéré, sans qu'il soit permis de l'excéder, à peine de nullité des contrats et de confiscation du capital au profit des pauvres.

[A3°] Le matelotage ou la milice de mer, à laquelle les paroisses qualifiées côtes sont assujetties, effraie et désole les habitants de ces paroisses; elle arrache de bons propriétaires et de bons cultivateurs à la culture de la terre; ils aiment mieux s'abaisser et se réduire à l'état *bas et*-:î) humiliant de domestiques de curés ou de gen-

(l> Le passade enire astérisques manque dnns l'édition de IIippeau (éd. cit. , p. 58), dont le texte est devenu par là- Uléme incompréhensible. L'erreur provient du manuscrit des Archives nationales, où le copiste, trompé par la répétition des mots les seigneurs , a sauté tout le passage.

W Pour la question de la déduction des vingtièmes sur les rentes seigneuriales, on voudra bien se reporter à ce que nous avons noté sous le cahier de Dangy, art. 39 (au t. Ier, p. 3oo). Le texte même du cahier montre que la situation des seigneurs, auxquels on reprochait de ne pas diminuer les vingtièmes sur les rentes, était en somme assez embarrassante. Les seigneurs étaient imposés eux-mêmes aux

vingtièmes sur le produit brut de leur gage-piège, c'est-à-dire que, pour un revenu net de 1,000 livres en rentes seigneuriales, ils payaient 100 livres d'impositions. S'ils déduisaient, comme le demandent les cahiers, à leur vassaux le montant des vingtièmes payés par ceux-ci, ils n'auraient reçu que 900 livres, et, d'autre part, ils auraient toujours dû 100 livres au roi; en réalité, ils auraient payé deux lois. La question, Comme on voit, était complexe. Le seul coupable ici était évidemment le lise, royal, qui eût dû choisir, et ne pas demander à la fois l'impôt au crédi- et au débirentier.

M Les mots entre astérisques manquent dans le texte édité par IIippku; (ci/, cit., p. 59).

tilsliommes(1) que d'y rester sujets. Le tiers état demande que cette milice soit abolie, ou, dans le cas où elle ne serait pas proscrite, qu'il y ait pour cette milice les mêmes exemptions que pour la milice de terre.

[ZiA°] La nier est commune à tout le monde; ainsi tout le monde a le droit d'y prendre ce qu'elle présente pour l'engrais des terres ; cependant, les paroisses qui bordent immédiatement la mer prétendent avoir le droit exclusif d'y prendre du varecb ou d'en couper trois jours avant les autres paroisses plus éloignées (2} ; le tiers état demande que cette prétention, occasion de rixes et de procès, soit proscrite comme souverainement injuste, et qu'il soit décidé que tous ceux qui voudront aller à la mer pour y cbercber des engrais le feront par concurrence.

(1) Les domestiques des membres des ordres privilégies étaient dispensés du service de la milice, tant de terre que de mer. Voir ie cahier de Forvaclies, art. 8 et la note sous ce texte ( au tome Ier,

p. 3io).

Les paroisses du bailliage de Saint- Sauveur-le-Vicomte, se trouvant pour la plupart dans la «zone côtière de deux lieues», étaient en majorité soumises à la milice de mer-, seules celles entourant le cbel-lieu fournissaient à la milice de terre. Il serait assez difficile de déterminer le chiffre de miliciens et de gardecôtes fourni par l'ensemble des communautés du ressort de Saint-Sauveur; la plupart des paroisses ont tiré au sort en elfet avec des communautés appartenant aux bailliages voisins. On pourra consulter : pour la milice de mer, Levéepour remplacement faite /mr M. d'Heu, commissaire des gueiTes, ru l'année 1787 (Arch. Calvados, G 1860); et pour la milice de terre le Relevé des procèsverbaux de tirage, année ij88. (Ibid., C 1916.)

Sur la coupe du varecb et le droit égié des paroisses bordantes, on se

lortera aux notes sous les cahiers de il Malo-de-la-Lande , art. 3 (au t. I"r, p. 565) et du Vicel, art. g (au t. Il , p. 7 1 S). La liste des paroisses bordantes des côtes de Normandie, avec l'époque où elles seraient autorisées à faire la coupe «les varechs, avait été' arrêtée par une Déclaration royale de 1731. Elle comprenait, pour le ressort, extrême-

ment dispersé comme on sait, de Saint- Sauveur-Ie-Vicomte, onze paroisses appartenant à différentes amirautés, savoir : i° Amirauté de Barjleur, les paroisses de Gourbesville, ÎSéville, Réthoville, Fermanville et ses hameaux.

Klles pouvaient faire la coupe du varech pendant trente jours, à prendre entre le 1 5 janvier et le 5 mars; 2° Amirauté de Cherbourg , les paroisses de Urville- Hague, Omonvillc-la-Grande, Digulleville, Saint-Germain-des-Vaux, Jobourg, Sciotot et son hameau. Celles-ci pourvaient couper le varech pour l'engrais des terres pendant trente jours également (du troisième jour avant la pleine lune de mars au troisième jour après la pleine lune d'avril) et pour faire de la soude, du 1 5 juillet à lin septembre; 3° Amirauté de Portbail, la paroisse de Gouey; la coupe y était permise pendant trente jours encore, du 20 janvier au huitième jour après la pleine lune de mars. Voir Déclaration <m sujet des herbes connues sous le iiotn de varech ou vraicq, etc.,

Versailles, '4<> mai ij3i (Arch. Calvados, C 3o68). 11 faut ajouter qu'un

irrèi tin Conseil du 36 décembre i^3a avait assimilé ensuite aux paroisses bordantes, mais seulement pour la coupe destinée à la fabrication de la soude, un certain nombre de communautés de l'amirauté de Barfleur, dont celles d'Angoville-en-Cères, de Tocqueville et de Vrasville, qui appartenaient au bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte {lbid.)

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[45°] L'éducation de la jeunesse est un objet de la plus haute importance pour l'Etat; beaucoup de paroisses sont privées d'écoles, parce que les frais énormes qu'il faut faire pour les fonder, les formalités qu'il faut prendre (1), rebutent les personnes pieuses et bien intentionnées, qui donneraient des biens pour l'établissement d'écoles; le tiers état demande qu'il soit permis de donner en biens-fonds ou des rentes jusqu'à la concurrence de la somme de 3oo livres de revenus, pour la fondation d'écoles, sans être assujetti au payement d'aucuns droits, et à aucune formalité ('-].

[A(in[ Les entrepreneurs des cbemins sont dans l'usage de laisser, lors de la confection des grandes routes, des intermédiaires considérables et impraticables. Le tiers état demande que ces entrepreneurs soient tenus de travailler à la construction des chemins sans y laisser d'intervalles.

L'on a privé depuis longtemps une très grande quantité de personnes de leurs fonds pour la construction des grandes routes; d'autres ont fourni, ont laissé prendre sur leurs terres les matériaux nécessaires à cette confection. Ces personnes ont fait maintes et maintes démarches, présenté requêtes sur requêtes, pour obtenir le dédommagement qui leur est dû. Elles n'ont encore pu l'obtenir. Le tiers état demande qu'il soit ordonné que ce dédommagement sera payé incontinent, et à l'égard de celui qui sera dû par la suite pour ces objets, qu'il sera payé dans l'année (3).

(1) Cf. les cahiers de Briquebosq, art. a (au t. II, p. 1 54) et de Canteloup, art. 9 (ibid., p. 172). Nous avons expliqué sommairement sous le premier de ces textes en quoi consistaient les formalités requises pour la fondation des t petites écoles ».

Le ressort du bailliage de Saint- Sauveur-le-Vicomte comptait en 1789 une douzaine de petites écoles fondées.

Il y en avait, dès la fin du xvn° siècle, deux à Saint-Sauveur pour les garçons et les filles; deux aussi à Amfréville, et une dans chacune des paroisses de Ifiniville, Colomhy, (iouey, Gourbesville, Néhou, Orglandes [Élut des écoles du diocèse de Coutances, Arch. Manche, I) h 1 ). D'autres avaient été certainement créées depuis la rédaction de cet Elut. Ainsi à Tollevast, il existait une école pour les garçons des paroisses de Tollevast et Hardinvast, fondée en 1723 par le sieur Conrad de Sainte-Marie, qui

lui avait donné une rente foncière de 5o livres, avec le logement et un jardin (lbid., D 38).

(2) Tout ce passage a été fort défiguré dans le manuscrit dos Archives nationales et dans tes éditions qui l'ont suivi. Hippeau écrit : ttqu'il soit permis de donner des biens-fonds ou des rentes, jusqu'à concurrence de 3oo livres de revenus d'écoles, sans être, etc. . . » (éd. cit., p. 59).

:,) Cf. les cahiers de Bricqueville-Ia- Blouette, art. 58 (au t. 1", p. 211); de Tourlaville, art. 3 (au t. II, p. 654). — Rien n'est plus mal assis au xviii0 siècle que les idées sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et rien n'apparaîl plus arbitraire, jusqu'à la fin de l'ancien régime, que la façon dont elle était appliquée. Longtemps, à vrai dire, la question ne s'était même pas posée; l'expropriation au moyen âge, dans les rares circonstances où elle se trouve

[à']0] Le tiers état demande que, désormais, il ne soit plus accordé aux débiteurs aucuns arrêts de surséance.

nécessitée par les travaux du roi ou du seigneur, apparaît purement comme une confiscation, un acte d'autorité, qui se peut au besoin Légitimer en droit par la notion alors couramment reçue de la propriété éminente du prince sur tontes les terres de ses sujets.

A partir du xvi" siècle, où de grands travaux de routes et de canaux sont entrepris par ie pouvoir central, la question s'est trouvée posée avec une insistance beaucoup plus troublante. A la vérité, la question n'a pas été soulevée immédiatement entre le pouvoir royal et les particuliers; les entreprises de travaux étaient généralement accordées à des concessionnaires, et le roi, sans paraître toucher au principe de nonindemnisation, pouvait, par faveur, imposer à ces concessionnaires, comme une charge de leur concession, l'obligation d'indemniser ceux de ses sujets dont ils étaient obligés de prendre les propriétés. Voir par exemple Edit de juin 1607 sur le dessèchement des marais, art. 'i et art. 1 8 ( dans IsAMBEBT, XV, n° i 86 , p. 3 1 3 ) ; Edit de septembre i C>38 pour la construction du canal de Briare, art. h et art. (i (Ibid., XVI , p. 488, n° 3 1 1 ); Dans ces deux cas, malgré le soin pris par l'Administration royale de déterminer le mode d'évaluation et le délai de l'indemnité à payer, l'argument n'est pas décisif, parce que, grâce à la concession, il n'y a en présence que des intérêts particuliers, et que la propriété individuelle ne se trouve pas mise directement en face de l'Etat. Ht de fait, quand c'est le roi lui-môme qui exproprie, connue il arrive maintes fois à celte époque pour le redressement ou l'élargissement des chemins royaux, l'emprise qu'il fait sur les propriétés individuelles ne donne lieu à aucune espèce d'indemnité. Voir Arrêt du Conneil du i y juin t6og, et Cahier de»

Etat* de Normandie de 1610, art. 33 (dans dbBeaubbpairb, op. cit., 3* série, t. I,p. 17).

Le principe, d'une indemnité à la charge du Trésor royal n'apparaît, semble I il . pour la première fois, que dans un Irrét du Conieil du a6 mai ijo5,

à propos justement de la construction des grandes routes. L'arrêt en question (Isamhert, XX, p. /J62 n° 1 9 5 5 ) a pour objet la rectification des anciens chemins royaux, qu'on a entrepris de rétablir, dans l'intérêt commun, «suivant le plus droit alignement possible». Pour cela, il est nécessaire que la route rectifiée passe sans distinction au travers de toutes les terres des particuliers. L'arrêt proclame donc expressément l'intention du roi d'exproprier les héritages qui seront sur le parcours; mais il annonce, en même temps, que tr pour leur dédommagement», il laissera aux expropriés le terrain des anciens chemins abandonnés; et en cas que le terrain ne soit pas contigu à leurs héritages, il sera pourvu à ce que les voisins qui pourront plus facilement en profiter, les désintéressent par voie d'échange nécessaire, ou même par une soulte en argent.

Le principe de dédommagement , ainsi proclamé en 170.5, tendit depuis lors à s'imposer dans les relations entre l'État et les particuliers. Au xvine siècle, l'Administration royale ne fait plus aucune dilliculté pour reconnaître, à maintes reprises, que l'expropriation doit entraîner une indemnité; L'indemnisation du dommage cause devient une clause de style dans toutes les adjudications de travaux publics. Toutefois elle parait n'avoir fonctionné d'une façon régulière , dans la région du Cotentin, qu'à partir de 1766. Voir cahier de Saulte-Chevreuil, art. 8 (au t. Ier, p. 527).

Un caractère particulier est d'ailleurs demeuré dans notre ancien droit à l'expropriation, caractère qu'elle tient de sa première origine. Elle est essentiellement un acte de juridiction administrative. L'indemnité est déterminée non par le juge ou par un jury, mais par l'administration elle-même, en pratique par l'intendant de la généralité.

En cas de désaccord, les intéressés n'ont de recours qu'à un tribunal d'ordre administratif, au Conseil des parties.

D'autre part, l'indemnité n'est point préalable, mais réglée seulement après la prise de possession; et comme on la considère toujours comme une grâce du

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[/j8°] Enfin, il demande qu'aux Etats généraux les voix soient comptées par tête et non par ordre.

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