‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 53 sur 154 · II. Dette de la nation · texte numérisé non relu

II. Dette de la nation

Que la quotité de la dette nationale soit exactement vérifiée par les Etats généraux ;

Que les impôts soient proportionnés aux besoins réels de l'Etat, et qu'à cet effet les Etals généraux vérifient les dépenses nécessaires à chaque département;

Que dans cette vérification , il soit remédié à l'abus des pensions, avisé à la suppression des charges onéreuses à l'Etat, et inutiles dans l'administration du gouvernement civil et militaire(1);

Que la responsabilité des ministres envers la Nation soit établie;

Oue l'ordre à observer dans l'administration des finances soit réglé par les Etats généraux ;

Qu'aucun impôt établi ou à établir ne puisse être levé sans le consentement des Etats généraux et par leur octroi formel;

Qu'il ne puisse également être fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, sans quoi il ne serait pas obligatoire pour la Nation ;

Que les moyens à employer pour le remboursement de l'emprunt soient prévus, discutés et réglés par l'Assemblée elle-même, avant que le consentement puisse être accordé;

Qu'aucun impôt n'ait lieu qu'à temps et pour l'intervalle seulement d'une assemblée à l'autre, de sorte qu'il cesse de droit à l'expiration du terme fixé;

Que l'enregistrement qui pourrait être fait dans les cours d'aucun établissement ou prorogation d'impôt ou emprunt ne puisse suppléer à l'octroi et consentement de Etats généraux (J);

Qu'il soit néanmoins prévu aux besoins d'une guerre ou autre cas de dépense extraordinaire qui peuvent arriver dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre;

Que dans ces cas l'augmentation de la quotité de l'impôt établi soit préférée à l'établissement d'un nouvel impôt (3) ;

(l' Cf., pour tous ces vœux concer- Sauyeur-le-Vicomte demande au connant la réforme financière, le cahier traire l'enregistrement dans les cours de de Tinchebray, articles •"> à 8 (tn/rà, tous les édits , bureaux ou autres (au p. 3'i3). La source commune esl dans chap. Constitution , § l", «aprà, p. 186). les Instructions du duc d'Orléang, ar- t3' Cf. le cahier de Valognes, articles V à X [éd. cit.. \>. f) et 6). ticle 3, A0 (au t. 11, p. ai ); le cahier

2) Cf. le cahier de Biville, au bail- de Saint-Lô, article 6, paragraphe a

liage île Valognes, article a (au l. II. (suprà, p. 85). Ces deux cahiers pré-

p. 119). Le cahier du bailliage de Saint- conisent, comme on sait, dans Phypo-

Que le tableau de la recette et de la dépense nationale soit publié chaque année, et que le compte en soit vérifié à chaque tenue des Etats généraux;

Que chaque assemblée des Etats généraux établisse une commission intermédiaire1', dont les membres seront pris dans tous les ordres, en même proportion que pour la composition des Etats généraux , sauf à prévoir les moyens de la régénérer, soit par la voie des Etats provinciaux ou de leurs commissions intermédiaires, ou autrement;

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