II. Dette de la nation
Que la quotité de la dette nationale soit exactement vérifiée par les Etats généraux ;
Que les impôts soient proportionnés aux besoins réels de l'Etat, et qu'à cet effet les Etals généraux vérifient les dépenses nécessaires à chaque département;
Que dans cette vérification , il soit remédié à l'abus des pensions, avisé à la suppression des charges onéreuses à l'Etat, et inutiles dans l'administration du gouvernement civil et militaire(1);
Que la responsabilité des ministres envers la Nation soit établie;
Oue l'ordre à observer dans l'administration des finances soit réglé par les Etats généraux ;
Qu'aucun impôt établi ou à établir ne puisse être levé sans le consentement des Etats généraux et par leur octroi formel;
Qu'il ne puisse également être fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, sans quoi il ne serait pas obligatoire pour la Nation ;
Que les moyens à employer pour le remboursement de l'emprunt soient prévus, discutés et réglés par l'Assemblée elle-même, avant que le consentement puisse être accordé;
Qu'aucun impôt n'ait lieu qu'à temps et pour l'intervalle seulement d'une assemblée à l'autre, de sorte qu'il cesse de droit à l'expiration du terme fixé;
Que l'enregistrement qui pourrait être fait dans les cours d'aucun établissement ou prorogation d'impôt ou emprunt ne puisse suppléer à l'octroi et consentement de Etats généraux (J);
Qu'il soit néanmoins prévu aux besoins d'une guerre ou autre cas de dépense extraordinaire qui peuvent arriver dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre;
Que dans ces cas l'augmentation de la quotité de l'impôt établi soit préférée à l'établissement d'un nouvel impôt (3) ;
(l' Cf., pour tous ces vœux concer- Sauyeur-le-Vicomte demande au connant la réforme financière, le cahier traire l'enregistrement dans les cours de de Tinchebray, articles •"> à 8 (tn/rà, tous les édits , bureaux ou autres (au p. 3'i3). La source commune esl dans chap. Constitution , § l", «aprà, p. 186). les Instructions du duc d'Orléang, ar- t3' Cf. le cahier de Valognes, articles V à X [éd. cit.. \>. f) et 6). ticle 3, A0 (au t. 11, p. ai ); le cahier
2) Cf. le cahier de Biville, au bail- de Saint-Lô, article 6, paragraphe a
liage île Valognes, article a (au l. II. (suprà, p. 85). Ces deux cahiers pré-
p. 119). Le cahier du bailliage de Saint- conisent, comme on sait, dans Phypo-
Que le tableau de la recette et de la dépense nationale soit publié chaque année, et que le compte en soit vérifié à chaque tenue des Etats généraux;
Que chaque assemblée des Etats généraux établisse une commission intermédiaire1', dont les membres seront pris dans tous les ordres, en même proportion que pour la composition des Etats généraux , sauf à prévoir les moyens de la régénérer, soit par la voie des Etats provinciaux ou de leurs commissions intermédiaires, ou autrement;