IV. Égalité d'impôts et charges publiques, etc
Que tout impôt à conserver ou à établir soit commun aux trois ordres de toutes les provinces du royaume, sans distinction, avec abolition de tous privilèges pécuniaires (1);
Que toutes les charges publiques, comme logement des gens de guerre, casernement des troupes, convois militaires et toutes autres, soient également supportées par tous les ordres1'2';
(1) La liste des privilégiés du bailliage de Morlain ne paraît pas avoir été aussi considérable en 1789 tjue le cahier le laisserait croire. i° Il y avait dans le ressort, comme nous avons dit, 78 ecclésiastiques séculiers possédant bénéfices, et 5 établissements de réguliers, les uns et les autres exempts de toute imposition autre que les décimes. 2° Pour la noblesse, il y avait 79 gentilshommes possédant liefs, et une vingtaine peut-être de non possédants liefs, exempts de la taille, des accessoires et de la corvée, mais pavant la capitation, les vingtièmes , le territorial et les bâtiments de justice; en 1789, le cbiffre de la capitation noble privilégiée pour l'élection s'élevait à 3,n 5 livres (Arch. Calvados, GA6a8).
3° Quant au\ privilégiés du tiers état, il v avait : rt) des exempts île taille, accessoires et corvée, au nombre de i3 personnes seulement pour l'élection (!\ directeurs des posles, 3 maître- de postes, «'t quelques employés des domaines); ils payaient une capitation privilégiée de 3o5 1. as.;/») des officiers des fermes, au nombre de /i 1 personnes, payant la taille, mais jouissant pour la capitation de la taxation d'office, ei payant peur cela A87 I. a s. 7 d.; c) enlin 31 officiers de judicature, payant aussi la taille, et taxes d'office a la capitation pour 2,169 livres: il) Il fallait encore joindre, quelques années plus tôt, les auxiliaires de la justice
[reffiers, avocats, procureurs, notaires,
huissiers. sergents j Mllj jusqu'à 1781
Ggurenl au rôle de la capitation privilégiée, mais qui depuis paraissent avoir été soumis aux impôts ordinaires; il y avait, en 1781, 1 greffier, •' notaires, 17 tabellions. S huissiers, ao sergents, :;.'! avocats, 3 procureurs eu l'élection , en (oui s 'i personnes. Voir, pour ces dif-
férents groupes de privilégiés, Arch.
Calvados, C 4645, 4664, 4671, 8i3o, 8170, 4652.
L'ensemble fournit un chiffre de 2 5o privilégiés environ, pour une population de 55,224 habitants. La valeur des privilèges ne paraît pas non plus avoir été bien considérable. Les cures étaient fort pauvres dans ce bailliage, et beaucoup à portion congrue. Et pour les nobles, Dumoulin écrit en 1765 qu'il y a dans l'élection «environ 100 familles nobles, dont la plus riche ne possède pas 1 5,ooo livres de revenu». (Géogr.
descriplire, p. 162.) Cette observation est confirmée par le Rôle de supplément <les privilégiés pour les six derniers mois de 1 789. Ce rôle en effet n'a augmenté le chiffre d'impositions des privilégiés dans l'élection que d'une somme de 10,186 1. 2 s. 1 d., sur laquelle encore la Commission intermédiaire dut admettre pour 10a I. l3 s. 4 d. des ordonnances de compensation. Voir Compte rendu de la Commission intermédiaire de Basse-Normandie, p. 22. ->3.
- Sur l'exemption du logement des gens rie guerre, accordée aux membres de la noblesse et du clergé, et sur les difficultés récemment soulevées à cet égard en Cotentin, on voudra bien se reporter à ce que nous avons noté BOUS le cahier de Bricqueville-la-Blouette , article 86 (au t. 1", p. 218).
Quant aux corvées des troupes , il faut entendre par là la réquisition des chex a h \ et véhicules, pour le transport îles hommes et du matériel de L'armée. Les
ordres privilégiés et les officiers de juslice en étaient également exempts. Il faut ajouter que l'une comme l'autre de ces charges n'étaient point négligeables en Cotentin. aux environs de 1789. Les travaux de Cherbourg d'une pari . d'autre
Qu'il ne subsiste aucune exclusion du tiers état dans les emplois quelconques civils ou militaires W;
Que le tiers état entre pour moitié dans la composition des cours souveraines;
Qu'il entre également pour moitié dans les maisons royales d'éducation, avec égalité d'avantages;
Que les francs-fiefs soiont supprimés '-- ;
Que l'on avise à établir sur le fait de la chasse, regardé comme droit domanial et non féodal (:i), une législation moins onéreuse et moins désagréable au tiers état, et qu'à tout événement les délits de
part les craintes que l'on avait d'une descente des Anglais sur les côtes depuis la guerre d'Amérique, axaient occasionné en Gotentin de grands mouvements de troupes, dans les dernières années. Voir à cet égard, dans le fonds de l'Intendance de Caen, les liasses (1 1960 à 1970, et pour les réclamations des exempts, ibid., C 2a54 à 2:>r>(>.
O Le cahier entend viser les dispositions législatives récentes qui avaient exclu le tiers état du grade d'officier dans l'armée de terre, et vraisemblablement aussi les règlements secrets rendus par les Parlements pour leur organisation intérieure, et par lesquels ces cours avaient, prétendait-on, décidé de n'admettre désormais que des membres pouvant faire leurs preuves. Voir te cahier de Saint-Sauveur-le-Vicomte , article 26 et la note (suprà, p. ;>o/i).
L'origine du vœu parait être encore dans le Projet précité. L'auteur écrit, au chapitre m, article 5 «Que l'on révoque l'interprétation donnée, contre l'intention du roi, à la disposition de ses ordonnances au tiers état de parvenir aux grades dans le militaire, et de posséder des charges dans les Parlements et Cours souveraines t\u royaume, saut' néanmoins la préférence qui est due à la noblesse, en cas de concurrence et d'égalité de mérite» [op. cit., p. S87);
le texte publié par HlPPEAI e>| devenu
incompréhensible par plusieurs fautes d'impression.
-' Sur l'origine du droit de franc-fief et son application discutée en Normandie, on se reportera à ce que nous avons noté sous le cahier de Saint-Sauveur-le- Vicointe, article 26 (suprà, p. aoft). Le bailliage de Mortain comprenait 85 liefs
nobles, qui tous ou presque tous devaient hommage au roi et au comte de Mortain (Mémoires de l'intendant Foucault, loc.
cit.).
W La nature juridique du droit de chasse était extrêmement disculée à la tin du xvme siècle. Les jurisconsultes en général, interprétant la législation existante, y voyaient un droit purement féodal, qui ne devait appartenir qu'au seul seigneur du fief, et qui lui appartenait non seulement sur sa propre terre (garenne jurée), mais sur les terres de ses vassaux et tenanciers, sur lesquelles d était censé l'avoir retenu en les inféodant (garenne ouvei'te). Voir, tout particulièrement pour la province, Houard, Dict. anal. , v° Chasse, i. 227, et Routier, Principes généraux du droit civil de la province de Normandie, ch. vin, sect. 6, éd. 1 7^18, p. îa 1.
\u contraire, les philosophes soutenaient en général que le droit de chasse était purement domanial, c'est-à-dire qu'il devait appartenir à tout propriétaire sur son terrain, et que le droit du propriétaire excluait celui du seigneur.
\ oir Encyclopédie méthodique, \" Chasse, Garenne. Personne ne parait avoir soutenu à cette époque la conception romaine et logique, suivant laquelle le gibier étant une res nullius, le droit de chasse est un droit naturel qui appar lient à toute personne, propriétaire ou non.
La question a été, connue on sait, tranchée chez nous en 1790 en laveur du propriétaire. Voir Décret portant abolition du régime féodal , '1-1 1 «mit 1 7S0 ,
art. 'À ; décret sur la citasse, 'j.S-3() avril '7,9", art. 1" dans Duvergikr, Collection des lois , I . \>. 3o et p. i56.
chasse ne puissent être punis de peine afllictive ou infamante , ni poursuivis par voie criminelle, ni constatés autrement que par le genre fie preuve ordinaire seulement ;
Que l'on s'occupe de concilier les précautions politiques que peut exiger la police générale de l'Etat concernant le port ou usage des armes avec les moyens de pourvoir à la sécurité particulière des citoyens de toutes les classes, tant au dedans qu'au dehors de leurs habitations (1) ;
Qu'il soit avisé aux moyens de garantir les campagnes voisines des forêts de la dévastation de leurs moissons par les dégâts qu'y causent les bêtes fauves, soit par une- permission aux communautés des paroisses de s'assembler et prendre les armes sous la conduite et à l'ordre de leurs officiers municipaux, ou autrement;
Que les levées de milice soient supprimées, autant que faire se pourra, et que dans le cas où elles seraient indispensables par le besoin d'hommes, il soit permis aux paroisses d'acheter le nombre qu'elles devraient fournir, duquel achat le prix serait réparti entre tous les contribuables au marc la livre des impositions communes à tous les ordres, parce qu'en cas de tirage réel, les valets et domestiques des nobles et autres y seraient assujettis sans distinction ni exception, à charge aux paroisses de délivrer au milicien tombé au sort une somme fixe au moyen de laquelle il pourrait se rédimer du service en fournissant un homme à sa place, laquelle somme serait également répartie comme dessus '- ;
(1} Sur la question du port d'arme»
on 1789, en Normandie, el sur ta réglementation très sévère du Parlement di' cette province, voir ce que nous avons noté sous te cahier d'Annoville- Tourneville, article îa (au l. 1",
La question se posait dune taçon
particulièrement pressante dans le bailliage de M or tain, parce qu'une grande partie du pays était couverte de forêts, euplées de bêtes sauvages, qui ravageaienl les moissons. La plus importante de ces forêts, celle de Lande Pourrie, appartenail , en 1 789, au duc d'Orléans, comte de Mortain. Elle contenait encore en 170" l'Ius de 6,976 arpents, d'un produit annuel de 28,0 1 3a, 000 livres. Voir le contrai de vente au sieur Collet de Saint-James, en date <lu g jan-
vier 179a (abbé Dimaink. Histoire de Tinchebray, 111 . p. io3).
-' Sur les exemptions de la milice de terre, et sur la question des remplacements, on voudra bien se reporter à ce que nous avons noté sous les cahiers <le Fervaches, article 8, et de Gosqueville, article g ( aux, t. Ier, p. 3 10, 11, p. ao(>). D'après les Etats de tirage des troupes provinciales, la subdélégation de Mortain, (|ui comptait y."> paroisses sujettes à la milice, avait fourni, en 1788, 1,710 inscrits, sur lesquels il ) avait eu i85 exempts. 80 infirmes et 91") réformés pour défaut de taille; a36 seulement étaient demeurés, pour fournir au sort ai milicien-. C'est en somme un recrutement bien léger pour une population de 115, non habitants (Arch.
Calvados, C 1 96a ).
ASSEMBLÉE PRKLIMINAIRK DU TIERS ÉTAT
Que le tirage soit fait gratuitement par les maires et échevins, aux hôtels de ville'1';
Que toutes les corvées et banalités soient rachetables , moyennant indemnité;
Que tous colombiers et garennes soient supprimés ;
Que les droits de coutume et péage soient supprimés (2).