‹ Département de la Manche. Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (coutances et secondaires) pour les Ètats généraux de 1789Chapitre 56 sur 154 · V. SlTI'HESSION ET REFORME D'IMPOTS VICIEUX ET ARBITRAIRES · texte numérisé non relu

V. SlTI'HESSION ET REFORME D'IMPOTS VICIEUX ET ARBITRAIRES

Que les traites à l'intérieur soient supprimées, et quo provisoirement on soit dispensé d'acquits à caution pour l'enlèvement des

(,) Le tirage au sort des miliciens était fait, en effet, par les subdélégués, qui se déplaçaient successivement dans tes principales localités de leur ressort; on réunissait ensemble trois ou quatre communautés dans chaque centre de tirage.

Ainsi, en 1788, le subdélégué de Mortain s'était successivement transporté dans ali communautés; à Tinchebray, on avait réuni les communautés de Tinchebray - bourgeoisie , Notre - Dame , Saint-Pierre, Saint-* )uentin et Saint- Christophe; à Beauchesne, les communautés de Mesnilciboult, Saint-Jeandes-Bois, Yvrandes, Saint-Cornier, Le Pelit-Truttemer (Arch. Calvados, G 1916).

Les cahiers reprochent communément à cette procédure les frais considérables quelle entraînait pour les communautés (cahier de Carantilly. eh. ni, 3°, au t. lor. p. 2Û3); mais les déplacements ne se faisant qu'entre paroisses voisines, les frais ne devaient pas être si onéreux qu'ils |e prétendent. Le véritable vice du système était plutôt en ce qu'on déplaçait inutilement tous les hommes valides d'une communauté pour faire tirer seulement 2 ou 3 miliciens.

Les droits de coutume du bailliage de Mortain étaient encore très nominaux en 1789 et appartenaient tous au duc d'Orléans, comte apanagiste de Mortain. Il levait à Mortain même un droit de coutume et trépas, et dans le ressort les droits de coutume et trépas de Homagny, des Ruettes, de la Tournerie, de Sourde val, de Fresne, i\u Teilleul, de Barenton, de Saint-Hilaire, de Savigny, des Biards, de Cuves et de Chérencé, en outre la coutume de la

foire Saint-Ortaire et de la foire Sainte- Croix à Brécey, les droits de marché de Brécey, les coutumes de Housse, de Sain t- Cyr, de Buais, et de la foire Saint- Michel à Brécey. Voir Sommaire et relevé [relierai des différents objets sujets au cens, rentes et redevances, envers le domaine de Mortain (Arch. Manche, \ 39a).

Quant aux droits de péage, il semble qu'il n'v ait plus lieu en 1789 de les mentionner que pour mémoire. D'après l'empiète des péages de 1760 en effet, il n'y avait aucuns bacs dans l'élection de Mortain; il existait bien des droits de passage au profit du duc d'Orléans, à Mortain et à la Tournerie et en 17 autres endroits, et au prolil du duc d'Harcourt à Saint-Hilaire et au Teilleul; mais ces droits étaient si peu productifs (180 livres au total) qu'on ne peut guère en tenir compte; aucun des prix de fermage ne dépasse, à la fin du xvine siècle, 100 livres par an, et certains même, qui avaient été groupes, n'avaient point trouvé adjudicataire pour 10 livres. D'autre part, le propriétaire des péages était tenu à l'entretien de i3 ponts dans le bailliage; aussi le duc d'Orléans avait-il exposé, à l'empiète, que tries charges passaient le bénéfice», et avait-il demandé en 1779 à abandonner le* péages pour être déchargé de l'entretien des ponts; sa requête lui avait été accordée. \ oir Arrêt </« Conseil, qui maintient le dur d'Orléans doux les droits de péage et pontenage du comté de Mortain, 1776 ( \1vl1. Manche, A Vmi) et Arrêt du Conseil, du to juin 1 -Su, le déchargeant de l'entretien des ponts (Arch. Calvados. C 3o3g).

denrées du cru du pays, comme cidres et autres, dans les quatre lieues limitrophes de la Bretagne et autres provinces réputées étrangères (1);

Que la gabelle et les aides soient supprimées;

Que la taille, taillon et accessoires, capitation noble et roturière et autres impôts arbitraires ou vicieux soient supprimés, et remplacés par un impôt réparti sur les trois ordres, à proportion de leurs biens, et par un rôle commun, en avisant aux moyens de faire contribuer les capitalistes, négociants, et marchands;

Qu'il n'y ait aucun impôt sur l'exploitation des terres (2);

Que le taux des droits de contrôle soit modéré ;

Que le tarif desdits droits soit réformé de manière à faire cesser

W La province de Bretagne, n'ayant pas adhéré à la réforme de Colbert de itiO/i, était réputée province étrangère. (Ordonnance sur le fait îles cinq grosses fermes, février i08j, titre 1", art. 3, dans Isambert, XX, n° aa5/i, p. 2/1.) En conséquence, les marchandisosentrant ou sortant des provinces des cinq grosses ternies y étaient soumises à la soi lie au droit de traite foraine, et à l'entrée aux droits locaux, traite morte, prévôté de Nantes, ports et havres. Le bailliage de Mortain étant limitrophe de la Bretagne, on avait pour cela établi à Mortain même un bureau des traites foraines, et des bureaux de douane à Parigny, Saint-Hilaire et la Tournerie, sur les confins de la Bretagne. Voir Di moulin, Géographie descriptive, t. III. ]>. loi.

L'exigence des acquits-à-caution pour l'enlèvement des denrées dans le bailliage de Mortain s'explique par cela même tout naturellement. Comme les droits du tarif de 11)67, appliqué aux provinces réputées étrangères, étaienl notablement plus élevés que ceux du tard' de 1 664, appliqué en Normandie, il j avait évidemment à craindre que les denrées du cru, les boissons en particulier, ne passassent subrepticemenl en Bretagne. 11 ne faut pas oublier d'ailleurs que, dans certaines année-, de disette, l'exportation des cidres était totalement défendue. Voir Édit portant défenses à tous habitants de la généralité de Caeti de rendre aucuns cidres il poirés, même les fruits destinés à en faire, pour être transportés hors la province de Normandie, 11 septembre 17 âa.

( \rch. Calvados, C i4a3.)

J Le cahier vise -ans doute la taille dite d'exploitation. Dans les pays de taille mixte, comme la Normandie, la taille n'était pas seulement un impôt foncier pesant sur les propriétaires, elle frappait également les fermiers , en raison du bénéfice qu'ils étaient présumés faire dans l'exploitation. Cette forme de la taille avait ceci de remarquable, qu'elle frappait indistinctement les biens des privilégiés comme ceux des roturiers.

Ainsi le clergé, la noblesse, la magistrature, qui étaient personnellement exempts de payer la taille, y contribuaient cependant indirectement, et par répercussion, grâce à l'exploitation payée par leurs fermiers. Voir Denisabt, Collection de décisions, v° Taille, éd.

1771, t. IV, p. 65 j .

Il convient d'observer à cet égard qu'en Normandie, traditionnellement, la taille de propriété et la taille d'exploitation, étant portées sur le même rolc ne se distinguaient pas bien. Mais précisément, l'année précédente, en 1788, l'assemblée provinciale de Basse- Normandie avait eu l'idée de séparer ces

(IcllX Sortes de tailles. e| elle avait proposé auv assemblées de département de diviser par parts égales la taille, entre le propriétaire et le fermier, «de façon que celui qui exploite paie le double, moitié pour la propriété, moitié pour l'exploitation». (Instructions de l'assemblée provinciale de Basse-Normandie, art. l\.) Mai- l'assemblée du département de Mortain s'était vivement élevée contre

celle façon de procéder. Voir l'i-nrcs-

verbal, page 76 ( \reh. Calvados, G 7706).

ASSEMBLÉE PRÉLIMINAIRE DU TIERS ÉTAT

l'arbitraire dans leur perception, et qu'il soit pourvu à éviter l'inquisition fiscale qu'occasionnent les recherches des préposés au recouvrement tant desdits droits que de ceux de centième denier, insinuation, etc., de tous lesquels droits la connaissance du litige soit attribuée aux juges ordinaires ;

Qu'en matière d'impôt il n'y ait aucune peine afflictive ou infamante, et qu'en modérant les amendes on en évite l'arbitraire.

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