BLOSSEVILLE
Dép. : Seine-Inf. ; arr. : Yvetot ; canton : Saint-Valéry-en-(laux. A 7 k. à l'Est de Saint- Valéry.
Gén. : Rouen ; él. : Arques.
Pop. : 1738 : 120 f. : 1754 : 154 f. ; 1772 : 170 f. ; 1789 : 210 f.
Patron : l'abbé de Fécamp. Seigneur : Bénigne Poret, chevalier, vicomte de Blosseville, conseiller au Parlement, procureur général en la Cour des Comptes.
Procès-verbal /
Assemblée le 8 mars, au Buffet, devant Jacijues Mignot, syndic; 8 comparants : Louis Hauchet, P. Cottard, J. Beuzebosc, Guil. Vattement, P. Allais, Michel Samson, P. Joutet, Nie. Troude, greffier. Tls signent tous le procès-verbal.
Députés : Hochet. Cottard (1).
Cahier.
[1] Avons riionneur de représenter à MM. les députés des Etats généraux que ladite paroisse, n'étant composée que de 620 acres de terre en labour, 90 acres de masure et 30 acres en cotes, paie 12.932 1. 5 s. 10 d. d'impositions royales, dont taille et capitation : 6.832 1. (2) ; chemins : 775 1. ; vingtièmes :
bénéfice ». Neuf ou dix tisserands, 4 fileurs ou fileuses ; 59 cotes, dopt 10 hors paroisse.
(1) Le syndic Mignot est un fermier de M. de Blosseville (30 acres, une charrue, 112 1. de taille, le rôle ne donne pour chaque contribuable que le chiffre de la taillei ; Hochet, fermier du même. (60 acres, charrue et troiipeau, 169 !. de taille), Cottard |19 acres), 77 1. de taille. Tous les comparants sont des laboureurs. Le procès-verbal est le modèle imprimé.
(2) Le chiffre réel est de 7.016 1. 15 s. 5 d. en 1789; taille: 3.1791. 17 s. avec la collecte et les frais, accès. : 1.816 1., capitation : 2,020 l. 18 s. Exempts : le curé Joutet imanoir presbytéral, dîmes. 3 acres de terre), .lean Dutot. prêtre chapelain du dit lieu, (logement et dîmes) : Jacques Née, prêtre chapelain, (logement et dîmes), le vicomte de Blosseville fait valoir son manoir seigneurial et 8 acres en propre, M. de Coptet, conseiller au Parlement, isa maison et
lit) Il M 1,1,1 A (;i; d'auoi' i;s
2.393 1. ; S(>1 : 2.!).'!1 I., I('s<|ti('ls impôls sont excessifs, siii'lout rimpnl (in sel, cl, soloji !<' vœu <!•' rasscrnblon, la (roirunuiiaulé (lésii'crail i\\iv MM., roinposanl l'asscinhlée (les l^^lais généraux, li'OMval (sic) (les moyens de déchai'ger I(î peuple d'un irnp(')L aussi ()uéi'eu,\.
[2] De plus, la ((HiiuMiuaulé désirei'ail que les h^rres déjX'U- (lanles du eloeliei' fussent réunies à payer les impositions royales au.\(|uelles la paroisse* scn'ait assujettie (1).
[3] Aussi la communauté a l'honneur de représenter qu'elle fournit beaucoup de matelots, des canonniers garde-côte et des canonniers de* marines, en outre qu'elle est sujette au guet et garde en temps de guerre, ce qui dévaste la paroisse, de façon que les laboureurs manquent d'ouvriers pour la culture des terres, ce qui leur cause un préjudice considérable (2).
[4] Comme aussi ladite paroisse est située sur le passage des troupes, auxquelles elle est obligée de donner des logements ainsi que des fournitures pour les garnisons.
[5] Que la paroisse, étant située sur le rivage de la mer, la récolte éprouve un dommage considérable par la grande rigueur de l'air.
[6] La même assemblée a l'honneur de représenter que, vu la cherté des denrées, le nombre des mendiants nocturnes, augmentant de jour en jour, met les habitants hors d'état de soulager les pauvres de ladite paroisse comme ils le souhaiteraient.
[7] La communauté désirerait que les Etats généraux s'occu-
2 acres en propre) ; 56 toiliers, pas de tisseraniis mentionnés, mais il est probable que le rôle confond les deux professions. Une mendiante, beaucoup de cotes de 1 à 2 livres. En 1788, taille : 3.179 1. 17 s. ; accès. : 1.846 1. ; capitation : 1.990, en tout 7.105 1. 17 s. Arch. S.-Inf., C. 1754.
(1) Cet article se plaint de la liberté laissée aux contribuables de faire transporter leurs impositions d'une paroisse à l'autre. Il y avait un intérêt évident à ce que chaque paroisse pût faire porter ses impositions sur toutes les terres qui la composaient : c'était la première condition pour arriver à une répartition plus équitable entre les paroisses et les individus. Le 18 déc. 1787, l'assemblée provinciale, sur le rapport de son Bureau des impositions, avait demandé l'abrogation des déclarations du 16 nov. 172.S et du 17 février 1728, qui autorisaient ce transport des impositions, et l'application à la Normandie de celle du 11 août 1776, qui avait supprimé ce transport dans la généralité de Paris et fixé l'imposition de chaque fonds dans la paroisse où il était situé, même pour les extensions des corps de ferme. Procès-uerbal, 357-
(2) Cet article énumère les quatres services auxquels les paroisses maritimes étaient sujettes : 1" les matelots classés, les inscrits maritimes actuels ; 2^ les canonniers garde-côte, qui avaient remplacé l'ancienne milice garde-côte en 1778 ; 3° les canonniers de marine, qu'on appelait plus ordinairement les canonniers-matelots ou matelots auxiliaires, créés par l'Ordonnance de Versailles du l^r.janv. 1786 ; 4» le service de guet en temps de guerre. Cf. aussi Belleville-sur-Mer, 1 . Pour la garde-côte, Blosseville faisait partie du Département du Havre, division de V'eules, compagnie de Manne ville-ès-Plains.
HUISH l MN 117
passent de ce que chaque paroisse fût cliarsjée de ses pauvres pour empêcher la mendicité dans des personnes sans besoin et procurer la tranquillité du citoyen. Fait et arrêté double ce même jour et [an^ que dessus. Siirné : Beuzebosc, Hochet, (lottard, N'attement, Sam.^on, Allais, .loutet, Nie. Troude, greffier, Mii^not, syndi<-.
BOIS-HULLX
Réuni à La Chaussée le 27 iiov. 1822. Arr. : Dieppe; canton : Longueville.
Gén. : Rouen; él. : Arques.
Pop. : 1738 : 29 f. ; 1754 et 1789 : 35 f.
Patron : le prieur de Longueville. Seigneur : M. de Torcy der3ois-IIulin.
Procès-verbal
Assemblée 8 mars, devant Aug. Neveu, syndic ; 11 comparants : maîtres J. Toutain. J.-B. Maromme. Jac. Potier. Nie. Leroux. J.-B. Bunel. P. Laine, Jac. Thiéry, P. Dannet, Jàc. Philippe. Jac. -Franc. Philippe, P. Langlois ; 1 1 signatures.
Députés : Maromme. Bunel, laboureurs (1).
Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse
de Bois-Hulin.
Tous les habitantsdecette paroisse, composant le Tiers Etat, supplient humblement S. M. de vouloir bien avoir égard à leurs doléances, plaintes et remontrances. Savoir :
1° Que le sel, qui est une substance indispensable à la nourriture de rhomme et très utile au laboureur pour ses bestiaux, même à l'engrais de ses terres, dont il ne peut faire usage. rapport à la difficulté de pouvoir s'en procurer dans cette provmce, demande qu'il soit marchand comme dans quantité d'autres (2).
(1) Le syndic Neveu imaison. masure, 8 acres on propre: 1501.1. imposé à 63 1. de taille, etc. : Maromme. propriétaire de ~i acres et locataire de 8: 375 1.), imposé à 85 1. : Bunel t ferme de 40 acres pour 900 L. 4 acre? du trésor pour 72 1.).. imposé à 224 l.Tous les comparants sont des laboureurs, excepté les deux Philippe, charpentiers. ^ — En 1789, taille : 660 1. : accessoires : 386 1. : capitation : 417 1. ; en plus 32 1. 4 s, pour la collecte, etc., en tout : 1.495 l. 5 s. 2 d. Exempts : ISic. Borain, curé, fait valoir sa dîme, 9 acres de son bénéfice et la grosse dîme des moines de Longueville : messire Aymar Claude de Torcy. seigneur, fait valoir son logis, jardin, 80 acres de terres labourables et autant de pàtis, cotes et joncs malins. Trente-sept cotes : un mendiant iC. 1756).
(2j Cf. Ancourt, 2. Le sel marchand est le sel mis dans le commerce
lis i!Aii,i.i A<; i; I)' Alt or Ks
2" (hic I,') hiillr ne soit poini ;irl)il l'air'c v\ (|ii'<'ll<' soit assise par (les iiicmlyn's choisis di^ la paroisse. Ions réunis (1). Ki vous rcprcscnlcnl aussi (piil < si donlonicnx pour <mix de voir que, (|uari(l c'est les cinés, cpn l'ont \aioii' à bail les ^ross(!S dîmes des pai'oisses (2), ils n'cFi paient point taille, ce (^ui occasionne une perte, au lieu (pic, (|iiaii(l c'esl Ions autrcîS, rnérrH> des gentilsliornnies, ils son! imposés à la (aille au soula<^(^ment d'icelle.
.')" l/aholilion du Irailé de commerce avec T Angleterre, ce <pii causant dans cette proxince une diminiilion si considérable sur les cotons et laines (pTil est impossible aux artisans, en les fabriquant, de gagner leur vie, cela les fait })référer de mendier; cela procure une quantité de mendiants qui ne se contentent point de demander le jour, marchent la nuit en troupes, empêchent les laboureurs de reposer, les forçant de se relever pour leur donner et les inquiétant par les menaces qu'ils ne cessent de faire (3).
L'on peut remédier au défaut de cet article en assujettissant les pauvres à rester dans leurs paroisses, puisque les suppliants offrent de le nourrir, imposant une punition rigoureuse à ceux des mendiants qui ^'écarteraient, et en veillant rigoureusement à l'exécution des lois, en défendant l'exportation du blé, pour que les pauvres puissent facilement avoir de cette denrée.
4° Ils désirent être déchargés de la corvée des grandes routes, ce qui se pourrait pratiquer en construisant des bureaux qui feraient payer les voyageurs ; car ce n'est pas ces derniers qui entretiennent les routes, mais au contraire les abîment ; et se plaignent en outre, que, quoiqu'ils paient exactement leur taxe,, il] ne voient point d'exécution dans la confection de ces routes
sans payer de droits. Les provinces franches étaient : la Bretagne (1 1. 10 s. à 3 1. le quintal de cent livres) ; une petite partie du Bas-Poitou (1 1. 10 s. à 2 1.) ; une partie de l'Aunis et de la Saintonge, avec Ré et Oléron (1 1. 10 s.) ; la Navarre, le pays de Labour, le Béarn,lc Nébouzan (2 à 4 1.) ; les territoires d'Arles, de Gex. de Sedan (4 1.) : le Calaisis, le Boulonnais et les Pays-Bas français, Artois, Flandre, Hainaut (7 à 8 1. le quintalK
(1) La taille était assise et perçue par les mêmes personnes : les collecteurs, désignés par le général de la paroisse et inscrits sur des tablcavix préparés à l'avance. Thouret avait critiqué ce système dans son Rapport {As. prov. pp. 80- 83), et l'arrêt du conseil du 8 août 1788 avait prescrit que la répartition fût faite dans cliaque paroisse par les membres taillables de l'assemblée municipale, complétée par des adjoints. Mais cet arrêt ne fut pas enregistré par la Cour des Aides et la taille de 1789 fut répartie et perçue comme les années précédentes. (Cf. lettre de Necker aux trois commissions intermédiaires de Normandie, 22 nov. 1788). Voir plus loin le cahier de Bourg-Dun, 2.
i2) Les grosses dîmes ou dîmes de grains (blé, orge, avoine, seigle), qui appartenaient aux moines de Longueville, étaient affermiées au curé.
(3) Cf. Bertreville, 5, et les Aulthieux, 2, A Bois-Hulin, le rôle ne mentionne qu'un seul tisserand.
BOIS-HOHKHT 1 1 «.»
piiisqiio, ccl lii\('i' iihmiu'. la plus yi-andc j)ai'ti<' i\o leurs blés a été l'éduitc par les voyat^cMii's qui ne savaient par où pass "i- (1).
5° La suppression des priseurs-vendeurs et la liberté de se servir de tel huissicM* que Ton voudra, parce que MM. les priseursvendeurs actuels (la plupart), il est impossible de leur faire rendre les deniers provenant des ventes et, en outre, mettent le public en une espèce de contribution })our leurs droits (2).
6° Que toutes les impositions soient réparties és^aleiuent sur tous les habitants de la paroisse.
7^ Que lorsqu'il se trouve plusieurs gros colombiers dane une paroisse, rapport à différents fiefs qui s'y trouvent réunis, [ils] soient fermés dans la saison des semailles et dans le temps que la récolte vient à être en maturité (3).
Enfin, l'assemblée déclare que, sur tous les objets ci-dessui exprimés, et sur ceux que l'on n'a pu prévoir, elle s'en rapporte entièrement à ce que les députés estimeront devoir être statué et décidé pour le plus grand bien général des habitants composant le Tiers Etat de cette paroisse, ce qu'ils ont signé cejourd'hui, 8 mars 1789. Signé : Neveu syndic, Maromme, Bunel, Toutain, Leroux, Potier, Laine, J. -Franc. Philippe, Langlois, Dannet, Jac. Philippe.