NOËL, MOREAU
Identification. — Cher, ch.-l. d'air. Général, etélect de Bourges, grenier à sel.
Population. — En fructidor an II : 2.310 habitants (L. 457) ; aujourd'hui : 2.948. Mouvement en 1788: N. 103, M. 27, D. 74 (G. 162).
Plumitif pour 1789. — Le Roi. 526 feux. Vins. 8 1. 10 s. par feu pour le principal. Taillables : laboureurs, manœuvres, bourgeois dont 1 de 50 à 60 L, 1 de 80 L, 7 de 60 à 70 1., 6 de 40 à 50 1., 51 de 20 à 30 1., 104 de 10 à 20 L, 356 au-dessous de 10 1. et marchands fermiers qui payent 180 1. Passable récolte pour les vins (G. 1109).
Impositions pour 1789. — Taille, 4.658 1. ; access., 2.516 1. ; capitat., 2.592 1. ; au total : 9.766 1. Vingtièmes, 7.635 1. 10 s. 3 d. (G. 1109 et 1170).
Privilégiés. — 24 ecclésiastiques, 52 laïcs. Supp. desd. privilégiés: 675 1. 3 s. (L. 2083).
Biens ecclésiastiques en 1790. — 1° Cure de Sancerre : 8 journées de vignes à Chavignol : 8 1. ; 2° cure de Jars : 10 1. ; 3° cure de Villegenon : 4 1. ; 4° abb. de Saint-Satur : 1.240 1.; 5° abb. de Saint-Martin d'Orléans: 380 1. ; 6° abb. Saint-Laurent: 300 1. ; 7° M. Pagnard, prieur de Saint-Satur: 24 1. ; 8° les Bénédictins de Chalivoy : 72 1. ; 9° abb. de Saint-Sulpice : 30 1. ; 10° le chapelain de Chavignol, curé à Bué : 30 1. ; 11° l'hôpital de Sancerre : 121 1. ; 12° chapitre Saint-Étienne de Bourges : 600 1. ; 13° la fabrique de
Sancerre : 8 journées de vigne : 16 1. ; 14° la cure de Sancerre : : maison curiale : 120 t., 4 arpents de terre : 13 1. 10 s., 3 arpents 1/2 de vigne: 90 1., grosses et menues dîmes anciennes: 9761. 8s., rentes foncières : 743 1. 14 s. ; total : 1.943 1. 12 s. Nota : outre ces objets ci-dessus il appartient à la cure de Sancerre un pré à Jalognes affermé 30 1., un pré à Gouargues affermé 110 1., prés et terres à Saint-Satur : 160 1., un pré à Bannay : 12 1. 7 s., une terre à Vinon : 7 1. ; 15° les Augustins de Sancerre : 360 1. ; 16° l'abb. de Saint- Satur : 1.890 1. ; 17° prieuré Saint-Martin de Sancerre : 850 1. ; 18° Bernardins de Chalivoy : 16 1. ; 19° les religieuses de la Miséricorde de Sancerre : 250 1. ; 20° les Bénédictins de La Charité : 147 1. ; 21° l'Hôtel-Dieu de Bourges : 150 1. ; 22° abb. de Saint-Laurent : 1.306 1. ; 23° l'hôpital de Sancerre : 499 1. 15 s. 9 d. ; 24° la Gommanderie de Villemoison : 260 1. ; 25° le bénéfice de Saint-Romble : 80 1. ; 26° le Séminaire des pauvres prêtres du diocèse : 150 1. ; 27° la cure de Saint-Satur : 63 1. ; 28° la fabrique de l'église de Sancerre : un demi-arpent de vigne : 24 1., dîmes anciennes : 34 1., rentes actives : 83 1. ; total : 141 1.; 29° le bénéfice de Saint-Denis de Sancerre: 133 1. ; et 30° le bénéfice du château de Sancerre : 256 1. (G. 583bis).
Cure. — Revenu en 1791 : 1.862 1. 11 s. 10 d., déduction faite des charges (L. 78, f° 15). Patron en 1772 : l'abbaye de Saint-Laurent.
Sources a consulter. — Papiers du bailliage de Sancerre, B. 3373-3417 ; titres du comté de Sancerre, E. 1-7 ; La Thaumassière, II, 212 ; Pallet, V, 177 ; Frémont, II ; [Malfuson], Histoire de la ville de Sancerre, chef-lieu, premier arrondissement communal du département du Cher, Gosne, 1826, in-8°.
Assemblée électorale, le 25 février, en la nef de l'église de la ville, sous la présidence de Jean-Baptiste Dagoret, avocat en Parlement, bailli de la justice royale des ville et comté de Sancerre et dépendances.
Population. — 550 feux.
Comparants. — Michel-Joseph Simon, conseiller du roi, procureur au grenier à sel de la ville, premier échevin, Cyprien Dumas, procureur en la justice royale de la ville, second échevin, Jean- Guillaume-Stanislas Garrigues, avocat en Parlement, procureur pour le roi en la justice dudit lieu, François Hodeau d'Astilly, avocat en Parlement, lieutenant en cette justice, Etienne Perrinet de la Tour, avocat en Parlement, procureur syndic de la ville, Pierre-Joseph
SANCKRRK 317
Grangier, avocat on Parlement, Silvain Gressin, notaire, Edme
Triboudet, changeur, Jacques Jarry, procureur, Vincent Borel, marchand, Pierre Meunier, greffier au grenier à sel, Alexandre Raimbault, marchand, Louis Desmarquais, bourrelier, François Ghamaillard, chapelier, Jean-François Gorsange, bourgeois, Louis Triboudet, perruquier, Simon Leclerc, boulanger, Edme Habert, boucher, Edme Groizet, marchand, Jean Leguay, François Boullay, drapiers, Etienne Leclerc, Jean-Joseph Lauverjat, Pierre Pascault, Charles Seaulé, Jacques Naudet, François Leguay, Jean-Baptiste Chabin, Jean Raimbault, fils, Silvain Pué, Jean Diot, Gabriel Flory, Jean Lagoguet, Jean Lejay, François Boullay, garde-chasse, François Boucher, François Martin, Louis Boullay, vigneron, Jacques Fremy, marchand, Jacques Fremy, bourrelier, Gilbert Prestre, Gabriel Habert, Edme Bongrand, Denis Bernier, marchand, Gyprien-Thibault Billacoys de Vinon, conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel de cette ville, Louis Lejay, Jean Semelet, François Semelet, Pierre Lejay, Pierre Perrichon, Jean Métivet, Pierre Penseron, Louis Bonnet, Jean-Baptiste Bruneau, Louis Turpin, fils, Jean Biquin, François Raffestin, André Lesimple, François Dion, Etienne Lesimple, d'Amigny, Pierre Guérin, Romble Dion, Etienne Habert, Pierre Boullay, François Fournier, Pierre Bonnet, Etienne Biquin, Etienne Boin, Raphaël Ghevereau, Silvain Fradet, François Roblin, Louis Duguay, Claude Henry, Edme Bouquet, Jacques Graveau, Louis Turpin, père, Jean Thirot, Jacques Guillerault, Jean Sujet, Nicolas Pain, Marian Prat, François Laurant, Pierre Fournier, Pierre Pelloille, Jean Guillard, Antoine Guillot, Jean Pivet, Jean Planchon, Henri Jlezard, Etienne Boin, François Moulon, Joseph Doucet, François Augendre, Jacques Roger, Jean Touzeau, Jean Leguay, fils, Jean Fontaine, Jean Fournier, Pierre Paillard, François Lesimple, François Paillard, Jacques Gorveau; Gabriel Lesimple, Jean-Louis Leveillé, Paul Habert, Jean Roger, Romble Devillat, Michel Berman', François Robineau, Blaize Thiault, Etienne Chollet, Etienne Semelet, Etienne Duguay, Claude Naudet, Jean Bonnet, Pierre Naudet, Michel Lesimple, d'Amigny, Claude Marion, Augustin Habert, Jean-Baptiste Boyrond, Jean Berthin, Jean Bellehache, Jean Biquin, Pierre Dupont, Etienne Garros, Etienne Robineau, d'Amigny, François Bermau, d'Amigny, Charles Theurier, Jean Salmon, d'Amigny, Pierre Déron, Nicolas Picard, Jean Bernard. Élie Dugenne, maître en chirurgie, François Raimbault, Jacques Pelloille, Jean Boin, Pierre Semelet, Claude Leveillé, François Forest, menuisier, habitants de Sancerre et du village d'Amigny.
Députés. — Elie Dugenne, maître en chirurgie, Pierre-Joseph
Grangier l, avocat en Parlement, Gyprien Dumas, procureur en cette justice et second échevin, Michel -Joseph Simon, conseiller du roi et son procureur au grenier à sel de la ville, second échevin.
49 signatures, y compris celle du Président.
(Ms. original signé. Paraphe de Dagoret, bailli de Sancerre. Arch. du Cher, titres incend., 1. 37.)
Cahier des plaintes, remontrances et doléances des habitants de la ville et communauté de Sancerre, assemblés en l'église paroissiale de ladite ville à cause de Vaffluence du peuple et de l'insuffisance de l'Hôtel-de-Ville, le vingt-cinq février 1789, en exécution de la lettre du Roi et ordonnance de MM. les grand bailli et lieutenant général du bailliage principal de Bourges.
Art. 1er. — Que toutes les lois sur le fait de la justice seront proposées par les Etats généraux et sanctionnées par le Roi, source unique de tout pouvoir civil et politique, et que l'exécution de ces lois appartiendra au Roi seul et aux magistrats, officiers et autres ayant pouvoir de Sa Majesté.
Art. 2. — Que les députés aux États généraux voteront par tête et non par ordre.
Art. 3. — Que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'ordonner le tour périodique des Etats généraux de son royaume au moins tous les dix ans.
Art. 4. — Qu'il ne pourra être établi aucun impôt sans le consentement et octroi des Etats généraux, que l'emploi des impôts y sera fixé d'une manière invariable, de façon qu'ils ne puissent être appliqués ni détournés à aucun autre usage que celui qui sera déterminé par lesdits États généraux qui en fixeront aussi la durée.
Art. 5. — Que l'époque de la cessation desdits impôts arrivée, ils seront éteints de droit et ne pourront plus être
1. Grangier fut choisi comme député du Tiers dans l'assemblée du Tiers état du bailliage de Bourges et des bailliages secondaires réunis. Sur le rôle qu'il joua à la Constituante, voy. Mater, Formation du département du Cher, p. 199.
perçus sans un nouveau consentement desdits Etats généraux régulièrement et librement assemblés.
Art. 6. — Que l'étude du droit sera réformée et qu'aucune place de judicature ne pourra être donnée qu'au concours et aux gradués.
Art. 7. — Qu'il sera formé des juridictions royales d'arrondissement dans le chef-lieu de chaque canton.
Art. 8. — Que toutes les justices seigneuriales quelconques seront supprimées.
Art. 9. — Que la multiplicité des degrés de juridiction sera supprimée et réduite à trois, savoir : le siège royal d'arrondissement qui pourra juger jusqu'à cent livres par
jugement dernier, au nombre de trois juges au moins, le présidial de la province dont la compétence sera portée à six milles livres et le parlement.
Art. 10. — Qu'il sera fait un tarif exact et modéré pour les frais d'épices et procédures.
Art. 11. — Que les droits de greffe, contrôle et autres de même nature seront extrêmement modérés et qu'il sera fait pour cet effet un nouveau tarif public qui en supprimera tout arbitraire dans la perception de cette partie des revenus du Roi, de manière que chacun sache d'avance ce qu'il doit payer avant de contracter.
Art. 12. — Que les offices de juré-priseur seront supprimés, comme étant un des plus grands fléaux des petites villes et des campagnes, attendu les facilités que leur donne leur privilège exclusif de leur droit de committlmus au Châtelet de Paris, et de s'emparer d'une partie considérable de la fortune des particuliers et la retenir entre leurs mains par le moyen d'oppositions simulées, par le danger qu'il y a de leur confier des fonds supérieurs | leur fortune et tous les autres moyens qu'ils emploient journellement pour vexer les sujets du Roi et surtout les mineurs.
Art. 13. — Qu'il sera établi à Sancerre un bailliage ou siège royal d'arrondissement, auquel sera réuni celui de (loncressault comme étant situé dans un lieu désert, aqua-
tique, inabordable et inhabitable, que les offices n'en sont point levés aux parties casuelles à l'exception de ceux de procureur du Roi et de greffier, — encore ces deux officiers ne peuvent-ils résider qu'à des distances éloignées du lieu de l'exercice de la justice, — que les barreaux des droits du Roi et de la conservation des hypothèques sont placés à plusieurs lieues de distance de Concressault, ce qui est très dispendieux et incommode pour les justiciables ; que Sancerre étant la seule ville propre par sa position et le nombre de ses habitants à recevoir ce tribunal, Sa Majesté sera très instamment suppliée de vouloir bien leur accorder cette grâce, qui leur devient d'autant plus indispensable que cette ville se dépeuple l et diminue tous les jours par la difficulté qu'ont les habitants de s'y former des états et d'acquitter les charges publiques ; qu'en outre, l'intérêt de Sa Majesté se trouve en cela réuni à celui des habitants de cette ville et du canton en ce que, le Roi ayant fait l'acquisition du comté de Sancerre, Sa Majesté retirera infailliblement un plus grand revenu en fixant dans cette ville le centre des affaires du canton et la résidence des habitants aisés.
Art. 14. — Qu'il n'y ait qu'un seul poids et une seule mesure dans tout le royaume.
Art. 15. — Que les jugements en dernier ressort en matière criminelle seront envoyés à Monseigneur le Chancelier avant d'être exécutés et qu'il y sera sursis jusqu'à ce qu'il ait été visé par ce premier ministre de la justice.
Art. 16. — Qu'il sera accordé aux accusés un conseil avant qu'il soit passé au jugement de recolement.
Art. 17. — Que les juridictions des Eaux et Forêts seront supprimées et leurs fonctions réunies aux juridictions ordinaires.
Art. 18. — Que les juridictions consulaires seront multipliées de manière qu'il y en ait autant que de sièges royaux.
1. C'est ce que-dit Poupard à la veille de la Révolution dans son Histoire de Sancerre, 2e édit., p. 260 : « La ville de Sancerre n'est aujourd'hui ni plus ni moins grande qu'autrefois ; elle a encore pour bornes les ruines de ses anciennes fortifications, mais elle est moins bâtie et moins peuplée. »
SANCERRB 321
Art. 19. — Que les cures seront mieux dotées, de manière qu'aucun curé n'ait moins de quinze cents livres de revenu en biens fonds et que ce revenu soit pris sur les abbayes commendataires, prieurés et autres bénéfices simples et consistoriaux, que par ce moyen les curés ne percevront plus aucun casuel.
Art. 20. — Que les constructions et grosses réparations des églises, clochers, cloches, cimetières et presbytères seront à la charge des revenus ecclésiastiques.
Art. 21. — Que les fabriques des paroisses seront dotées par les décimateurs ecclésiastiques.
Art. 22. — Que le nombre des fêtes sera réduit et joint aux dimanches.
Art. 23. — Sa Majesté sera très humblement suppliée de supprimer toutes exemptions et privilèges pécuniaires, de manière que les impôts seront supportés également parles ecclésiastiques, les nobles privilégiés et le Tiers état, chacun en proportion de ses facultés, qu'en conséquence la taille, la capitation roturière et autres impositions accessoires seront supprimées pour être remplacées par un impôt uniforme, qui sera payé par les trois ordres également et sans distinction, et que les biens seront imposés dans la paroisse où ils sont situés, soit que les propriétaires y soient domiciliés ou non.
Art. 24. — Qu'il sera établi dans chaque province des États provinciaux chargés de la répartition des impôts ; qu'il y sera procédé par les communautés d'habitants ou par des commissaires choisis par eux ; que la collecte sera supprimée et qu'il sera créé dans chaque canton des receveurs particuliers des impositions, lesquels seront choisis solvables et donneront caution et auxquels il sera fixé un traitement proportionné au montant du recouvrement dont ils seront chargés.
Art. 25. — Que les Élections seront supprimées.
Art. 26. — Que les plaintes sur le fait des impositions seront jugées, à la charge de l'appel à la cour des Aides et au Conseil, par des personnes choisies par les États provinciaux et confirmées par Sa Majesté, de manière que
lesdits États provinciaux, leurs commissaires, ceux des villes 'ou paroisses qui auront présidé à la répartition contre laquelle on se pourvoira ne pourront jamais en être juges ; que lesdites personnes, proposées au Roi par les États provinciaux pour juger les plaintes des contribuables, pourront être remplacées au bout de cinq ans si on ne juge pas à propos de leur continuer leur pouvoir.
Art. 27. — Que l'impôt pour la confection ou réparation des grands chemins soit payé également par les trois ordres sans exception ni distinction.
Art. 28. — Que cette ville, infiniment plus chargée d'impôts que les autres villes et communautés de la province, sera délivrée du. vingtième appelé d'industrie, attendu que cet impôt, qui n'est qu'un double emploi avec la taille, ne convient aucunement aux petites villes l.
Art. 29. — Que le prix du sel sera diminué.
Art. 30. — Que les droits d'aides, dont la perception est si coûteuse au Roi et si vexante pour ses sujets, seront réformés.
Art. 31. — Que le produit des six mois d'octrois municipaux et d'hôpitaux enlevés en cette ville lui sera rendu, attendu que les six mois qui lui ont été laissés ne lui
1. Il semble bien, en effet, que la ville de Sancerre ne fût pas riche, à en juger d'après le tarif de 1778 dont voici la teneur :
NATURE
DES
LEUR PRIX COMMUN résultant de leur qualité
bon médiocre mauvais
GRAINS
ET AUTRES DENRÉES
leur mesure
leur poids
leur prix commun
Froment Seigle Orge
Avoine
Journée de Froment boisseau
pré
Boisselée de
terre
Boisselée de
pâtureau..
Arpent de
taillis
Journée de
vigne
« Il se tient en la dite ville un marché tous les samedis de chaque
semaine et trois foires dans l'année. Le commerce du vin y est assez consi-
rendent que deux cents livres, qui font son seul revenu, et qu'il lui est impossible avec un si modique revenu de subvenir à ses dépenses les plus indispensables.
Art. 32. — Que les droits d'aides, appelés d'abord don gratuit et aujourd'hui droit réservé, seront tout à fait supprimés, attendu l'injustice et la dureté qu'il y a de faire payer pour la consommation de l'eau rougie pour avoir passé sur la grappe autant que pour celle du vin de la meilleure qualité, que cet impôt, l'un des plus accablants pour les habitants de cette ville, pèse particulièrement sur le pauvre.
Art. 33. — Que les domestiques des ecclésiastiques, des nobles et des privilégiés seront sujets au tirage de la milice comme ceux du Tiers état.
Art. 34. — Que les droits de banalité, hallage et péage, excessivement étendus dans cette ville, seront sinon supprimés du moins réduits à la quotité fixée par les titres.
Fait et arrêté par les habitants dénommés au procèsverbal du jour qui ont signé, sauf ceux qui ont déclaré rie savoir signer, de ce interpellés.
Perrinet de la Tour, procureur-syndic, Simon, échevin, Dumas, échevin, Garrigues, Hodeau d'Astilly, lieutenant au bailliage, Dugenne, Triboudet, J. Naudet, Grangier, Croizé, Jean-
dérable à raison de la grande quantité qui s'y récolte, de la proximité de la Loire et du canal de Briare qui en facilitent l'exportation pour la consommation de Paris, à joindre qu'il est de bonne qualité. Les façons des vignes sont très coûteuses ; toutes sont garnies d'échalas ou charniers ; il [s']y récolte peu de grains, presque tout le terrain étant planté en vigne. Les habitants n'en sont pas riches. Il ne s'y élève pas de bestiaux, n'y ayant pas de pacages » (C. 272, Rôle des vingtièmes pour 1778).
La ville de Sancerre, il est vrai, avait quelques industries, elle fabriquait et vendait des draps de moyenne et surtout grosse qualité, lesquels étaient envoyés à Cosne, Donzy, Pouilly, La Charité, Nevers, Rians et Bourges, des « gros bas et bonnets » en tricot débités dans les mêmes endroits, « des draps communs en laine, des serges croisées en laine blanche, grande quantité de Poulangis, c'est-à-dire étoffe moitié fil et moitié laine », des toiles de chanvre. Sancerre possédait en outre deux chapelleries, une corderie et une tuilerie (Arch. du Cher, C. 1317, Questionn. de l'assemblée prorinc, 1786).
Voir encore sur la situation économique de Sancerre le livre 4e de V Histoire de Sancerre, de Poupard, parue en 1777, et Notes sur Sancerre et ses environs, par P. S. M. (Reçue du Centre, 2e série, année 1886).
Louis Leveillé, Chabin, Raimbault, Pérault, • François Leguay, F. Augendre, François Boullay, Paul Habert, Edme Habert, Corsange, Boucher, Pain, Touzeau, Hezard, Boullai, Bellehache, Gravot, Bernier, Pascault, Pierre Panseron, Jean Bonnet, J.-B. Raimbault, Semelet, Louis Triboudet, Louis Lejay, Edme Bongrand, Dargent, Lejay, H. Guillot, Gabriel Habert, Métivet, Malleron, Pierre Bonnet, Jean Leguay, Boyron, Pivet, Lagogué, Martin, François Leguay, Gressin, Meunier.
Cinquième page, cotée et paraphée rie varietur.
Dagoret, bailli de la justice royale de Saucer re.
SANTRANGES
Identification. — Cher, air. Sancerre, c0D Léré. Général, et élect. de Bourges.
Population. — En fructidor an II : 731 habitants (L. 457) ; aujourd'hui : 1.079. Mouvement en 1788 : N. 39, M. 11, D. 21 (C. 162).
Plumitif pour 1789. — Le chapitre de Saint-Etienne. Blés et bestiaux. 141 feux. 5 1. 6 s. par feu pour le principal. Taillables : 10 laboureurs dont 1 de 35 1., 8 de 10 à 15 L, 1 de 8 1. et 130 manœuvres tous au-dessus de 101. Gomme dans le général de l'élection (C. 1109).
Impositions pour 1789. — Taille, 750 1. ; access., 405 1. ; capitat., 417 1. ; au total : 1.572 1. Vingtièmes, 700 1. 14 s. (G. 1109 et 1170).
Privilégiés. — 3 ecclésiastiques, 4 laïcs. Supp. desd. privilégiés: 41. 19 s. 1 d. (L. 2083).
Biens ecclésiastiques en 1790 — 1° Chapitre Saint-Étienne de Bourges : 1.773 1. 12 s., charges, fourniture d'ornements sacerdotaux et réparation du chœur de l'église : 50 L, 78 boisseaux de blé froment, autant de seigle et 104 boisseaux d'avoine à MM. de Saint- Ursin : 104 1., 30 1. d'argent au curé et 160 boisseaux de blé, mesure deBeaulieu, par tiers froment, seigle et avoine : 146 1., le boisseau pèse 16 à 17 1. ; 2° la cure de Santranges, maison curiale : 30 1., 3 boisselées 1/2 de jardin et 116 boisselées de terre : 46 1. 8 s. ;
SANTRANGES 325
12 journées de pré : 961., 30journées en pâture: 121., bois et remises,
8 boisselées de broussailles : 8 I., rentes actives : 101. 7 s. en argent : 101.7 s., rente de 9 boisseaux de seigle : 7 1. 13 s., rente <in blé et argent du chap. Saint-Étienne : 146 L, charges : G deniers de cens au seigneur et 3 sous de rente et 3 boisseaux de seigle : 2 1. 8 s. ; 3° abb. de Saint- Satur : 30 1. ; 4° prieuré de Sainte-Anne : 67 1. 16 s. ; 5° cure de Pièrrefite : 10 1. 7 s. 6 d. ; 6° chapitre Saint-Ursin : 104 1. (G. 583bis).
Cure. — Revenu en 1791 : 521 1. 18 s. (L. 78, f° 5). Patron en 1772 : le chapitre Saint-Étienne.
Sources a consulter. — Justice de Beaulieu-Santranges, B. 3455;
(Ms. origin. signé. Arch. du Cher, titres incend., 1. 37.)
Assemblée électorale, le 1er mars, en l'église du lieu, â défaut d'auditoire et de maison de ville, sous la présidence de Jean-Louis Teillay, avocat en parlement et procureur fiscal de la justice de Beaulieu-Santranges et dépendances.
Population. — 110 feux.
Comparants. — Etienne Gavault, syndic, Ursin Bertrand, Louis Bertrand, Jacques Bertrand, François Bertrand, Etienne Perot, Jean Choillon, Jean Buisson, Jean Buisson, Denis Bissonet, tous laboureurs ; Silvain Gauvin, François Girault, François Maréchal, Guillaume Blondeau, Louis Lion, Silvain Guyard, Jean Pasqué, maréchal, François Loizeau, Louis Bertrand, François Rimbault, Etienne Bailly, Jean Pelloille, Jean Coquery, Etienne Alfroy, Vrain Bourdin, Jean Dabet, Jean Chicault, Charles Bissonet, Marin Galliot, Etienne Baron, tous manœuvres ; Charles Galliot, Lazard Blin, Jean Gangné, tous meuniers.
Députus. — Jean Buisson, laboureur, et Silvain Gauvin, marchand.
11 signatures; celle du Président n'est pas donnée.
(Ms. original, signé. Paraphe de Teillay, procureur de La justice de Beaulieu-Santranges. Arch. du Cher, titres incend., 1. 37.)
Cahier de demandes et doléances de la paroisse de Santr anges.
Nous, soussignés, syndic et habitants de la paroisse de Santranges, nous étant assemblés conformément aux ordres
du Roi qui nous ont été adressés par M. le lieutenant général du bailliage de Bourges dont nous ressortissons, il nous a été fait lecture de la lettre du Roi pour la convocation des États généraux, du règlement fait en conséquence et de l'ordonnance de M. le lieutenant général. Pour nous conformer à ce qu'il nous y est prescrit, nous avons dressé le présent cahier de nos demandes et doléances qui a été remis à Jean Bisson et à Silvain Gauvin, nos députés, pour être présenté à l'assemblée indiquée à Bourges le 9 mars prochain de la présente année 1789.
Attendris jusqu'aux larmes à la lecture de la lettre du Roi et du préambule de l'arrêt de règlement, nous avons reconnu dans les sentiments qu'y développe Sa Majesté moins l'autorité d'un souverain que la tendresse d'un père. Pénétrés de reconnaissance envers un si bon roi et enhardis par les expressions tendres et amicales dont il daigne se servir pour nous engager à lui présenter nos demandes et doléances, nous osons lui adresser les présentes supplications.
1° Impositions.
La perte d'une grande partie de nos châtaigniers, qui font le seul revenu de cette paroisse, occasionnée par la rigueur de l'hiver dont nous sortons, nous mettrait bien dans le cas de demander au Roi de la diminution sur les impositions générales de cette paroisse, mais connaissant par les rapports publics les besoins de l'État et voulant donner à notre bon Roi des preuves de notre attachement malgré la perte que nous venons de faire et que nous ressentirons pendant au moins trente ans, nous ne nous plaindrons point de continuer à payer la même quotité d'impositions que par le passé, sous quelque forme qu'il plaira aux États généraux de le déterminer, mais la perte que nous essuyons nous met dans l'impossibilité de supporter la moindre augmentation. Nous demanderions seulement que le produit des impositions fût versé directement des mains des collecteurs dans la caisse du Bureau intermédiaire de l'Administration provinciale qui serait chargé de le faire passer au receveur général à Paris. Par là, on éviterait la dépense que causent les receveurs particuliers de province et un ou deux commis de plus dans le bureau de l'adminis-
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tration, qui se contenteraient d'un modique honoraire, seraient bien moins à chargea l'État et aux citoyens que ces gros Messieurs que nous n'abordons qu'en tremblant et qui à coup sûr s'engraissent de nos sueurs. Les vingtièmes de cette paroisse, renouvelés depuis quelques années et établis sur une nouvelle vérification et estimation d'héritages faites d'après les vues de l'Administration provinciale1, nous paraissent bien et justement imposés, mais, si on laisse subsister les taille et capitation, nous en demanderions une nouvelle répartition et qu'elle fût faite dorénavant non par les seuls collecteurs mais par un conseil de paroisse choisi par elle, dont les membres changeraient tous les deux ans, qui seraient responsables des deniers, chargés de surveiller les collecteurs et de les contraindre à payer leurs quartiers aux termes fixés par la loi.
2° Sel
Nous supplions instamment Sa Majesté de jeter un coup d'œil sur le prix énorme auquel le sel est porté. Cette denrée absolument indispensable dans nos mœurs à la nourriture de l'homme est encore plus nécessaire au pauvre qu'au riche et, proportion gardée, les malheureux réduits à vivre de pain et de soupe en consomment beaucoup plus que l'homme opulent. Ce dernier a mille moyen d'éveiller son appétit ; l'autre au contraire dans les dégoûts n'a d'autre ressource pour exciter son palais que d'augmenter la salaison de son pot; il s'accoutume insensiblement à manger très salé et fait de cette denrée une consommation ruineuse pour ses facultés et dangereuse pour sa santé. Le paysan plus fortuné ne se nourrit que de viandes salées et, sous ce rapport, il en est consommé beaucoup plus dans les campagnes qu'ailleurs. Ainsi, la cherté de cette denrée foule évidemment sur celui qui mérite davantage les soins bienfaisants de Sa Majesté. Nous prions donc Messieurs les députés aux États généraux d'aviser aux moyens de rendre cette denrée moins chère et nous procurer par là un soulagement à la perte que l'hiver cruel de cette année vient de nous faire éprouver,
Si pour la conservation de la pureté du sel on laisse sub-
1. Sur les opérations de cette administration, voy. Procès-verbaux des séances de VAssembl. procinc. du Berri, 1786, p. 102, 106 et ss.
sister les dépôts publics et qu'on en confie la distribution à une compagnie d'officiers, nous souhaiterions que les greniers et les distributeurs fussent sujets à l'inspection de la police. Il n'est pas rare que le boisseau de sel qui doit peser au moins 24 livres n'ait que le poids de 22 livres, que le sel soit malpropre et surtout rempli de crottes de terre. En donnant au juge, assisté de quelques principaux citoyens, le droit de visiter de temps à autre les masses de sel, d'assister parfois à la distribution, on parerait aces deux inconvénients. Le juge veillerait à ce que la trémie soit toujours au point où elle doit être pour rendre le boisseau de poids et empêcherait la fraude dans la qualité comme dans la quantité. Il n'est pas difficile de sentir combien il est disgracieux pour l'homme aisé et dur pour le misérable d'acheter de la terre quinze à seize sols la livre, car on en trouve beaucoup dans le sel du grenier et dans celui du regrat. Cette considération mérite l'attention des Etats généraux^ nous la soumettons à leurs lumières.
3° Vin.
Nous désirerions bien aussi qu'on diminuât, s'il était possible, les impositions qui sont établies sur le vin. Dans nos campagnes, la plupart des habitants n'en ont point chez eux et dans le cas de maladie ou autre besoin ils ne peuvent avoir recours qu'au vin des aubergistes qui, à cause des droits énormes qu'ils paient, le falsifient et le rendent par conséquent dangereux pour la santé. Le vin d'ailleurs est toujours cher dans les cabarets et le prix y double et triple ordinairement celui de l'achat dans les caves. Ainsi, cette imposition foule encore sur le malheureux et nous sommes persuadés que si elle était mise sur les vignes, en laissant toutefois subsister les droits que paient les villes, et qu'il fût libre à tout le monde de vendre du vin, elle deviendrait moins onéreuse surtout pour le pauvre. D'ailleurs, cette denrée étant moins chère, le paysan en userait davantage, apprendrait par la jouissance à n'en point abuser, se formerait une constitution plus robuste, jouirait d'une meilleure santé et serait moins exposé aux maladies d'automne occasionnées le plus souvent par l'abondance d'une boisson malsaine.
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4° Corvées.
Nous souhaiterions par rapport aux corvées que l'imposition en argent qu'on a mise sur notre paroisse depuis l'établissement de l'Administration provinciale fût répartie non pas uniquement au marc la livre de la taille, mais aussi conformément à celui du rôle des vingtièmes, de manière que la propriété en payât plus que l'exploitation.
Il serait aussi à désirer pour le bien de nos campagnes que cet impôt, dont le produit ne profite qu'au riche, fût payé par lui à raison de ses propriétés sans distinction d'état et que les personnes dont une partie de la fortune est dans le commerce payassent et du vingtième et de la corvée proportionnellement au rapport de leurs fonds. Mais, comme le produit de cette imposition n'est employé qu'aux grandes routes et qu'elles deviennent presque inutiles pour le transport et débouché des denrées si on ne fait pas les chemins de communication \ nous demandons qu'on détache un tiers de cet impôt pour le consacrer à faire chaque année une partie des chemins de notre paroisse pour communiquer à la Loire ou aux grandes routes.
5° Justice.
La dépense indispensable pour obtenir justice en ce royaume est encore une espèce d'impôt qui charge beaucoup le citoyen. Nous demanderions qu'on tachât de diminuer les frais de procédure par la simplification des lois, par la réduction de toutes les coutumes en une seule loi générale, par un tarifa la portée de tout le monde qui fixât clairement les honoraires des procureurs et notaires et qui pût préserver l'homme simple de l'arbitraire des gens de chicane. Le projet de l'établissement des grands bailliages nous a semblé une chose bien vue et avantageuse au citoyen ; nous sommes fâches qu'il n'ait pu avoir lieu. Mais si cet établissement souffre encore des obstacles, nous demanderions au moins qu'on étendît la juridiction des bailliages royaux et qu'ils jugeassent en dernier
1. On avait ouvert, cependant, déjà de 1779 à 1783 un certain nombre de chemins, mais la construction de ces chemins était soldée par les fonds de charité. Voy. à ce sujet les Procès-verbaux de l'Assemblée provinciale du Berry, 1786, pp. 208 et 218.
ressort jusqu'à une somme bien au-dessus de celle qui est fixée tout à l'heure et, pour ne pas tourmenter inutilement les malheureux criminels, que lesdits bailliages eussent le droit de les juger définitivement et sans rappel.
Les longueurs de la justice, tant dans le civil que le criminel, sont encore un objet qui mérite l'attention de notre souverain. S'il était possible qu'on pût apporter un remède efficace à un mal qui tourmente l'innocent comme le coupable, ce serait pour nous un avantage réel et un bienfait digne de toute notre reconnaissance.
En demandant une seule coutume ou une loi universelle qui la représente, nous n'oublions point aussi de demander un seul poids, une seule mesure, un seul boisseau et nous croyons que ce serait ôter de vraies entraves au commerce.
6° Huissiers-piHseurs.
Les charges d'huissiers-priseurs que nous avions le bonheur de ne point connaître et dont nous ne sentons le poids que depuis quelques années sont encore une nouvelle vexation dont nous souhaitons d'être délivrés. Nous ne connaissons point quels sont leurs droits, mais la manière dont ils se comportent dans les ventes et après les discussions nous fait croire qu'ils en abusent. Ils vendent ce qu'ils veulent, le plus souvent sans laisser le temps aux enchérisseurs de porter la chose à son prix, emportent l'argent qui provient de la vente, prient les tuteurs ou les héritiers d'aller le chercher à leur domicile souvent très éloigné des parties intéressées, leur rendent ce que bon leur semble et prennent arbitrairement le prix de leur prétendu travail. Si on joint à cela la peine de faire avertir pour les ventes ces messieurs, dont l'arrondissement est très étendu, on sentira combien un pareil établissement est onéreux aux mineurs et aux autres particuliers.
7° Contrôle.
Si on laisse subsister les contrôles, nous désirerions qu'on en mît le tarif sous les yeux du public. L'homme qui ne sait pas lire se plaint sans cesse qu'il a payé plus qu'il n'est porté sur l'acte contrôlé ; si cela est vrai, il faut en attribuer la fourberie ou au contrôleur ou au notaire
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qui a fait contrôler l'acte. En donnant un tarif clair et intelligible à tout le monde on éviterait aux simples une dépense inutile et des soupçons injurieux à des hommes à qui le ministère public a donné sa confiance.
8° Pauvres.
Les pauvres sont toujours en grand nombre dans les campagnes et l'hiver rigoureux de cette année l'a beaucoup accru. La destruction de la mendicité ordonnée par le Roi n'a été que spéculative et, soit défaut de moyens, soit négligence des cavaliers de maréchaussée, le paysan a retiré peu d'avantages d'une loi dictéfe par la sagesse et à laquelle l'humanité et la charité auraient dû prêter du secours. Nous demandons qu'on mette cette loi en vigueur, que les archers soient surveillés et contraints de faire au moins une fois le mois une visite exacte et rigoureuse dans l'étendue des paroisses pour en chasser les mendiants étrangers, que l'on force le pauvre à rester à son domicile et qu'on fournisse aux misérables de chaque paroisse des secours qui les mettent à l'abri de la mendicité. Il ne nous appartient pas de fixer quels moyens on doit prendre pour soulager les malheureux de chaque paroisse, mais si nous osions risquer de proposer nos vues, nous croirions que cette charge devrait tomber sur les gros propriétaires et principalement sur les décimateurs. Les dîmes sont toutes du patrimoine de l'Eglise, la plupart sont possédées par des ecclésiastiques riches, et consacrer une partie des biens dont ils jouissent au soulagement des infortunés serait rappeler ces biens-là à leur véritable destination. Cette observation nous paraît encore plus juste et mieux fondée dans notre paroisse qu'ailleurs. Ce sont des ecclésiastiques qui sont seuls et uniques seigneurs, qui y possèdent exclusivement toute espèce de dîmes, terrages, rentes, cens, etc. Le curé, réduit au plus mince revenu en terres et prés, n'a pas même la valeur de la portion congrue et ne peut, par conséquent, que procurer de faibles secours aux indigents; ainsi, la charge des pauvres tombe presque uniquement sur nous, car les décimateurs oublient sans peine qu'ils ne doivent leur aisance qu'aux sueurs du malheureux. Il faudrait donc qu'on les forçat de
détacher une partie du produit de leurs dîmes, proportionnée à leur valeur et au nombre des misérables, pour la déposer entre les mains du curé et principaux habitants nommés à cet effet, qui en feraient la distribution aux pauvres nécessiteux de la paroisse.
9° Meuniers.
Les meuniers sont encore une espèce de sangsue publique qui suce sourdement la substance du pauvre comme du riche. L'usage où ils sont de se payer par leurs mains et de prendre leur salaire en grain ne peut que les exposer à la tentation de la fraude et porter préjudice au citoyen. Cet usage n'a été établi que dans ces temps où les débouchés manquant au commerce on a trouvé plus facile de payer en denrées qu'en argent. Maintenant que le numéraire est commun, nous pensons qu'il serait plus avantageux pour le public de payer la mouture du grain à prix d'argent. Nous croyons donc qu'il faudrait fixer le salaire des meuniers à une somme par boisseau eu égard à la mesure du pays et à la valeur du grain, les soumettre à l'inspection de la police et obliger le juge du lieu à faire de temps à autre la visite de leurs moulins, pour examiner si les meuniers ont le soin de les tenir en bon meulage, fixer après décision d'experts la quantité de farine qu'ils doivent rendre par boisseau et autoriser, dans le cas de soupçon de fraude, chaque particulier à dresser ses plaintes devant le juge qui ferait droit sans frais.
10° Curés.
Depuis longtemps on gémit de voir les ministres des autels obligés de tendre la main pour remplir les fonctions du sacerdoce ; depuis longtemps nous sentons le poids de cet impôt forcé qu'on nomme casuel. Nous désirerions bien qu'on nous délivrât de ce fardeau. Il faut payer pour naître, vivre et mourir ; les baptêmes, les mariages, les pâques, les enterrements : tout doit rétribution au curé. Nous ne pouvons approcher de l'autel que l'argent à la main. A la douleur de la perte de nos proches se joint celle de payer pour les faire enterrer et obtenir des prières pour eux. Cela nous paraît un grand désordre dans l'église
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de Dieu. On dit que la dîme n'a été accordée aux prêtres qu'à la condition qu'ils fourniraient à ceux qui la paient les secours de la religion. Dans ce cas, nous demandons qu'elle rentre à celui qui nous les procure et que par ce moyen nous soyons dispensés de payer les honoraires au moins du casuel forcé aux curés de nos paroisses. Eux seuls nous cathéchisent, nous prêchent, nous administrent les sacrements ; nous ne connaissons guère, les curés prétendus primitifs que par la demande qu'ils nous font annuellement des rentes et de la dîme. Nous souhaiterions que cette dernière fût remise entre les mains de nos curés, elle est le fruit de notre labeur comme nos vertus chrétiennes sont celui de leurs travaux. Nous demandons donc de la justice de notre monarque qu'il rappelle cette dîme à sa première et ancienne destination ou, s'il trouvait trop dur pour son cœur d'imposer une si amère privation à d'antiques quoique illégitimes possesseurs, nous le prions de faire augmenter la portion congrue des curés et la porter à 1.500 livres de revenu et, pour que cela soit une chose stable et permanente, de leur faire donner en biens fonds, en en détachant une partie de la dîme ou en obligeant les décimateurs de leur payer la dite portion, après évaluation faite, en denrées sujettes à la dîme dans les paroisses où ils exercent le saint ministère.
11° Domestiques.
La cherté actuelle des valets nuit beaucoup à l'agriculture ; le peu qu'on en trouve en campagne leur fait mettre à leur salaire un prix exorbitant et le besoin qu'ils sentent que les laboureurs ont de leur travail les rend lâches, insolents et force les maîtres à dépendre souvent de leurs caprices. Nous croyons que le grand nombre de laquais est la cause de cette dépopulation de la campagne l. Le paysan qui voit son camarade ou son égal chez son seigneur, habillé en monsieur, vivre dans l'oisiveté et jouir de l'abondance, jette des yeux d'envie sur une situation qui, au premier coup d'œil, lui paraît si agréable. Pour
1. C'est une des causes déjà signalée dans les mémoires présentés en 1783 sur la dépopulation en Berry (Arch. du Cher, C. 1319; Cf. Gandii.hon, Les causes de dépopulation en Berry...)
se la procurer il abandonne les travaux de la campagne, va se louer en ville et ne tarde pas à y pervertir ses mœurs et à prendre les vices des autres laquais.
Pour obvier à un mal si nuisible à l'agriculture et si préjudiciable aux bonnes mœurs, nous pensons qu'il faudrait mettre une forte taxe sur les laquais, obliger leurs maîtres à payer une imposition proportionnée au nombre de leurs domestiques, à leur état et à leurs facultés. Cette taxe devrait surtout peser sur les laquais des ecclésiastiques ; si ce luxe est odieux chez tous les hommes, il est encore plus blâmable et plus scandaleux chez les ministres de la religion.
Pour ôter aux valets de la campagne la facilité de mettre leur salaire à trop haut prix, nous demandons qu'on détruise les louées d'été et qu'on les mette toutes à l'entrée de l'hiver, que l'on accorde aux maîtres le droit de priver de son salaire tout domestique qui quitterait son service sans raison légitime avant l'expiration de son terme. Nous pensons même qu'on devrait autoriser le juge à imposer une amende pécuniaire ou une punition corporelle à un domestique qui changerait de maître trois fois l'année. Par ce premier moyen, les maîtres ne seraient plus exposés à payer les domestiques à leur mot et à se ruiner; le second retiendrait ces derniers dans leur devoir.
12° Milice.
La milice est encore une charge pour les campagnes dont il serait de la sagesse du gouvernement de les délivrer. La richesse de la France est dans le soc de la charrue. Arracher à la terre celui qui en tient les bassins pour en faire un lourd et lâche soldat est un moyen violent dont on ne devrait faire usage que dans les besoins extrêmes de l'Etat. Il lui faut sans doute des défenseurs, mais si on peut les trouver dans des conditions moins utiles à la prospérité et à la richesse du royaume il semble qu'on devrait préférer ce dernier parti, nous demandons donc qu'en général tous les gens de campagne, laboureurs, manœuvres, soient dispensés d'une loi si onéreuse à l'agriculture. Nous préférerions une taxe imposée sur les
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garçons de la paroisse et qui serait proportionnée au nombre d'hommes qu'elle a Coutume de fournir, par exemple 100 livres par homme. Cette imposition serait payée par tous les garçons indistinctement de l'âge de 18 ans ; la répartition en serait faite par le conseil de la paroisse nommé pour les autres impôts, proportionnée aux facultés et au gain de chaque garçon ; la vérification du rôle devrait être faite par le juge du lieu sans frais et l'imposition levée par les collecteurs de l'année qui en verseraient le produit entre les mains de M. l'Intendant, lequel serait chargé de faire lever parmi les fainéants des villes des hommes qui suppléeraient à la milice. Par là, on éviterait aux paroisses de grosses dépenses, celles des cotisations qui, malgré la loi, ont toujours lieu et celles que font les garçons et souvent leurs pères pour aller chercher au loin MM. les subdélégués.
13° et dernier. — Médecins et chirurgiens.
Les habitants de la campagne sont obligés de s'adresser dans leur maladie ou à des chirurgiens voisins et ignorants 1 ou à d'autres plus éloignés, souvent habitant les villes,, qui mettent un prix énorme à leur travail ou bien ils sont exposés à périr faute de remèdes. Dans l'alternative de se ruiner ou de mourir, l'intérêt leur fait souvent préférer le dernier parti. Ils savent que les docteurs des villes ne se déplacent qu'à force de louis d'or, que les chirurgiens en réputation ne vont au loin que pour une grosse rétribution et il n'y a que les paysans fortunés qui puissent
1. On sera édifié sur l'incompétence des médecins de campagne de cette époque par une lettre du subdélégué de La Charité concernant un chirurgien nommé Soucier et dont voici un passage caractéristique :
« Bien que les paroisses de Baugy, La Faye, Saligny, Villabon, Couy et autres ne soient point de mon arrondissement, j'aurais à me reprocher si je vous laissais ignorer qu'elles sont victimes à tous égards et de l'ignorance la plus incroyable et de la cupidité de ce mauvais chirurgien. Il demeure à Baugy d'où il n'est jamais sorti, successeur d'un père ivrogne et sans connaissance, sachant à peine lire, confondant les veines avec les artères, les muscles avec les nerfs, la rate avec le foie, etc.. Non seulement il emploie les remèdes qu'il ne connaît point sans réflexion, mais de plus il constitue en frais injustes et exorbitants les malades qui, par un pressant besoin et une confiance déplacée, ont recours à lui. » (Arch. du Cher; C. 131, Lettre du subdélégué de La Charité, Grasset, à l'Intendant, 18 août 1786).
profiter des talents de ces messieurs. Ne serait-il pas de la sagesse du gouvernement et de la bonté du souverain de contraindre les médecins ou les chirurgiens instruits de se rendre dans un certain arrondissement à la réquisition des malades quelconques, d'établir un salaire honnête pour leurs peines, proportionné à la distance des lieux et dont la fixation ne dépendît point de leur volonté, mais déterminé par la loi. Nous demandons cette grâce à notre Roi et qu'il soit établi un tarif connu à tant par lieue, et que les chirurgiens, avant d'exiger leur salaire, soient obligés, sous peine d'être privés de leur paiement, de donner aux parties intéressées un mémoire articulé de toutes les drogues qu'ils leur auront fournies ; autrement les paysans, abandonnés comme par le passé à la discrétion des Hippocrates de nos jours, seront vexés et surchargés d'une espèce d'impôt qui est plus considérable qu'on ne le croit communément.
Tels sont nos supplications et nos vœux. Si Sa Majesté daigne y avoir égard, nous bénirons sans cesse le moment heureux où Dieu le choisit pour nous gouverner et demanderons souvent à sa divine Providence qu'elle veille sur les jours d'un souverain qui ne se fait connaître à ses sujets que par sa justice et sa bonté.
Fait et arrêté, le premier mars de l'année présente 1789, en présence de tous les habitants dénommés au procèsverbal qui ont signé. Ceux qui n'ont pas signé ont déclaré ne le savoir, de ce interpellés.
Girault, Berneau, Ghicault, Bertrand, Galliot, Bissonnet, Maréchal, Etienne Garault, syndic, Loiseau, Blondeau, Teillay.
Le présent cahier, contenant vingt-quatre pages, a été par nous coté et paraphé ne varietur par première et dernière page.
Teillay.
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