MENUISIERS, TONNELIERS, BOISSELIERS, TOURNEURS
Art. 4. — Qu'il sera tous les ans rendu compte, en présence de Messieurs les officiers de police et sans frais, des recettes faites par les syndic et adjoints de ladite communauté où assisteront au moins trois maîtres par elle choisis et les deniers provenant du résultat dudit compte remis entre les mains du nouveau syndic, pour être employés soit à payer les dettes de la communauté ou à l'emploi le plus utile qui sera désigné par l'assemblée générale des maîtres, syndic et adjoints.
Art. 5. — Que les droits d'aides et gabelles demeureront supprimés, pour les premiers être suppléés par une taxe annuelle sur chaque arpent de vigne et le dernier par une imposition quelconque qui sera supportée par égale portion soit par le clergé, la noblesse et le Tiers état et versés directement au trésor royal.
Art. G. — Qu'au moyen des impositions proposées dans l'article précédent il sera nommé par chacune année et par chaque paroisse un ou plusieurs habitants pour percevoir gratis lesdites impositions et qu'en conséquence tous receveurs généraux et particuliers ou commis demeureront éteints et supprimés.
Art. 7. — Qu'il sera établi dans la province de Berry des États généraux, en la même forme qu'ils ont été dans différentes provinces du royaume, dont les membres seront élus à la pluralité des voix soit dans le clergé, la noblesse et le Tiers état et au moins en nombre égal de ce dernier aux deux premiers.
Art. 8. — Que les impositions proposées ci-dessus ou celles qu'il plaira d'établir pour suppléer aux besoins de l'État ainsi qu'à la construction ou rétablissement des chemins publics, sous quelque dénomination qu'elles puissent être, seront supportées par égale portion en tiers, savoir : un par le clergé, le second par la noblesse et la troisième portion par le Tiers état.
Fait et arrêté par nous, députés et commissaires adjoints de ladite communauté soussignés, le deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Raveau, Changeux, Cordier, Arxal, Robixeau,
député. ,