AVOCATS
Les avocats de Bourges en 1789 sont donnés dans le procès-verbal ci-dessous. A remarquer que dans les Étrennes curieuses et utiles de 1788 on ne trouve pas le nom du sieur Regnaud ; par contre, elles fournissent, en plus des noms qui figurent ici, ceux des sieurs Buchet, Albert, Pallet, Bastier, Rougnon, Gaulmier et Leclerc.
(Ms. original inédit. Arch. commun, de Bourges, titres non classés.)
Assemblée électorale, le 21 février, « du collège des avocats du
bailliage et siège présidial de Bourges en l'hôtel de
Me Desserand, doyen ».
Comparants. — Me Desserand, maîtres Toubeau de Maisonneuve, Torchon, Augier, Haslay, Dubois de la Sablonnière, Bernard de Varenne, Berry, Poncet, Dubreuil, Trottier, Boin, fils, Seguin, Veilhault, Joly et Regnaud.
Députés. — Maîtres Jean-Baptiste-François Dubois de la Sablonnière et Antoine Seguin.
Signatures de tous les comparants.
3° CAHIER DE DOLÉANCES (N'a pu être retrouvé.)
Les Étrennes curieuses et utiles de 1788 donnent, en plus des procureurs cités dans le procès-verbal ci-après, le sieur Parnajon.
2° PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE (Ms. original inédit. Arch. commun, de Bourges, titres non classés.)
Assemblée électorale, le 28 février, « des procureurs au bailliage de Berry, siège présidial et autres juridictions royales de la ville de
Bourges et justices seigneuriales y ressortissantes tenue dans la
chambre de ladite communauté ».
Comparants. — MM. Gilles-Victor Boin, doyen de ladite communauté, Jean Blanchard, François Robertet, Silvain Gangneron, Jacques Pelletier, Louis Douart, premier syndic de la communauté, Pierre-Clément-Philippe Moreau, second syndic, François Boyer, Jean-Benoit Buchet et Jean Deseglises.
Députés. — Boin, doyen, et Douart, syndic.
Signatures de tous les comparants.
(Ms. original inédit. Arch. commun, de Bourges, titres non classés.)
Mémoire de la communauté des procureurs au bailliage de Berry, siège présidial et autres juridictions royales de Bourges, pour servir à la rédaction du cahier des très resj>ectueuses doléances, plaintes et remontrances de la province.
Il existe des abus qui sont nuisibles à la nation entière; il en est d'autres qui ne sont nuisibles qu'à quelques particuliers. La procédure est de ce dernier genre. Les procureurs au bailliage de Bourges, comme officiers publics, vont mettre sous les yeux de la province les abus qui existent dans la procédure, les moyens de les réformer et d'éviter des frais inutiles. Ils proposent ensuite, comme citoyens, ce que leur zèle pour le bien général leur a suggéré pour la réforme des abus de l'administration de l'état.
Abus qui existent dans la procédure.
Moyens de les réformer.
1° Il n'est rien de si nuisible que la multiplicité des degrés de juridiction. Ces degrés entraînent des délais et des frais considérables au point que les parties touchent souvent à leur ruine avant d'avoir un arrêt ou jugement définitif. Il y a des justices seigneuriales qui ont un ressort médiat et immédiat et qui forment le troisième degré de juridiction, le bailliage royal le quatrième et le Parlement le cinquième. Voilà l'abus. Deux degrés de juridiction seraient suffisants : le premier où l'assignation
serait portée soit en justice seigneuriale, prévôté ou bailliage ; le second, l'appel de la sentence soit au présidial soit au Parlement.
2° Les officiers des justices seigneuriales ne résident pas, ils s'y rendent rarement. Les frais de leurs voyages sont souvent supportés par les parties. Quel abus ! Il faudrait qu'à défaut d'officiers résidants, les parties fussent libres de porter leur cause par devant le juge royal du ressort.
3° Il y a beaucoup de justices seigneuriales à peu de distance du siège royal. Les officiers ministériels n'y ont pas assez d'occupation et souvent la plupart sont encore moins instruits qu'occupés ; ils font des procédures vicieuses et occasionnent des frais frustatoires. Il serait de l'intérêt public qu'il n'y eût pas de justices seigneuriales dans la distance de quatre lieues du chef-lieu du bailliage royal où se tiennent les foires et marchés et où les gens de campagne apportent leurs denrées.
4° Le tabellionage des justices des seigneurs est donné à l'enchère à celui qui a offert le plus haut prix de la ferme. Quels talents a-t-il pour exercer? Quel soin prend-il des minutes ? La suppression' de ce droit serait encore utile au bien public.
5° Il y a un dépôt à Bourges pour les minutes des notaires de la ville. Il faudrait astreindre tous les notaires royaux du ressort à y déposer celles de leurs prédécesseurs immédiats, à chaque mutation, afin d'éviter la perte de ces minutes, qui n'arrive que trop souvent.
6° Les saisies réelles et décrets des biens immeubles entraînent des formalités et des frais qui presque toujours en absorbent la valeur, surtout lorsqu'il s'agit de biens de mineurs. Il serait facile de simplifier les formes et de retrancher au moins les trois quarts des dépens. Après les commandements simples et récordés et la saisie réelle, on pourrait dénoncer le tout à la partie saisie avec assignation au mois pour voir ordonner la vente sur une simple affiche et trois publications, à l'issue de la messe paroissiale, de la situation des biens et du domicile des
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parties saisies seulement. Il faudrait que les baux conventionnels fussent convertis de droit en baux judiciaires; que le commissaire aux saisies réelles fût tenu de régir (sans autre formalité que l'enregistrement en son bureau) jusqu'à l'adjudication. Les baux demeureraient alors nuls et résiliés. Les adjudicataires pour purger les hypothèques seraient tenus de prendre des lettres de ratification.
7° Les délais pour obtenir des lettres de ratification sont trop courts et la formalité de l'affiche de l'extrait du contrat à la grille de l'auditoire n'a pas assez de publicité pour avertir les créanciers de former leurs oppositions. Il faudrait trois mois au lieu de deux pour l'affiche en l'auditoire. Il faudrait astreindre celui qui voudrait prendre des lettres de ratification à retirer du greffier copie de l'acte de dépôt de son contrat, à le faire lire dans la première quinzaine au prône de la messe paroissiale de la situation des biens et du domicile des vendeurs, enfin à retirer des curés un certificat de ces publications qui serait visé dans les lettres de ratification sous peine de nullité.
8° On ne peut se dissimuler qu'un pauvre débiteur qui vend un héritage pour se libérer ne peut parvenir à son but lorsque l'acquéreur a pris des lettres de ratification et qu'il s'engage un ordre et distribution du prix entre ses créanciers. Les frais s'accumulent au point que souvent le prix de la vente est absorbé, il serait important de venir au secours des malheureux débiteurs. La procédure la plus simple et la moins dispendieuse serait la meilleure. Il faudrait que l'acquéreur, après s'être conformé à la déclaration du Roi du 5 septembre 1783 et l'échéance des délais accordés par cette loi ou, à son défaut, le créancier le plus diligent, présentât requête au juge, pour avoir son jour et son heure, à l'effet d'assigner toutes les parties intéressées pour être procédé en son hôtel à la distribution. Les assignations seraient posées en vertu de l'ordonnance pour comparaître dans le délai indiqué qui ne pourrait être moindre d'un mois; les opposants se présenteraient à l'hôtel par le ministère de leurs procureurs qui remettraient leurs pièces et mémoires, établiraient
leurs créances dans le procès-verbal et se retireraient ensuite de manière qu'il ne resterait à l'ordre que le procureur du vendeur, celui de l'acquéreur et le procureur plus ancien des créanciers opposants, en présence desquels le juge dresserait l'ordre, lors duquel ils pourraient seuls faire telles observations qu'ils aviseraient. Dans le cas où quelques créanciers opposants ne comparaitraient pas, il serait donné défaut contre eux et pour le profit passé outre à l'ordre. En cas d'opposition ou d'appel de leur part ils supporteraient en leur propre et privé nom les dépens de contumace qu'ils auraient occasionnés.
On suivrait la même procédure pour la distribution des deniers provenant de la vente des meubles.
9° Les lois qui concernent la présidialité, loin d'être restreintes \ devraient au contraire être étendues, parce qu'elles tendent à éviter les longueurs des voyages et les frais sur les appels dans les cours pour les objets d'une valeur modique. La seule restriction du demandeur ou de l'appelant, du défendeur ou de l'intimé devrait déterminer la compétence des présidiaux. Il suffirait de faire mention de cette restriction dans le jugement définitif. La formalité imposée aux parties de faire juger la compétence par un jugement distinct et séparé occasionne environ 24 livres de frais dans chaque cause et des longueurs inutiles. Enfin, il serait intéressant que les présidiaux fussent juges en dernier ressort de leur compétence, sauf la voie de cassation au Conseil s'ils avaient excédé leurs pouvoirs.
La connaissance des retraits-lignagers, des matières consulaires, des eaux et forêts et de police, des causes des gens de main-morte, des mineurs, etc., est interdite aux présidiaux ; mais quand les intérêts peuvent être restreints, pourquoi une partie sera-t-elle obligée, pour un modique objet, d'aller plaider à grands frais à 50 ou
1. L'édit du Roi donné à Versailles en août 1777, en décidant que le Bailliage et le Présidial formeraient un même siège et qu'on ne devrait établir aucune distinction entre les affaires sujettes au dernier ressort et celles sujettes à l'appel, avait à peu près détruit la présidialité et c'est en vain que les officiers du bailliage de Bourges avaient adressé une protestation au garde des sceaux (Voy. Biblioth. de Bourges, Recueil E. 1254).
60 lieues de son domicile, tandis qu'elle a des juges sur les lieux.
10° L'ordonnance n'admet les oppositions aux jugements par défaut que lorsqu'elles sont formées dans la huitaine. L'ignorance d'une partie, la négligence d'un huissier ou d'un procureur peuvent entraîner la ruine d'un citoyen. La prorogation de ce délai et la refusion des dépens ' remédieraient à cet abus.
11° Lorsqu'il n'a été fait aucune poursuite dans une cause, instance ou procès, pendant trois ans, la péremption demandée est acquise. On sent le danger qui en peut résulter ; les parties sont quelquefois en voie de conciliation ; l'une par ce moyen peut surprendre la bonne foi de l'autre ; un procureur peut être négligent ; dans ces cas il est dur pour une partie de perdre une créance légitime. Il serait donc nécessaire qu'il n'y eût d'autre péremption ou prescription que celle de trente ans.
12° Il n'est pas juste qu'une partie, qui a obtenu en sa faveur une sentence sujette à l'appel, reste pendant trente ans dans l'incertitude de savoir si son adversaire interjetera appel ou non. Il serait très intéressant que l'article 12 du titre 27 de l'ordonnance de 1607 fût exécuté et que l'usage contraire fût aboli.
13° Il a été créé des experts-jurés pour procéder aux estimations ordonnées en justice. Il est souvent important que les experts qui opèrent connaissent la valeur du local depuis très longtemps, par exemple en matière de lésion d'autre moitié dans une vente dont la rescision est poursuivie. Gomment est-il possible qu'un entrepreneur de bâtiments ou un architecte puissent faire une estimation juste de biens-fonds situés à vingt lieues de leur domicile, tandis que des fermiers ou bourgeois connaisseurs ne peuvent pas la faire, sans se tromper, à une distance aussi considérable de leur exploitation et ce à défaut «l<i connaître la qualité du local. 11 serait donc de l'utilité publique que les parties pussent choisir elles-mêmes leurs
1. La refusion des dépens est l'action de rembourser les frais d'un défaut faute de comparoir, afin d'y être reçu opposant.
experts. Les estimations seraient mieux faites et elles occasionneraient moins de frais.
14° De tous temps les biens des habitants de la ville de Bourges et de la province de Berry ont été francs et allodiaux. Avant et depuis la rédaction de la coutume en 1539, la maxime de l'allodialité du Berry a été admise. L'article 14 du titre 12, en disposant que le tiers acquéreur peut prescrire le cens, établit suffisamment l'allodialité. Chaque fois que la question s'est présentée dans les tribunaux de la province, elle a toujours été jugée pour le franc-alleu. Cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs arrêts de la cour du Parlement : le premier est du 3 avril 1568, rendu pour le nommé Gaultier contre le chapitre de l'église de Bourges ; le second est du 6 avril 1599, rendu en faveur des religieux de La Prée contre le seigneur de Vatan ; le troisième est du 14 juillet 1603, rendu en faveur des religieux de Saint- Sulpice de Bourges contre le seigneur de Concressault ; le quatrième est du 19 février 1667, rendu en faveur du sieur Gassot du Priou contre le sieur Bonnin du Courpoy ; le cinquième est du 14 août 1782, en faveur du sieur Bourderiou et autres contre les religieux de La Prée. Différents arrêts du Conseil ont jugé pour le franc-alleu du Berry et notamment ceux des premier septembre 1609 et 24 novembre 1634. Cependant, il se trouve des seigneurs qui veulent toujours faire usage de la maxime : Nulle terre sans seigneur, si souvent proscrite. Cela donne lieu à des procédures immenses et ruineuses pour les seigneurs et ceux qu'ils poursuivent en reconnaissance du cens. Pour éviter à l'avenir un tel inconvénient, il conviendrait de faire reconnaître par les trois ordres de la province le franc-alleu du Berry l.
1. Le franc-alleu était la présomption de liberté assurée aux héritages roturiers quand on ne prouvait pas contre eux par des titres qu'ils étaient soumis à des devoirs seigneuriaux. En Berry, cette maxime était de plus en plus battue en brèche au xvme siècle. Les fermiers généraux soutenaient que les roturiers devaient des droits de franc-fief pour les biens qu'ils possédaient. Si ceux-ci répondaient que leurs biens étaient en roture, les fermiers exigeaient qu'il leur fût prouvé par des déclarations fournies aux seigneurs qu'ils payaient cens et rentes. En vain, les villes s'insurgèrent contre cette théorie. Après beaucoup de discussions et de procès, le Conseil
15° La coutume du Berry est presque la seule qui, article 18 titre 10, parle du droit de suite. Ce droit exorbitant du droit commun occasionne entre les propriétaires des dîmeries voisines des contestations très fréquentes. Il faut, pour qu'il ait lieu, que les bestiaux de labourage aient été hivernes pendant les quatre mois dans la dîmerie qui réclame le droit de suite sur sa voisine. La dénégation de l'hivernage donne lieu à des enquêtes et des procédures très étendues. La suppression de ce droit, sans blesser l'intérêt de personne, anéantirait tous les procès qu'il a occasionnés et peut occasionner à l'avenir.
16° Il existe des bailliages royaux où il n'y a qu'un seul juge ou point du tout, de sorte que les affaires les plus sommaires et pures personnelles jusqu'à 40 livres ne peuvent être jugées en dernier ressort. Ces sentences sujettes à l'appel au Présidial occasionnent nécessairement des frais considérables et qui le plus souvent sont supportés par de pauvres domestiques ou ouvriers. Il serait nécessaire de supprimer ces différents bailliages, d'y établir une prévôté, d'en réunir le ressort aux autres bailliages les plus prochains où la justice peut être rendue par les officiers qui sont en titre d'office et qui résident.
17° Les services importants rendus par les citoyens de Bourges aux feux Rois, leur iidélité dans les temps de trouble et de guerre civile leur ont mérité de la bonté de Philippe-Auguste, Louis VIII, Louis IX, Charles VII et Louis XI des privilèges accordés par lettres patentes de 1180, 1224, 1233, 1437 et 1474 qui portent notamment que « les maires, échevins, tant présents qu'avenir, et aussi tous et chacuns les autres manants et habitants de ladite
d'État jugea en dernier lieu, le 9 juin 1772, que les possesseurs d'alleux devaient justifier la légitimité de leur possession par des titres. Voy. sur cette question: Sommaire du procès de M. René Dorsanne, sieur- du Souchct, contre S. A. S. Monseigneur le Prince au Bureau des Finances de Bourges [25 juillet 1662]; pièce imprim., in-4°, s. 1. (Bibl. de Bourges, E. 1255), un autre mémoire s. 1. n. d. intitulé au Roi (Bibl. nat., f° Fin 1313), Req présentées au Roi en son Conseil par les cilles de la province du Bemj ci arrêt rendu en conséquence pour le franc-alleu (13 septembre 1723 — 14 novembre 1724), Bourges, J. Boyer, 1725, in-î-0 (Arch. commun. île Bourges, CC. 179 el Bibl. nat., 4° Fm 2717). Kavnai, Hist. du Berry, t. 111. p. 501, Bruneau, De feudali condicione hominum <'t ptwdiorum, p. 30, Chenon, Étude sur l'hist. des alleux en France, Paris, 1888, in-8°, p. 107.
ville de Bourges, par citations, ajournements ou autres, ne puissent être cités, convenus ou ajournés, ni tirés en aucune juridiction, hors notre dite ville de Bourges en première instance ». Différents arrêts ont jugé en faveur de ces privilèges, notamment deux, l'un rendu en. 1276 et l'autre le 18 janvier 1567. Enfin, ces privilèges ont été confirmés par lettres patentes de 1493, 1498, 1515, 1538, 1559, 1574 et 1616 et par un arrêt du Conseil de 1718. Il est intéressant, pour éviter aux citoyens de Bourges le désagrément d'être traduits par devant d'autres juges queleurs juges naturels, de supplier très humblement Sa Majesté de confirmer ces privilèges dont ses fidèles sujets de Bourges ont toujours joui \
18° Les habitants de Bourges avaient autrefois le droit de choisir leurs officiers municipaux ; ils ont perdu ce droit depuis quelque temps. Les places de maire, échevins, secrétaire et receveur ont été érigées en titre d'offices. Ces offices n'ont pas été levés et ils s'exercent maintenant par commission ou nomination du Roi 2.
Il est nécessaire de supplier humblement Sa Majesté de supprimer les charges créées et d'ordonner l'exécution du règlement fait pour cette ville en 1764 3 ; d'ordonner en outre qu'à l'avenir un des échevins sera élu dans l'ordre du clergé, un dans l'ordre de la noblesse et deux dans le Tiers état sans distinction ; que le maire sera élu dans les trois ordres indistinctement ; que, pour former les trente-deux conseillers de ville, huit seront nommés dans l'ordre du clergé, huit dans l'ordre de la noblesse et seize dans le Tiers état.
19° Il serait également nécessaire que toutes les rentes foncières dues sur les maisons de ville tant au clergé qu'aux particuliers fussent déclarées rachetables au denier vingt de leur prestation.
1. On trouvera quelques-uns des actes cités dans cet article dans les Privilèges de la ville de Bourges imprimés chez Jean Chaudière.
2. Les deux derniers maires de Bourges avant 1789, Soumard de Crosses et de Beauvoir, avaient été, en effet, désignés par le Roi (Voy. Chalemagne, ouur. cité, p. 131 et ss.).
3. C'est-à-dire l'édit du Roi donné à Compiègne au mois d'avril 1764 et complété par un édit donné à Marly en août 1765.
Seconde partie.
Réformation à faire des abus de l'administration de l'État*
1° Il conviendrait pour le bien du royaume, dont les trois Etats doivent s'occuper en commun, qu'à l'assemblée des États généraux on délibérât par tête et non par ordre ; par ce moyen la pluralité des suffrages tendra toujours au bien public. Si, au contraire, on délibérait par ordre, il pourrait arriver que deux ordres se réuniraient contre le troisième qui serait alors sacrifié à des intérêts personnels.
2° Il serait très important que la province du Berry fût mise en pays d'États à l'instar du Dauphiné, conformément au règlement fait pour cette province.
3° Il faudrait que toutes les impositions fussent supprimées ainsi que les aides, gabelles et autres subsides. Les frais de perception du subside des gabelles coûtent plus des deux tiers en-dessus de son produit net au trésor royal. Ce subside arrache le cultivateur à ses travaux; il cause une guerre continuelle et sanglante dans l'intérieur du royaume entre les employés des fermes et les contrebandiers ;• il flétrit ceux qui s'adonnent à la vente prohibée ; en un mot, il fait perdre les biens, la liberté et la vie à des milliers de sujets du Roi.
Les aides, quoique moins onéreuses que les gabelles, gênent considérablement le commerce du vin. Les fraudes occasionnent non seulement des procès ruineux, mais encore une espèce de guerre civile pareille à celle occasionnée par les gabelles. Les frais de perception montent au moins moitié plus haut que le produit net au trésor royal.
Les droits de contrôle et insinuation, etc., étaient dans teur origine très simples à percevoir ; maintenant c'est une science. Chaque contrôleur ou directeur a son système et le plus souvent l'arbitraire fait la base de la perception. Si un officier ministériel se récrie contre les abus et refuse de payer, on retient ses actes ; on interrompt par là le cours de la justice. Les bureaux -<>nt remplis do requêtes qui constatent l'existence de cet abus. On
pourrait trouver un moyen plus simple et moins dispendieux et qui donnerait une pareille authenticité aux actes publics.
4° Il faudrait établir une seule et unique imposition pour tous les besoins de l'État, qui serait supportée par les trois Ordres sans distinction et sans avoir égard aux privilèges, dont le produit net au trésor royal serait égal à celui de toutes les impositions actuelles. On pourrait y ajouter une somme nécessaire pour former une caisse de remboursement. Tous ces fonds seraient divisés entre toutes les provinces du royaume à proportion de leur étendue, richesse population et commerce. Chaque province se chargerait de verser à ses frais au trésor royal le montant de l'abonnement qui ne pourrait être augmenté que par les Etats généraux légalement convoqués et assemblés, dans le temps et les formes qui seront arrêtés dans la prochaine assemblée, sans qu'il puisse sous aucun prétexte être levé aucune imposition ni droits dans le temps intermédiaire.
5° Les biens, la liberté et la vie des sujets du Roi sont un dépôt sacré confié au monarque. Sa Majesté a établi des tribunaux sous la protection desquels tout bon citoyen doit être en sûreté. Il existe des lois qui infligent des peines aux coupables, mais aux yeux de la loi tout homme est innocent; pour le convaincre d'un crime il est des formes à observer. Ce sont ces formes qui sont les liens qui unissent le monarque à ses sujets. Ceux-ci doivent la fidélité et obéissance au souverain et le souverain doit à ses sujets la justice distributive suivant les lois. Ces lois sont blessées lorsqu'on omet l'observation des formes. Cependant, on enlève aux citoyens un père de famille, on le prive de sa liberté en vertu d'une lettre de cachet qu'un ministre, un courtisan, dont souvent la religion est trompée, ont sollicitée et obtenue. Ne serait-il pas important de prendre en considération la réforme d'un tel abus qui intéresse également les trois ordres de l'État?
Si les procureurs au baillage de Bourges sont assez heureux pour que la nation assemblée jette un coup d'œil sur le présent mémoire et y trouve quelques articles de réforme qui puissent intéresser la gloire du Roi, la prospérité du
royaume et le bonheur de leurs concitoyen-, ils jouiront du plaisir le plus pur. C'est le seul désir du bien public qui le leur a dicté. En foi de quoi, ils ont tous signé, la communauté assemblée en la manière accoutumée.
A Bourges, le deux mars mil sept cent quatre-vingtneuf.
Boin, doyen, Blanchard, Rorertet, Gangneron Pelletier, Douart, premier syndic, More au, deuxième syndic, Boyer, Clément, Deseglises, buchet, secrétaire-greffier.
D'après les Étrennes curieuses et utiles de 1788, les notaires de Bourges étaient ceux qui sont énumérés dans le Procès-verbal cidessous moins le sieur Leclerc, en plus il y avait le sieur Poncet. Celles de 1790 reproduisent exactement les mômes noms que ceux qui figurent dans le susdit Procès-verbal.
Sur cette corporation, voy. l'Introduction au tome III de Y Inventaire sommaire des Archives du Cher et aux Archives les articles E. 1032 a 10ii, Titres généraux concernant la communauté des notaires de Bourges.
(Copie manusc. inéd. signée par Fernault, secrétaire. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40).
Assemblée électorale, le 23 février des notaires royaux au bailliage et siège présidial de Bourges « en leur bureau ».
Comparants. — Jean Delletery, doyen, Antoine Berry, .Jean- Charles Regnaud, Barthélémy Dumont, Marc-Antoine-Gilbeii Gaulmier, Pierre Souplet, Etienne A.chet, François-Guillaume Labouvrie, Jean Déséglise, Silvain Vergne, Jean-Baptiste Fernault
et Antoine-Gilbert Leclerc.
Députés. — Berry et Gaulmier.
Signatures de tous les comparants.
3° CAHIER DE DOLEANCES
(Ms. orig. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40. Publié dans Bruneau, p. 322).
Cahier des doléances rédigées et arrêtées par la communauté des notaires au bailliage et siège présidial de Bourges, pour être présentées par ses députés à l'assemblée du bailliage principal du Berry qui doit se tenir le seize du présent mois pour la nomination des députés aux États généraux et que les députés auxdits Etats sont instamment priés de faire valoir par les moyens qui leur paraîtront propres pour obtenir de Sa Majesté des lois de réformation.
Le Roi, le père commun de tous les Français, le plus auguste et le plus chéri des rois, permet à ses fidèles sujets de mettre au pied de son trône leurs justes réclamations sur les abus qui existent dans les différentes parties de l'administration du grand royaume dont il est le monarque.
Adressons nos vœux au ciel pour la conservation de ses jours précieux et de ceux de son digne ministre qui l'aide dans les grandes opérations dont il est occupé ; faisons connaître ensuite à la nation assemblée par ses ordres nos souhaits et doléances.
Sa Majesté est en conséquence suppliée par la communauté des notaires de Bourges d'ordonner :
Art. 1er. — Qu'à l'ouverture des États généraux les trois Ordres de l'Etat décident, avant de [ne] rien faire, qu'ils demeureront unis, qu'ils délibéreront en commun et que les voix seront comptées par tête et non par ordre; les différentes provinces du Royaume en ont fait sentir l'importance et même la nécessité absolue dans les pétitions quelles ont adressées au Roi,
Art. 2. — Qu'à l'Administration provinciale du Berry il sera substitué des États provinciaux à l'instar de ceux du Dauphiné.
Art. 3. — Qu'à ces États le Tiers état soit en nombre égal au clergé et à la noblesse.
Art. 4. — Que les membres de ce Tiers <'itai soient élusè ta pluralité des voix et qu'ils soient personnages absolument libres et indépendants deâdeux autres ordres.
Art. 5. — Qu'on y opine par tête et non par ordre
Ait. 6. — Que la noblesse et le clergé paient à l'avenir les impositions et charges pécuniaires de l'État, chacun en proportion de ses facultés.
Art. 7. — Que les États généraux soient périodiques et assemblés à temps déterminés.
Art. 8. — Que la forme de les asssembler, de les composer et d'y opiner soit arrêtée d'une manière stable et constitutionnnelle.
Art. 9. — Qu'il soit arrêté qu'il ne pourra à l'avenir être établi ni perçu aucun impôt qu'il n'ait été consenti par les Etats généraux assemblés légalement.
Art. 10. — Que les États généraux s'occupent soigneusement de l'administration des finances de l'État, de l'administration de la justice, de la réforme absolument nécessaire de la procédure, dont les frais exorbitants ruinent indistinctement tous les plaideurs, enfin, de toutes les autres parties d'administration du gouvernement, de corriger tous les abus qu'ils y trouveront et d'y établir le bon ordre.
Art. 11. — Quelesjusticesseigneurialesetlestabellionages seront supprimés, les justices seigneuriales parce que la justice ne s'y rend pas ou s'y rend fort mai et que les baillis et autres officiers de ces justices, qui sont des avocats, notaires ou procureurs des villes voisines, rendent leurs jugements sans se transporter sur le lieu de la justice ou plutôt n'en pendent jamais, de sorte <[u<' les justices deviennent abusives et ne sont d'aucune utilité pour les campagnes ; les tahellionages, parce (pie ceux qui les exercent sont presque toujours des gens ignorants et de basse extraction et asservis aux seigneurs dont Lis dépendent, exerçant même avec les fonctions les plus utiles et les plus précieuses à la société des états inférieurs tels que ceux de charron, de maréchal-ferrant et autres de ce genre; incapables de remplir les fonctions du tabellionnage dont ils n'ont aucune
idée, ils rédigent comme des maréchaux-ferrants les conventions des gens de la campagne qui, n'ayant aucune connaissance des affaires, ont besoin de gens instruits qui arrêtent leurs conventions et leur évitent des procès à l'infini qui les ruinent. Tels sont les abus qui naissent de l'ignorance de ces tabellions tant qu'ils vivent. Après leur mort, un autre plus grand, c'est la perte de leurs minutes. Quoique mal faites et rédigées, elles ne sont pas moins des actes translatifs de propriété, enfin des actes qui contiennent des dispositions essentielles et importantes ; tous les actes n'exigent pas une parfaite érudition. Que deviennent ces minutes ? Si elles ne se perdent pas, si les héritiers ne les condamnent pas au poivre, elles deviennent souvent la proie de personnes avides qui, au moyen de cette possession, s'emparent des propriétés des gens de la campagne qui n'osent point disputer faute de titres à pouvoir opposer. Que d'abus dans les justices seigneuriales, que d'abus dans les tabellionages !
Les notaires de Bourges pensent que, pour la conservation des minutes des tabellions et des notaires royaux établis dans l'arrondissement de chaque bailliage, il serait important d'assujettir ces mêmes notaires et tabellions ou leurs héritiers à 'déposer toutes les minutes de leurs prédécesseurs et antéprédécesseurs dans le dépôt général établi ou à établir dans la ville principale où chaque bailliage a son siège1.
Art. 12. — Que le contrôle des actes notariés sera supprimé comme étant le plus onéreux de tous les impôts et le plus à charge à la nation. Plus à même par état d'en connaître les abus intolérables, nous allons les mettre au jour, faire sentir l'énormité des droits qu'il entraîne, l'inutilité de cette formalité pour les actes, la possibilité d'en assurer la date d'une autre manière et le moyen d'en remplacer le produit par un impôt moins onéreux au peuple.
1. C'est ce qu'avaient fait dès 1766 les notaires de Bourges ; ils avaient déposé dans une salle de l'Hôtel-de-ville toutes leurs anciennes minutes ; elles y restèrent jusqu'en 1822, époque à laquelle la ville ayant eu besoin du local qu'elles occupaient, elles furent transportées, à la suite d'un accord intervenu entre la Préfecture et les notaires, aux Archives départementales où elles forment un des plus beaux fonds.