NOTA IR F. S
Le contrôle est un impôt onéreux et le plus onéreux de tous ceux qui se perçoivent.
C'est un impôt onéreux : tout impôt l'est plus ou moins, mais quand il est juste il cesse de l'être pour des sujets fidèles à leur Roi ; tels sont les Français qui n'ont en vue que les besoins de l'État et la gloire de leur Roi.
C'est l'impôt le plus onéreux de tous ceux qui se perçoivent. Chaque citoyen sait ce qu'il paie pour sa capitation, pour les vingtièmes ; les droits d'aides lui sont à peu à près connus ; le sel a un prix fixe ; enfin la quotité de chaque .impôt est invariable, mais les droits de contrôle sont inconnus à toutes les classes des citoyens, aux notaires, aux contrôleurs même, l'arbitraire seul en règle les droits devenus monstrueux. Les parties arrêtées par l'idée de ces droits, par l'énormité des sommes qu'on exige, ne font plus d'actes par devant notaire, elles aiment mieux renoncer à l'avantage d'un acte notarié que de se soumettre à l'arbitraire d'un contrôleur ou d'un commis de la ferme autorisé par l'esprit de fiscalité des administrateurs généraux à percevoir les droits les plus forts, les parties aiment mieux faire des sous-seings privés, la plupart mal conçus et mal rédigés qui les entraînent à la vérité dans des procès ruineux, mais la crainte d'un procès les retient moins que l'idée des sommes considérables qu'il faut payer pour le contrôle d'un acte dont l'objet est quelquefois moins important que l'argent qu'il faut donner au contrôleur. Si cependant les parties se déterminent à recourir aux notaires, ces officiers sont alors gênés dans la rédaction de leurs actes, leur imagination se ressert au point qu'ils n'osent donner de l'extension aux clauses qu'ils contiennent dans l'appréhension de donner ouverture à de nouveaux droits; de là, une multitude de procès des actes notariés comme des sous-seings privés.
Mais le tarif ne doit-il pas être la base du contrôleur et des droits qu'il doit percevoir"? Si ce tarif était assez clair, ou si aucun des articles qu'il comprend ne pouvait s'interpréter, les droient seraient, il est vrai, invariables, mais nous voyons contrôleurs ambulants, vérificateurs, inspecteurs et préposés interpréter journellement chaque article de ce tarif, chacun à sa manière, et on s'en tient toujours à
l'interprétation la plus favorable, c'est-à-dire à l'interprétation de celui qui a imaginé le droit le plus fort, et les commis s'étudient à interpréter chaque article du tarif toujours à l'avantage de l'administration, certains par ce moyen d'obtenir des places avantageuses ! Si les parties ou notaires osent disputer les droits qu'on exige d'eux, alors directeurs, contrôleurs, inspecteurs, vérificateurs surprennent la religion du Conseil et en obtiennent des arrêts dont ils s'étayent pour faire les vexations les plus horribles. Depuis l'établissement du tarif, le nombre d'arrêts du Conseil en interprétation, toujours en leur faveur, de chaque article formeraient des volumes considérables.
Nonobstant les droits exorbitants que les parties paient pour les différents actes qu'ils passent, ils ont toujours à craindre d'en payer de nouveaux, car nous voyons des vérificateurs, des ambulants, des inspecteurs et de simples commis parcourir les villes et les campagnes, rechercher partout des droits prétendus négligés, forcer à payer ceux qui les ignorent, fouiller le secret de tous les protocoles, jeter leurs regards sur les testaments des personnes encore vivantes, enfin porter jusqu'à l'excès l'esprit de recherche et d'avidité soit pour grossir la recette ordinaire, soit pour l'augmenter par les doubles droits et par des amendes souvent arbitraires.
Enfin, les abus du contrôle sont au point, les droits en sont si énormes et si peu certains, l'arbitraire règne tant dans cette partie qu'il ne se fait presque plus d'actes notariés ; la preuve la plus certaine, c'est qu'avant l'établissement du contrôle les notaires de Bourges faisaient entre eux douze mille actes portant minutes, non compris les actes qui se délivrent en brevet, et actuellement ils ne font pas trois mille actes avec ceux qui se délivrent en brevet ; voilà donc une différence de plus de neuf mille actes, c'est une vérité constante dont la preuve se trouve consignée dans le bureau général du dépôt des minutes de tous les anciens notaires et dans le registre du contrôle, les actes sous signature privée ont donc pris la place des actes notariés. L'état de notaire, en conséquence, perd tous les jours de la considération qui lui est due, l'officier qui en exerce les fonctions, se trouvant toujours au-dessous de ses besoins, le
NOTAI RI -.s 665
mépris devient son partage, car le mépris es! trop souvent inséparable de la pauvreté1. Dans cette triste situation les meilleurs sentiments peuvent s'altérer chez l'officier dont les ressources sont si modiques et il fait du plus bel état, du plus noble et du plus précieux à la société, un état absolument dépendant et à peine regardé.
La formalité du contrôle devenue monstrueuse est inutile pour la validité des actes. Cette formalité n'existe que depuis très peu de temps; les actes auparavant n'en avaient pas moins de valeur; il ne se commettait pas parmi les notaires plus d'abus qu'il ne s'en est commis depuis l'établissement de ce droit, qui n'a été imaginé, il est vrai, dans le principe que pour assurer la date des actes des notaires, mais qui depuis est devenu insensiblement un impôt des plus rigoureux ; quoiqu'avant l'établissement du contrôle il soit rare de trouver des exemples de notaires qui aient abusé du pouvoir d'antidater ou d'altérer leurs actes, cependant, pour prévenir des abus de ce genre qui pourraient arriver, surtout dans les villes ou campagnes où les notaires ne font point corps et ne sont arrêtés en conséquence par aucune discipline, on pourrait laisser subsister la forme de l'enregistrement des actes de notaire sur un registre public, pour lequel enregistrement il pourrait être perçu un droit très modique et uniforme pour chaque acte sans distinction.
Le contrôle n'a pas tant pour but les abus des antidates, des radiations, altérations ou changements que les notaires peuvent commettre que celui d'opérer des droits considérables, puisque dans la plupart des campagnes et petites villes le même homme réunit les fonctions de notaire et contrôleur des actes.
Comme chaque citoyen, de quelqu'ordre qu'il soit et dans quelque classe qu'il se trouve, fait des actes plus ou moins suivant sa fortune, suivant son état ou son commerce, on pourrait, nous le pensons, substituer au produit net des
1. Il est de fait que la situation du notaire n'était pas brillante, en voici la preuve : un édit rendu en février 1771 ayant enjoint aux notaires de Bourges, sous prétexte de statistique, de faire l'évaluation de leurs charges, la communauté des notaires décida que toutes les charges seraient évaluées uniformément à 3.000 1. (Introduction au t. III de rincent, sont, des Archica du Cher, p. XI).
contrôles des actes de notaire une imposition quelconque, qui serait faite au marc la livre de la capitation et nous présumons que, cette imposition ainsi répartie, chaque citoyen ne paierait qu'à raison du nombre d'actes qu'il peut faire dans l'année vu ses qualités, son commerce et sa fortune, ou si quelques particuliers payaient plus ou moins suivant leurs facultés, l'abus ne serait pas considérable, il ne blesserait que quelques individus, tandis que tous sont blessés par les abus sans nombre qui se commettent dans la perception du contrôle devenue absolument arbitraire et tellement arbitraire que si un notaire ou une partie quelconque présente certains actes à quatre ou six contrôleurs, directeurs et vérificateurs, aucun d'eux ne s'accordera sur le droit de ces actes; cependant ils ne resteront point en peine, ils percevront le plus fort droit imaginé. De là, une foule de requêtes en restitution aux Intendants sans être répondu à cause de la multiplicité. S'il existait réellement un tarif invariable et qu'il ne pût s'interpréter qu'en faveur du contribuable, ce droit paraîtrait moins rigoureux, mais hélas ! le laps de temps qui détruit les meilleures lois et engendre les abus pourrait peut être rendre par la suite ce tarif inutile.
Cependant, si les États généraux trouvaient nos moyens insuffisants pour opérer la suppression de ce droit si à charge, nous les supplions pour le bien public d'en diminuer au moins ou simplifier la perception et d'imaginer un tarif dont l'esprit de chaque article ne pût jamais, s'il est possible, s'interpréter qu'en faveur des contribuables et qui pût laisser les notaires libres de rédiger les conventions des parties telles qu'elles les ont conçues et de leur donner toute l'extension qu'elles méritent sans pouvoir donner ouverture à des droits arbitraires l.
La communauté des notaires de Bourges ne donne ici qu'une faible idée du mal qu'opère la perception arbitraire du contrôle ; elle a cru inutile de faire mention dans le cahier de doléances de la province de tous les abus auxquels
1. En marge de l'original figure ce passage non reproduit par Bruneau « Nota. La perception du droit d'insinuation ordonnée par le tarif n'est pas moins défigurée et outrée que celle du contrôle par les interprétations et extensions des buralistes. »
rétablissement du contrôle a donné et donne lieu bous les jours; elle se réserve de les faire connaître plus particulièrement dans un mémoire où elle établira d'une manière non équivoque les vexations et l'arbitraire qui existe dans la perception de ce droit, de la nécessité de le supprimer en le remplaçant par une autre imposition ou du moins d'en corriger les abus si la suppression n'en est pas possible.
Qu'un Roi est grand, quand il veut et cherche tous les moyens d'opérer le bien de ses sujets. Louis seize le veut, il assemble tout son peuple ; à cet effet, il écoute avec bonté tous leurs souhaits et doléances. Chérissons ce monarque, il est digne de l'être, jamais Roi ne l'a mieux mérité. Chérissons son ministre infatigable et adressons de nouveau nos vœux au Ciel pour leur conservation et pour faire jouir longtemps ce prince auguste de l'amour des Français et du pouvoir sans bornes qu'il mérite sur eux.
Delletery, doyen, Poncet, Berry, Regnaud, Achet, îor syndic, Déséglise, Gaulmier, Dumont, notaire, Fernault, Labouvrie,«Souplet, Lecleuc, Vergne, second syndic