HUISSIERS
1° PROCES-VERBAL DASSEMBLEE (Ms. orig. inéd. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40.)
Assemblée électorale, le 1er mars, en une salle de l'Hôtel-de-Ville, « des huissiers royaux des différentes communautés de la ville de Bourges ».
Comparants. — Henri Malatier, Denis Raimond, Loui- Bernadat, Nicolas-Joseph Zévort, Claude-Firmin Parnajon, Jacques Dufour, Louis Hubert, Claude Joncard, Claude Plat, Louis Couvet, Silvaio Renaud, Charles Limosin et Honore Noyer.
Députés. — Henri Malatier et Denis Raimond.
Signatures de tous les comparants.
(Ms. orig. inéd. Arch. commun, de Bourges, liasse AA. 40. Publ. dans Bruneau, p. 315.)
Observations des officiers, huissiers et sergents royaux de Bourges, capitale de la province du Berry, à l'assemblée tenue à Bourges, le 3 mars 1789.
[1° à 15°] Ces 15 articles reproduisent presque textuellement les 13 premières articles du cahier des officiers de la Monnaie, sauf l'article 10 qui manque ici. A peine deux ou trois expressions différentes sont-elles à signaler.
[16°] Que, par rapport aux abus et malversations qui se commettent journellement dans l'exercice des fonctions des huissiers et sergents royaux, même en celles de juréspriseurs, ils demandent :
[a] Que tous les offices d'huissiers, sergents, archers, gardes de la connétablie et la maréchaussée de France, même ceux des jurés-priseurs, soient supprimés et créés de nouveau, tous sous la même dénomination et avec les mêmes droits et pouvoirs.
[b] D'en ériger et former des Bureaux dans chaque ville et lieux où il y a cour et juridiction royale.
[c] De donner le titre de Bureaux généraux à ceux des villes capitales de chacune province.
[d] De borner leur province par leurs généralités.
[e] De créer dans chacun des Bureaux généraux un office de directeur qui serait exercé à vie par celui des huissiers qui s'en serait rendu capable tant par sa conduite que par ses talents.
[f] D'accorder à ces directeurs tous les pouvoirs nécessaires pour la discipline des Bureaux de leur généralité ; en conséquence, faire dépendre tous les bureaux particuliers de chaque province du Bureau général de leur capitale.
[g] Que ces Bureaux fussent régis, savoir : les généraux par le directeur qui en serait le chef, par un doyen, un syndic, un receveur et un secrétaire ; les particuliers qui
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excéderaient le nombre de dix huissiers par le même nombre d'officiers que dessus, si ce [l'est un secrétaire, et
ceux qui se trouveraient composés au-dessus du nombre de dix par un syndic et receveur seulement.
[h] Que les directeurs, vacation arrivant,, fussent présentés par les huissiers composant tous les bureaux de chacune province et qu'ils fussent nommés par le Roi.
[i] Que les doyens, syndics, receveurs fussent choisis et nommés dans leurs Bureaux a la pluralité des suffrages dans une assemblée présidée par le Directeur et dans laquelle il aurait voix prépondérante.
[j] Que les doyens exerçassent à vie, les syndics pendant six ans, les receveurs pendant trois ans et les secrétaires à la volonté des directeurs à qui ils seraient principalement attachés.
[k] Que tous lesdits Bureaux fussent composés de tous les huissiers sans distinction qui se trouveraient dans chacune ville et lieu.
[1] Que tous particuliers qui se trouvent aujourd'hui propriétaires d'office d'huissier pussent prendre des provisions et se faire recevoir s'ils en étaient trouvés capables par les directeurs.
[m] Qu'il ne fût accordé auxdits huissiers que le droit d'exploiter dans leur généralté et dix lieues sur celle qui l'avoisinerait afin de faciliter le travail de ceux des Bureaux qui se trouveraient proches ou sur les limites desdites généralités.
[n] Que lesdits huissiers n'eussent de fonctions, ni le droit de faire aucune espèce d'actes de leur ministère sans l'exprès commandement des syndics ou receveurs et sous le visa de l'un d'eux.
[o] Qu'il fût fait défense aux contrôleurs de contrôler aucun acte d'huissier qu'il ne leur fût apparu dudit visa.
[pj Qu'il fût accordé auxdits huissiers les mêmes délais qu'aux notaires pour faire contrôler leurs actes et qu'ils
eussent la liberté de ne les point l'aire contrôler lorsque les débiteurs paieraient dans ledit délai.
[q] Qu'il fût fait dans tous lesdits bureaux et en chacun d'iceux en particulier bourse commune à laquelle il fût attribué tous les droits, salaires, voyages et vacations desdits huissiers. Que cette bourse fût partagée entre tous les huissiers de chacun Bureau par portion égale tous les derniers jours du mois, et qu'il fût prélevé, à chaque fois, les deux sous pour livre de la masse, dont un sou appartiendrait au directeur et que l'autre fût mis en caisse, pour subvenir aux frais et entretien desdits Bureaux.
[r] Que les doyens eussent le droit de substituer les directeurs, en cas de maladie, absence ou légitime empêchement et que lesdits directeurs fussent tenus de visiter tous les bureaux de leur direction au moins deux fois par an afin d'y faire exécuter les ordonnances et règlements et d'y prévenir les abus et malversations.
[s] Que les directeurs fussent reçus et prêtassent le serment au cas requis dans les cours de Parlement, en chacun leur ressort et sur un simple brevet de Sa Majesté.
[t] Que chacun desdits Bureaux fût régi, sous la discipline du directeur, par les officiers ci-devant nommés qui tiendraient les livres et registres à ce nécessaires, savoir : un par le doyen, sur lequel il serait inscrit par le secrétaire toutes les délibérations du Bureau en forme de procès-verbal, présidées du directeur et signées de tous les huissiers ; un autre tenu par le même, sur lequel il serait inscrit par le secrétaire, en forme de procès-verbal, le partage de la bourse commune, aussi signé de tous les huissiers ; un troisième tenu par le syndic, sur lequel il serait à mi-marge registre toutes les affaires apportées ou envoyées au Bureau dans l'instant même et sans retard où elles y seraient apportées ou envoyées, et sur l'autre moitié de la marge, à côté desdits enregistrements, qu'il y fût inscrit les décharges desdites affaires, signées des parties ou de leurs procureurs fondés ; qu'un quatrième fût tenu par le receveur, sur lequel il serait registre toutes les sommes reçues pour salaires, voyages, vacations, droits et deniers déboursés par lesdits huissiers ; qu'un cinquième fût tenu par le même, sur lequel seraient