HUISSIERS 67J
registres à mi-marge toutes Les somme- et deniers qu'il recevrait pour autrui, et sur l'autre moitié de la marge, à côté du registrement ci-dessus, qu'il y fût porté les quittances et décharges desdits Bureaux signées des parties ou de leurs procureurs fondés ; et, quant aux deniers reçus pour des parties éloignées qui ne pourraient se transporter pour les recevoir, en ce cas, que le receveur fût tenu d'en donner avis dans les vingt-quatre heures de la réception, afin de mettre les propriétaires dans le cas d'envoyer les recevoir ou de tirer des mandements à la charge de la quittance. ci-dessus mentionnée qui seraient signés par les porteurs desdits mandements ou pareillement par les procureurs fondés ; qu'un sixième lut tenu par le même pour chacune cour, siège ou juridiction du lieu de leur établissement, sur lequel il serait enregistré tout le produit du Palais concernant les actes d'instruction, les appels de cause, les lectures, publications, criées, ventes, remises, confections de rôle, actes d'hôtel et assistance dans les opérations, bulletins, communications, qui leur seraient payés par les procureurs poursuivants, toutes les fois que le receveur l'exigerait ; qu'un septième fût tenu par le même, sur lequel il serait registre tous les actes faits pour le compte de Sa Majesté, soit au civil, soit au criminel, et sur lequel les exécutoires seraient décernés dans la forme ordinaire sur les domaines de Sa Majesté.
Que les receveurs fussent tenus de donner des reeus, au bas des actes originaux ou rapports qu'ils remettraient aux parties, des sommes qu'ils auraient reçues pour salaires, vacations, voyages et deniers déboursés, conformes à l'enregistrement ci-devant mentionné.
Que tous ces livres fussent cotés et paraphés par premier et dernier feuillet de la main du directeur, et encore celui concernant les affaires de Sa Majesté de la main de Messieurs les lieutenants criminels.
Que, pareillement, tous ces livres fussent publies à l'exception de ceux des délibérations et de partage de bourse commune, afin que chacun y puisse prendre tels éclaircissements que bon semblerait et que la conduite des huissiers fût à découvert.
Que ces mêmes livres ne désemparassent jamais leurs Bureaux et qu'à cet effet ils fussent déposés par ordre d'années et de dates dans un lieu choisi, dans chacun desdits Bureaux.
[u] Que les actes d'huissier qui portent minutes, même les anciens, fussent pareillement déposés dans le même lieu et dans le même ordre ainsi que les caisses desdits Bureaux ; et que le gouvernement de ce dépôt fût confié aux syndics et receveurs et que chacun d'eux en eût une clef.
[v] Que les officiers, doyens, syndics, receveurs et secrétaires s'employassent continuellement à la rédaction des actes qui leur seraient confiés et que les autres huissiers les fissent et portassent de la manière qu'il leur serait ordonné par le syndic et de lui visés.
[x] Qu'aucun huissier, à l'avenir, ne pût être reçu ni même obtenir de provisions de Sa Majesté sans avoir travaillé en qualité d'écrivain, au moins pendant trois ans, dans lesdits bureaux ou chez le procureur, et qu'il n'ait obtenu du directeur un certificat de capacité.
[y] Que les huissiers fussent reçus et prêtassent le serment au cas requis devant les juges ordinaires, à la charge de faire enregistrer leurs provisions, arrêt ou sentence de réception sur un registre tenu par le directeur, lequel, en cas de contravention à l'article précédent, pourrait refuser cet enregistrement.
[z] Que tous lesdits huissiers fussent tenus de se vêtir de l'uniforme de la connétablie et maréchaussée de France, à l'instar des sous-lieutenants, et de porter sur le téton gauche un écusson aux armes de France, conformément aux anciennes ordonnances, et qu'il leur fût permis de porter armes défensives et offensives pour la sûreté de leurs personnes, afin de les faire respecter et d'éviter par là les rebellions, mais qu'il leur fût fait défense de s'en servir sans nécessité absolue et au danger apparent pour leur vie.
[aa] Que les Bureaux fussent tenus civilement des mal-
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versations et de la restitution des deniers, même des dommages et intérêts des parties.
[bb] Qu'il leur fut l'ait un nouveau règlement portant tarif de leurs droits et taxe de leurs vacations, salaires el voyages, afin qu'ils ne pussent exiger- de plus fortes sommes que celles qui leur seraient allouées.
[ce] Qu'incontinent après l'ouverture des Bureaux les évaluations déjà faites fussent réunies par addition dans chacun Bureau, pour en faire un tout dont il serait dressé procès-verbal par le Directeur, signé de tous les huissiers, et que copie dudit procès-verbal fût envoyée à Mgr le Directeur des finances pour servir de nouvelles fixations du centième denier dû à Sa Majesté ; et que les receveurs fussent autorisés à le payer annuellement sur les deniers de leur caisse.
[dd] Que tous les huissiers qui n'auraient pu payer le centième denier de leur office fussent néanmoins conservés et admis dans lesdits Bureaux.
[ee] Que lesdits huissiers fussent tenus de faire le service tant des audiences que près des magistrats ; en conséquence, que les Bureaux fussent tenus de fournir le nombre suffisant d'huissiers pour faire ledit service.
[ff] Que défense fût faite à tous autres officiers de justice d'entreprendre sur les fonctions desdits huissiers et parculièrement aux greffiers sur leurs droits.
Délibéré par nous, huissiers royaux de la ville de Bourges, en notre assemblée particulière, ce jourd'hui 1er mars 1789, et avons signé.
Malatier, Raimond, Bernardat, Hubert, Zévort, Joncard, Parnajon, Dufour, Renaud, Limosin, Gouvet, Plat, Noyer.