‹ Dépêches, circulaires, décrets, proclamations et discours de Léon GambettaChapitre 20 sur 208 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

Article premier. — Les bataillons de la garde nationale de la Seine portant les numéros 22i, 230, 231, 2:52. 23ii, 2:57. 238, 241, 242, 243, 244,245, 246, 217. 248,249, 252, 253, 257, 258, 259 et 260, auxquels il n'a pas été délivré de fusils, prennent le titre de bataillons auxiliaires du génie.

Ils ont pour insigne distinctif deux haches croisées en métal blanc lixées sur la bordure du képi.

Art. 2. — L'organisation dos états-majors, cadres, services accessoires de ces bataillons est la même que celle des bataillons armi

Art. 3. — Le bénéfice du I i septembre, relatif à l'indemnité de vivres accordée aux gardes nationaux néi siteux, e>t acquis aux bataillons auxiliaires du génie.

Art. i. — Le ministre des travaux publics el ses agents, le maire de Paris et ses agents, l'ingénieur en chef chargé des servir,.- directs de la garde nationale, les commandants

de l'artillerie et du génie peuvent adresser au commandant supérieur de la garde nationale des demandes de service et de corvée applicables à des travaux de terrassement, ouvrages d'art, transport de matériaux, etc., ayant pour objet la défense de Paris.

Art. 5. — La durée des travaux et corvées est fixée à six heures de plein travail. Ce travail est exécuté militairement sous la conduite des officiers et sous-officiers, et sous la direction des ingénieurs civils et militaires.

Art. 6. — Le service des travaux et corvées est assimilé au service de garde. Le droit à l'indemnité et la discipline sont réglés conformément aux lois, décrets et arrêtés généraux concernant la garde nationale.

Art. 7. — L'organisation des bataillons auxiliaires du génie créés par le présent arrêté n'empêche pas que les autres bataillons delà garde nationale puissent, au besoin, être requis de prêter leur concours aux travaux de la défense en fournissant d'abord ceux de leurs hommes qui ne sont pas armés.

Art. 8. — ■ Les bataillons non armés qui ont été organisés dans des buts spéciaux et qui, en raison de leur formation particulière , ne sont pas susceptibles de fournir des corvées de travail, n'ont pas droit à l'indemnité allouée par le décret du 14 septembre aux gardes nationaux nécessiteux.

Paris, le 6 octobre 1870.

Le ministre de V intérieur, Léon Gambetta.

DÉCRET ORDONNANT LE DEPART DU MINISTRE DE L INTERIEUR POUR LES DÉPARTEMENTS

Le Gouvernement de la défense nationale, Considérant qu'à raison de la prolongation de l'investissement de Paris, il est indispensable que le ministre de l'intérieur puisse être en rapport direct avec

les départements et mettre ceux-ci en rapport avec Paris, pour faire sortir de ce concours une défense énergique.

Décrète :

Article premier. — M. Gambetta, membre du Gouvernement, ministre de l'intérieur, est adjoint à la délégation de Tours ; il se rendra sans délai à son poste.

Art. 2. — M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'intérim du ministère de l'intérieur à Paris.

proclamation aux departements

Français,

La population de Paris offre en ce moment un spectacle unique au monde :

Une ville de deux millions d'àmes, investie de toutes parts, privée jusqu'à présent, par la criminelle incurie du dernier régime, de toute armée de secours, et qui accepte avec courage, avec sérénité, tous les périls, toutes les horreurs d'un siège.

L'ennemi n'y comptait pas. Il croyait trouver Paris sans défense : la capitale lui est apparue hérissée de travaux formidables, et, ce qui vaut mieux encore, défendue par 400.000 citoyens qui ont fait d'avance le sacrifice de leur vie.

L'ennemi croyait trouver Paris en proie à l'anarchie : il attendait la sédition, qui égare el qui déprave; la sédition qui, plus sûrement que le canon, ouvre à l'ennemi les places assiégées.

[ll'attendra toujours. Unis, armés, approvisionnés, olus, pleins de foi dans la fortune de la France,

les Parisiens savent qu'il ne dépend que d'eux, de leur bon ordre et de leur patience, d'arrêter pendant de longs mois la marche des envahisseurs.

Français! c'est pour la Patrie, pour sa gloire, pour son avenir, que la population parisienne affronte le fer et le feu de l'étranger.

Vous qui nous avez déjà donné vos fils, vous qui nous avez envoyé cette vaillante garde mobile, dont chaque jour signale l'ardeur et les exploits, levez-vous en masse et venez à nous : isolés, nous saurions sauver l'honneur; mais avec vous, et par vous, nous jurons de sauver la France!

Paris, 7 octobre 1870. .

POUVOIRS DONNÉS A M. GAMBETTA, MINISTRE, PAR LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE.

Lorsque Paris a été menacé d'investissement, le Gouvernement de la défense nationale, comprenant la nécessité de maintenir le lien qui le rattache aux départements, a décidé qu'il serait représenté à Tours par une délégation spéciale.

M. Grémieux, membre du Gouvernement et ministre de la justice, a été chargé de cette Délégation.

Un peu plus tard, M. Glais-Bizoin, membre du Gouvernement, et M. l'amiral Fourichon, ministre de la marine, lui ont été adjoints.

Aujourd'hui, Paris en est à son seizième jour de siège. Cerné de toutes parts, il est privé de communications régulières avec le reste de la France.

Ce qu'un pareil état de choses peut amener de périls n'a pas besoin d'être démontré.

S'ignorant respectivement l'un l'autre, Paris et la province peuvent, à leur insu, donner lieu à un conflit.

Or, ce qui importe avant tout, c'est le maintien énergique de la pensée, c'est-à-dire de la direction politique.

C'est dans ce but que le Gouvernement ordonne à M. Gambetta, l'un de ses membres et ministre de l'intérieur, de se rendre auprès de la délégation et de concourir avec elle à l'administration et à la défense du pays.

M. Gambetta a pour instructions précises de faire connaître et exécuter les volontés du Gouvernement.

Il s'attachera à maintenir l'unité d'action, indispensable au succès.

Il délibérera avec ses collègues et, en cas de partage, aura voix prépondérante.

De concert avec eux, il fera exécuter le décret par lequel les élections à la Constituante sont ajournées jusqu'au moment où les circonstances de guerre permettront de consulter le pays.

Comme ministre de l'intérieur, il est revêtu de pleins pouvoirs pour le recrutement, la réunion et l'armement de toutes les forces nationales qu'il conviendrait d'appeler à la défense du pays.

En ce qui touche l'organisation et l'action militaires, les résolutions prises parla Délégation seront exécutée- par le ministre de la guerre et de la marine.

La Délégation continuera à représenter le Gouver ment de la défense nationale dans les termes qui viennent d'être indiqués. Elle suivra les négociations diplomatiques, à la charge d'en référer au ministre des affaires étrangères; mais elle ne pourra prendre sur ce point aucune décision, le Gouvernement de la défense nationale ayant seul qualité pour en arrêter une.

Fait à l'Hôtel de Ville de Paris, le 5 octobre 1870,

Les membres du gouvernement.

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