‹ Dépêches concernant la communtation de la sentence de Lépine et l'amnistieChapitre 3 sur 4 · INCLUSE B · texte numérisé non relu

INCLUSE B

LA QtntSTION DU NOKD-OUKST.

Aân d'envisager sous son véritable jour la question d'amnistie en faveur de Biel et des antres chefs impliqués dans les troubles du Nord-Ouest, pendant les années 1869 et 1870, telle qu elle se pose aujourd'hui, nous n'avons pas à examiner si Riel -et ses complices ont commis des actes qui méritent la réprobation de tout loyal sujet, mais si, suivant le droit des gêna, ces personnes ont droit à une amnistie générale pour tous les actes commis par eux durant ces troubles, comme insurgé* et rebelles à Fautorité de la Seine.

Dans ce but, bien des choses et des faits doivent être pris en considération :

Durant la rébellion, alors que les insurgea étaient sous les armes et en possession

du Fort-Garry, et contrôlaient et gouvernaient le pays, l'archevêque Taché, occupé à

Borne à l'occasion du Concile Œcuménique, fut appelé et prié de se rendre au ÎJord-

OuQBb'oomsui envoyé- plénipotentiaire du gouvemement de Sa Uajeaté, «t de iÛxe

tout en eon jjouvoir pour amener la soumiaaion des ioaurgéa. A cette fin, il fiit revêtu des pouvoirs et de l'autorité mentionnés dans la lettre do Sir John Yonug, alors Gouverneur-Général du Canada, en date du 16 février 1870, dont voici on extrait :

" Vous connaissez parfaitement les vues de mon gouvernement, et le gouver- " nement imi>érialj comme je voua en ai informé, est léellement désireux de voir le " territoire du N'ord-Ouest incorporé dans la confédération à des conditions équi- '■ tables. Je n'ai pa.s besoin de tenter de vous donner aucunes instructions pour voua " ^lider. autres que cellei< coiiteimes dans ta dépêche télégraphique que j'ai reçne de "Ta part liu cabinet britannique, et dans la proclamation, (en date dn 6 décembre " IStill) que j'ai lancée en conformité avec ce message, etc. "

Dans la proclamation mentionnée plus haut, après quelques autres considérations, Sir John Youny, s'adressant aux habitants du territoire du Nord-Ouest, dit:-— "Et je " vous informe enfin que dans le cas de votre obéissance et dispersion immédiate et " paisible, je donnerai ordre qu'il ne soit prit aucunes mesureg ligaUs contre aucun de ceux " qui se trouvent impliqués dans ces malheureuses violationi de la loi."

Sa Grîce reçu en outre une lettre de Sir John A. JUacdonald, premier ministre et ministre de la Justice, en date du 16 février 1870, dont voici un extrait: —

" Si l'on soulevait la question relative à la consommation des effets on marchan- " dises appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson par les insurgés, vous êt«s " autorise à informer les chels que si le gouvernement de la Compagnie est rétabli, " Tion-seuleïTtmt une amnistie génirale tera accordée, mais dans le cas où la Compagaie " demanderait d'être remboursée pour tels effets, le gonvemement canadien verra à " donner toute la protection nécessaire aux insurgés.

Fort de ces lettres de créance, et des instructions verbales reçues tant dn Gonvemeui'-Général que de Sir John A. Macdonald et de Sir George E. Cartier, au nom du gouvernement canadien, l'archevêque Taché partit pour le Nord-Oueet, oii il arriva au commencement de mars, quelques jours après la mort de Scott. Il communiqua Immédiatement au chef des insurgés ses titres de créance. Bavoir : la lettre et la proclamation de Sir John Young, et la lettre de Sir John, en date du 16 février. Ils étaient alors en possession de tout le territoire, et ils avaient organisé ce qu'ils appelaient un gouvernement provisoire et une législature, au moyen d'une élection populaire dans les différentes paroisses françaises et anglaises du territoire.

Après leur avoir fait des remontrances. Sa Grâce, au nom du Grouvemeur-Général du Canada, lem- fit plusieura pi-omeasoa s'ils voulaient mettre bas les armes et se soumettre à l'autorité canadienne, et promit plus particulièrement une amnistie générale à tous ceux impliqués dans l'insurrection, pour ce qu'ils avaient faite jusqu'à ce jour, y compris la mort de Scott.

Se reposant sur une promesse ainsi faite par un homme de la position de l'arch»vêque Taché, sur l'autorité {les titres de créance qu'il leur montraient, et sur les instructions verbales qu'il disait avoir reçues à son départ d'Ottawa, les insurgea résolurent de se soumettre à l'autorité canadienne, déclarant en même temps qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de se soustraire à la Coui-onne, mais qu'ils no voulaient pas être annexés do foi-ce à la Confédération Canadienne sans ètie consultés et sans qu on leur garantit les droits et privilèges dontiouissent les auti'es parties de la Puissance, Sa Grâce repondit que le gouvernement du Canada était prêt à prendre leurs propositions en considération et qu'ils n'avaient qu'à envoyer des délégués à Ottawa pour fixer les conditions de leui" entrée dans l'union ; il leur déclara que s'ils agissaient ainsi, ils seraient amnistiés dupremier au dernier, et il leur en fit lapromesse au nom de Sa Majesté.

Les insurgés se rendirent à ses instances et envoyèrent des délégués à Ottawa avec des instinictions écrites, dans lesquelles l'octroi d'une amnistie générale, telle que promise par l'archevêque Taché, envoyé et représentant du gouvernement du Canada, était fait une condition sine quâ non.

Los délégués furent reçus comme délégués de la population du Nord-Onest, et eui-ent plusieurs entrevues avec Sir John A. Macdonald et Sir Geo. E. Cartier, qui avaient et^ spécialement antcaisés par le gouvernement à conférer avec eux sur le

sujet (t'5 leur mission. Ils communiquèrent à ces ministres les instructions qu'ils avaient reçues de ceux qui lea avaient envoyés. Après plusieurs entrevues, un pacte f\it fait, et des résolutioDB adoptéud qui fui'ent inconioi'ees daus l'acte du Manitoba.

Les délégués Ritchot et Scott déclarent dans leur déposition, que, comme une amnistie générale était une condition «ne qud non do la convention, elle fut promise par Sir John et Sir George.

Après la passation de l'acte de Munitoba, les délégués s'en retournèrent et déclarèrent aux chef^ qu'on avait consenti à une amnistie générale telle que promise par l'archevêque Taché, et qu'elle serait accordée.

Avant de pai-tir, le Père Ritchot, l'un des délégués, craignant que les chefs de l'inanrrection continueraient à douter de l'exécution de la promesse d'amnistie, écrivit A Sir George E. Cartier une lettre dans laquelle il dit : — "Lea questions soulevées par " la 19e Clause de nos instructions " (cette clause était celle relative à t'amnistie) " eont de la plna haute importance. J'ose espérer, Sir, et le passé m'est une garan- " tie pour l'avenir, que vous poun-ez nous pi-ocuver, avant notre départ, toutes les ga- " ranties promises au sujet de ces questions de haute importance."

En recevant cette letti-e, Sir George E, Cartier se rendit auprès de MM. lUtchot et Scott, deux des délégués, et les conduisit auprès de Son Excellence le Gouverneur-Général, où les questions furent discutées, et le jour suivant il envoya la réponse suivante à la lettre de M. Ritchot : — " Je désire attirer votre attention sur "lenti-evue que vous avez eue avec Son Excellence le Gouverneur-Général, le 19 "courant, à laquelle j'étais présent, et oii il a plu à Son Excellence do dire " que la politique Ubérale que lo gouvernement se propose de suivre à l'égard des "personnes auxquelles vous vous intéresses est correcte, et est celle qui devrait être " adoptée."

Dans une entrevue avec Sir George, avant leur départ, les délégués Ritchot et Scott (M. Black était parti pour l'Ecosse) lui demandèrent qui devait gouveiner le paya jusqu'à l'arrivée des autorités canadiennes. Il leur dit que Eiel devait le faire.

Lorsque ces deux délégués an-ivèi-ent à Fort-Gaii-y, ils i-apportèrent à Riel et ses amis, les chefs des insurgés, ce qui avait été fait ; ils leur dirent que la condition d'une amnistie générale avait été acceptée, telle que promise par l'jirchevèque . Taché, et qu'elle serait pi-oelamée sous la propre signatm-e do Sa Majesté, dans le délai nécessaire pour l'obtenir en Angleterre. Ils ajoutèrent que jusqu'à l'arrivée des autorités canadiennes, Riel et «on gouvernement provisoire devaient "gardei" " le pouvoir et maintenir l'ordre." Les insurgés, confiants dans ces déclarations, gardèrent po.ssession du Port Garry jusqu'à t'amvéo des troupes onvoj-ées par le cfouvemement canadien, et ils se dispereèi'ent aloi-s immédiatement et mirent bas lea armes suivant leur convention.

Quelques-uns prétentlent que, nonobstant toute la pi-euvc ci-dessus et colle qui 86 trouve dans le livre bleu, il n'y a aucune preuve qu une amnistie a été promise à tous ceux qui ont pris part à l'insun-ection du Nord-Ouest, pour, tous lea actes commis par eux comme insui-gés. Examinons, pai- la comparaison des témoignages, la valeur d'une telle opinion.

D'un côté, nous avons les autorités suivantes :

lo. L'archevêque Taché déclare qu'il dit à Sir John A. Maedonald, avant do partir pour le Nord-Ouest : " Ceci est bien bon, mais des actes blâmables ont été " commis ef il poun-ait y en avoir d'autres avant que j'arrive là i poun-ai-je pro- '■ mettre une amnistie ?" Il me répondit : " Oui, vous pouvez la leur promettre." " C'est alors que Sir John A. Maidonakl m'écrivit la lettre en date du 16 février " 1870."

2o. Le Père Ritchot dit que loi-aqu'ii arriva à Ottawa, comme délégué : " En " réponse à mes questions, les ministres <lirent qu'ils étaient en mesure de m'aseurer " qif une amnistie serait accordée dès que l'acte do Manitoba soi-ait adopté,"

3o. Alfred A. Scott dit dans sa requête à Sa Majesté : " Qu'aux jour et heure " fixés, les négociations furent ouvertes et que les délégués du Nord-Ouest déclai-è- " rent aux honorables membres du cabinet d'Ottawa, qu'en confoi-mifé avec leurs

" instructions, ils ne pourraient s'entendre à inoinB iju'une uiniiistie générale fut " accordée pour les auces illép;aux qui pouvaient avoir été commie par aucunes des ' " peiTonnes concernées (ian« les trouHes qui avaient donné occasion à notre mission." " Que l'honorable Sir John A. Macdonald et Sir Geoi'go E. Cartier, déclarèrent " aux délégnés qu'ils étaient en état de Iom îisïiurer que telle était l'intention de Votre " Majesté, qu'ils pouvaient on coniséqucnce procéUer aux négociation s, assurés qu'ils " étaient^que la prérogative royale serait exercée par l'octroi d'une amnistie géné- " raie."

4o. L'hon. Jo9. Royal dit ; " i>ans l'entrevue en question que j'oua avec Sir " George, je lui dis que j'avais l'intention de me rendre à Manitoba si l'amnistie était " proclamée.

" Il me conseilla très-fortement d'aller m'y fixer, jKiur plusieura raisons. Il me " demanda si j'avais v^i Eiel. Il me dit de dire à Eiel et de lui écrire : Ii'amnistie est " Mwe affaire décidée, c'est une affaire faite.

" 11 me demanda expressément d'informer Eiel de cela et lui écrire si je ne poa- " vais le voir."

5o. L'hon. M. A. Girui-ddit :" Comme l'un des ministres de la province, je uentjus " qu'il était impossible de faire tieaucoup de bien dans lapiwvince sans une amnistie, " et j'écrivis deux ou ti'ois fois à Sir George E. Cartiei', que je considérais comme l'un " de mes amis intimes, pour uttii-er son attention bur cette amnistie et sur la promesse " d'une amnistie que toute la population disait avoir été faite. Je décrivais la position "jdu pays dans une de ces letti'es, et démentirais à Sir George la nécessité d'une " amnistie.

" Je reçus des l'éponses à plusioui's de ces lettres — à toutes, je ci-ois. Il me disait '■ d'être sûr que l'amnistie serait aeeoi-dée. " Suyez certainque l'amnistie viendra avant " longtemps. " " Dites à votre population de se tenir calme et viaintcnir l'ordre. " J'écrivis " à Sir George en ma qualité de ministi'e, comme seul repiésentant de l'élément fran- " çSis, et au liti'e aussi d'ami. Je n'ai pas dans le moment ces réponses do Sir " George ; ollos su trouvent A Winuipeg. 11 me faisait obsei'ver, dans ces lettres, en " me rocomman<lant la tranquillité, que les ennemis de la population seraienlliem'eux " do la voir agir autrement et de se mettre dans le tort afin de perdre les avantages " de sa position. Jl m'exprima le désir de loi dire d'êti-e fldôie à son devoir et qne " l'amnistie serait inévitablement accordée, '' • 60. Le mjyor Futvoye dît :

" Je suis député-ministre do la Milice et de la Défense. Je rempli cotte charge depuis la confédération.

"J'étais présent à une enti'evuo de Sir George Cartier avec le Père Ritcbot le '■ ou vei-s le 1!) mm 18î0, lorsque Sir George dit au Père Eitchot ces paroles : " Je " vous tjurantis qw- vous aurez tout ce que cous avez demandé. " Je n'ai pas entendu la " couvoi-sation qui avait eu lieu avant que ces parolo.s fussent prononcées, et il ne fut " rien dit do plus ensuite pendant cette même enti-evue. C'était à la fin d'une longue '■ entrevue qu'ils avaient eue ensemble que je fus appelé et que j'entendis ces paroles. " Le Pèi'C Eitchot passa dii-ectement du cabinet de Sir George dans le mien, qui " lui était presque eontign, et il me dit que Sir George l'avait assuré qu'une amnistie "^ei-ait accordée ^jour tout le passé aiistsitôt que la chose serait possible. t:^;.g" Lorsque le Père' lïitehot m'eût quitté, je pissai dans le cabinet de Sir George, "qui me dit qu'il avait prorais tout ce que les délégués avalent demandé, et qu'il ^' espérait que tout se trouvait ainsi finalement réglé.

" Il me demanda si le Père Eitchot avait exprimé sa satisfaction, et je lui " i-épondis qu'il m'avait déclaré que toutes les promesses que Sir George lui avait " faites lui avaient donné entière satisfaction. Cette entrevue eut lieu à bonne heni-e . " dans la jonniée, et, je présume, avant que le Gouvoi'nour n'eût accordé aucune îl audience ce jour-bi. "

Ces six messieui-s s'accoi-dent tous à dire dans leur témoignée que l'amnistie a été promise tant pai' Sir John A. Macdonald que par Sir Geo. E. Cartier, au nom du i^fiuvernement canadien,

D'un autre côté, nous avons la dénégation de ces dernière pereonnagee.

Afin d'apprécier convenable ment cette preuve contradictoire quanta la promeseBe fiiite à l'archevêque Taché, avant son départ comme déléfjué du Canada, et;i MM. Eit- <!hot et Scott, comme déiégnéa de la population du Sord-Oue«t, l'on doit se rappeler

S u'à l'époque ofi les insurpéa prirent les armes et entrèrent en possession du Fort ari-y, il existait une grande oxcilation.— Les Fouiena avaient deux fois envahis notre territoire, et par là causé d'énormen dépenses de temps et d'argent. On craignait on Angleten-e et ici que nous pourrions avoir à souffrir des pertes considérables de vies et d'argent, et être entraînes peut-être dans une guerre, non-seulement avec les Métis, qni étaient peu nombreux, mais avec les tribus indiennes des prairies, unis aux insurgés par les liens du sang et parlant la même lanirue, — et avoci l'organisation fénienne, qui iUisait tout en son pouvoir pour susciter des troubles de ce côté do la frontière américaine. Chacan croyait que si une fois nous en venions à une gueri-o avec les peuples des prairies, personne n'en pourrait prédire la fin, en raison de l'immense étendue des territoires du Noi-d-Ouest, et que nous serions exposés aux mêmes éternels sacrifices qu'ont dû ."ubii' pendant si longtemps les Etats-Unis, » cause des Indiens de leur terrifoii'e de l'Ouest. ,

Le gouvernement impérial lui-même, jusqu'à un certain point, partageait cette appréheuMon, puisque Sir Ctintonîtfai-doch reçut insti-uction de surveiller de sa part ce qui se passait, et loi-d Granville crut nécessaire d'envoyer la dépêche té légrap tique mentionnée par le Gouvcrncur-Généi-al, etc., etc., etc.

Telle était l'impression générale, et !e gouvernement canadien ayant été avisé par les autorités impériales de faire tous ses efforts pour le règlement de la difficulté, n'est-i! pas très probable et vi-ai.semhiablo qne l'arclievéque Taché, lorsqu'il fut envoj-é au Nord-Ouest, reçut l'autorité qu'il demandait et que chacun des intéressés devait considérer comme ossentiollo au succès de sa mission, savoir, le pouvoir de promettre l'octroi do l'amnistie. C'est !a conclusion à laquelle il fïint arriver si l'on considère l'effet et l'étendue de cette autorité générale dans la carte blanche que lui donnaient la lettre du Gouverneur-Général etccilede Sir John A. Macdonald en date du 16 février 1870.

Nous avons en outre plusieurs lettres de Sir Geo. Cartier, et ses déclarations à JOT, Girard, Eoyal, Eitchot et Futvoye, qui toutes vont à établir qu'une promesse d'amnistie avait été faite, et qui corroborent entièrement lo témoignage de l'archevêque Taché. Estil à supposer que si la promesse d'une amnistie, tel que déclaré pai- l'archevêque Taché, n'avait pas été faite par Sir John A. Macdonald, celui-ci n'aui-ait pas protesté contre les allégations contenues dans plusieurs dos lettres de SaGraceî qu'il aurait donné de l'argent pour Eiel etLépino? qu'il aurait approuvé )e lieutenant-gouverneur Archibald et son ministre, M. Girard, quand ils firent la même promesse? Et Sorsque M. Archibald accepta les soiTicos de Eiel pour repousser les Féniens, pouvons-nous supposer que Sir John l'aurait récompensé en lui donnant une position plus importante que celle qu'il occupait aloi's, si M. Arcliibald avait ainsi agi hors de la connaissance ou sans fo consentement de Sir John? Décidément non 1 Pour résumer, si l'on tient compte des raisons, existant alors, qui auraient engagé tout gouvernement à faire tout en son pouvoir pour i-éprîmer l'insun-ection, ainsi que de la conduite do Sip John du commencement à la fin, il est évident que, comme le pi'étendent l'archevêque Taché et MM. Eitchot et Scott, la promesse fut duement feite tant aupai-avant que lors du voyage des délégués à Ottawa.

Mais maintenant, supposons pour un moment qne, lorsque l'archevêque Taché se rendit au Noi-d-Ouest comme représentant du Canada, il ne fut pas autorisé par le gouvernemen1»d'alorsà faire la promesse qu'il a faite, la question serait-elle changée?

Les faits qui suivent sont irrécusables.

L'archevêque Taché, comme notre plénipotentiaire, et comme représentant le Gouverneur et le gouvernement du Canada, fit aux insurgés la promesse d'une pleine et entière amnistie, dans lespropi-os termes mentionnés dans son témoignago.

Cette promos-^e fut oiïiciellement communiquée au gouvernement jiar ses lettres en date du 11 mars, du 7 mai, et du 9 juin 1870. Il ne fut jamais désavoué ou désapprouvé publiquement, mais, au conti'airc, on le remei'cia pour ce qu'il avait fait.

En ooneidératlon de c«tte amniatis, les insurjiéB «nvoyôrant à Ottawa des délé-

gués ansquelB la promesse fut renouvelée, au moins par Sir George Ê. Cartier qai, conjointement avec Sîr John A. MaedonaUi, avait été autoiisé par le cabloet & négocier avec ces délégués, et qui en l'absence et pendant la maladie de Sir John, agît seul, et suivant l'expression de Son Excellence Lord DufTerin, comme tocum tenens du premier ministre.

La réitération d'une telle pi-omesse par Sir George E. Cartier, était à la connaissance de Sir John A. Macoonald, car il dit dans son témoignage : " Sir George " et le père Eitchot. dans leurs entrevues, se mettaient toujours à des points 3© " vues différents: Sir George parlait d'une amnistie dont seraient exclus lert indi- " vidus accusés de là mort (le Scott, et le père Eitchot voulait toujours qn'ils y " fussent compris. "

Los chefs des iiiaurjrés ont rempli leur part de la convention et celle qui était la conséquence de !a projuesse d'amnistie, et le gouvernement prit avantage de cette promesse et de ses résultats.

D'api'ès les principes du droit international, lequel s'applique aussi bien à des insurgés qu'à des étrangers, le gouvernement de Sa Majesté est tenu de remplir la promesse faite par l'archevêque Taché et accorder une amnistie générale, parce qu'il a pris pvantage du traité fait avec l'archevêque Taché .■■vec ou sans l'autorité néceseaire. Tous les auteui-s de droit international, tant iVançais qu'anglais, s'accordent

Consultons Vatteî (livre IL, chap; XIV., S. 208) : " Si une personne publiqna, " un ambassadeur ou un général d'armée fait un traité ou une convention sans " ordre du souverain, ou sans y être autorisé par le pouvoir de sa charge, et en sortant " des bornes de sa commission, lo traité est nul, comme fait sans pouvoir suffisant; il " ne peut prendre force que par la ratification du souverain, expresse ou tacite. Lft " ratification exprea.se est un acte par lequel le souverain approuve le traité et s'engage " Â l'observer. La ratification tacite se tire de cevt&inea'démarches que le souverain est " Justement présumi ne faire qu'en vertu du traité et qu'il ne pourrait pas faire a' il n« le " tenait pour conclu et arrêté"

Et plus loin dans lo même livre et au même chapitre, S. 212 : " Nous avons fait "■voir que l'Etat no peut être lié par un accord fait sans son ordre et sans poui'oir do "sa part. Mais n'est-il absolument tenu à rien 7 C'eatce qui noiw reste à exurainer. " Si les choses sont encore dans leur entier, l'Etat ou le souverain peut tout simpiement " désavouer le traité, lequel tombe par ce désaveu, et se trouve parfaitement f.'omm* " non avenu. Mais lo souverain doit m/inifestfr sa vohnti, aussitôt que le traité e\t par- " venu à sa connaissance ,- non à la vérité que son silence seul puisse donner torce à " une convention, qui n'en doit avoir aucune sana son approbation ; mais il y aurait d« " Zamauttoise/oi à irfsser le temps à l'autre partie d'exécuter, do son côté, un ^iccord " que l'on no veut pas ratifier,"

Et plus loin, encore livre III., chap. XYIIL, S. 291 : " Le plus sûr moyea d'«- " paiser bien des séditions, et en même temps le plus juste, c'est de donner si.tisfao " tion aux peuples. Et s'ils se sont soulevés sans sujet (ce qui n'arrive peut-ttre ja- " mais), il faut bien encore, comme nous venons de le dire, accorder une amnii.tie au " grahd nombre. Dès que l'amnistie est publiée et acceptée, tout le pa-ssé doiï être " mis en oubli ; personne ne peut être recherché pour ce qui s'est fait à l'occat ion des " troubles. Et en général, le prince, religieux obse.vateur de sa parole, doit garder " fidèlement tout ce qu'il a promis aux rebelles mêmes, j'entends à ceux do sei> sujet» " qui se sont révoltés sans raison ou sans néce.ssité. Si ces promesses no sont jiaa in- " violablea, il n'y aura plus de sûreté pour les rebelles à traiter avec lui; dès qa'ila " auront tiré l'épée, il faudra qu'ils en jettent le fourreau, comme l'a dit nfl anci'^n; et " le prince manquera le plus doux et le plus salutaire moyen d'apaiser la riiolte: " il ne lui restera, pour l'étouffer, que d'exterminer les révoltés. Le désespilr les " t«ndra formidables; la compassion leur attirera dos secours, grossira leur p;v-ti, at ■' l'Etat 60 trouvera on danger. Que seraitdovenu ia France si les iti^furs n'Bi'aient " pi se Scr aux promesses d'Henri le Grand. Les mêmes raisons qui doivent reidre la " foi des promfiM 'vxiolahle et aacrée de particulier à particulier, de soueeraîn àtovieraia.

" (f ennemi à ennemi, suhsis'enl donc dans toute leur force entre le souverain et set sujets " soidevit ou rebelles. "

Aussi, livra T., ch. VI., a;-t. 14 : " Après Dieu, c'est d'une scmpulense fidélité " dans l'observation des traités, non-se aie ment dans leur lettre, mais dans leur esprit, " que dépend évidemment la paix du monde. Pacta sunt servanda est la maxime " dominante du droit international, de même qu'elle l'était de la jurisprudence " romaine. "

Et encore, foc. ci(., art. 50 : " Le consentement peut être signifié de difierentea " manières). Quelques juristes ont prétendu qu'une déclaration de consentement doit " être faite par écnt j mais, quoique cette formalité soit la plus usitée et la plus " commode, elle ne peut être considérée comme indispensable à la validité du traité." Wheaîon (Eléments de Droit International, Part. III, S. 253) dit : " Aucune formule spéciale n'est essentielle pour la conclusion et la validité d'un " traité entre nations. Le consentement mutuel des parties contractantes peut être " donné expressément ou tacitement, et dans le premier ca.'f, soit verbalement, soit " par écrit. Il peut être exprimé par un acte signé par les plénipotentiaires des " deux parties, on par une déclaration et contre-déclaration, ou soua forme de lettres " ou notes échangées entre elles. Mais l'usage moderne veut que les accords verbaux " aoient, aussitôt que possible, mis en écrit afin d'éviter les disputes ; et toutes com- " mimications simplement verbales qui précèdent la signature définitive d'une con- " venttoD écrite, sont considérées comme fondées dans l'instrument lui-même. Le "consentement des parties peut être donné tacitement, dans le cas d'une convention " fiiite avec autorité insuffisante, en agissant d'après ta teneur comme ai elle eût it* " dûment cmcbu.'

Aussi, foc. cit., S. 255; " Ces actes ou engagements, lorsqu'ils sont faits sans " autorité, ou qu'ils dépassent lea limites de l'autorité en vertu de laquelle ils sont " prétendu passés, sont nommés sponsio. Ces conventions doiventétro confirmées par " nne ratification expresse ou tacite. La première ostdonnée en termes positifs et " raivant la forme ordinaire ; la dernière est impliquée dans le fait d'agir en confor- " mité avec telle convention comme si l'on y était tenu par ses clauses. Le si- " lence seul est insuflsant pour impliquer une ratification par une des parties, " quoique la bonne foi demanc'e que la partie qui répudie fasse connaître sa volonté " k l'autre partie, afin d'exem iter celle-ci de remplir aa part d'obligation. Cepen- " dant, si la convention a é(é entièrement ou partiellement exécutée par l'une doB " parties, de bonne foi, sur la supposition que l'agent contractant avait autorité " pouF'Ce &ire, ta partie agiisant ainsi a droit d'être indemnisée ou remise daoa " son était primitif. '

PltiB loin, partie I, S. 399 '' Grotius a consacré tout un chapitre de son grand "ouvrage à prouver, par l'usai je de tous les temps et de tontes les nations, que la foi " jnrée doit êti-e observée enveni un ennemi. Et ByTikershook lui-même, qui prétend " que toute antre e.spèce de fïa^ide peut être pratiquée avec un ennemi, défend la por- "fidie, pour ce moitf que saquilité d'ennemi cosse par le ti-aité que l'on fait avec lui, "en tant que P8 qui concerne ce traité. Je permets toutes sorles de supercheries, "dit^il, exceptée seulement It, perfidie, non pas que rien soit illégitime vis-à-via "d'un ennemi, mais parce que du moment qu'il a notre parole, pour ce qui con- " cerne' notre prome-so, il cesso d'être un ennemi. En vérité, sans cette raitigation, " la guerre n'aurait plus de lin: îte en horreur et en dui-ée. L'usage des nations civili- " Bées a donc introduit certaiiiï commercia belli, grfice auxquels les malheurs de la "guerre peuvent être allégés, autant que ses fins peuvent le permettre, et qui " conservent entre les belligériiits certains rapports pacifiques, qui peuvent, avec le " temps, amener une solu ion des diff'éj'ends et conduire à une paix définitive."

Plus loin encore, foc. ci(., S 544: "Si les parties no s'accordent pas sur une "question de droit abstrait, mr laquelle le traité de paix garde le silence, il s'en " suit que toutes les otfenaea et tous les dommages causés relativement à cette ques- " tion, sont ensevelis dans l'ouMi par l'amnistie qu'on tel triiité implique nécessairo- " ment, lorsqu'il ne la stipule j) is expressément ; mais la question elle-même n'ert pas " par là rég1*e ni d'une façon r.:i. de l'autra,"

WooUey, dans son introduction à l'étude du Droit International, §, lOÏ, dit :

Mais Bynkerahoek à défendu une autre opinion qui est maintenant reçue par

les auteurs, et que Wheaton a soutenue avec grande atilité. Si le ministre a'eat conformé à ses pouvoirs ostensibles età.ses instructions secrètes, il n'y a aucun doute qu'en circonstances ordinaires il y aurait mauvjiise foi pour le souverain de ne pas donner sa ratification. ^ïais si le ministre ti-ans^-osse ou outrepasse nés insti-uctions, le souverain peut roftisor sa sanction au I riiité t^ans faire preuve de mauvaise foi on sans donner ii l'autre partie raison do se j.kindi-e. Jlais même cette violation d'instructions secrètes no serait pas une e-tcu;^! v^vkAa.pmrlerefus du souveraind' accepter U traité dans le cas oii il aui'ait donné i son agout des lettres de crcanco d'une nature publique et d'un caractère spéeiflq'ie etpi-écis; car l'intention évident© de cet octroi de lettres do créance serait de faire croire à l'autre partie que l'agent stipule sincèrement les conditions auxquelles il consent à traiter."

Parlant de la guerre civile, il dit (S. 136): "Les mêmes règles 's'appliquent dans une telle guerre que dans toute autre, les mêmes moyens de combat, le même traitement des prisonniers, des cornbattantfi, des non-combattante, et de la propriété privée sur le passage de l'armée : do mèm 3 la simple jusiice exige que la même véra^ cité et la même bonne fol doivent guider lea rapports do tou-s êtres moraux."

" Les nations traitant ainsi les rebolle-=, no reconnaissent aucunement par M qu'ils forment une puissance, ou qu'ils soit de. facto un lîtat. Il y a enti-e les belKgérants et une puissance belligérante unt diirérence trop souvent oubliée.

" Quand une guerre se termine au déâ ivantage dos insurj^éii, ia loi municipale peut river le clou enfoncé par la guerre, peut pcndi-o, suivant le procédé judiciaire, au lieu de fusiller, et confisquer tout au iieu de piller une partie. Mais une nation sage et civilisée n'exercera cette venjîiinco légale qu'autant que les intérêts de l'oi-dre publique l'exigeront impérieusenr tint."

A ia S. 146, il dit ; " La possibilit j de communication on temps de guerre dépend de ia confiance que reposent 1< s bctligérants en leur bonne foi respective et cette confiance sur l'immuable inv olabilité de la vérité, Bynkershoek, qui permet toute espèce de violences, toute espèce de sujwrchene, est forcé de dire, en termes déj:\ cités : " ego quidem ( mnom dolum permitto, sola perfidia excepta. " On a nié qu'on devait tenir parole aux hérétiques, mais personne n'a maintenu qu'on ne devait pas le faire svec des ennemis.

" Tel étant l'indubitable principe ru s'impose à la guerre comme la paii, la guerre peut ainsi adoucir ses rigueurs, et interrompre pour un temps sea violences, soit vis-à-vis quelques indivilu», soit vie-à-vie une province," * * *

Et encore (3. 15 <) : " L'eifet d'un tr Ulé tonchant tous lo\ sujets de plainte qui ont donné naissance à une gueri-o, e^t de les l'aire dispai-aître. Ou, en d'autres termes, toute paix comporte u' e amnistie ou oubli des sujets de dispute, qu'elle soit ou non expressément stipulée aux fermes du traité. Ils no peuvent de bonne foi être ranimés, quoique la reoccurrence des mêmes faits puissent êtro la juste cause d'nne nouvelle guerre. Un droit abstrait ou un di-oit commun, cependant, passé sous silence dan- un traité, n'est pas pour cela prescrit ou oblité:é.

Maintenant, si les règles preicriies par ces auteurs doivent être considérée» comme lois, comme elle o sont indubitablement, parce qu'elles sont adoptées par tous les écrivains qui traitent de la matière, et plus pa.ticuliôre:nent parce qu'elles sont basées sur la justice et l'équité, peut-on pL-étendro qu'une amnistie généi'ale n'est paa due à toutes les personnes impliquées dans les troubles du Nord-Ouest ?

Cds personnes ont-elle droit de la réclamer ?

N'est-îl pas vrai:

lo. Qu'ils reçurent du représentant du gouvernement l'assurance que l'amnistî» leur serait accordée à certaines conditions "

2o. Que le fait fut communiqué au go ivernoment du Canada, qui agit en conséquence et en tira avantage ?

3o. Que le moins qu'on puisse dire, e^ , que les délégués do ces personnes, et, par leur enti'emise, les insurgés cux-même», furent induits à croire que s'ils agissaient eomme ils ont fait ensuite, ils recevraient un* amniatia sans reatrictioD f

4o, Que les conditions stipulées ont été i-empliea par les insurgés et acceptées par le gouvernement ?

On iiu pu..; que lépondrc affirmativement à chacune de ces questions.

Le It. -gouverneur Areliibald déclare dans son témoignage :

" La population était certainement convaincue qn'il y aurait une amnistie. J« " n'aipa^ pu m'assuremi la ])opulation aurait agi autrement dans le cas oïi elle n'aa- " rait pas été convaincue qu'il y aurait une amnistie."

.Dans leur adre^^ac au Ueuteniint-gouvernem- Archibald, les habitants de U paroisec do St. Norbert dirent ;

" Votre Excellence voudra bien, néanmoins, nous permettre de ne point lui dissi- " muler qu'il nous manque encore une clioae essentielle ; nous t'attendons, cependant, " avec assurance, puisnu'eUle nous a été pivjmise par des hommes dont les paroles ne aau- " raient être vaines. Votre l'ixcellenco, elle-même, a bien voulu assurer que tout ce " qui aété garanti par convention no peut manquer d'être accordé,"

Tous les faits et toutes les circonstances ne pi-ouvent-ila pas la conviction et la croyance de ces personnes ?

Dne autre raison pour laquelle, d'api'ùs toutes les lois une amnirttie générale devrait être accctrdoe; c'eut que il. ArchiBaiil, comme lieutenant-gouverneui' de Maniloba et repi'é-ientaiit de SaMajcsté, jn-iidant l'invasion fénienne d'octobre 1871, accepta les services de liicl et d'autres chels de l'insurrection, pour organiser leurs compatriotes pai'Ce qu'ils étaient connus comme exerçant une immense influence. Il échangea des coiTesponilanees avuc'eus, leur iwomit protection s'ils voulaient aider à repousser les fénien s, et après qu'ils eussent rassemblé leurs amis, il les rencontra, les félicita, leur pressa la main et les uni-éla pour servir conti'c un ennemi de Sa Majesté qui envahissait le pays. Il eommuniquîi tous ces faits au gouvernement canadien dans aon mémoire No. 90.

Faisant alliisîon à la chose dans son témoignage, il dit : " En examinant le passé, je ne vois l'îen qui mo fasse douter que j'aie bien fait et j'agirais encore do même dans les mêmes cîi'constanci's. Si te jiaijs a. maintenant vue province â protéger au lieu "d'avoir à la con'fiérir, e(lv If doit à cette politique de modération."

lîaintcnant, peut-on soutenir qu'après que le gonvoi'nement de Sa Majesté eût l'equia et accepté les se/vices de ces liommcs, dont la conduite, dans ce^ temps d'excitation, empêcha ime grande partie de la jiojiulutioii du IXocd-Ouest do joindre les envahisseurs, et contribua ainsi à dt!Couragt;r et repon^^.sor l'ennemi, et à "garder cette ■province dans le domaine de Sa Majesté," suivant la pro])ru expression de M. Archibald, — on doive encoi'o les traiter comme rebelles, et leur liéiiicr une amnistie qui leur a déjà été promise ? Je ne peux le croire; une telle politique serait sans précédent dans l'histoire do l'Angleterre, et, dat .■ mon opinion, scrnii un malheur.

Lorsque Lord Kimbcrley envoya sa dépêche <lu 'li juillet 1873, 2>ai' laquelle il offrait, au nom du gouvernctuent impériiil, ,1c faille émettre unis proclamation no «'appliquant pas aux pciftotincs impliquées <l:t: s ces troubles, il considérait, sans doute, î'îiftàiro comme un cas ordinaire, ci t-omr.T: plusicui^ Canatliens, n'avait aucune connaissance des faits révélés par le rapport du comité de la C'hambre des Communes nommé pour s'enquérir des difiîcuhos du Koixl-Ouost; car, eût-il connu ces faits, il aui-ait certainement agi autrement, .io ii'id aucun doute qu'il est du devoir du gouvernement canadien {le soumotti-e la preuve qui a été faite au ,^'ouvernement impérial, et do recommander l'adoption de la politique à la<xue!le le Canada s'est engagé par les actes de ces l'cpre s entants. Jo ne doute pas qu'api'os avoir été complètement renseigne sur tous les laits, le gouvernement impérial, pour les raisons mentionnées plus haut, considérera de son devoir i!e proclamer une amnistie générale, s'étendant à toutes les personnes impliqué&s et couvrant tous les actes commis par elles comme insurgés, dans les troubles du Nord-Ouest, pendant les années 1869 et 1870, sans exception ni restriction. '

De plus il appert, tant par le témoignage de plusiem-s colons anglais devant le comité que par les adresses adoptées unanimement? par les deux Chambres de la législature de ilanitoba, pendant leur session de 1872, et sur lesquelles est basée leur requête à Sa Majesté, — que les deux races et en général les habitants de Manitoba,

comprennent qu'une amnistie fut promise, et sont impatients do voir l'affiiire définitivement réglée, et, comme ila le disent dans leur i-equete, et la solution finale de toutes les questions qui ont sitrgi de ces troubles. Ottawa, 1er octobre 18V4.

(No. 9.) DowNiNG Strbit, 7 janviir 1875.

MiLORD. — J'ai reçn le 29 ultimo votre dépÈclie No. 305 du 10 décembre, transmettant copie d'un arrêté du conseil par lequel vos ministres demandent au gouvernement de Sa Majesté de décider de toute la question des offenses commises en 1869 et 1870, par Eiel, Lépine et autres, dans les Ten-itoii-es du Nord-Ouest annexés au Canada, et que cette décision soit telle que l'exigent les circonstances existantes.

2. La phase où en est maintenant cette question exige qu'elle soit réglée sans retard, vu que Lépine, l'un des principaux auteurs du meurtre atroce qui a &é le fait le plus notoire de la rébellion de Manitoba, est actuellement sous le coup d'une sentence de mort à raison de ce crime, et qu'il est devenu nécessaire de décider, nonseulement si la peine que la loi prescrit doit ôti'e infligée dans ce cas, mais ansei quelle ligne de conduite doit être adoptée à l'égard du cas correspondant de Rîel, s'il arrivait que ce dernier se soumît ou qu'il fût amené à justice.

3. Je reconnais pleinement la plausibilité des motifs qui ont jKii'té le gouvernementfédéralàse considérer incompetentàl'égard de cette affaire, motifs dont je laisserai pour ie moment les détails de côté, et j'aurais été prêt à vous donner dos instructions formelles si, après avoir examiné la question sous l'aspect modifié qu'elle m'est aujourd'hui présentée, j'eusse été d'avis que cette manière d'agir était la plus convenable.

4. Malgré la pleine confiance du gouvernement de Sa Majesté quant à la perfection et à l'impartialité de l'exposé que voua avez su faire des circonstances se rattachant à cette affaire, il existe de graves objections àce qu'il se charge de décider une question qui ne peut être comprise dans toute son étendue que pai' ceux qui, demeurant sur les lieux, en connaissent tous tes détails.

C'est à cause de la difficulté presque insurmontable, pour des pei'sonnes d'un pays éloigné et qui, nécessairement, ne peuvent connaître qu'imparfaitement les faits et les opinions, que la Eeine confère aux gouverneurs de ses colonies l'exercice de la prérogative de faire grâce à ceux de leurs administrés condamnés pour crime par les tribunaux ; et je suis décidément 4'opinion que dans le 39me alinéa de votre dépèche, vous indiquez justement — ainsi que je vous l'ai dit par télégramme — la manière d'agir qu'il convient de suivre, c'est-àJire que, agissant en vertu des pouvoii-s dont vous êtes revêtu par les instructions royales, vous devez vous-même décider si la peine prononcée contre Lépine doit être subie ou modifiée. Vous vous proposez d'agir en* cette affaire aous votre propre responsabilité, et je crois qu'en procédant de cette manière dans le cas présent, c'es1>à-dire en relevant vos ministi'eB — vu les circonstances

r-ticulières où ils se trouvent — de l'obligation où ils seraient, dans un cas ordinaii-e, demander votre avis, et en rendant la décision selon votre propi-e jugement, voue satisferez mieux aux exigences actuelles.

5. Mais bien que je croie, pour les raisons que j'ai données, qu'il serait piéféi-able que la démarche fut formellement faite par vous et non par le gouvernement de Sa Majesté, je consens volontiers à vous prêter le concours et l'appui que, d'après le 3me paragraphe de votre dépêche, vous et vos ministi'es croyez devoir résulter d'un calme examen de toute la question par ce gouvernement, accompagné de ses conclusions ; et je me rends volontiers à ce désir, parce qu'il s'agit ici d'une question à l'égard de laquelle doit impartialement ae pi-ononcer une autorité, qui, bien qu'elle ne soit pas en rapport direct avec les sentiments personnels, politiques, religieux et nationaux qui ont pu être blessés, n'en est pas moina^ intéressée, et pai-ce que je crois que l'exprassion de cette opinion peut être utile.

6. Je vais, en conséquence, faire de suite connaître brièvement la conclusion à laquelle j'en suis venue, que j'ai soumise à Sa Majesté, et qui, dans mon humble opinion, est à la, fois juate et clémente au plus haut degré compatible avec ces conditions de politique générale qui ne peuvent être entièrement mises de côté ; et c'est avec beaucoup de plaisir que je puis adhérer à la ligne de conduite que voua-mëms

avez jngée appropriée aux qonBÎdératîons qui, après examen, n'ont pas paru de Datore à justifier le complet pardon des crimes commis.

I. Voulant suivre l'ordre dans lequel vous avez traité le sujet, je ferai d'abord observer qu'il est évident que ni la proclamation que l'on voulait émettre et qui, pour certaine cause, n'a pas été publiée à Fort-Garry en 1869, ni la con-espondance citée daii:^ les paragraphes de 4 à 7 de votre dépêche, ne sont aucunement applicables à l'état des affaires lorsque le meurtre ati-oce de Scott fut commis. Aucune chose promise (bien que ce fût de bonne foi) aux meurtriers par l'archevêquo Taché, ni I impreasion sous laquelle lui ou d'autres ont pu rester à la suite do conversations ou communications personnelles avec des ministres, ne sauraient être considérées comme obligeant la couronne à amnistier des actes inconnus du gouvernement fédéral lorsqn'il reçut les lettres qui lui dictaient ce qu'il avait à faire à Fort-Garry, actes que la Beine, si l'action du gouvernement impérial eût été uéceasaire, n'eût paa été avisée de laisser impunis. La part prise par l'archevêque Taché dans cette affaire constituant la première des cinq raisons alléguées en faveur d'une amnistie, je ferai observer qu'avec tout le respect dû à son honnêteté et à ses bonnes intentiona, il est impossiole d'admettre qu il y avait raison suffisante de croire que la couronne ou le gouvernement de la colonie agissant pour elle, lui ait conféréou pouvait lui conférer, ou à toute autre personne, comme à an plénipotentiaire, le pouvoir de pardonner des crimes, quelle que fût leur atrocité, et dont la pei-pétration était même inconnue, et l'opinion par vous exprimée que la couronne n'est en aucune manière liée par les promesses de l'archevêque Taché est la seule que Je croie soutenahle.

8. Quand an second chef, basé sur les prétendus entretiens que l'abbé Bitchot, l'archevêque Taché et d'autres ont pu avoir avec le Gouverneur-Général et des membres du gouvernement fédéral, en 1870, j'ai pu, il y a quelque temps, examiner les deux vemons, et je me formai alors l'opinion, que je maintiens encore, que l'abbé Bttchct s'est mépris pour une cause on une autre sur ce qu'il lui a été dit au point d'avoir, non-soulement dénaturé l'opinion, mais aussi les paroles du Gonverneur-Grénéral et d'autres officiers du gouvernement. Si j'apporte quelque restriction à ce que je viens de dire à l'égard de certaines observations inexactes ou trop encourageantes de la part de feu Sir G. Cartier, et qui, raisonnablement (bien qu'il n'y ait pas de preuve suffisante à cet égard) aient pu donner à l'abbé Eitchot un ti-op vif espoir quant au résultat de sa mission, je tiens eu mémo temps à témoigner que Sir George Cartier ) figure dans cette affaire comme s'étant tenu dans la limite de ses pouvoirs et de seti devoirs vis-à-vis de son gouvernement, et qu'au moins une fois il a formellement dit ne pouvoir promettre ou assurer de pardon.

9. Le troisième chef, qui est à 1 effet que les meiu'ti'iei's de Scott reprèsentaient un gouvernement de f^t, et que, conséquemment, ils trouvent leur excuse dans la raison politique, je ne puis m'en occuper un seul instant. Dans les possessions britanniques de l'Amérique du Noi-d, il ne pouvait exister aucun droit d'établir un gouvermeat de facto indépendant de Sa Majesté ou de ses officiers, ou à lem- mépris, et d'après lequel on peut revendiquer une amnistie comme celle dont s'agit, et tout argumeut appuyé sur l'opinion qu'un te! état de choses était possible n'e8t^pa8,';seIon moi, même digne d'être discuté.

10. Je ne puis, non plus, prendra en considération les motifs allégués en quatrième lieu — iiSme et 29me paragraphe de votre dépêche. lia me pai'aisseiit étrangers à la question; c'est pourquoi je passe au 5me chef, qui est basé sur les rapporta, en 1871, dn It. gouverneur Archibald avec les meurtriers de Scott, rapports dus au peu de moyens dont disposait alors ce gouverneur pour repousser l'invasion fénienne qui menaçait alors la province, ce qui le contraignit à accepter toutes les offi-es de service qui pouvmont se présenter.

II. Admettant que M. Archibald aurait agi avec ces personnes comme avec tous atAres membres de la société, qu'il avait reçu d'eux une aide considérable, et qu'il ne les aurait pas seulement remercia formellement, mais leur aurait encore promis qu'il ne seraient point temporairement inquiétés à cause de leur crime, je n'hésite nullement à conclure que ni ces faits, ni même aucune autre promesse (s'il en eût fait) de faire son possible pour leur procurer une amnistie, ne peuvent êti-e coneidérés

comme ayant mis la couronne dans l'obligation absolu dapai-doaner un crime bÎ odieux que celui qu'ils ont commis.

12. M. Archibald no peut, dans mon opinîonj être cousidéi-é comme ayant i-epi-ésenté la couronne au point d'avoir eu le pouvoir d'assurer son action futui'e à l'égard de» faits maintenant sous considération. Les lieutenants-gouverneurs de» provinces du Canada, si importantes que soient leurs fonctions locales, font partie du pei-sonol administratif colonial, et sont plus immédiatement resiKinsables au Gouvemeur^énéral on conseil. Ils n'ont point de couimiseion de la Couronne et leurs pouvoirs et privilèges ne ressemblent aucunement à ceux des gouverneurs, ni même à ceux des lieutenantsgouverneurs des colonies, auxquels, après considération de leur capacité personnelle, la Seine délègue, sous le grand sceau et son propre seing e£ signature quelque pai-tie de SOS prérogatives, et à qui elle donne ses insti-uctions. Mais je ne désire pas insister sui- cepoint.parce qu'en traitant avec un peuple ignorant et dont l'éducation est à moitié achevée, il est nécessairement désirable que l'on l'econnaissp, autant que possible, les actes ou promesses qui pai'aissent raisonnablement lier ou engager, d'après ce que l'on pense, soit le gouvernement colonial ou le gouvernement impérial.

Mais, étant d'opinion, comme je le suis, que les services rendua pai- ces délinquants on IStl sont dignes d'une haute considération et doivent être appréciés d'une manière favorable quand la loi doit i-ecevoir son application à l'égard de lenre délits antérieurs ; et admettant, même, qu'il est également aussi impossible de permettre que la cientenco de mort soit j-igoureusement appliquée à des personnes qui ont été considérées et traitées comme elles l'ont été, qu'il est impossible de lem- accorder l'impunité, je suis d'avis que la question que je su's appelé à considérer n'est pas tant de savoir si elles sei-ont amnistiées (car on ne saurait émettre une semblable prétention) quededéclai'er quel genre de châtiment il sera juste et raisonnable de leur infliger, vu les exigences rivales et particulières de leur position.

13. L'un de ces délinquants a déjà été trouvé coupable do meurtre par un jury, composé de manière à lui garantir que toute et chaque circonstance qui pourrait être justement invoqué en sa faveur serait par lui considérée d'une manière impartiale. Et tout en admettant pleinement la justice du verdict prononcé dans la cause de Lépine, je ne saurai partager l'opinion que fîiel, dont la culpabilité n'était certainement pas moindre, put être assujétî à un chfitimont moins rigoureux que celui qui est infligé à # Lépine.

En résumé, après avoir considéré avec le plus gi'and soin cette question sous ses différente aspects, j'en suis venu à la conclusion que votre conduite sera marquée au coin de la clémence et do la justice en même temps, si vous donnez suite aux vues exprimées dans la dernière partie de votre dépèche, en ordonnant que la sentence de mort prononcée contre Lépine soit commuée. Vous n'indiquez pas quelle sera la dm-éede i emprisonnement que vous considérez comme constituant une commutation de peine équitable, mais je pi'éaume que vous vous proi>08ez de fixer un terme suffisamment long pour démontrer clairement que la Coui-onne, comme tous les citoyens bien pensants, partage l'opinion que le crime dont il a été reconnu coupable est tellement grave qu'on ne saurait ic laisser sans chStinlent. Loi'sque Eiel se sci'a livré, ou qn'ilauruété amené à justice, il me paraîtrait juste qu'il diit êti'e condamné au même châtiment qne Lépine.

15. Je viens de vous faire connaître quelles sont les vues du gouvernement de Sa Majesté relativement à cette question difflcile que vous êtes appelé à régler. Vous voudrez bien vous rappeler que mon prédécesseur vous a fait observer que les conseillers de Sa Majesté étaient d'avis que le meurtre de Scott doit être retranché de la liste des offenses qui ont quelque rapport avec les troubles de la Eiviôre-Eouge et pour lesquelles l'amnistie pourrait être accoi-dée. Et J'ai la conviction, comme vous m'encouragea à l'espérer au commencement de votre dépêche, que la grande majorité des sujets canadiens de Sa Majesté partageront loyalement l'opinion que, bien qu'un meurtre comme celui de Scott ne puisse demeurer impuni, par la raison qu'il se rAtachait à des troubles politiques, les personnes, néanmoinK, qui s'en sont i-endus coupables, peuvent être considérées, vu qu'il a été le résultat d'événements i>olitiques, oommo ayant acquis certain titre à la clémence en l'aîson des services efficaces qu'ils ont rendus à l'État pax- la suite, et qu'en considération de ces services, leurs jours

doivent être épargnés, Voub coraprendi-ez aÏBément qu'en vous exprimant en ces termes, une opinion formelle do la part du gouvernement do Sa Majesté, je vous donne l'assurance qu'on vous accorde cet appui des autorilés impériales, que vous avez demandé et sur lequel vous pouvez compter dans les circonstances difficiles oii vous voua trouvez.

16. Il reste encore à considérer une auti-e question, celle de savoir si'j|on no devrait pas déclarer comme contlition de la commutation de la sentence prononcée, quo les personnes directement impliquées dans le meui'ti'o de Scott dussent être privées du droit de prendre part aux afl'aires politiques du pays. J'ai été excessivemont peiné d'apprendre, avec un grand nombre de personnes qui s 'énorgu illissent comme moi des institutions politiques du Canada, quo l'honneur de la législature avait été compromis par l'élection à la Chambre des Communes et par la présence dans !iion enceinte d'un criminel comme Riel, et je ne puis comprendre en aucune fa<;on comment il ne fait qu'aucune fraction do la population canadienne, à quelque l'ace ou ci-oynnce qu'elle njtpai-tiennc, pnieao se mé()rendre sur la véritable portée lie ces événements malheureux an point do les couvnr du voile du patj'iotisme. Je ci-ois dpnc qu'il ne serait que juste, et qu'on relèverait par i;i même le niveau moral du fïO'ivernoment constitutionnel, qu'on déclarât qno la mise en liberté dos criminels, ;i l'exgiration de leur sentence ainsi commuée, lut assujétic à certaines ^conditions rigoureuses concernant leur bonne conduite à l'avenir, s'ils continuent à demeui-er finns aucune partie du pays, et suboi-donnée à leur exclusion complète de toute participation à la vie poIitiqVie ou parlementaire.

Dans la prévision que vos ministres partageront cette opinion, je vous'prie de les consulter sm- le motle le plus propre à faire maintenir cette incapacité politique dont je viens de parler.

J'ai, etc.,

(Signé,) Oarnarvon.

Au GouTemeur-tJrénéral,

Le très honorable

Corat« do Dufferin, C. de St. P., C. C. B., etc., etc., eto.

TELEGRAMMES.

Le Comte de Camavon mij^omte de Dufferin.

14 janvier ISW.

Ma dépêche concernant Lépinc envoyée lasemaine deniière vous appi-ouve de voua passer do Pavis des ministres conformément à vos pouvoirs conférés dans les instructions, et vous annonce que ni l'amnistie ni un pai'don complet ne sont possibles, mais la commutation est approuvée. Riel devrait être assujéti au même châtiment. Il est désirable de décréter l'incapacité politique. Télégi-aphiez, si vous désirez de plus amples renseignements.

OARNAETON

Le Comte de Dufferin au Comte de Camarvon.

20 janvier 1875.

Guidé par les motif» exposés dans ma dépêche à Votre Seigneurie en date da 10 décembre, j'ai chargé mon ministre de la Jnstice, le 15 janvier, d'adopter les mesures néceBBaires concernant la commutation de la peine de mort prononcée contre Lépine en un emprisonnement de deux ane avec la privation de ses droite politiques.

DUTTEBIM.

Jje Comte de Camorvon au Comte de Dufferin, Gouvemew-QiniraL

26 janvier.

J'approuve entièrement la conduite par vous tenue dans l'affaire de Lépine.

CABNAEVON.

CANADA

(Copie— No. 17.)

Montr£al, 29 janvier 167S.

MtLO&D,

J'ai rhonneur de voua adresser ci-inclua un certain nombre d'extraits et d'articles de fond de difFérent» journaux publiée eu Canada tant en ftançaie qn'ea anglais, but la commutation de la sentence de mort prononcée contre Lépine.

Votre Seigneurie ne peut éprouver que de la satisfaction en voyant avec quelle approbation générale ont été accueillies les conditions de la commutation. Bien que les sentiments, tant do la partie anglaise que de la partie françaisede la population fussent profondément affectés par les circonstauces qui se rattachaient À cette affidre, et que cette question ouvrit une large porte à la discussion et à l'expression d'opinions différentes, c'est à peine si l'on a entendu chez les uns comme chez les autres aucun commentaire qui tiénotassent la coldre ou l'irritation. On sentait généralement que cette question 86 trouvait entourée de très-gi-andes dîfRcultéd, et la modération dont on afait preuve dans tous les rangs de la société est pour l'avenir l'augure le plus favorable.

3. Quant à moi personnellement je ne saurais m'empêoher d'être profondément touché, en présence des témoignages de confiance que m'a accordés la population avec laquelle j'ai le bonheui' d'être en rapport, de l'impartialité et la justesse de vue qui ont marqué la décision qu'il a été ne mon devoir de rendre relativement à cette grave et importante question.

J'iù, etc.,

DlTFFXHIN.

An Trèe-Honorabte

Comte de Camarvoo,

MiniBtire dM CoIobIm.

CANADA

(No. 20.)

HOTBL DU GODVEENÏMBNT,

Ottawa, 3 février 1876.

MlLOBD,

Comme snite à ma correspondance relativement  l'afTaire de ]jépioe, j'ai l'honnenr d'informer Votre Seigneurie que j'ai reçue de nombreuses pétitions demandant ta commutation de sa sentence. Ces pétitions, a bien peu d'exceptions près, ont été préparées dans ies différentes villes et villages de la province de Québec, et les signatures, qui y sont apposées, démontrent que dans presque toas les cas les pétitionnaires étaient d'origine franco-canadienne. Le nombre des pétitions l'eçuea s'élève à deux cent cinquante^ieux (252), et sont couvertes de cinquante-huit mille cinq cent soixant«-huit signatures (58,568.)

Je remarque que nombre de signatures sont écrites de la même main, mais j'ai lieu de croire qu'elles ont été apposées, dans la plupart des cas, si non dans tous, par le prêtre ou antre peraonne cuargée du soin de rédiger etde faire signer la pétition, à la demande des personDW dont elle porte les noms.

J'ai, etc.,

Au trèB honorable

Le comte de Carnarvon, etc., etc., e

CANADA

H0T£L DU GoUVKRNEÎiEHT.

18 janvier 1875.

MiLORD, — Faisant suite aune coiTespondanc© antérieure, j'ai l'honneurd'expédier 30US ce pli à Votre Seigneurie, copie d'une communient ion que j'ai adreaeée à 1 honorable Telesphore Foumier, mon ministre de la Justice, par laquelle je lui donne instruction de commuer la peine capitale prononcée conti-e Ambroise Lépi ne, en l'emprisonnement pour deux années, et la privation, pour ta vie, de ses droits politiques.

2. En me dispensant ainsi de l'avis de mes ministrea responsables, et exerçant la .prérogative l'oyale au meilleur de mon jugement, je sais que ^'assume une très-grave responsabilité, d'autant plus que les faits et considérations qui amènentcette décision tiont d'une nature aussi complexe qu'enibarraesente. Toutefois, je ne m'étendrai pas ici sur les détails que j'ai longuement expliqués dans des dépêches antérieures,

3. Je crois fermement que, dans l'intérêt général du paye, il est mieux que j'intervienne directement dans cette affaire.

4. Bien que la peine, telle que commuée, puisse ne pas sembler proportionnée à l'énormité du crime qu'elle doit punir, je crois avoir pna le j^moilleur moyen de concilier les exigences rivales issues de cette cause.

J'ai l'honneur d'être, Milord

De Votre Seigneurie, Le très humble et très-obéissant serviteur,

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