ADDITION
Les couteliers de Rouen avaient d'anciens statuts qui leur avaient été donnés par les maires et pairs de la Ville.
Soit que ces statuts laissassent à désirer, soit qu'il ne fussent pas exactement observés, on eut à se plaindre • de plusieurs fraudes, mauvaistiés et déceptions qui se commettaient de jour et de nuit au métier d'oeuvre de coutellerie, contre l'honneur et état de la marchandise dudit métier, au grand vitupère et lésion de justice. »
Le bailli de Rouen, après en avoir obtenu l'autorisation du Roi, convoqua les maîtres du métier, au nombre de 32 (i), et, après avoir pris leur avis, il rédigea, le 29 décembre 1402, de nouveaux statuts en 26 articles, qui furent approuvés par le Roi, au mois de janvier suivant :
(i) Voici leurs noms : Pierre Feré, Pirrre Le Moine, Gulin Savouré, Jean de I.ongueruc, Guillaume Boullengue, Richard Le Lièvre, Michel Bourgeois, Guill. Le Fevre, Opiegne, Jean Collée l'aîné, Rob. de la Garenn?, J.an Collé: le jeune, Colin de Hnutonne, Jean Ghgolet, Geuffroy de Longuerue, Jean Bitllrmont, Jacques Gilles, Pierre M .min, Jean Ricouf, Jean Turquctil le jeune, Robert Le Gay, Martin Turquctil, Jean Troussart. Jean CtmeJieu, Denis le Bourachier, Jean Turquctil l'aîné. Guill. Bourdon, J an G ûllard, Martin Le Freanc, Pierre Mon ne. Piètre Do la Porte, Anthe.iume Marc, lis «fiaient loin d'être les seuls maîtres de la communauté, puisqua la tuile de l'énumcration de leurs noms on «joute : - eux et plusieurs outres en plu< grand nnmhrc et siine partie dud. mesti.T. .
t i. Que nul dudit mestier ne commencera à ouvrer depuis le jour du Pardon saint Romain jusqu'à la Chaire saint Pierre qui est au mois de février, devant ce que l'esquelle de matines soit commencée â sonner à N. D. de Rouen, et s'il échoit aucunes festes à l'église de Rouen par quoy la dicte esquelle sonne plus tost qu'autre fois, nul ne pourra ne devra commencer à ouvrer jusques à tant qu'il soit jour, et ne pourra ne devra nul ouvrer entre les dûtes deux festes plus avant de six heures devers les vespres ; et, si aucun du dit mestier vouloit ouvrer a la chandelle depuis que l'esquelle sera sonnée jusqu'à ce qu'il soit jour clair pour voir ouvrer et aussi vers le vesprement jusqu'à la dite heure de six heures, il le pourra faire sans reprinse ; et, depuis le jour de la Chaire saint Pierre jusqu'au jour du Pardon saint Romain, nul ne pourra ne devra commencer à ouvrer devant ce que l'esquelle de matines soit commencée à sonner à N. D. de Rouen comme dit est, et pourra ouvrer jusques  couvre* leu sonnant en lad. église N. D. et non plus; et qui sera trouvé faisant ou avoir fait le contraire, il l'amendera de vingt sols tournois au Roy.
» 2. Item que nul dud. mestier ne mettra ouvrier en besogne jusqu'à ce qu'il ait fait serment devant justice d'ouvrer bien et loyaument et qu'il ayt enseigné deueroent où il ayt apris et scrvydud. mestier. en ville de loy. le tems qu'un aprentif doit faire, sur peine de l amcnJc dessus ditte, se ce n'est un ouvrier passant par la ville, qui en passant icclle voulût gagner, lequel peut avoir congié d'ouvrer par le congié des gardes huit jours ou quinze, à leur ordonnance.
• 3. Item que tous ceux qui dorénavant voudront lever leur mestier et qui en auront servy le temps accoustume payeront pour leur hanche quarente sols et excepté les fils de maistres, lesquels ne doivent point faire de service, et si ne payeront que demye hanche au Roy notre dit seigneur.
t 4. Item que nul ne fera cousteaux à blanche soulJcure ne coustel qui ayt la virolle, l'une d'argent et l'autre de laiton ; et qui fera le contraire, il l'amendera comme dit est.
» 5. Item que nul n'ayt qu'une marque sans autre contrefaire sur peine de l'amende dessus dite.
» 6. Item que nul ouvrier qui vienne de hors ne pourra lever le mestier, se premièrement et avant tout il n'enseigne deuement à justice et aux gardes à qui et où il ayt aprins en ville de loy, comme dit est; et qui fera le contraire, il l'amendera comme dessus.
» 7. Item que nul ne fera coustel forgé de fer dedans, se ce n'est épée ou coustel de deffence; et qui fera le contraire, il l'amendera comme dessus est dit.
9 8. Item que nul amancheure ne sera teinte, soit de bois, de corne, ou d'os que de sa nature, sur peine de l'amende dessus ditte.
■ 9. Item que nul dud. mestier ne fera épées, fourchettes, poinçons ne fusils, autrement ne à autre heure que devant est dit, et que nul ne fera poinçon, s'il n'est bien acéré par la pointe; et qui fera le contraire, il l'amendera comme dessus est devisé.
• 10. Item que chacun aprentif sera tenu servir six ans de terme et non plus, et, quand il sera admis au service, il payera 10 s. t. aux gardes pour leur vin, et le maistre dudit aprenty cinq sols.
an. Item que nul, de quelque métier qu'il soit, ne pourra doresnavant soy entremettre aucunement de faire ouvrage dudit mestier. se ne sont les gens et ouvriers d'iccluy, sur peine d'amende et au regard et taux de justice.
1 12. Item que nul dudit mestier ne s'entremettra et ne pourra ouvrer aux jours de samedy et veilles des autres festes immuables, ne en la veille du Saint-Sacrement depuis que nonne sera sonnée, sur peine de l'amende dessus ditte
• i3. Item que nul d'iccluy mcstier ne pourra amandier alemelle neuve d'autre marque que la sienne, se ce n'est par le congié de celuy de qui l'enseigne sera marquée, mais qu'il soit demeurant en la ville de Rouen, sur peine de l'amende dessus dite.
> 14. Item que nul dud. mestier ne pourra faire petite alemelle à trenchans, s'elle n'est d'acier, dont la eau que soit suffisante selon l'alemelle et clouée a trois clous du moins, sur peine d'icclle amende.
» i5. Item que nul ne pourra faire coustel à ronde soye, de quoy le rivet ne tienne à la soye, sur peine de lad. amende.
» 16. Item que les gardes d'iceluy mestier pourront aller visiter en la ville et banlieue de Rouen sans contredit par tous les hostieuls et ouvreus où l'on ouvrera dud. mestier et où ils cuideront trouver fausses et mauvaises œuvres. S'aucunes en estoient trouvées, lesdits gardes seront tenus aporter en justice, et icelles, par eux raportées et jugées fausses et mauvaises, seront par eux dépecées, portées et jettées en Seine aux dépends de celuy sur qui ils seront trouvées ou qui les aura faites, et si l'amendera au Roy de l'amende dessus dite; et se, en faisant ladite Visitation ou exploit, aucun donnoit ou faisoit aucun empcschcmcnt aux dits gardes, celuy ou ceux qui le feroit ou feroient encherroient en l'amende devant dite, à appliquer comme dit est.
• 1 7. Item pour garder et gouverner ledit mestier et faire lesd. visitations aura huit gardes ordonnes, lesquels ou aucuns d'eux pourront icelles faire à toutes heures; et seront iccux gardes crus par leurs serments des fausses et mauvaises oeuvres qu'ils auront trouvez, et de ce faire bien et duement feront serment devant justice, chacun an. au terme de Nouel, auquel terme ils (le) renouvelleront; et ne pourra aucun dud. mestier ne nul d'aucun autre mestier visiter ne regarder sur les ouvriers d icclluy mes-
tier de coustellerie neuve que les huict gardes d'icelluy seulement.
» 18. Item s'aucun apprenty s'en alloit de sa volonté d'avec son maistre sans congté de justice ny des gardes et sans avoir renoncé aud. mestier, son dit maistre sera tenu à luy attendre un an et jour seulleraent, et non plus; et s'il vient dedans iceluy an et jour, il parfera son dit service, se il veut; et, en la fin de son dit terme, sera tenu de restaurer audit son maistre le dommage qu'il y aura eu par son parlement, au regard de justice ou des gardes ; et, s'il ne vient dedans le dit an et jour passé, le dit maistre pourra avoir et allouer un autre aprenty, sans préjudice; et, si après iceluy an et jour passé, ledit aprenty y retournoit pour parfaire son service, il n'y sera pas receu, mais en sera déboute et forclos; et conviendra qu'il serve tout le tems de six ans, tout ainsy qu'il eût fait au commencement, s'il veut aprendre ledit mestier.
» 19. Item que nul des gens et ouvriers d'iceluy mestier ne pourra bailler cousteaux pour emmancher à autres ouvriers qu'à ses gens, se eux ne sont demeurants en ladicte ville de Rouen et dedans la closture d'icelle, laquelle œuvre il pourra bien faire; et qui fera le contraire, ou aura fait, il l'amendera de l'amende sus ditte.
• 20. Item que tous ceux dud. mestier qui voudront amancher leurs cousteaux de corne pourront tailler leur corne tout ainsy qu'il leur plaira sans ce qu'aucun les en puisse reprendre, et dresser à heure compétente comme dessous est dit.
> 21. Item que nul dudit mestier ne pourra tailler corne et aprester manches, se n'est à l'heure devant ditte sous peine d'encourir icelle amende.
• 22. Item que nul d'iceluy mestier ne pourra vallet mettre en besogne, s'il n'a servy son maistre deuement et qu'il soit tesmoigne suffisant aux dits gardes ou à justice.
» 23. Que nul dudit mestier ne pourra acheter nul manche de corne, se ce n'est à ceux dudit mestier, et que
ceux à qui l'en achètera ayent fait le service du temps dessus dit, sur peine de l'amende dessus dite, se ce n'est aux marchands de dehors qui les aporteront vendre en ladite ville, et que lesdits manches soient faits hors de la banlieue de Rouen; et qui fera le contraire, il l'amendera comme dessus.
• 24. Item que nul d'iceluy mestier ne pourra faire manche de corne, ne ne pourra faire faire, se ce n'est à ceux dudit mestier, qui ayent fait le service desus dit, et si ne pourra nul mettre corne en besogne traversaine ne autre matière traversaine, sur peine de l'amende dessus dite.
• ib. Item que nul ne pourra ne devra pointiller deaureure sur manche où il y ayt argent, ne mettre or et argent sur manche d'os, sur peine de l'amende desus dite.
» 26. Item que nul dudit mestier, maistre ne aprenty, ne baille à œuvrer à homme d'iceluy mestier qui ayt aprenty pour amancher coustcaux, sur peine d'encourir icelle amende. • (ij
(1) Archives Je la S.-lnf. F. des Arts et Métiers, Tablcticrs, Corncticrs.
NOTE