‹ Dernier trait de la censureChapitre 3 sur 37 · T) E LA. L K C I S L A T 1 O N · texte numérisé non relu

T) E LA. L K C I S L A T 1 O N

anglais, et rapplicalion des principes (de la loi commune, aux ofTeiises contre les particuliers^

Ces offenses sont toutes pmiies, d'après la gravite' de l'injure, et les circonstances dans lesquelles elles sont commises.

La loi classe géne'ralement les libelles de cette sorte et leurs offenses en trois espèces diffej'entes , savoir :

Libelles, qui accusent un homme d'un crime qui le met en e'tat de prévention de l'avoir commis ;

Libelles, qui tendent à lui faire tort ou injure dans son office , dans sa profession ^ dans son emploi, dans son commerce ;

Libelles , qui livrent un homme au ridi-^ cule , au mépris , à un sentiment plus fort que la mésestime publique, l'exécration ou l'indigiuition de la société.

Il est inutile d'indiquer la variété de procès et de combinaisons de libelles qui doivent résulter d'une civilisation avancée , et de la corruption qui l'accompagne d'ordinaire dans un grand état, et particulièrement aujourd'hui en Angleterre et dans sa capitale. Nous ne citerons que deux seuls procès qui établissent un point de jurisprudence assez intéressant; c'est qu'un membre du parlement peut être poursuivi comme prévenu du délit de libelle

diffamatoire ,

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diflamatoire , par l'impression etJa puMicatiou d'une opinion éîiiise dans le sein d'une de ses chambres ; il jouit dans le parlemeat de toute liberté d'opinion. Mais les privilèges de ce coi"ps ne peuvent pas l'autoriser à rendre publiques des diffamations contre un citoyen (i). Nous ferons remarquer que les cours et tri-

(i) 1°. Procès de Sermon , procureur , cou ire lord Abiugdon, en 1794' Ce lord, dans une motion, à la chambre des pairs , pour la réforme des usages et dos pratiques des procureurs ( attonwjs ) , avait accusé Ser~ mon de pratiques frauduleuses , et l'avait diffamé. Il avait ensuite fait imprimer et publier son opinion. Lord Renyon , lord-chef justice de la cour du banc du roi , reconnut qu'un membre du parlement avait bien le droit de faire imprimer sou opinion , émise dans le soin d'une des cliambres ; mais qu'il ne pouvait exercer ce droit , de manière à rendre sou discours un véritable libelle , diffamatoire d'un particulier. Lord Abingdon fut déclaré coupable et condamné à une amende de loo 1. sterl. , et à fournir une caution de sa bonne conduite à l'avenir. '

2". La même cause se représenta en i8i5. Robert Kirk Patrick poursuivit une action en libelle , contre un membre des communes , qui avait fait insérer dans les journaux , une opinion qu'il avait prononcée au sein de la chambre, et qui était diffamatoire à l'égard du plaignant. Il fut prouvé au procès, que l'opinion du membre des communes n'avait été insérée , dans le journal de Liverpool , que sur sa demajide expresse. Il fut donc déclaré coupable.

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hiinaux trAni>leterre ont reconnu, comme Hheiles , des paragraphes de journaux ou de pamphlets imprimés , dans lesquels les noms des individus diffamés n'étaient indiqués que par une ou deux lettres initiales ou finales ; d'autres^ oùles imputations diffamatoires étaient mal écrites, mal ortographiées ou en vieil anglais, ou en langues éti'angcres. 11 leur a suffi que le plaignant pût y être reconnu soit par lui , £(;)t par d'autres.

Ils ont aussi regardé, comme libelles, des ironies diffamatoires, des peintures, des gravures , des caricatures et des allégories qui portaient le même caractère. Ils les ont présentées comme tels au juri, qui, le plus souvent , a déclaré la culpabilité.

Nous avons vu , dans l'exposition des principes , des autorités et des lois ou statuts qui forment la jurisprudence anglaise sur le libelle, que les punitions encourues , par le libelliste , n'étaient pas fixées par les lois écrites, ou par la loi commune; que la jurisprudence ou la pratique de la chambre étollée les avait rendues rigoureuses et barbares ; qu'enfin elles devaient être infligées, en raison de la gravité de l'offense. Les juges seuls déterminent donc la punition, qui consiste aujourd'hui dans la

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prison simple, ou dans une maison de correction, d'une plus ou moins Ioî gue durée; et dans une amende , avec FoLligation de fournir des cautions pe'cuniaircs de boinie conduite, les unes et les autres plus ou moins fortes. Ce pouvoir des juges a été exercé avec discrétion ; cependant depuis 1 8 1 o , la durée de la prison, la quotité de l'amende et des sommes à fournir par les cautions , ont été augmentées.

u4ctions que la loi fournit à V offensé y pour pouî'suivre le délit commis par le libelle : et modes de procédure à employer dans ces procès.

La poursuite du délit, ou crime de l'ofï'ense commise , par les diverses espèces de libelle , dont nous venons de développer le classement, peut être faite de trois manières différentes :

1°. Par voie cVindictement ^ c'est-à-dire de plainte de la personne difianiée, qui, une fois accueillie, est suivie d'un mandat d'accusation, indictamentum curiœ.

2°. Par voie d'information demandée et obtenue par le plaignant , auprès des magistrats investis du pouvoir compétent de le faire.

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3°. Par voie d'une action du plaignant , en dommages-intérêts (i).

»»h nniiiié Avant de détailler ces divers modes de pro- *""""'"'"■ céder, dans les poursuites judiciaires, en réparation de l'offense du libelle , il n'est Y)as iiîutile de remarquer, que la peine de nullité des actes n'est point introduite, dans la procédure anglaise , pour défaut de formes : mais ces mêmes défauts de forme sont admis , comme moyens d'opposition à l'exécution du jugement et motifs de recours ( en cassation ) en cour de chancellerie.

La loi écrite n'ayant point parlé de la forme, çt aucun code de procédures et d'instructions criminelles et civiles n'existant en Angleterre ; d'un autre côté la loi commune , toute de principes, d'usages ou de précédens , n'ayant pu prescrire la forme , dans chaque espèce de procédures; l'opinion des jurisconsultes fait loi sur les nullités et sur leur adoption, comme mo-

(i) Le nom des actes de la procédure anglaise est latin et tiré assez souvent des premiers mots de l'acte ^ ùidictr.mentum jitdicio citrîce , acte d'accusation. — Fac ven. fac venire ou faclns ventre , j'enire facias , mandat de comparution. — yljjldavît , affirmation, déclaration. — T^er dict. verè dictinn , déclaration des jurts. — ISoR perscqiii , ne veuillez poursuivre, déclaration d'abandon d'une procédure , elc etc.

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tifs dé recours , pour la cassallou des jugcmens, en cour de chancellerie. Mais ces mêmes jurisconsultes sont divises sur une multitude de points de forme. Entre les mille chicanes des procureurs anglais, nous choisissons quelques-uns de ces points , relatifs à Vindicte ment, sur lesquels les jurisconsultes, et les praticiens les plus estimés ne sont pas d'accord.

L^ indictement , l'acte d'accusation, doit- il contenir i°. que la personne diffamée, dans le libelle , jouit d'une bonne réputation , est estimée et regardée comme une personne d'honneur, comme une personne de bien?

2°. Qu'elle a été troublée, dans la jouis- •sance de ses droits à l'estime publique , vi et armis et contra jpacem ?

S**. Que le libelle a é\.é publié , ou simplement communiqué à plusieurs persoinies ?

4°. Que le libelle parle injuricusement, de et concernant la personne diffamée, ou bien ces termes peuvent-ils être omis ? '

5°. En est-il de même de ses expressions, maliciosè , falso et seditiosè }

6". Avant de rapporter les propres paroles du libelle , doit-on insérer ces mots ; secundwn tcnoreni sequentem ? peuvent-ils être suppléés par celui-ci , innuendo ? n'est-il pas

rro T)e la Législation

dangereux de les remplacer par ces autres ,..7, id est.... scilicet ?

y". Enfin, les points de culpabilité d'un libelle, écrit dans une langue étrangère, doivent-ils être traduits, ou laissés dans cette langue, et tels qu'ils ont été publiés ?

Il nous serrit aisé d'augmenter cette liste , d'un bien plus grand nombre de points de forme , sur lesquels les praticiens des cours de justice anglaise varient d'opinion.

Nous nous sommes bornés à prendre les sept, qui se présentent les premiers , dans l'exposition qu'en fontles ouvrages de jurisprudence , sur le libelle.

Il est aisé de concevoir combien les procès, en poursuite de libelle, doivent être longs, coûteux et incertaiiis. L'homme puissant diffamera, à son gré, le faible et le pauvre, et lui enlèvera, avec impunité, ce qu'il a de plus précieux , sa réputation.

Cette instabilité des formes de procédure, cette incertitude de la pratique des greffes et des études, tendent à introduire encore plus d'arbitraire dans l'exercice de cette protection, que la loi doit au citoyen outragé, dans son honneur et dans sa boinie renommée. Il s'ensuit que, cot)tre le vœu ou l'esprit des lois de la cinquième année de Guillaume et

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Marie, et de 1792, le pouvoir de discre'tioii nécessaire à accorder dans ces procès où toute la criminalité réside dans le sens à attacher h certaines paroles , n'e&t plus attribué à la sagacité , à la conscience des jurés , aux lumières et à l'intégrité des juges qui appliquent la loi , mais se trouve remis toute entier à l'équité d'un seul homme , le grand chancelier d'Angleterre , jugeant seul en espèce de référé toutes les causes de l'Angleterre qui présentent quelques vices de forme.

La plainte de la partie diflamée par le li- .™l\ullenr' belle, est, dans les poursuites par voie d'indictement , portée par devant les juges-de-paix du ressort, et renvoyée, par eux, au grand jiirl du comté , composé de 2.4 persoinies qui forment le juri d'accusation. Elle y est examinée , discutée, admise ou rejettée; mais il est à remarquer que le grand juri ne voit que la plainte et le plaignant, et n'appelle point \e défendeur; il délivre le mandat d'accusation, et Vindictementy sous la responsa];ilité du plaignant, qui se trouve chargé des frais, et qui peut être poursuivi en dommages, s'il succombe dans sa plainte. Une plaidoirie publique a lieu, devant les juges et le juri de jugement, que les anglais appelîent/je/A^ywry. Le chef des juges fait le résumé de la plai-

'J1 De la Législation

dolrie, expose l'espèce du procès , donne son opinion , qui est purement consultative. Les jurés prononcent sur la culpabilité , et les juges infligent la punition.

Procédures par Lc nicdc dc procédcr par voie d'in forma-' tioriy par-devant la cour du banc du roi , est plus expéditif pour les personnes de son ressort, les habitans de Londres.

Ce genre de procédure avait remplacé, sous Charles 11 et sous Jacques II, la poursuite pardevant la chambre étoilée. A la révolution, il ne pouvait manquer d être réfjrmé. Le statut ou loi de la 4'- et 5". année de Guillaume et Marie ordonna, qu'aucune information ne pourrait être commencée, sans utie permission de la cour, devant laquelle elle devait être portée ; permission , qui ne pouvait être accordée sans une discussion et une plaidoirie contradictoires , et sans que le poursuivant de l'enquête eût fourni une caution des Irais du procès. Le but de cette loi était d'éviter les vexations qui pouvaient résulter de la témérité avec laquelle ces sortes de procès pouvaient être entrepris.

On distinguait alors deux sortes de poursuites par voie d'information; i". information faite par le Coroner ovl Kings-Attorney (procureur du roi ) ', 2^*. information ex ojjicio par

on pm

le J'Jïinu, i •

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le procureur général de la couronne , Atlorney général.

i". Cette information faite par le Coroner , en informât son parquet, après qu'il a obtenu de la coui tin permis d'informer, et qu'il a été fourni une caution pour les frais , est plus favorable au défendeur que Vindicte ment. C'est ■' la cour qui, elle-même, a formé le juri d'accusation ( le grand juri ); et pour permettre d'informer, elle a entendu l'avocat du défendeur, comme celui du plaignant, Il y a eu une espèce de jugement préparatoire ; le défendeur obtient, dès -lors, plus de faveur que dans les procès par indicteinent , dans lesquels le grand juri a donné son facias venire ou mandat d'accusation sur la demande du plaignant, sans contradiction du défendeur.

Le Coroner soumet les résultats de l'information à la cour qui, si elle le juge convenable , décrète d'accusation ; la procédure est ensuite portée au petfy jury qui prononce son v^erdict de coupable ou non coupaJjle.

Dans cette procédure , toutes les chances sont pour le défendeur^ les plaignans en font donc rarement usage.

2°. Dans la voie de procédure contre le li- information «

- 11 . f, . m • 1 <^sij'o «le /"-li-

belle , par information ex oj/icio , toutes les (c-^o-c-f^v.^.

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présomptions de droit sont en faveur de l'a/torney général.

Il n'a pas besoin de permission d'informer. La loi de Guillamne et Marie n'est appliquée qu'aux coj'onej's seuls. En raison de l'emiaence de sa dignité, on ne suppose pas que le procureur gérerai ait été désigné dans cette loi, ni que ce magistrat soit mu par d'autres motifs que par l'intérêt général de l'état, du gouvernement ou des Darticuliers intéressés dans la plainte qui lui a été adressée , lorsqu'il se détermine à reguérir le jugement d'un prévenu du crime de libelles. Ses informations mêmes auraient été faites avec légèreté ou dirigées par la passion et l'esprit de parti; peu importe. Aussi-tùt après son rapport , les plaidoiries commencent devant le juri de jugement.

Le procureur général ou attorney général peut arrêter la procédure , quand elle est commencée, par un noLi perse qui ^ sans en donner de motifs. 11 la repre/id ensuite comme il veut ; l'abandonne si elle a été mal faite , si le juri spécial qui a été tiré , lui paraît peu manial)le , pour la reprendre de nouveau , quand les vices de la procédure auront été couverts par d'autres actes mieux faits ou qu'il y aura plus de chances contre l'accusé, dans le juri.

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Tout , dans cette voie de poursuite de Taction en libelle, est contre le prévenu.

Ces informations ex ojjicio sont un des moyens vexatoires que , depuis la guerre de l'indépendaKce des Etats - Ui;is, le gouvernement a mis en usage, pour acquérir une autorité plus discrétionnaire , et disons le mot , plus arbitraire qu'il ne Tavait jamais eue. Dans les deux derniers ministères de M. Pitt , sous celui de M. Addington , ( aujourd'hui lord Sydmouth ) , et sous celui des lords Grenville et Grey et de M. Fox, elles étaient bien moins en usage que depuis 1807. Lord Holiand, dans sa motion contre les informations ex officio y n'en comptait que 11 depuis 1801 jusqu'en 1807 ; et il y en avait eu 42 , de 1807 au commencement de 1 8 1 1 , dont 1 4 seulement a\ aient été suivies et quelques-unes perdues. Il y en avait donc eu 28 au moins , entreprises avec témérité.

Il est inutile de faire remarquer que les libelles poursuivis par voie d'information ex officia étaient des libelles politiques.

L'action, en demande de dommages pour ^;^r^'^;'j',"^^^ le tort cause par un libelle , ne rcnterme rien ras. de particulier à l'Angleterre, Elle est celle de toutes les procédures bien réglées de l'Europe. Il faut clairement établir le dommage

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causé par le libelle, et en demander la compensation en une somme déterminée. Les jurés prononcent dans ce cas , comme dans les autres actions , par indictenient et par voie d'information, et comme dans beaucoup d'autres actions civiles.

Pes fonctions L'institutiou du iuri est de toute antiquité ,

fies jurii dans , ' ^

«use5''dt'irbX ^^ Angleterre. Elle a été reconnue et assurée par la grande charte (i). Pendant les guerres civiles, et au sein de l'anarchie féodale de ces tems malheureux , elle tomba en désuétude. Henri Vil, dans le commencement de son règne, la renouvela et la ramena à son but et à ses principes originels. Pendant les règnes d'Henri Vni et de ses eufans, et des quatre princes de la maison de Stuart , cette itistitution reçut des atteintes par la cour de la chambre étoilée, par des commissions extraordinaires , par l'introduction dans l'ordre judiciaire des juges et des tribunaux d'exception. A la révolution , la procédure par juri fut considérée comme un des droits les plus précieux des libertés anglaises. Le droit du peuple anglais à jouir de cette institution , est rappelé au paragraphe onzième de la déclaration des droits ( bill of Rights ). Le premier parlement de Guillaume

{i) Magna charta , cap. 29.

Anglaise. y^

et Marie s'occupa , avec soin , dans ses diverses sessions , à assurer ce droit et à eu régler l'exercice (i).

Presque toutes les causes civiles et tous les procès criminels sont soumis à la décision des jurls.

Dans les procès criminels on distingue deux o°"f""H/",u: sortes de juris : Le grand jury ou juri d'ac- """°' cusation, le Petty jury ou juri de jugement.

Le gi'and juri est composé de 24 grands jurés élus au nombre de 60 et tirés ensuite au sort pour une et quelquefois deux années parmi les propriétaires les plus respectables du comté (2). La majorité est formée à 12 sur 25 grands juris , et à i3 sur 24.

La plainte , faite en oti'ense de libelle, dans la procédure , par voie d'indictenient , est transmise par le juge-de-paix ou le gardien des franchises de certaines villes (5), auxquelles

(i) Nous ne citerons pas ces diverses lois , extrêmement multipliées et longues j nous renvoyons nos'lecteurs à l'ouvrage de Giles Jacob , augmenté par Thomlins , qui a pour titre : 7^/;e laws Dicdonnaiy , 2 vol. in b^°. Londres , i8oq.

(2) Les grands juris remplissent en outre dans l'administration du comté , les mêmes fonctions que nos conseils généraux de département.

(5) Il est plusieurs de ces villes qui ont une îurisdicyknM et formfeiit dans le ifiin de leur corpii muîiicipal,

Du Peu

nS D F. L A L É G I S L A T I O N

une jurisdi(li(Jiî particulière est attache'e, qui ont reçu cette plaiiitc. Le grand juri statue sur la plainte et de'cerne , dans son assemblée, son admission et le mandat d'accusation contre le prévenu, mais sans l'entendre ni ses conseils. L'accusation est suivie par devant une des cours du banc du roi ou d'assises.

Il y a deux sort, s de juris de jugement en matière criminelle, excepté dans les cas de trahison, et de félonie; le juri ordinaire co77i- 771071 Jnry , et le juri spécial.

Du jun or.ii- i^e iypi ordinaire est tiré au sort , tous les trois mois, parle shérifï'du comté, parmi les francs tenanciers ( free - holde7^s ) du comté , possédant, en cette nature de propriété, plus de 20 1. sterl. de revenu , ou parnn les pro» priétaires de maison d'un revenu de 100 liv. sterl. dans la cité de Londres, de 5o 1. sterl. dans le bourg de Yestminster, ou parmi les bourgeois des autres villes, li est composé de 60 jurés.

On en présente successivement jusqu'à 4^ à l'accusé , qui peut en récuser 55 , sans déduire de motifs; la couronne ne peut en récuser qu'un seul.

le maire et les nldermen , une cour criminelle ) les chartes qiji l'ont tlablie , en ont régie l'exercice.

Anglaise. 79

Sur les douze restants, le prévenu peut exercer des récusations.

1°. Sur la liste entière, ce qui renvoie la cause aux assises suivantes, en raison soit d'inimitié connue entre lui et le shériffqui a fait la liste, soit d'absence dans le nombre des 60, d'au moins une personne de son état et de sa condition.

2". Sur les 1 2 restants , en raison de parenté, liaison d'afl'aires ou d'intérêts, et partialité connue du juré à l'égard de l'offensé; en raison du manque de revenu en free hold ( ou franche tenure ) et de qualification exigée pour être juré; enfin en raison de délits, commis par le juré , qui l'ont rendu infâme.

I^a récusation est jugée , séance tenante , par deux autres jurés tirés au sort sur les douze restants; ils l'accueillent ou ils la rejettent. Dans le 1". cas, d'autres jurés sont substitués , et s'ils ne sont point récusés, on procède à la plaidoirie.

Hors les cas de trahison et de félonie , tout du juri spécial, accusé peut réclamer un juri spécial , ,en payant quelques frais. Si la cour déclare , d'ellemême et sans réclam.ation préalable , que le juri de jugement doit être spécial, il n'en est dû aucun.

Ou trouve dans le juri spécial les mêmes formalités voulues par la loi , pour le tirage du juri ordinaire, le mémo mode de récusation,

les mêmes motifs à présenter pour quelquesunes , le même jugement de leur validité que dans le juri ordinaire.

La seule difTérence coiisiste en ce que les 60 jurés tirés au sort, sont de la condition du prévenu , autant qu'il est possible de le faire.

Dans l'un et l'antre juri de jugement, les jurés doivent être unanimes pour rendre leur verdict ou déclaration.

Ils sont renfermés , couchés et nourris dans des salles du prétoire du tri])unal , jusqu'à ce qu'ils ayentfait cette déclaration. Elle peut être privée , en raison de l'heure à laquelle ils deviennent unanimes , et elle est transmise au chef des juges; mais elle doil être lenouvelée publiquement.

Si le prévenu du crime de libelle trouve des ..rs'cA "cLIa- nullités dans les pi'océdures , dont son accusation

et sa condamnation ont été l'objet , il fait arrêt , ou opposition au jugement, et se pourvoit en appel , cassation et révision eu cour de chancellerie.

le recours en chancellerie était rarement admis autrefois. La raison demandait cependant une réformation des jugemens, dans lesquels les formes protectrices de la vie , de la li])erté, de la propriété du citoyen, n'avaient pas été observées, et ou la loi avait été ouvertement

Pu rccouii; en T'iitr de cban-

Anglaise. 8 il

vertement violées. On a abusé de la convenance : et le recours en chancellerie est de- Venu ge'ne'ral, dans les procès majeurs, tant criminels que civils.

Le grand chancelier d'Angleterre, en cour de chancellerie, dite cour d'équité et de conscience , juge seid , sur des plaidoiries contradictoires , suivant sa conscience et ses lumières, toutes les causes qui sont portées devant lui. A son prononcé, finissent tous les appels.

Depuis le commencement des guerres de la révolution , les recours sont devenus aussi abusifs que nombreux. Le grand cliancelitr, * depuis i8io, a jugé, dans cette espèce de référé, cî hitis clos , plusieurs causes du plus grand intérêt. L'opinion publique a réclamé ; mais dans un tems, où les motions faites dans les chambres du parlement, pour la réforme de ces abus , étaient n^jettées par la majorité ministérielle (i), elle ne pouvait pas être écoutée.

(i) Dans le mois de mars i8i i , une motion fut présentée à la chambre des pairs, pour la réforme de labiis des appels en recours en cour de cliancellerie , elle fut écartée. — Il en avait été de même de celle de Lord Ilolland , du 4 du nièrue mois , dans cette même chambre , et des motions de Lord Folkestone et de sir Samuel Romilly , sur les vices ^i^^ lois dans la poursuite des

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Ainsi les abus sont toujours allés croissant. . Ainsi la jurisprudence anglaise, sur le crime de libelle, faute de lois positives qui rétablissent, est incertaine dans ses principes, dont quelques-uns sont contestables; vague, dans ses précédensy dont une grande partie est formée des décisions de la chambre étoilée ; et peut être variable dans ses applications. Elle serait ramenée à la raison , et ses prescriptions seraient tîxes et équitables, si la sagacité et la discrétion des jurés obtenaient toute leur puissance.

La poursuite du crime de libelle, par l'adoption plus générale des informations et des recours en cour de cliancellerie , offre à la couronne des moyens de pouvoir que lui refuse l'esprit de la constitution anglaise.

Dans les informations ex ojficio y la cour, par des vexations illégales, atteint ses ennemis, etles citoyens connus par leur attachement à ce qu'elle appelle la cause populaire. Par les recours en chancellerie , elle protège ses amis , au moyen

libelles politiques, et sur l'incertitude et la barbarie des lois criminelles. Une réforme de la législation] anglaise est assurément nécessaire , mais elle éprouvera de grandes oppositions dans les chambres , et hors des chambres. Tant de gens s'engraissent d'abus. Les recours en chancellerie portent le revenu de cet ollice à 60,000 1. sterl.

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de quelques cassations complaisantes , de quelques bonnes injustices.

De la Législation spéciale de la Presse (i).

L'invention de l'imprimerie , et le grand accroissement , l'étonnante diflfusion des moyens de communication des hommes , entre eux , qui en est un des résultats, ont créé à l'ëgard de la société de nouveaux rapports , soit des hommes pris individuellement, soit des hommes réunis en sociétés politiques.

La liberté de la presse , dont tous les publicistes font, avec raison, une des bases de la liberté politique, est définie : « La liberté per- » sonnelle de l'écrivain, d'exprimer ses pen- >) sées , d'une manière améliorée par le génie i) de l'homme , à l'aide de l'invention de ca- )) ractères mobiles et de la presse ».

Ainsi la sainteté du droit de la liberté de la presse , n'est ni plus, ni moins forte, que celle de parler, que celle d'écrire , que celle de

(i) >.ons ne parlons ici de la presse , que pour rapporter l'etal de la législation anglaise actuelle , relativenient à l'exercice du droit de la liberté de la presse , et des restrictions quelle y a apportées dans les diverses périodes de l'histoire de ce pays.

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transmettre ses pensées au loin, par des lettres particulières , ou par des écrits et avis généraux ( les journaux ) , que celle d'aller, de venir, de rester, de se promener, de voler même dans l'air , si l'on en perfectionnait les moyens.

La licence de la presse est opposée à sa liberté , et la censure la restreint.

On conçoit que la presse , en répandant davantage l'instruction , en la réfléchissant de toutes les parts , en la multipliant, rend l'homme meilleur. Elle est un des élémens de cette variété de connaissances religieuses et morales, véritables bases de toute liberté. Nous devons aussi à la presse, cet autre élément de la liberté , l'opinion publique , mobile nouveau peu connu dans les tenis anciens , et qui joue un rôle si important dans nos tems modernes. La presse contribue à former l'opinion publique , dans l'instant même où elle en est l'organe.

Ce n'est donc que par de graves, de pressans motifs, des motifs d'une vérité irrésistible, que cette liberté peut être restreinte , et c'est aux gouvernemens à établir cette vérité. ( Principes de la jurisprudence sur le libelle, n°\ 2

et 5.)

La presse n'a fait que multiplier la parole écrite : les libelles ont donc pu devenir plus

Anglaise. 85

communs , mais ils n'ont pas changé de caractère ; et la loi commune anglaise sur le lirbelle , n'a pas pu être altére'e , par la découverte ingénieuse d'un moyen plus prompt de multiplier et de répandre davantage la parole écrite.

C'est d'après ces principes , et d'après ceux que nous avons exposés dans les chapitres 2 et 5 de cet ouvrage , qu'ont été établis, de fait , par l'usage , et sans lois écrites , les restrictions mises à la liberté de la presse , sur les objets suivans :

Le Roi , comme chef de la religion , en est le gardien. Il est celui des livres sacrés, qui sont communs à toutes les communions chrétiennes. Ainsi aucune bible ne peut être imprimée sans sa permission, laquelle n'est accordée qu'en raison de la conformité du texte de la bible à imprimer , avec celui de la vulgate.

Il en est de même des livres de pHères et de lithurgie de l'église anglicane. Mais la loi de tolérance en excepte ceux des autres communions chrétiennes.

Comme une des parties complémentaires du pouvoir législatif , au Roi appartiennent la garde de ses archives , et la conservation des lois qui en sont émanées. Aucun livre de statuts, lois et

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corps de droit , ne peut être imprimé sans sa

permission (i).

Voilà jusqu'où s'étendent les droits de la prérogative , restrictifs de la liberté de la presse.

Nous verrons , dans l'histoire très-courte , que nous allons donner de la législation de la presse , que des formalités ont été prescrites par les actes du parlement , pour prévenir les abus de cette liberté, ou la licence de la presse. Lé=.s!=tion de Lcs prcmicrs livres imprimés en Angleterre , larcvoiut.cD de \q forcu t librcmeut , et sans permission , comme sans privilège. Aucun de ces livres ne porte r imprimatur j auquel bientôt ils furent assu je tis.

La couronne , en raison de son clominiiun eminens , de sa prérogative , regarda le droit d'imprimer, comme un droit royal, et s'en empara.

La chambre étoilée régla l'exercice de ce droit: et elle l'interdit. Elle institua les censeui's, ÇLicensers). Ils eurent, dans les comniencemens , très-peu de chose à faire. On per-

(i) Les légistes de la couronne et autres , se sont emparés de l'exercice de ce droit, et ils empêchent toule publication de ce genre qui pourrait tendre à rendre U connaissance des lois plus facile et plus commune.

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mettait aux deux universités, d'imprimer avec leurs propres presses , les livres à leur usage , sauf l'approbation de leurs vices-chanceliers. L'impression devint plus vulgaire ; elle cre'a une nouvelle branche de commerce. Ou se passa quelquefois des censeurs. La chambre ëtoilée renouvela ses lois de restriction, et régla comment les contrevenans seraient justiciables d'elle-même , et comment ils seraient punis (1). La chambre étoilëe fut supprimée en 1641 , 42. Dès 1644? les deux chambres du parlement, qui fut depuis le long parlement de Gromwell, de 12 ans et 5 mois de durée, adoptèrent, à l'envi de Charles 1". et de ses ministres , un système de surveillance jalouse des précautions craintives contre les dangers de la presse, et renouvelèrent quelques-unes des lois de cette chambre , (2) relatives aux imprimeurs et aux écrivains.

(t) Par le décret de la chambre étoilée de 1657 , il est ordonné « Que les contrevenans à ses lois, sur le fait de » la presse, seront punis par riionorahle cour de la » chambre étoilée , ou par celle de la haute commis- » sion , ainsi qu'elles le trouveront convenable ».

[1) Nous ne trouvons pas les lois du long parlement de Cromwell , dans le statute Book , il n'a pas été permis de les imprimer textuellement. Elles étaient aussi sévères que celles de la chambre étoilée.

88 De la Législation

L'usage des imprimatur et l'institulion des censeurs royaux furent remis en vigueur à la restauration. Les restrictions mises à la liberté de la presse furent de'terminées par une loi du long parlement royal ( de 16 ans et 8 mois ) du 19 mai 1662, appelée le Ucensing acf. (i) et

(i) Nous donnons la substance de chacun des articles de cette loi.

L'article i^'". expose l'intérêt qu'a le gouvernement du Roi , à régler l'usage de la presse.

2°. Il est défendu d'iinpnnier , de publier, et de vendre des pamphlets ou livres séditieux , schismatiques ou dangereux.

3°. Tout ouvrage imprimé doit être inscrit sur le registre de la compagnie des libraires de Londres , excepté les actes du parlement , les proclamations et pièces ou actes politiques qui ne peuvent cependant être imprimés , sans un ordre du R.oi , et sans la permission d'un des secrétaires d'état de S. M

Ne pourront être imprimés :

Les livres concernant la loi commune, que sur la permission du chancelier ou du garde du grand sceau , des lords chefs-justice , du lord chef baron de l'Echiquier, ou des personnes qui auront été désignées par eux, à cet effet.

Les livres historiques et politiques , que sur celle de l'un des secrétaires d'état de S. M. , etc.

Les livres héraldiques, généalogie, blazon , que sur celle du grand maréchal , ou des rois d'armes , etc.

Les livres do théologie , médecine , philosophie , sciences

Anglaise. 8g

par la loi cV uniformité. Les imprimatur et les censures furent emprunte's des usages des inquisitions d'Espagne et d'Italie.

naturelles, etc. , que sur celle de l'arclievêque de Cantorberj , ou de l'évêque de Londres , ou des deux vicechanceliers des universités , dans leurs ressorts seulement.

4°. Il sera délivré au censeur , deux copies manuscrites des livres anglais , et une seulement des antres livres. L'impression ne pourra être faite que sur l'une de ces deux copies , signée du censeur , attestant qu'elle ne contient rien de contraire à la foi chrétienne , à la doctrine et à la discipline de l'église anglicane, à l'état ou au gouvernement du royaume et aux bonnes mœurs , elle sera remise , après l'impression , aux archives de la commission de censure chergée de l'examen de l'ouvrage.

5°. Les livres étrangers ne pourront être introduits que par le port de Londres, et les ballots ne pourront être ouverts ni débités , qu'après avoir passé à la censure. L'archevêque de Cantorbery ovi l'évêque de Londres , pour les livres hérétiques , séditieux et dangereux , ordonnera ce qu'il jugera convenable.

6°. Cet article reconnaît les droits des auteurs : mais l'amende contre ceux qui feraient imprimer un ouvrage sans l'autorisation de son auteur , n'est que de six sch. huit. p.

7°. Les imprimeurs doivent mettre leurs noms et demeures à tous les ouvrages qu'ils impriment , sous peine de confiscation des livres imprimés sans leur nom , ainsi que de leurs presses et de leurs caractères, lis doivent être munis d'une permission d'avoir une impn-

go De la Législation

On voit par la teneur des articles de la loi de censure , combien elle était vexatoire et arbitraire , attentatoire à la propriété des ci-

merie , dans le cas contraire , ils seront poursuivis comme contrevenant à la loi.

8°. Ne peuvent vendre des livres que les libraires de i.i compagnie des libraires de Londres , ou ceux qui en auront reçu une permission de l'évêque diocésain. Ils devront avoir été sept ans apprentis chez un libraire de Londres , ou être fils d'un maître libraire de cette ville , sous peine de confiscation de tous les livres de leurs magasins , et d'autres punitions.

9°. Il est défendu d'importer des livres anglais imprimés hors du royaume , sous peine de confiscation.

10°. Les imprimeries qui seront établies à Londres, ne pourront l'être , sans une déclaration préalable , inscrite sur les registres de la compagnie des libraires de Londres , contenant les noms et demeures des imprimeurs, la description et le nombre des presses.

11°. Le nombre des maîtres imprimeurs sera de 20, ou il y sera réduit , non compris les imprimeurs du roi et des ministres ; et celui des fondeurs de caractères , de 4- — Lesdils 20 imprimeurs et 4 fondeurs de caractères , seront nommés par l'archevêque de Cantorbery , et l'évêque de Ijondres. Ils fourniront des cautions qui seront reçues , au serment , par la cour du banc du roi et dans les sessions de trimestre des juges-de-paix; la caution sera de 5oo 1. sterl.

i?.°. Aucun imprimeur ne pourra tenir plus de deux presses.

i5°. L'art, est relatif au nombre des apprentis qu'ils peuvent recevoir.

Anglaise. gi

toyens. Qu'est-ce (ju'im livre dangereux? Comment son danger est -il détermine ? Quelle sévérité dans les punitions ! Quelle latitude

i4°. n règle la police des ouvriers.

i5°. Les messagers de la cbaiiibre du roi, en vertu d'ordres signés du seing manuel de S. M. , ou de l'un de ses secre'taires d'otat ; on les maîtres et gardes de la compagnie des libraires de Londres , assistés d'uu constable , pourront procéder à la recherche des imprimeries et librairies clandestines et frauduleuses , ainsi que des livres iuiprimés , en contravention à la présente loij ils reinettront ceux-ci aux commissions respectives de censure , qui en feront ce qu'elles jugeront convenable.

16°. Les contrevenans ù la présente loi, seront, pour la première contravention , suspendus de leur office , pendant trois ans ; et pour la seconde , ils en seront privés à toujours , indépendamment d'une amende et de l'emprisonnement , ou de toute autre punition corporelle , pourvu que celle-ci n'emporte pas la pn\'ation ds la vie, ou d'un viemhre , suivant qu'il ^e/r/ /rof/^'e co/.venahle par les cours du banc du roi , ou des juges de circuit et d'assises , dans les procès sur cette matière. Les juges-de-paix , en leurs sessions de triulestre , ont le même pouvoir.

1^°. Trois exemplaires des ouvrages imprimés doivent être remis, par les imprimeurs, à la bibliothèque du foi , et à celles des deux universités.

L'art. 18^™^. réserve les privilèges des deux universités. L'art, ic)^™^. défend les recherches des presses et des livres, dans les maisons des pairs du royaume.

92 De la Législation

de pouvoirs dans les juges qui les infligent î (i) La presse fut donc asservie jusqu'à la révolution , qui mit Guillaume et Marie sur le trône. Ce ne fut qu'en l'année i6g5, qu'expirèrent les divers renouvellemens du licensing act. D. laiégîsi,. Quoique la presse , à la révolution, ne fût

tion de la presse

<l«"puis la révo- ^

lution.

Le 20^'"^. réserve les droits et privilèges de la compagnie des libraires de Londres.

Le 21^"^ les franchises de ceux de Westminster-Hall.

Le 22^"^ le droit de S. M. d'accorder des

permissions d'établir des imprimeries et fonderies de caractères.

Le 25^*"^ les privilèges de John Stréater ,

libraire, à Londres.

Le 24^°'^ ceux de la ville et de l'archevêque d'Yorck.

L'art. 25^. ordonne , que la loi sera exécutée pendant l'espace de deux années, qui expireront le lojuin 1664.

(i) Le licensing act , loi de la censure , a été renouvelé le 9 octobre i665 , 17'"^ année du règne de Charles II , ch. 4 , art. 1". » La loi de la 14^""^ année du >> règne de Sa Majesté , commençant par ces mots, etc, » est renouvelée et rappelée pour être en pleine au- » torité et vigueur, à partir du 26 décembre i665 , » jusqu'à la fin de la session du présent parlement ».

La session ne finit que le 16 janvier 1678. Cette loi a été successivement renouvelée sous Charles II , Jacques II , et Guillaimie et Marie , année 4^"^. et 5*™^. , oii elle ne le fut que pour un an.

Anglaise. g5

pas encore débarrasse'e des entraves que la réaction royaliste du second et long parlement de Charles II, lui avait imposées, elle jouissait d'une grande liberté de fait , et elle l'obtint de droit en i6g5.

La liberté de la presse fut regardée comme un des droits politiques les plus précieux et les plus sacrés de nos organisations sociales modernes.

Jusqu'à la fin du 18^"". siècle, aucune loi ne fut faite pour rétablir la censure, ou pour restreindre le commerce de l'imprimerie et de la librairie. On s'y était essayé, pendant la guerre de l'indépendance des États-Unis, et le ministère si longuement détesté de Lord- North ; ce fut sans succès. La nation anglaise mettait un trop haut prix au droit de la liberté de la presse , pour qu'on osât même proposer l'adoption de quelques lois de police qui se bornassent à en régulariser l'exercice.

Ce ne fut qu'en 1799? que le mhiistère populaire, ou plutôt tout-puissant de M. Pitt, se détermina à des mesures restrictives, en raison de quelques dangers , de quelques a]>us de l'imprimerie , que venait de signaler le rapport du comité secret concernant les sociétés secrettes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande , leur correspondance entre elles, et les pra-

94 T^E LA Législation

tiques séditieuses des membres et affiiie's de ces sociétés. Une loi fut rendue pour défendre ces sociétés ;.etles derniers paragraphes de cette loi du parlement , réglèrent la police de la presse, d'une manière assez sage, mais qui donna lieu cependant à des abus. Ils furent corrigés plus tard. Cette loi passa presque sans contradicteurs. L'opposition était muette. La loi sur la police des journaux (i) avait été adoptée l'année précédente. Celle-ci n'en était qu'un développement (2).

(i) Nous exposerons, à l'article de la législation des journaux , les luotifs qui firent promulguer cette loi , la faible opposition qu'elle rencontra, et les circonstances dans lesquelles elle fut rendue.

(2) Loi de la Sg^""^. année de Georges III. ( 12 juillet ^799) " Po^^^ ^^ suppression des sociétés séditieuses, des » Anglais unis, des Ecossais unis, des Irlandais unis et ») des Bretons unis , et pour prévenir leurs actes de » trahison et leurs pratiques séditieuses ».

Art. 25^. Les imprimeurs sont obligés de faire aux greffes de leurs juges-de-paix respectifs , une déclaralion contenant leurs noms, leurs demeures, et le nombre de leurs presses , sous peine d'une amende de 20 1. sterl.

Art. 24*. Il réserve les droits des deux universités.

25°. Les fondeurs et marchands de caractères , feront ime semblable déclaration , sous peine de la même amende. Cette déclaration sera transmise au secrétaire d'état.

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