‹ Dernier trait de la censureChapitre 4 sur 37 · Les fondeurs et marcliands àe caractères seront · texte numérisé non relu

Les fondeurs et marcliands àe caractères seront

Anglaise. qd

Cette loi pourra paraître peu nécessaire. Les

délits de la presse avaient été atteints, par la

tenus d'avoir un registre, et d'y inscrire le nom des personnes auxquelles ils livreront ou vendront des caractères. Ils devront les communiquer aux juges-de-paix, lorsqu'ils en seront requis.

Art. 2y^. Le nom de l'imprimeur et sa demeure doivent être inscrits lisiblement, correctement et exactement, sur la première page de l'ouvrage et sur la dernière , s'il est de plus d'une feuille d'impression , sous peine d'une amende de 20 1. sterl. pour chaque exemplaire dans lequel cette formalité aura été omise.

28^. II réserve les droits et les privilèges du parlement. 29^. Les imprimeurs sont tenus de consei'ver un exemplaire des ouvrages qu'ils feront signer à l'auteur; et de le représenter au juge-de-paix , s'ils en sont requis , dans l'espace des six u\ois qui courent du jour de la date de l'impression , sous peine de la même amende.

5o^. Toute porsoime qui vendra des livres imprimés , lesquels ne perleront pis les indications du nom et de la demeure de l'imprimeur , sera conduite devant un jugede-paix , qui déterminera quel est le degré de sa contravention à la présente loi. ,

3i^. La loi ne peut être étendue aux impressions d'avis , adresses et billets, ni à celles en taille-douce , sur toute matière.

52^. Il maintient tous les réglemens faits ( l'année précédente 1798) pour les journaux et papiers-nouvelles. 55^. Les juges-de-paix pourront commettre des officiers , pour faire une enquête de toutes les contraventions k la présente loi.

C)6 Dk la Législation'

jurisprudence , sur le libelle. La plus grande partie des procès, que nous avons cites, concernait des imprimeurs. L'usage s'était conservé parmi eux, de mettre leur nom ou celui d'un lij^raire aux ouvrages sortis de leurs presses , leur intérêt personnel , la conservation du droit de propriété des auteurs l'exigeaient. La loi de 1799, n'a donc fait qu'ériger eu obligation, ce qui était un usage raisonné.

Cette loi présentait cependant des vices. L'amende encourue par l'imprimeur, pour contravention à l'article 27 , était beaucoup trop forte, pour ne pas provoquer les combinaisons de la cupidité des dénonciateurs. On avait demandé à un imprimeur de taire un titre, exactement semblal^le à celui d'une édition des Elzévirs où ce titre manquait. Des caractères avaient été fondus pour cet objet, un papier

54^. Il concerne l'époque où la loi sera en vigueur.

55^. Les amendes sont recouvrables par action simple sur les biens du contrevenant , et dans le cas de carence , par voie de contrainte par corps et d'emprisonnement , lequel ne pourra être moindre de trois mois , ni en passer six.

55°. Une moitié de l'amende encourue est accordée au dénonciateur, l'autre moitié appartiendrai Sa Majesté.

5^^. L'action en recouvrement de l'amende encourue , ne pourra être accordée par les tribiuiaux , que dans les trois mois de la date de la contravention.

Les articles 58 et 5c) sout t^c pure forme.

parlicuiicr

Anglaise. gy

particulier avait été fabriqué. C'était un miracle d'industrie et d'habileté. L'imprimeur fut dénoncé et condamné à payer autant de 20 1. sterl. , qu'il avait tiré de ces titres. Dans une autre circonstance , des ouvriers d'une imprimerie de Londres, située en Pater noster row , avaient criminellement omis dans un ouvrage le mot Londres. Ils avaient ensuite dénoncé leur maître , et il fut condamné à 20,000 1. sterl. d'amende pour i,5oo exemplaires. Les juges, à la vérité j usaient de leur pouvoir discrétionnaire pour modérer l'amende. Mais cette discrétion était encore arbitraire. La législature de 181 1 fit donc, à cet article 27 , un amendement qui ordonnait que, dans les cas de cette contravention particulière , l'amende pourrait être modérée à 5 1. sterl. , mais ne pourrait pas excéder 100 1. sterl.

Depuis 181 1, il n'a rien été changé aux dispositions de la loi de la 3g""^. année de Georges IIL L'expérience a démontré les avantages de ses dispositions, et la sagesse de sa rédaction. Ainsi l'opinion pu])lique, et l'extrême bon sens de la nation anglaise , ont dissipé les craintes et les alarmes salutaires qui tiennent heureusement les esprits éveillés sur toutes les atteintes dont la liberté de la pressct pourrait être menacée.

gS De la L i; g r s l a t i o n

De la législation spéciale des Jui/rnaux.

Du droit des citoyeDS anglais, « à la liberté » personnelle de l'écrivain , d'exprimer ses » pensées, d'une manière améliorée par le » génie de l'homme , à l'aide de l'invention » de caractères mobiles et de la presse ; ))

Du droit de discussion des actes du gouvernement, dont ils sont appelés à former un des pouvoirs ;

Du droit de pétition ; de celui de se réunir en assemblées politiques , pour former ces pétitions , adresses et remontrances à leur gouvernement, lui faire connaître l'expression de la volonté générale , l'opinion publique , ressort unique des gouvernemens représentatifs, et, éclairer, et améliorer celle-ci;

Naissent le droit de publier des journaux , feuilles publiques , papiers - nouvelles , ouvrages périodiques, et la législation sur ces sortes d'écrits.

Ce droit n'est pas moins sacré que tous les autres. Les journaux ont donc été publiés li- ])rement, sans entraves et sans restrictions, depuis leur invention, jusqu'en 1798.

Anglaise. gc)

Pendant le cours Ju 18^'"^. siècle, à deux ne la poBs?-

liililcrf'uliecrn-

époques difiërentes , sous le ministère de Lord- ;"';;'^ jj*" J^j;^ North et sous celui de M. Pitt, il avait e'te' pro- ÎTJurre"''' pose' de les soumettre à une censure ; à aucune de ces deux époques, la discussion de cet établissement d'une censure ne fut soumise par le cabinet, au parlement. Elle fut renfermée dans les conseils et les comités du ministère (1).

L'examen de ces comités porta sur le droit , sur la convenance, et sur le mode de cette censure.

i". Droit d'imposer une censure, du orou d'ii».

Le droit de publier des journaux était aussi' inattaquable , que celui de la presse , et en faisait partie. En analysant le fait de la publication des journaux , il n'offrait que la publication, à jours fixes , de petits ouvrages , anecdotiques pour la plupart , remplis de récits et de faits plus ou moins généraux, et de pensées utiles ou agréaJjles , dont la connaissance , ou la communication, importait au public, m.ais qui aurait pu être faite à jours incertains.

Si la censure pouvait être l'application d'un droit, ou plutôt si son étabiissemciit ne lésait

^ue ccB-

(1) Yoir un ouvrage peu coanu, quia pour titre: ^ F/ e^e inquirj on the press and news^papers , i55, p. g. m-%>,

I oo De la L é g I s l a t I o n

aucun droit , où commencerait l'exercice de cette censure? Il e'tait e'videmment impossible d'en déterminer le point précis.

Dr 1.. crnvp- 2°. Conçenance cVune censure.

ftani'e d'une censure.

- Pour le gouvernement et les pouvoirs publics de la constitution : Pourraient-ils, voudraient-ils se rendre les régulateurs de l'opinion publique, puissance redoutable et qui est, avant eux, dans le système représentatif; qui les a faits et qui les détruit ?

Les ministres anglais pourraient-ils se flatter de s'emparer de la direction de l'opinion publique ? Ne confondraient-ils pas ici une influence qui tendrait à l'asservissement de l'opinion , avec l'action de l'interroger, et de

rer

l'explo

Née de nos intérêts , l'opinion publique est faite, alors qu'on croit devoir la consulter. Elle est à écouter, dans le silence et le calme de sa modération , connue dans les excès dàngereux de ses déchainemens. Après avou' pondéré les intérêts de la communauté , véritables intérêts de tout gouvernement, un ministère habile les fuit jouer entre eux , par les discussions des divers journaux; on rapproche les résultats et l'on juge. Alors tels ou tels actes de l'administration , sont en harmonie avec

Anglaise. ioi

ropinion, ou sont en opposition avec ses vœux, avec ses senlimens. Si les vœux sont vagues ou chimériques, si les sentimens sont faux, on cherche à faire prendre aux uns, une autre direction, et à rectifier les autres.

Mais , pour ces opérations variées , il faut un assez grand nombre de journaux, que l'établissement d'une censure tendrait cependant à limiter, puisqu'au fond, il n'y en aurait qu'un sous diverses formes, titres ou couleurs; et en même-tems, il faut que l'on soit bien convaincu, que leur liberté n'a d'autres bornes que les convenances , ou la raison qui les motive toutes.

Sous les rapports de l'industrie générale et même sous ceux du fisc ( puisque les journaux forment une riche matière imposable, et que le système de l'organisation sociale en Europe, exige beaucoup d'impôts ) , les journaux demandent une plus grande latitude de liberté , et veulent être encouragés plutôt que restreints (i) ; et la censure tendrait à en diminuer le nombre.

(i) A cette époque , les journaux anglais employaient à l'usage d'une population de i5 à 16 millions d'individus , de 200 , à 260,000 rames de papier, d'une grande dimension, et l'impôt du timbre, qu'ils acquillaient ,:

102 De la Législation

Pour la commutiautë, pour le public, la, censure offrirait-elle des avantages ?

Les journaux en général , sont un des moyens les plus rapides, un des élémens les plus habituels et les plus utiles de Tinstruclion universelle. Ils la reçoivent et l'échangent avec célérité ; ils la répandent à pleines mains, à bon marché, tous les jours, à tous les momens, et sous des formes appropriées à tous les amourspropres, à tous les âges, à toutes les conditions. Ils enrichissent continuellement , d'idées utiles ou agréables , la masse générale des populations du monde. Ils forment un des plus puissans liens de la civilisation; et si, par un pacte aussi impossible à prévoir qu'à exécuter, on les interdisait aux sDciéiés humaines, on ne peut calculer quelles révolutions, cet embargo mis sur la science, par lignorance elles préjugés, entraînerait après lui.

Dans un siècle , d'ailleurs, où l'accroissement des richesses mobiliaires , leur grande mobilité , l'étonnante facilité de leur transmission prompte et secrète, l'étendue du commerce et

était assez considérable. Cet impôt a été augmenté , les journaux payent de droit de timbre g,85o,ooo f. sans compter les droits sur les ports de lettres ; mais ils n'emplovent aujourd'hui que de i5o, à 160,000 rames «le papiers.

Anglaise. ior>

la variété de ses opérations créent des rapports plus multipliés entre les individus , et imjiosent aux sociétés européennes, l'obligation quotidienne de communications journalières , sûres et expéditives entre elles, et avec les parties du monde qu'elles fécondent ; dans cet état de choses, dis-je, les journaux libres deviennent de nécessité première; et rien, dans l'ordre actuel , ne peut les remplacer.

Un journal estimé , tel que le St. James ou le Morning Chronicle , outre une réunion des alTiches des biens à vendre ou à louer , des affiches judiciaires , du cours des prix des effets publics, des changes et des marchandises, nouvelles de mers, feuilles de X/oyc/ , journal des chambres du parlement, offre toutes les notices que peut désirer l'intérêt général et l'intérêt particulier.

La censure interdira - t-elle en masse, ce qu'elle doit permettre en détail?

3**. Le mode de la censure.

A qui sera confiée cette censure des journaux? Sera-ce aux ministres ou aux chambres du parlement ? à la chancellerie et aux cours judiciaires ? à l'archevêque de Cantorberj et à l'évêque diocésain ? à des institutions nouvelles, qu'on en rendrait dépositaires? ,

Pli n-ili- lie la «'«usure.

io4 De la Législation

Ou bien appartiendra-l-elle à tous ces corps ou institutions , à la fois ? Mais la chancellerie et les corps judiciaires ont un pouvoir propre, spécial et indépendant, tracé par la constitution. Ils cherchent à l'étendre; ils cherchent à réduire la distribution de la justice à leur discrétion personnelle. Augmentera-t-on encore l'usage de cette discrétion , contre laquelle réclame tout ce que l'Angleterre offre de publicistes et de criminalistes éclairés ?

Dans une société où la religion dominante ne compte parmi ses fidèles , qu'un sixième de la population, et à côté de l'acte de tolérance, confiera-t-on aux ministres de l'église nationale, la censure des journaux? La remettre dans leurs attributions , ne serait-ce pas renouveler le hîcensinp; act delà iS"*"^. et i4*""années de Charles II, qui fut une des causes de la révolution?

Les institutions nouvelles, que l'on rendrait dépositaires de la censure, seraient-elles indépendantes? Si elles dépendent des pouvoirs pu])lics de la constitution , ce serait donc plutôt à ceux - ci , que cette censure devrait être attribuée !

Enfin tous ces différens corps ou pouvoirs exerceront-ils simultanément la censure ? Auraient-ils des journaux , qui seraient plus spé-

Anglaise. io5

cialement à enx ? Mais dans ce cas, ou ils seraient d'accord, entre eux, ce qu'il est bien dlflicile d'admettre , ou ils rivaliseraient d'opinions, et de principes de censure: et alors des désordres, des chocs d'opinion, des luttes d'autorité très-dangereuses pourraient en naître , et compromettraient bien plus le salut de l'état, que l'indépendance des journaux.

Avec l'influence que la couronne avait acquise , aux deux époques où cette discussion fut élevée , il était clair que le parlement aurait refusé de se charger de la censure, et l'aurait remise au ministère , bien que les véritables amis de la patrie et de la constitution anglaise, eussent pu en prendre de vives alarmes. Quelque hardi que fut le ministère de Lord North , il n'eut pas l'audace de proposer l'adoption de la censure des journaux. M. Pitt , en 1798, avait une étonnante popularité dans les deux chambres du parlement et dans la nation ; il venait de faire de grands actes d'autorité , et il n'osa, dans une circonstance aussi délicate, risquer ni sa popularité, ni sa puissance. Il fît donc proposer par le procureur-général. Sir John Scott, (aujourd'hui LordEldon, grand chancelier d'Angleterre ), la loi qui soumet les éditeurs des journaux à diverses formalités , qui de fait ne sont propres qu'à les rendre

io6 De la Législation plus directement responsables des dommages que peuvent causer ces journaux et autres feuilles publiques, parle libelle politique , ou par les petites et grandes diffamations particulières. ^î;iK°"oûr: I^^s l'année 1 797 , M. Pitt , ne respectant plus les droits de la minorité, l'avait accusée, dans le sénat britannique, et dans les journaux ministériels, d'une communauté de principes et de vues, avec les républicains français, de^acohinisme, de trahison aux intérêts de son pays, et l'avait rendue muette, et M. Fox désertait les bancs de l'opposition, pour voyager sur le continent; taches également injurieuses à la mémoire de ces deux grands hommes d'état; Quand la loi fut adoptée par les deux chambres, sur 558 membres des communes, 55 seulement e'iaient à la chambre ; et la loi passa à la majorité de 44 votes, contre 9; sur 25o pairs au moins, 1 4 siégeaient dans la chambre, et la résolution des communes ne fut approuvée que par 8 pairs.

Le but de ce pfojct de loi était d'étendre la responsabilité encourue par les éditeurs de journaux , et de la rendre plus complette et plus certaine. On aurait pu l'obtenir par des cautionnemens : mais on voulait pouvoir appliquer, dans quelque cas, la peine de l'emprisonnement, à un plus grand nombre de

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personnes responsables. La loi proscrivait aussi les impressions clandestines de journaux non timbres , par des dispositions fiscales , et elle défendait l'insertion d'articles contraires au gouvernement , comme extraits de gazettes étrangères. La loi donnait un intérêt aux dénonciateurs; et assurait ainsi son exécution, par la concession de la moitié des amendes encourues , ou des condamnations pécuniaires. Il y eut peu de débats , dans les communes. A la première lecture du projet de loi , M. Jeckill s'y opposa, parce que la loi tendait à restreindre le nombre des éditeurs de journaux , et à le conceritrer dans une moindre classe de petits propriétaires, ou d'ilotes. A la troisième lecture , sir Francis Burdett ( membre actuel des communes pour Westminster ) considéra la loi, comme arbitraire et vexatoire, et comme tendant à consolider le despotisme d'un gouvernement corrompu et corrupteur (i). Aucun des ora-

(i) Yoici la péroraison de l'opinion de sir F"*. Burdett. M Un gouveniement fort et loyal n'a rien à craindre , et a r) tout à espérer de la liberté de la presse. IMais le desr) polisiue aime l'ombre et le mystère. Il craint l'œil in- 51 vestigateur de la vérité; et si un prince , porté à l'ar- ■)■) bitraire , soutenu par un ministère corruj^eur , et 5") s'appuyant sur un parlement corrompu, avait à chercher r les moyens d'établir et de conserver une triple tyrannie ,

ïo8 De la Législation

teurs de l'opposition ne releva particulièrement les dispositions torsionnaires et fiscales des articles 21 et 22, la loi fut adoptée; (i)

M il ne pouvait pas lui en êlre offert de plus efficaces que

» la loi proposée. Le grand homme, avec lequel le mi-

» nistre ( Guillaume Pitt ) paraissait condamné à former

» un singulier contraste , son père ( le comte de Chatham ) ,

>> lorsqu'il était pressé par quelques sycophantes de son

)) tems , de permettre , qu'une mesure de cette sorte fût

» portée au parlement, et qu'on insistait, vis-à-vis de

>» lui , sur la nécessité de repousser les calonmics dirigées

» contre lui, répliquait avec celle dignité d'ame, qui était

» si fortement empreinte dans son caractère : Non ; la

» presse, comme l'air, est une prosliliiée privilégiée

» ( charlered libertine ) La corruption ministérielle ,

» ( tels étaient les craintes et les présages de ce grand

» homme ) finit toujours par la subversion de toute cons-

» titution libre , et par l'établissement d'un gouverne-

» ment militaire ». Sir F"». Burdett ne fut point censuré alors.

(i) La loi de la 58«'^^. année de Georges III, .du 28 juin 1798, après un très - court préambule, s'exprime ainsi :

Art. i^"". Personne ne pourra, après le délai de ^o jours de la date de la loi , imprimer ou publier , ou faire imprimer ou publier aucun papier-nouvelle , ou autre ouvrage contenant des nouvelles ou notices publiques ', sans avoir fait une déclaration (sur papier simple), dont la forme est ci-après spécifiée , aux commissaires de l'impôt du timbre, énonçant les objets qui doivent être traités dans ces feuilles.

Anglaise. lO^

elle a été trouvée , par l'expérience , bonne et utile. Si les journaux ont été davantage sous la main du gouvernement, ils ne le doivent ni à l'inexécution de cette loi, ni à ses abus. On ne peut en accuser que l'usage plus étendu des informations ex officio contre le libelle politique, et les recours en cour de chancellerie ( ou cassation ) des jugemens des cours.

s°. La déclaration doit contenir les noms et demeures de l'imprimeur , du rédacteur , et des autres propriétaires 5 s'ils ne sont pas plus de deux ; et s'ils excèdent ce nombre , de deux seulement , d'entre eux ; la part qu'ils ont dans l'entreprise du journal , et la description de l'imprimerie , et de la forme du journal.

3°. Lorsqu'il y a plus de deux propriétaires , indépendamment de l'imprimeur ou du rédacteur, et que leurs parts sont inégales , la déclaration doit contenir les noms des deux propriétaires dont les paris sont les plus fortes.

4°. La déclaration doit être renouvelée , à cliaque changement de demeure et de nom des imprimeur, rédacteur, et propriétaires déclarés , et à toute réquisition des commissaires du timbre. «

5°. Les déclarations doivent être faites par écrit , et sous serment , et par simple aflirmation pour les quakers , par devant les commissaires du timbre.

6''. Les déclarations ne peuvent être faites que par les quatre personnes ci-dessus. Ils sont tenus dans les sept jours de leur déclaration , sous peine d'une amende de 5o 1. stcrl. d'en donner connaissance à leurs autres «a^-propriéfaires.

IIO De la TiÉGlSLATION

A l'aide des informations ex ojflclo , dans les cas assez nombreux de libelles politiques contre l'ëtat et la constitution, et même contre les deux chambres du parlement , les éditeurs des journaux niinlstériels^ n'ont pas été poursuivis par le procureur-général; ou bien lors-* que celui-ci a été forcé de déférer à des demandes pressantes d'informations de son office, il les a mal faites, ou en a négligé > et souvent abandontîé tout-à-falt la poursuite. Lord Hol-

7°. Tout imprimeur, rédacteur, distributeur ou vendeur de papiers-nouvelles , qui les publiera, distribuera, ou vendra , sans que celte de'claration ait été faite , encourra une amende de loo 1. sterl.

8°. Toute personne faisant une déclaration fausse, ou non spécifiée , comme ci-dessus , encourra une amende tle lOO 1. sterl.

g°. Ces déclarations feront foi en justice , contre ceux qvii les auront faites , jusqu'à preuve admise du contraire; à moins d'une déclaration préliminaire qu'ils ne sont plus employés , ni intéressés dans l'entreprise du journal.

io°. Les noms et demeures de l'imprimeur et tlu rédacteur, seront imprimés sur chaque feuille, sous peine d'une amende de loo 1. sterl. : et jusqu'à preuve acquise du contraire, ceux-ci seront regardés comme tels, et, en cette qualité, responsables de celte formalité.

I 1°. Dans le cas de poursuites légales , la preuve que la feiîiîle déférée a élé publiée , n'est pas requise , la formalité exigée par les art. i et ?. , dispensant de cette preuve.

12". Toutes citations faites à l'iniprimericou aux de-

Anglaise. m

land s'en plaignait, dans sa motion à la chambra des pairs , le 4 niars 1 8 1 1 .

Les recours en cour de chancellerie dans plusieurs circonstances , dans des cas d'injustice non manifeste , ont été' accordés , à leur grand avantage , aux éditeurs de journaux ministériels , poursuivis par voie cV indictement ^

meures de rimprinieur et du rédacteur, sont bonnes, et valables pour tous les associés.

i5°. Le coût des déclarations au timbre , est fixé à un schelling.

i4°. Les commissaires du timbre pourront délivrer des copies , certifiées par eux , des déclarations ci-dessus. Elles auront la même foi en justice.

i5°. Toute personne non conainissionnéc par les cornm^issaires du timbre , qui déliv^rerait un pareil certificat , encourra une amende de loo 1. sterl.

i6°. La même amende est encoui'ue , par tout agent des commissaires du tiiubre , qui certifierait faussement , que le serment requis à l'appui de la déclai-ation , a été prêté , ou que la copie fausse , qui est donnée de la déclaration , est vraie.

1']°. A partir du I^^ juillet 1798, une copie de chaque feuille ou papier-nouvelle , signée de l'imprimeur ou du rédacteur , sera délivrée , dans les six jours de sa publication, aux commissaires du timbre ou à leurs agens , sous peine de 200 1. sterl. d'amende: elle y sera gardée, dans leurs archives^ et fera foi en justice, peudant l'espace de deux ans.

18°. Tout exemplaire d'une feuille publique ou papieruouveîle. qui ne seia pas tiuibrc , rendra l'impriiueur

1Î2 î) E LA Législation ou d'aclion eu dommages - intérêts, par des particuliers difiamës par eux , lorsqu'ils ont e'té condamnes par les jure's et les cours de justice.

omriusion ,îe Nous avoHS analvsé et exposé avec simplicité,

l'Ouvrage. ^ . , , .

exaclitrtde et impartialité , la législation et la jurisprudeiice anglaises, sur les libelles politiques et privés , sur la presse et sur les journaux.

passible d'une ainemle de aol.slerl. , par cliaque exemplaire.

iC)". Tonte persoîine qui reçoit et garde un exemplaire de feuille publique ou papier-nouvelle non timbré , est passible d'une amende de 2o 1. slerl. par chaque exemplaire , reçu ou gardé.

20°. Toute personne qui expédie ou fait expédier liors de l'Angleterre , une feuille publique ou papier-nouvelle non timbré, est passible d'une amende de 100 1. sterî.

21°. Une amende de 5oo 1. sterl. est encourue par ceux qui expédient des exeuiplaires semblables et non timbrés , en France , en Espagne et autres pays en guerre avec l'Angleterre.

22°. Dans les cas où une personne déclarerait sous serment , à un juge-de-paix , qu'une autre personne est dans l'intention de faire parvenir, dans tout pays eii guerre avej la Grande-Bretagne, de semblables feuilles non timbrées , et oii ce juge-de-paix trovivant convenable de citer et d'interroger ladite personne dénoncée , celle-ci ne voudrait ni comparaître , ni répondre ; chaquff refus de comparaître ou de répondre, la rend passible d'une amende de 5o 1, sterl. , au payement de laquelle elle peut

On

Anglaise. h5

On a vu que cette jurisprudence ofïVait des abus, qui armaient le pouvoir, d'une grande autorité , dans quelques mains que la chance des ëvénemens politiques Teùt déposé; et qu'elle reposait toute entière , dans beaucoup de cas , sur la discrétion des juges suprêmes et du

être contrainte par un enipnsonneuient , qui ne pourra excéder trois mois. Les feuilles saisies seront confisquées.

25°. Dans le cas oii un des propriétaires de feuilles publiques imprimées dans la Grande-Bretagne , résiderait hors de son territoire , son nom et sa demeure sei'aieut exactement désignés dans la déclaration.

24°. Comme des nouvelles , ou autres matières de ces feuilles , tendant à exciter la haîne et le mépris de la personne de sa majesté , et de la constitution et du gouvernement établi dans ce royaume, sont souvent publiées dans ces feuilles ou papiers-nouvelles , comme ayant été copiées de papiers étrangers, il est ordonné que leurs imprimeur , rédacteur , et propriéfairps pourront , dans un tel cas , être punis d'un emprisonnement qui ne pourra être moms de six mois, ni de plus d'une année , nonobstant toute autre punition à laquelle ils pourraient être condamnés , pour leur conduite hautement criminelle ( htgh misdemeannr ) , à la charge par eux de prouver , dans cette procédure , que l'article transcrit par eux, est bien littéralement le même , que celui du papier étranger.

25°. Dans le cas où ils ne pourraient produire cette preuve, la publication qu'ils ont faite de cet article . les rend passibles d'une action en libelle , comme ils l'auraient été , si l'article eût été rédigé par eux.

I î 4 I) E LA LEGISLATION

grand chancelier d'Angleterre. L'institution des diverses espèces de juri ; la fermeté, la sagacité des jurés ; leur amour de la patrie et de la liberté, et leur attachement aux droits sacrés (le l'humanité , protègent , sans doute , le faible et l'opprimé , contre le puissant et l'oppresseur. Mais les barrières qu'ils opposent aux vexations

26°. Après quarante jours de la date de la présente loi , personne ne pourra vendre du !papfer timbré , pour les feuilles publiques et papiers-nouvelles , s'il n'est coramissiouné des commissaires du timbre , à cet effet. Cette commission ne sera octroyée que sous une bonne et sulllsanle caution, qui s'engage à faire remettre, toutes les six semaines , à l'office des commissaires du timbre , un extrait de la quantité des feuilles débitées. Toute personne non commissionnée , qui en vendrait , encourra une anaende de 100 1. sterl.

y-n". Les personnes qui auront imprimé des feuilles publiques, sur papier non timbré, sont, indépendamment des amendes ci - dessus encourues , débiteurs au timbre , des droits de timbre dont ils l'ont fraudé.

28°. Dans tout procès , pour contravention à la présente loi , les imprimeurs , rédacteurs ou propriétaires de feuilles publiques et papiers-nouvelles , sont tenus d'exhiber leurs registres , à la première réquisition : mais ils ne pourront faire foi en justice, contre eux, que pour le seul fait pour lequel ils auront été requis.

20°. Toutes les amendes , condamnations pécuniaires et confiscations qui sont prononcées par la présente loi, seront recouvrées, en vertu de mandats des cours de justice de ce royaume , si elles excèdent la somme de 20 1.

A N GLAISE. 1 j5

du pouvoir, consistent plutôt dans une force négative qui repousse l'injustice et l'oppression , que dans une justice et une protection positives (i).

Le remède des vices de cette législation, peut être attendu de la nécessité vivement sentie en Angleterre, d'un code universel de législation civile, criminelle et commerciale

sterl. , par les juges-dc-paix des comtés , si elles soîit au-dessous de cette somme ^ et par voie de ventes dos propriétés des délinquants, ou, en cas de carence, de saisies de leurs personnes el d'emprisonnement, qui ne pourra excéder le terme de trois mois.

La moitié des amendes et autres condamnations , est accordée aux dénonciateurs; l'autre moitié est allouée à sa majesté.

5i°- / articles de pure forme.

■Nous ayons donné la substance des articles de celte loi , qui contient six pages in-4°. du plus grand format , minutées très-fin , depuis la page 855 , jusqu'à 86 1 , t. i y , jdu livre des Statu tes at large. — Recueils des lois du parlement de la Grande-Bretagne.

(i) On doit remarquer que ces abus ne sont pas particuliers à la jurisprudence du libelle de la presse et des journaux , ils se retrouvent dans presque toutes les parties de la législation.

ii6 De la Législation Anglaise.

et de procédures (i); et des moyens de redressement, de correction et de réforme que renferme l'excellence originelle de la constitution anglaise.

(i) Lord Grenville en i8og, et lord comte de Stanhope en 1816 , ont demandé des compilations de quelques lois particulières , pour arriver à avoir nn code des lois existantes , et en faire voir la contradiction ou la désuétude. Lord Stanhope a prouvé qu'il y avait deux statuts de Georges II , qui n'avaient pas été insérés dans le livre des statuts. Enfin les deux chambres du parlement de 1816, ont émis le 10 juin, une résolution commune, portant qu'il serait fait un corps de lois rangées par ordre de matière.

On peut croire qu'un digeste aussi volumineux , en appelant l'attention de l'opinion publique, sur une collection qui présentera à côté des lois de la plus haute sagesse , des lois barbares , telles que celles de la peine de mort pour la contrebande , des lois vagues , ridicules , petites , mesquines , amènera une réforme de la législation et un code universel. Mais le bien s'opère si lentement , les abus rallient tant d'intérêts , qup la promulgation d'un tel code ne s'effectuera que lorsque Lord Grenville et le comte de Stanhope n'existeront plus. (*) L'Angleterre reconnaissante n'en portera pas moins leurs noms à la postérité , pour ce seul et éininent bienfait.

(*) Lord Stanhope est mort.

FIN

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