A K T. VI IL
Les Citoyens j compris dans les listes communales d'un Département, désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste , dite Départementale, dans laquelle doivent être pris les Fonctionnaires publics du Département.
Art. IX.
Les Citoyens, portés dans la liste Départementale, désignent pareillement un dixième d'entre eux; il en résulte une troisième liste , qui comprend les Citoyens de ce Département éligibles aux Fonctions publiques Nationales.
Art. X.
Les Citoyens , ayant droit de coopérer à la formation d'une des listes mentionnées aux trois articles précédens, sont appelés , tous les trois ans , à pourvoir au rempla. cément des înfcrits décédés , ou absens pour toute autre cause que l'exercice d'une Fonction publique.
Art. XL Ils peuvent , en même tems , retirer de la liste les înfcrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres Citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
Art. XI L Nul n'est retire d'une liste que par les votes de. Iji majorité absolue des Citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.
Art, XIII.
On n'est point retire d'une liste d'éljgibles , par cela seul qu'on n^est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.
Nous devons ajouter aux détails contenus dans les dispositions précédentes, qu'un corps politique désigné sous le nom de Sénat Consermteur, un corps politique dont nous parlerons séparément, et qui se forme sans le concours de la Nation , doit prendre dans la liste des éligibles tous les Fonctionnaires publics, \fes Tribuns , les Législateurs , les Consuls 5 les Juges au Tribunal de cassation , les Commissaires de la Comptabilité.
Et le Gouvernement est obligé de choir sir, dans la même liste , les Administrateurs de Département, et de plus les Ministres et les Conseillers d'Etat.
Nous montrerons maintenant que toute cette organisation est à-la-fois un sujet d'irritation pour la masse géné-^
raie des Citoyens , une atteinte à leurs droits , et un embarras pour le Gouvernement , une gêne nuisible au bien de TEtat.
Rappelons-nous d'abord les motifs qui ont déterminé les Républiques^ et plusieurs Monarchies tempérées , à donner une part au Peuple dans l'élection des Législateurs.
On se tromperoit, si Ton jugeoit que, par cette disposition politique^ on se soit uniquement proposé d'assurer davantage la convenance des choix. Une telle opinion deviendroit dangereuse , car on se croiroit en droit d'enlever au peuple une de s^^s plus précieuses prérogatives > dès qu'on trouveroit , dès qu'on imagineroit avoir trouvé un mode d'élection dont la combinaison seroit plus simple, le résultat plus éclairé.
Ce sont des considérations d'une au-
tre nature qui ont décidé de Tutilité d*une médiation populaire et nationale dans le choix des Législateurs. On a cru que cette médiation serviroit à présenter sans cesse l'intérêt général au souvenir des hommes appelés à régler , par des loix , les droits des Citoyens et leurs devoirs respectifs.
On a cru encore que cette médiation obligeroit les Citoyens puissans à n;iénager les Citoyens obscurs.
On a cru de plus que dans une République soumise au principe constitutionnel de Tégalité, dans une République oîi le respect ne seroit fixé ni par un Patriciat , ni par aucune aristocratie héréditaire , il étoit nécessaire qu'un suffrage public , un choix éclatant, donnassent de .la consistance aux hommes appelés à exercer dans TEtat la plus importante autorité.
Que resteroit-il , en effet , à des Législateurs , à des^ Magistrats suprêmes ,
( 7 ) s'ils n'avoient pour leur soutien ni les préjugés de rang, ni l'opinion nationale? Il leur resteroit la force militaire, et la crainte qu'elle inspire.
Enfin, si Ton prive la Nation du seul droit politique qu'elle peut exercer , si elle est exclue de la faculté de concourir par des Représentans aux loix qui lui seront données , on Tobligéra de même à renoncer aux qualités républicaines; car il faut se sentir quelque chose dans l'état social, pour voir de la beauté dans le titre de Citoyen, ' et pour aimer sa patrie.
Expliquez-vous davantage, me demandera-t-on peut-être. Conseilleriezvous de rendre au peuple l'autorité qu'on lui avoit attribuée dans les premières années de la révolution? Le conseilleriez-vous , après Tabûs qu'il a fait de sa puissance éphémère, après tous les crimes qui en sont dérivés , et
dont nous avons été les témoins ? C'est bien assez qu'on lui ait laissé un droit d'indication dans la Constitution nouvelle, rien au-delà n'eût été tolérable.
Fixons d'abord ici le mot de peuple y dont on fait ce qu'on veut dans la langue française.
Il devient un objet d'effroi , lorsqu'on l'emploie à désigner les dernières classes de la société , les hommes dénués d'éducation et livrés sans guides à l'impétuosité de leur caractère.
Il reprend sa dignité lorsque , synojiîme du mot de Nation , il sert à rap* peler l'universalité des Citoyens, et quelquefois à les distinguer du petit nombre d'hommes qui composent le Gouvernement. ^ .
L'esprit d'une Constitution républicaine est indubitablement d'attribuer au peuple , ainsi défini , tous les droits politiques qu'il peut exercer avec or-
dre ; et s'il étoit vrai qu'il n'en existât point de ce genre , s'il étoit vrai qu'en France l'étendue du pays , ou le caractère des habitans s'y opposât , la bonne foi exigeroit qu'on en convînt, elle exigeroit qu'oft cessât de donner le nom de République à Une forme de gouvernement oîi le peuple ne seroit rien, rien du moins que par fiction.
Il peut être heureux , ce peuple , sous le seul abri des loix civiles; il peut l'être sans droit politique ; il peut l'être , même , selon ses maîtres , sous un Monarque absolu , sous un Dictateur , sous?
une aristocratie héréditaire, sous une aristocratie bourgeoise plus ou moins dissimulée; mais les honneurs du nom républicain ne le regardent plus.
Quittons ces idées générales , et reprenons l'examen que nous nous sorames proposé de faire.
( lo )
Nous avons transcrit les articles de la Constitution relatifs aux listes d'éligibilité , aux listes qui doivent être formées par le suffrage de la Nation , et voici les premières réflexions que fait naître cette disposition politique.
On attribue au peuplé un droit qui lui sera d'une indifférence parfaite , et qui , dans son application exclusive , offensera, découragera la grande majo^ rite des Citoyens susceptibles d'ambition; un droit, en même tems, dont Texercice gênera le Gouvernement, sans aucune utilité , sans aucune compensation , et qui deviendra nuisible au bien de l'Etat.
QuEST-CE,à vrai dire , qu'une indication donnée sans but déterminé , sans intérêt prochain , une indication encore si vague qu'elle ressemble à peine à une attestation de vie et de mœurs?
On aura d'ailleurs peu de confiance
au mérite de ces listes d'éligibilité , réduisant cinq millions d'hommes à cinq mille , sans aucune des précautions qui garantissent au moins un sentiment d'intérêt , un degré formel d'attention à cette grande action politique.
Quel motif pourroit dissuader un particulier de donner son suffrage à ua parent , à un voisin , à un camarade ; puisqu'il est question de donner un titre d'éligibilité pour toutes sortes de pla- ^ ces. Ainsi l'on pourra se dire, un tel incapable sûrement à mes yeux d'être jamais un Consul , un Ministre, un Conseiller d'Etat , pourra fort bien être un Commissaire de la comptabilité , pourra , mieux encore , être un des trois cents Membres qui doivent composer en silence le Corps Législatif. D'ailleurs cette liste , à laquelle on me demande de concourir, doit subsister vie d'homme sans altération , ainsi ce jeune homme de vingt et un ans que je veux
servir , et qui ne promet rien encore , pourra fort bien gcquérir avec le tems de Fesprit et des talens. Inscrivons donc son nom sur ma liste. Je n'oblige pas d'ailleurs à le choisir , ce sera l'affaire un jour du Sénat Conservateur ou du Gouvernement, et ma conscience n'est point chargée des erreurs d'une simple indication. Voilà le langage qu'on tiendra en donnant son suffrage , si tant est qu'une indifférence parfaite ne devienne pas le sentiment dominant, et n'éloigne pas toute espèce de réflexion sur la contexture du code d'éligibilité.
Cette indifférence vient déjà de sfe manifester d'une manière frappante dans un grand nombre de Départemens , et loin de diminuer avec le tems , elle s'accroîtra; car on verra distinctement le peu de places qui seront réparties entre les Citoyens déclarés éligibles. On remarquera, ce qu'on ne fait pas d'abord, qu'aucune époque n'est fixée pour
connoître, si la qualité d'éligible est d'une application réelle. Enfin , bientôt on n'appercevra que du vague sur du vague, et passé le premier mouvement ^ donné par la nouveauté , on se refroidira généralement , et les Citoyens actifs ne mettront aucun intérêt à Texercice du droit insignifiant qui leur est attribué.
Ce n'est pas , d'ailleurs , la nouveauté seule qui a donné du mouvement aux premières assemblées des citoyens actifs, c'est encore le nombre immense d'éligibles qu'on avoit à désigner tout à la fois ; mais à l'avenir ce nombre diminuera sensiblement.
Considérez en effet que^ selon la loi constitutionelle, les Citoyens inscrits sur la liste resteront éligîbles jusques à leur mort ; ainsi dans trois ans , époque des secondes assemblées populaires , les neuf dixièmes des citoyens déclarés éligibhs à la première norainatian seront
nement trompant nos conjectures , un intérêt soutenu favorisât la composition triennale des listes d'éligibilité , il y auroit toujours un défaut dans cette institution politique , c'est de n'être républicaine ni dans sojn esprit , ni dans ses effets.
Nous l'avons déjà dit , l'intervention du peuple^ dans le choix des hommes publics, n'est pas essentiellement nécessaire à la bonté de ce choix , n'en est pas une garantie , et peut-être qu'on atteindroit auVnême but aussi sûrement sans mettre en mouvement cinq millions de citoyens actifs.
L'utilité première de la participation du peuple à la nomination de se^ Magistrats , de ses Législateurs , est de former un li^n continuel , un lien plus ou moins étroit entre les Chefs de l'Etat et la masse entière des Citoyens.
Détruisez cette relation , soit en ôtant au peuple le seul droit politique qu'il
peut
peut exercer j^ soit ea changeant ce droit en un semblant , en une simple fie- Jtio;»;, il n'y a^ra plus de République ^ ou elle n'existera que de nom.
On se vanteroit vainement de n'avoir laissé subsister aucune distinctipn transmissible , aucun pouvoir héréditaire, il faudroiç bien^ par nécessité s'assurer de l'existence d'une /;autorit(é; et à défaut d'une aristocratie de familles , on créexqit ui» aristocratie de pouvoirs , formée par des corps qui ^erçientles seuls dispensateurs , des différentes magistratures; et lors même que le cercle de cette aristocratie de pouvoiî*s ne seroit pas tracé distinctement , il ne paroîti'oit pas moins étroitement circonscrit aux regards d'un observateur ,. attentif , il ne paroîtrpit pas moins r^pli par un très-petit nombre de personnes. Mais j'anticipe ici sur des réflexipijis,,qui ^e; font, plus naturelles , au momentoùi je parlerai. du Sénat Con^rv^^lir.
Je reviens. aux listes d^îgiblés.
Le droit d'indication j qu'on attribue au peuple, ne peut forn^er aucun îien^entre la Nation et ses Législateurs. Une indication vague et sans intérêt n^est rien ; car elle .ne laissera point de trace dans l'esprit et dans la niémôire dés ci* toyens , qu'on appellera tous les trois ans ^ donner des noms, à en donner sans objets précis , à: le faire avec tine parfaite ignorance du tems et de roccasîcfti, où Tun de ces noms pourra; sortir de Turne déposée entre les mains de Félecteur suprême. ^
On à remarqué très- distinctement , sous les côristitutions précédentes , que la seule médiation des électeurs , appelés à consommer le choix -^des Assemblées .Primaires , àvoît àffoiblî les liens natu-^rels entre le Peuple et ses Législateurs , eîitrê le Peuple et ses Répréséntans. L?
hbmmation h'avoit pas étoé terminée pair lui, coraiiiè €&ï'Aïijgletehre,et il ne s'étoit
pas attaché aux choix faits parles électeurs , comme à son propre ouvrage. Delà, peut-être , cette indifférence qu'il a montrée pour le sort de plusieurs Législateurs qui se disoient ses Représentons, sans qu'il les reconnût lui-même pour tels. Que sera-ce dans le nouvel ordre de choses ? On jettera çà et là des noms dont on ne suivra pas la destinée , et l'attention ou la curiosité ne formera pas même un lien entre la Nation et ses Législateurs.
On vient de voir une première nomination cTéligibles. Le peuple , en ni'àjeure partie^ n'y entendoit rien , ne sa voit ce qu'on vouloît de lui ; et il a demandé aux Scrutateurs , au Président, au Secrétaire, de lui donner tout de suite Pécrit qu'il deyoit signer; et souvent on l'a prévenu avec des listes faites à l'avance, et toutes de la même main ou de: l's^ même I composition.
., ^ Voila, cependant, et je présente ici un autre sujet de réflexion , voilà les .listes remplies. d'un certain nombre d'éli* gibles , et c'^st entr'eux que doivent être partagées toutes les fonctions publiques.
Le nombre. des exclus est immense; de neuf dixièmes, d'abord, puis de neuf dixièmes sur le premier dixième conservé, puis de neuf dixièmes encore sur le second dixième conservé ; dernière réduction, applicable néanmoins aux fonc-^ tions nationales les plus importantes de Routes , aux foacltions de-Législateurs , de Xi;ibuns , de Sénateurs , de Consuls , de Ministres , de Conseillers d'Etat , de Juges du Tribunal Suprême, et de Commissaires de Ja Comptabilité.
^' Il reste, après tous les retranchemens par. nçuf dixièmes, cinq mille personnes éligibles;,et le nombre des exclus, pour les /onctions nationales, est par conséquent de 4 millions ,995 mille,, sur cinq raillions.
II n'y auroit rien d'extraordinaire à cette disproportion , si elle s'établissoit lentement, graduellement, et d'une manière obscure ; si elle s'établissoit , comme elle a lieii dans la vie, au milieu de l'incertitude et de l'espérance, et en laissant à chacun son jeu d'ambition et ses perspectives ; mais , à un jour nommé , savoir que par l'effet d'une orgahifflEtidn artificielle , par le résultat d'un arràngemeftt fait à la main , 4 millions, 995 mille Ch toyens actifs, sur cinq million®, doî-* vent être exclus des fonctions nationales ; savoir encore que ces 4 millions ,' 995 mille , exclus , ne peuvent .espérer une meilleure chance, ne peuvent voir revenir la possibilité d'être élîgibles ,' qu'en proportion de la mortalité an-> nuelle sur cinq mille inscrits , mortalité" d'un sur trente -cinq, selon la probabilité ; savoir , ainsi qu'après les premières listes fermées , il n'y auïa chaque année^ que 1 43 nouveaux éligibles aux fonctions
nationales, 143, , seulement, dans itoe République de trente et quelques mil-, lions d'ames; savoir , enfin , tout cela par des calculs positifs , c'est être livré à un sentiment qui deviendra de l'irritation, s'il ne dégénère pas en une indifférence absolue.
Les Asaemmées d'Arrondissement et de Département sont , à la vérité , autorisées par la Constitution à rayer de* noms tous les trois ans sur les listes d'éligibilité ; et si elles usent de leur pouvoir, il y aura dans la même proportion un nombre d'éligibles nouveaux , circonstance: que je n'ai pas mise en ligne de compte dans tnes calculs prétédens; mai^ ces Assemblées ne feront aucun îisage de la liberté qui leur est laissée.
Quel intérêt aura-t-on de priver un Citoyen de la qualité si peu signifiante de simple éligible, et comment /auroit-
il vne .pluralité absolue polir une tt^ e3(clusiQn ,dinsi, quç la CQii^titution l'exit ge? Um t«lle «éwiioQ dejyaffrages ne peut existef ^or une sorte dé condam»
nation ; et c'en- est une' rtéelle; que dé rayer un .Cito>^en de. la Uste; dès élî>> gibles , quand cette liste, n est • p^ applit cable. à. une fonction spécifique; quand on ne peut pas dire , tel- Citoyen n'est pas propre à telle place; mais qu'on doit déclarei;, par un acte solennel, qu'il n'est plus digne d'aucune* 'r »
f ; Ce n'âst.pas , en effet, à raison d'un ^é ivmcéh k raison i «d'un : ; défout de talent »> qu'qh peut exdlurel uÂ.Citoy^en de la liste des .éligibles ;. puisque» parmi leS) fonctioDs .publiques » il 'en est oh la
#euile prc^Ntté suffit. 1 i <
Nous avons donc «à raison de dire quç. la radiation de kr liste des éligi»
blés deyroit jêtre regard^Qi comme une condanrïal^oiia:^ comme lyne taché im>' primée au Citoyen qui.enseroit l'objet |
qû'ainài la liberté , laisséé> aux Assena blëes d'Âtrotidisâementet^de Départe^ ment , déïayet des aonas, tous les trois tois , sur les listes d'éligibâité , ne mul« tipliera point le nombre* djes nouveaux éligibies ; • eC la cikconstaiice hypotlië-t tique , dqnt lious venons.' de .aqus occicper , ne chaaige ' rien aux calculs, que tioiis avQns< &ib. . " "^
Npu.s.lérverrons.'donc , au moment oîi l'esprit républicain se ranimera ; l'exclusion donnée à ^m si gr^hd nombre de Citoyiens jpour les listes 4'éligibilité , cette liekdusion'^kmgue et positive sera baçaescfanjmnm grande offensé, comme un juste^ motif 4'iwitation. ^X)n se tï:ouvéra mis à l'écart par un |tetît nombre d'heureux; que des serutinsî, donnés avec indifférence ;.aiu«int- faits seuls éligiblès^ et l'on ne suppbïterâ; qu'impatiemment une bdrrièrei placée d'evaiit soi ,' dès les premiesrs pas qu'on voudra faire dans I9 carrière; politique.
- ' Le système de Gouvememânt, îùême le plus sage, a toujours leu des censeurs; mais il étôit réservé à la nouvelle Lé* gislation Française défaire de son mieux pour en augmenter le nombre. Qui doit, en effet, désirer un. changement dans l'or* dre des choses actidi ? Ce ne sont pas lés Citoyens- prockmésV/igiWej; ils se voient un objet d'envîe, et leur petit nombfe leur donne l'apparence de favoris de la fortane; Ce sera, donc csttè immense majorité de mille contre un, déclaiés exclus ;' pendant un 'teins indéfini, >des Ibnction^' nationales, et xsondamnés à la nullité •'politi(|ue , non. pas seulement en réalité,' m^^ns toutes les suppositi(M»s âiitieipëesi donir IHmagination est là féconde ic*éttbieé. Quelle iaute en poli* lft}ti&^-1tÈ9dfe' qu'avant. I^ moment,- oà îl-y îf-dbs- places vacantes ^ une égale iftfcèrtltûd^ fait marcher tous les Citoyens: du même pas.
• * ' ï*itiaisV«pi'oo en convienne^, un Lé-
gîslateur n'aura mis plus de soin à res^ serrer, sans nécessité, le chq^mp délayenir et de ses'^ perspectives. Oui, Tespérance, et Tobservation est' remarqua* ble, Tespérance^ ce trait sublime dans Forganisation ij}orale de l'homme, C6^ bien précieux dont la iiatura a su faire tant de choses v respérànoé l ijos; derniers politiques Font laissée là. . j
Coi^siDJÉROKs. niaintenant; so»$ un nouireau rapport , >la disposition çotïstir tutîorinelle relative màxJligiblesn. ?. > ^' '^ Il en résultera pour le? Gomexmtnen^ pour la République venUèrfr;-afift|e^fif$rY3ç bizarre dont Fexpériencelijsfetru^iîiki;:: - - G*est sur un nombre dfeciritf|(ialille Citoyens actifs, qu'il faudra'dfcàtfir 4és©ir mais tous les principaux FgE^ftç^pnfi^IpltP publics, les Consuls, les ITrilhias, 1^ Législateurs, les Mimstfes «ti k$;G9flir seillers d'Etat, les Juges d« ,c^ssation> les Commissaires de rla cp^pjtsibltité* Or,
in)
comme toQs.ces emplois exigent des qualités différentes , il n'est p2(s sûr que les grands Electeurs , le Gouverhement et le Sénat trouvent une quantité sufitsanté d'hoipmes à élire ^ avec confiance^ sur un nombre de cinqf mille Citoyens ^ les uns indiqués par affection ^ les autrè$ par intrigue , et les meilleurs sur une réputation générale d^honnéteté.
On ne demandera pas ^ en effet , aux Assemblées^ de Département , aux As"* semblées d'Arrondissement , de donner^ de fournir des hommes de divers genres , et entre lesquels oo trouve à s'as^.
'Sortir pour les besoins, de l'Etat.
On ne demandera pa^ à<:es Assetn* Wées de donner une certaine quantité d'hommes ^éloquens et courageux pour, être Tribuftç, et une certaine quantité d'hommes d'un esprit juste et d'un cd-»
ractère tempéré pour être Législateurs ^ pour bi^n juger sans ;ri«a dire.
On ne demandera pas à ces Assem-
blées de remplir leurs listes d'un nombre suffisant d'hommes exacts et scrupuleux , et versés dans les calculs pour être Commissaires de la Comptabilité , d'un nombre suffisant y aussi ^ d'hommes entendus dans les loix^, inaccessibles à la corruption , et d'une réputation générale pour être Juges d'Appel, et pour former la Cour Suprême.
On ne demandera pas non plus à ces Assemblées j de procurer un certain nombre d'hoihmes , les uns abondans en eonncHssances diverses , pour être Con-^ seillers d'Etat , les autres supérieurs dans une seule partie et cloués du génie d'administration , pour être Ministres,
Enfin , et par-dessus tout , comme difficulté, ce sorir des Consuls aussi qu'il faudra chercher parmi les éligibles ; et c'est chose modeste à un jBonaparte , d'avoir présumé que , dans cinq mille , on trou-^ veroit son équivalent.
Je le prévois , on croira répondre à cette dernière partie de mes réflexions, en disant que si Ton ne trouve pas, d^ns la nomenclature des éligibles^ le nombre d'hommes dont on aura besoin pour les fonctions nationales , on s'affranchira sans peine de cette difficulté.
Je le crois aussi., Le Sénat électeur»
avec l'appui du Gouvernement^ et le Gouvernement seul, n'éprouveront pas une opposition embarrassante , s'ils prennent ailleurs que dans les listes, dé Département les hommes nécessaires à la chose publique; mais on fait. mal l'éloge d'une Constitution politique , en pré* sumant que ses loix seront aisément eiifreintes. On donne ainsi l'idée d'un nouveau sujet de critique , et nous serons ramenés à cette vérité. dans la suite de notre discussion.
seule lélectîon de Premier Consul, can*f
^ traire au vœu public,. pour faire tomber
le foible crédit du. Sénaij: , et ppur reçidre
nécessaire , à Finstant , upe autre prga-
^ nisation.
Un corps politique , absolument séparé du mouvement • de TAdaiinistration , et qui ne participe point à la confection des lois ; une sorte de solitaire dans Tordre social ne pourroit conserver le droit de nommer le Chef de FEtat , s'il se tromppit une seule fois. Il faut qu'en vivant dans l'ombre et le silence, comme les orades , il en ait la science et l'infailUbilité.
Nous étendrons cette réflexion ,vlorsqlie nous considérerons bientôt le Sénat, en sa qualité dç Conservsiteur.
Fixons , encore un moment, notre attention sur les fonctions d'Electeur dont il est revêtu.
^ Un Sénat,. dont la. Natian açjçhoisjt
aucun
( 33 ) aucun membre, un Sénat, ^jolse recrute Im-rmêtpfi y nomin^. cependant, tous. Ie& Fonctionnaires piubli<^. Je le.ideBiandé»
^n pouvoir iw . rappellera-tril "pis S9Bàr.
ces^ riiiterdiQtî(»i du Peuple ^ «t<^ xsqildamoation ? ; l , i . i > : ; ,- h : , . ; • - .
■ Su{^osant^ niéanmoins.^ qn*iine telle iâ^tuticm dût avértiria .Finance du danger de tous les choix populaùres «les gens sag?$ neiypudjxtient'^.pas qu'une fois!
on^iscut^td^vant eux , s'il estlviai qu'un droit d'électioQ ne dpitj^amaisiét^eiaissé:
k h N4tion:?;, . ■ >•....• ' ' '-;. -.•■..
,l*fe,;voudrojent-ils pias quVj»^ fflis -ott reçhêççj^t , si l'interyention 4u. JPeuple, dans le .c^i^ix ,dj^ s^higisht^virs , cette intecvefltip^.^çojpforme à l'espi^i^ d'une BépwbUque j, ,he pçut être, rendue paisili^e et r^gvilière^pîir a^ucanei.ppdifiçar tipn, ne peut êti)e ren4"6 t^^lle^P^n^ un usage habile et graduel de la propriété?; > Ou, enfin , s'il étoit démontré que rien de. pareil ; ne. p^ exiister ^n. France ; si
Kdn.amvoàt à cette conviction , iwn^ar les^ souvenirs ides abominables résultats dto abominable désordreV mai^'à-raidé dHme réflexion éclairée-'; alors les gens^ sages ne w^rpient-ilspak^ncorei qu'onexaminât devant eux, si , la Nation une fois exclue de ses droits naturels ^ elle doit être contente ^etî glorieuse d'une oligarchie bourgeoise i où le nom de République est ^simplement conservé > d'une olîgarobie bourgeoise rangée autour d'un Maître'}' et si nulle autre forÀiedè Gou--" vernement n'assureroit aussi* sa 'liberté ;• si nulle âûéris ,ne lui permettrait V'à plus de titres, â'étrefièfe dé sa cdriftiBùtii^hsociale éV de • son îétal: politique. • •
Gesorit li- des questions* cfiie nous avons dessêîn' de traiter ',"^€1 notï-e -sujet nous ^ y conduira;^ rtiéis nous\dev6ns aïK pâtavaût ^clieVér Véki^en de ? là Goris-* tifutionl; if - •• » ' .>r, :îl / \ ;. f
• Notrs* avônsvèncemomfeht j à con^
sidérer le Sénat sous le nom de Conser-^ VATEUR que le Législateur lui a donné.
Le ti^re est pompeux ; mais la première idée qui se présente , en étudiant Forganisation de ce Sénat , c'est qu'on lui a décerné une autorité absolument désassortie avec ses moyens réels. Je ne sais même , s'il a jamais existé un corps politique, combiné d'une manière moins propre à en faire un Conservateur de la Constitution sociale.
Il est , en apparence, au-dessus de tous, les pouvoirs ; il doit surveiller les actes de la Législature et du Gouvernement ; il a, pour éminente prérogative , le droit d'annuller les décrets, les proclamations, tous les commandemens suprêmes ; et quand on cherche de quelle force ce Sénat est investi , pour exercer une autorité si violente , une mission si hasardeuse , on n'en apperçoit aucune ; tout est sur le papier/ rien en réalité.
Mais a-t-on fait autre, chose dans les
' ( 36 ) diverses Constitutions françaises qui se sont succédé depuis la révolution ; et à commencer de la première , où Voit avoit élevé un pouvoir Royal , parfaitement bien décrit, mais dénué de tous les moyens nécessaires pour remplir son but ?
On connoît deux puissances politiques.
L'une , qui dépend de la force militaire, et dont le Gouvernement dispose, ou sous le nom de Gendarmes et de Maréchaussées pour le maintien de Tordre intérieur , ou sous la forme de troupes rjéglées pour le service de la guerre.
L'autre puissance naît de l'opinion , et s'entretient par elle, son circuit n'est pas tracé , ses limites ne sont pas fixées; mais elle épouvante , en laissant ignorer ce qu'elle peut devenir.
Le Sénat Q^nse^vateur n'a pour soutien aucune de ces deux puissances.
Toute la force , civile ou guerrière , est
( 37 ) entre les mains du Gouvernement ; et le Sénat ne peut former aucune alliance avec Fopinion publique, puisqu'il est assujetti , par la Constitution , à une vie absolument obscure. Ses séances se pasrsent sans témoin, et il ne s'assemble que pour choisir les Tribuns et les Législateurs , et pour nommer ses propres membres : il fait tout cela par ballottes et par scrutins ; et le résultat , au moment où le public en a connois- sance , est un fait isolé qu'aucun raisonnement j aucune justification n'accompagnent. Il n'est donc extérieurement uni aux intérêts publics par aucune pensée ; et l'on ne peut , conséquemmént, s'associer à lui par aucune affection , par aucune reconnoissance. C'est un être abstrait qui ne doit jamais se montrer sous une forme animée , et dont les opérations seront , avec le tems , tellement monotones , qu'on finira par les confondre avec les chances du hasard.
Comment un Sénat, denuë de tous les moyens qui aident à conquérir Topinion , de tous les moyens même qui entretiennent, d'une manière universelle, la notoriété de son existence ; comment un tel Sénat oseroit-ii annuller, tout-àcoup,, les actes du Gouvernement? A qui s'adresseroit-il ? Seroit-ce aux armées ? elles se demanderoient , qui est ce Sénat ! Seroit-ce aux Gendarmes civils ?
Ils îroîent prendre Tordre du Consul ou de ses Ministres. Seroit-ce à la Nation?
Ne sait-on pas que le peuple ne reçoit un sentiment , n'acquiert une croyance , que par l'effet d'une longue habitude !
Le Sénat donc ^ on doit s'y attendre, ne sera ni Conservateur , ni assaillant :
il ne le sera pas, du moins, de lui-même , et avec ses propres moyens; car tout ce qu'il fera de par la volonté , et avec l'appui du Gouvernement , n'appartiendra pas à son essence; et un grand exemple , en ce genre , est déjà donné.
( 39 ) Ce n^est pas de^ sa propre' force , et , moins encorev^^ P^ir ^on autorité cons- •titutionelle , qu'il a banni , sans les entendre , cent cinquante Citoyens au delà des mers.
Sans doute , si le Sénat tenoit, du pacte social , un pouvoir de ce genre ; et s'il avoit reçu , eh même te ras , les moyens csuffisans pouf Texercer , tout ce que ftous avons dit , ^ur Finsignifiance de ses moyens politiques^ n'auroit aucun fondement ; car il s^environneroit bientôt d'épouvanté ^ comme, autrefois , lé Conseil ^es'dixà Venise : mais s'il n'acquéroit, s'il ne déployoSt une action efficace, qu'en se faisant rinstniment de Tautorité prédominante, il ne mériterôit pas le nom de* CoifSERVATEVR , puisqu'il ne pburroit rien contre Té plus fort.
' On a , pourtant, si rtial ]u^ le Sénat Conservateur et le résultat de son organisation , qu'en réduisant jusqu'à la nuttité ^ses moyens politiques, on a paru
Craindre encore son Mtion; et aucune enquêté ne lui est petn^se. que . sur la dénonciation du Gouvernement ou du Tribunat. Il pourroit ^ à cette condition., rester dans un éternel repos.
Il est singulier , sur-tbul: , que le Tribuna,t, dont tous les membres seront nommés par le Sénat , soit, néanmoins, appelé à l'avertir de ce qu'il doit faire , et en ait reçu de la Constitution la mission spéciîrfe.
Et pourtant , si les hommes qui prendront place au Sénat sont pbligés de renoncer à toute ambition ; s'ils ont à donner leur quitus de là gloire et de la célébrité.; slls doivent., même , délibérer obscurément , de (Juel œil regarderont-ils ces jeunes Tribuns , qui , à coup sûr, auront le goût d'aller en avant, et voudront au moins briller par la parole? ^
. Croyons que des Sénateurs, ^gé$ de 40 ans au moins , le jour de leur nomir
nation , et par degrës , ensuite , de 60 à 80 , puisque les fonctions de Sénateur sont à vie , n'aimeront pas les que* relies ; croyons qu'ils recevront avec impatience les dénonciations des Tribuns^ la demaiïde qu'on leur fera , de s'élever contre des abus inconstitutionnels , et de sortir d'un doux repos ^ pour lancer des carreaux foudroyans de leiurs foibles mains.
Et les Tribuns y penseront à deux fois, avant dé se rendre importuns, avant de s'exposer à déplaire à un Sénat , qui doit , chaque année, fixer leur sort politique , et les perpétuer , ou non , dans leurs places. Dernière réflexion , d'autant plus juste, que la Constitution, donnant au Sénat Conservateur le droit de rénouveller , tous les ans , le Corps Législatif et le Tribunat , par cinquième, n'explique point de quelle manière l'opération s^exécutera. Elle ne. dit point si le cinquième, qui devra faire place
à un autre cinquième ^ sera déterminé par le sort , ou par la désignation arbitraire du âénat.
On ne peut mettre en doute , qu'à commencer de Tépocjue où un droit d'ancienneté s'établira, le cinquième de première date ne soit désigné, pour sortir à la révolution de cinq années , et chacun des autres cinquièmes dans ce même ordre de rangs ; mais la question est encore très-importante , en l'appliquant seulement aux membres du Tribunat et du Corps Législatif, choisis tous à la fois au moment de la Constitution : et si le Sénat écarte le sort ; s'il s'arroge le droit de désigner , à sa volonté , le cinquième qui devra sortir , chaque année , pendant cinq ans ; la liberté des opinions sera gênée , dès-àprésent, d'une manière très-puissante.
C'est, véritablement, une singulière disparate que le pouvoir donné au Se-*
( 45 ) nat Conservateiir, de faire sortir du Tribunat qui bon lui semble , jusques à la concurrence d'un cihquième du total; et de n'être autorisé lui-même à agir , comme conservateur 9 comme défenseur de la Constitution , que sur Tavertissement et Timpulsion du Tribunal. Quelle supériorité dans un sens ! quelle infé** riorité dans un autre ! Rien ne paroî* troit avoir été fait ensemble.
Cependant, si telle est là position du Sénat Conservateur à Tégard du Tribunat; si , en même tems> on ne peut lui supposer aucune occasion , d'exercer un droit de repression contre le corps silencieux des trois cents ; s'il n'aura rien à débattre avec les Tribunaux de Jus* tice , soumis à la juridiction de la Cour de cassation; et si l'on ne doit pas at-?
tendre qu'il puisse rien contre les insurrections populaires , dont le Couver-^ nement , avec toutes ses forces , n'auroit pas contenu le mouvement ; il est alors
évident que Fautoritë du Sénat a été, spécialement, uniquement, élevée pour servir de garantie contre les usurpations de l'Autorité Executive : mais nous avons montré que le Sénat n'avoit rien à opposer à une puissance si formidable.
C'est , donc , un vain discours dans le , code constitutionnel , que cette prérogative sans pareille^ accordée au Sénat Conservateur ; et , peut-être , se fût-on rapproché davantage du but qu'on se proposoit , si , au lieu d'étendre , d'une ihanière vague et indéfinie , le pouvoir d'annuUer tous les actes inconstitutionnels, et de donner ce pouvoir exclusivement au Sénat , on l'avoit rendu plus réel par une limite.
Ainsi, l'on aùroit obligé le Sénat, à demander au Corps Législatif l'énré^ gistrement du décret , par lequel il aùroit annullé une disposition du Gouvernement.
On auroit imposé au Sénat la néces-
site, de faire précéder sa démarche d'une représentation solennelle au Gouvernement; et toutes ces modifications , toutes ces réserves, loin d'être une réduction à l'autorité du Sénat Q)nservateur, auroient consolidé le pouvoir qu'on vouloit lui accorder. On l'auroit armé de l'opinion publique, et l'on auroit fortifié ses décrets dé la sanction du Corps Législatif ; de la sanction d'un corps politique , en relation habituelle avec les intérêts du peuple.
On auroit trouvé , encore , je le crois , d'autres manières de rendre plus efficace l'intervention du Sénat , et de la rendre telle par des limites.
Mais on a dit simplement , et^ pour ainsi dire, à tout hasard : le Sénat annul-.
lera tous les actes publics qui lui paroitront inconstitutionnels»
Quelle haute prérogative est signalée par ces paroles, et quelle autorité ne devroit pas en dériver ! Exîsta*t-il jamais ^ en
pots ; c'est qu'il pouvoit lancer des arrêts d'accusation, des arrêts de prise de corps ; c'est qu'il ameutoit la Nation , eit embarrassoit le Gouvernement par 1^ suspension de j[a justice ; grand moyen de force , et dont on a beaucoup abusé :
mais si le Sénat Conservateur se refusçit à l'exercice du seul pouvoir , qui lui e$t attribué, ,à l'élection périodique des fonctionnairps publics , les anciens resteroient en place , et l'on se mocqueroit de cette résolution.
Répétons-le donc , en terminant nos remarques sur le sujet que nous discutons. Le Sénat Conservateur n'^st aucunement préparée par son orgaiiisation ^ à, cette autorité ^que la Constitution lui djkerne, à cetfcç clameur de haro qui doit, tout à coup, sortir de son sein, après une longue habitpd[e. cj^ silence ; après avoir été long-t^ms étrangçç lau?: débats politiques , et aux affaires journalières de la Nation, Et dans une telle
situation.
( 49 ) situation 9 il ne lui faudroit pas moins qu'une milice aérienne , pour se faire obéir , s'il s'avisoit d'annuller les actes du Pouvoir Exécutif; pour se faire obéir, sans aucun des moyens actifs qui entretiennent le respect, soumettent l'opinion , et surmontent les résistances. Nous n'avons connu dans l'histoire qua les Aruspices , dont l'autorité isolée , et sans rapport habituel avec les affaires sociales., arrêta néanmoins , en plusieurs circonstances , les résolutions du Gouvernement; mais ils avoient précisément cette milice aérienne dont nous venons de parler ; ils l'avoient dans l'autorité de la Religion.
Aussi , entre les différentes louanges qu'on décerne^ avec justice, à la Constitution d'Angleterre , on devroit surtout faire ressortir une disposition conservatrice de l'harmonie universelle. Je veux parler du rapport exact établi^ entre
les prérogatives accordées à chacun des pouvoirs , et les moyens de défense et de garantie qui accompagnent ces prérogatives ; au lieu que, dans, la Constitution Française, les séparations semblent marquées par de simples traits que le tems effacera. Le Sénat Conservateur surtout est une pure spéculation de Tesprit ; mais les idées abstraites , toutes vastes qu'elles soient par leur essence, toutes fières qu'elles paroissent de leur indépendance , ne sont pas moins traduites en captives devaht les plus humbles vérités pratiques.
Pouvoir Législatif.
Ce Pouvoir est attribué , par la Constitution , à deux Assemblées politiques ; Tune désignée sous le i^om de Tribunat, l'autre sous le nom de Corps Législatif.
. La première est composée de cent personnes, âgées au moins de 26 ans;
la seconde de 3oo personnes, kgées au moins de trente.
Le Gouvernement doit proposer toutes les lois , le Tribunat les examine , les accepte ou les rejeté ; le Corps Législatif prononce^ et par scrutins , sans aucune discussion publique , ni secrète , sans jamais demander un éclaircissement, sans jamais parler.
Une interdiction aussi singulière , et dont il n'existe aucun modèle, entretiendra le désir continuel de se voir affranchi d'un honteux lien ; et la Nation , qui aime à entendre parler de ses affaires , et qui en a le droit dans une République , favorisera le vœu des Législateurs, dès que les circonstances le permettront. Leur silence, leur absolu silence , quoiqu'ordonné par la Constitutitution , annonce , plus que tout autre signe, la présence d'un maître. '
Cependant ce parfait silence , qui paroît si commode à Tautorité suprême,
et qui semble un gage de tranquillité , ne pourroit-il pas devenir embarrassant^ si un esprit d'opposition venoit à se répandre danser Assemblée Législative ?
On en cbnnoîtroit le progrès , en comptant les suffrages habituellement contraires au vœu du Gouvernement ; mais on ne pourroit apprécier les motifs du mécontentement , faute d'un développement par la parole, on ne pourroit en découvrir le foyer ; et , dans Fin- Certitude alarmante où Ton seroit jeté , dans l'impossibilité où Ton se trouveroit^ d'employer à propos les moyens de persuasion ou d'entraînement, on recourroit d'autant plus vite aux ressources expéditives de la puissance.
On cherche , en vain , l'esprit d'une République dans la plupart des dispositions constitutionnelles, dont nous avons fait l'examen jusqu'à présent; et on ne le reconnoît pas mieux à un privilège^
( 53 ) incompatible avec Fexistence d'une Représentation Nationale, et dont nous allons parler.
Le Gouvernement seul, par une attri bution exclusive, doit proposer toutes les lois.
Les Anglais se croiroient perdus , comme hommes libres, si Texercice d'un pareil droit étoit enlevé à leur Parlement; si la prérogative la plus importante et là plus civique sortoit jamais de ses mains : le Monarque, lui-même, n'y participe qu'indirectement , et par la médiation des Membres de la Chambre haute et de la Chambre des Communes , qui sont en même tems ses Ministres.
Les Représentans de la Nation, qui, de toutes les parties d'un Royaume ou d'une République,viennent se réunir tous les ans dans la cajpitale , et qui se rapprochent encore de leurs foyers pendant l'ajournement des sessions , recueillent nécessairement des notions précieuses
sur les améliorations , dont Fadministration de TEtat est susceptible.
Le pouvoir, d'ailleurs, de proposer des lois , est upe faculté politique , féconde en pensées sociales , et d'une utilité universelle; et il faut, pour Texercer, un esprit iilvestîgateur , une ame patriotique , tandis que , pour accepter ou refuser des lois , le jugement seul est nécessaire ; c'étoit Toffice des anciens Parlemens de France : et réduits qu'ils étoient à cette fonction , ne pouvant jamais juger des objets qu'un à un , ils p'ont jamais acquis des idées générales.
Il y a sûrement de l'excès dans l'autorité suprême , au sein d'une République, lorsque cette autorité demeure seule en possession de l'initiative des lois.
Nous le saurions par la seule expérience ; il est des circonstances , oîi le Gouvernement est sûr de ne rencontrer
aucune opposition de la, part du Corps Législatif; c'est un moment heureux qui rend tout facile , à la faveuc de Talégresse générale ; c'est un désastre doat la nouvelle donneroit un caractère suspect à la moindre résistance ; ce sont des préparatifs de guerre qui exigent, entre les pouvoirs, une union parfaite; ce sont des négociations de paix, qui ne permettent pas de laisser incertain le crédit du Gouvernement ; c'est encore une époque oîi des divisions , dans le Corps Législatif , donnent à chacun des partis le désir de captiver la bienveillance de l'Administration suprême ; enfin , beaucoup de hasards , qu'on fait naître ou qu'on saisit , garantissent au Gouvernement la condescendance d'une Assemblée Législative : et si cette même Assemblée , privée du droit dlnitiative , ne peut pas, dans un moment de calme , proposer aucun amendement aux lois qu'elle aura consenties par des motifs temporaires, le
Quelle suite d'essais et d'innovations toutes contraires en si peu d'années!
Français, c'est avec juste raison que vous faites spectacle au milieu du monde ; mais ne vous y méprenez pas , vous joueriez , en politique , un trop gros jeu, si la nature n'avoit pas couvert de richesses votre magnifique pays ; et je ne conseille à aucune autre Nation , sous peine de sa ruine, de vous imiter en ce genre.
Les membres du Tribunat , les membres du Corps Législatif, sont choisis les uns et les autres par le Sénat Conservateur; mais, quoique pareils d'origine, les Tribuns ont été traités plus libéralement : car la règle du silence ne leur a pas été imposée. Ils ont la parole, et presque sans réserve , à en juger par leur brevet de création ; car , indépendamment du pdvilège de discuter les lois, qui leur sont adressées par le Gou-
Résultat important.
Un Corps Législatif, dépouillé de Tinitiative, ne doit consentir à un no«veau droit fiscal* que pour un ou deux ans ; sauf à en proroger la durée par une seconde loi.
Sans doute • il seroit contraire au bien public, que le Gouvernement, au centre de tous les intérêts , n'eût pas aussi le droit de proposer des lois ; et pourtant on l'avoit ainsi ordonné dans les Constitutions successives inventées depuis la révolution. Mais, par une autre idée, vouloir tout-à-coup que le Corps Législatif ne participe d'aucune manière à la faculté, dont on lui avoit donné le privilège exclusif, c'est un singulier changement ; et ce passage subit , d'un extrême à un autre , a plutôt l'air d'une revanche , que d'une combinaisqn sage et réfléchie.
ou peut entreprendre , on les prévient i à leur tour 9 du froid accueil auquel ils doivent s'attendre; et, dans le même article oîi Ton dit aux Tribuns, d'exprimer leur vœu sur les lois faites ou à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'Administration publique ; on ajoute immédiatement après : que les vœux des Tribuns nom aucune suite né^ cessaire j et n obligent mtcune Autorité cons^ tituêe à une délibération. Voilà de quoi ralentir le zèle des Tribuns , ce zèle qui, d'abord, de voit tout embrasser; mais, est-ce ainsi qu'on a jamais fixé les grands rapports politiques? est-ce ainsi, méjne, qu'on les décrit ou qu'on les dépeint ? On a l'air de s'adresser à des écoliers , auxquels on permet de s'essayer sur divers sujets , mais en prenant des précautions , pour qu'ils ne soient jamais incommodes.
( Sx ).
On donne aux Tribuns un autre pouvoir , peut-être également inutile, mais un pouvoir, du moins , dont l'attribution est appropriée aux qualités de la jeunesse , un pouvoir dont Texercice n'exige que du courage. La Constitution s'exprime ainsi , Article XXVIII du Titre III. (Le Tribunat) défère au Sénat, pour cause étinconstitutionnaliU seulement , les listes d'éligibilité^ les actes du Corps Li^ gislatif, et ceux du Gouvernement.
Ainsi , les Tribuns ont le droit d'élever leurs voix contre les emprisonnemens irréguliers, contre les actes arbitraires du Gouvernement, contre les usurpations du Pouvoir Exécutif C'est una belle et noble prérogative! mais oséront-ils l'exercer , foiblement constitués comme ils le sont ? Ils n'ont pour eux , ni la faveur que donne l'hérédité, ni le respect dû au choix de la Nation :
iU sont nés d'hier dans l'ordre politique, et ils doivent leur création à un Sénat
qui s^êst composé lui-même. Ainsi nul titre imposant ne leur donnera du courage , ne leur inspirera de la fierté ; et comme ils sont rééligibles tous les cinq ans y et rééligibles par le Sénat , on les affoiblit encore , en leur donnant le besoin de mériter Tapprobation ou la bienveillance du corps politique placé près ni'eux , et qui les juge à tout moment.
Un tel motif de retenue ne sera rien encore , près des timides calculs qui deviendront le résultat du spectacle habituel de la toute-puissance Consulaire; et les Tribuns, bons à tant de places distribuées par le Gouvernement , et aspirant à toutes , au commencement de leur carrière , seront de foibles défenseurs de Fopprimé. On ne leur demande , il est vrai, que de se faire dénonciateurs auprès du » Sénat ; mais Finitiative , en courage , est un droit souvent négligé; il Test, non pas à la guerre , maïs dans les affaires civiles , où il n'y a point de grenadiers par état.
En général, ce n'est pas trop, pour opposer une résistance efficace à la marche envahissante de Tautorité suprême, ce n'est pas trop , dans un vaste pays , que la force réunie de plusieurs corps politiques , les uns soutenus par de vieux préjugés , les autres par une élection nationale ; et , souvent , il faut encore que la liberté d'écrire éclaire l'opinion , ou lui prête un langage.
Qu'est-ce donc, pour former une telle résistance , et pour remplir une si grande fin, qu'est-ce qu'une assemblée de jeunes gens, où cinquante et une voix forment la majorité ; une assemblée politique qui n'a rien d'imposant que son nom Roijiain , et qui ne tient aux sentimens de respect , ni par son origine, ni par la confiance du peuple ?
Ce n'est pas ainsi qu'un pouvoir , dans, l'Etat, se forme et se maintient; mais , dans la Constitution nouvelle, tout a été visiblement sacrifié à une seule
( 64 ) politique 9 xm à une seule flatterie; et Ton n'a vu que le Premier G>nsul sortir armé de la tête du Législateur.
Et , regardez, encore un moment , près de lui, près de son immense autorité, ces trois Corps destinés à faire contrepoids dans la balance des pouvoirs.
L'un ne doit jamais parler.
L'autre le peut^ il a même le droit d^adresser des représentations au Gouvernement; mais il a été dit, constitutionnellement , qu'on n'étoit pas obligé de lui répondre j qu'on n'étoit pas même tenu de délibérer sur^ses discours.
Le troisième , enfip , composé d'hommes graves, d'hommes nécessairement très-âgés , ne reçoit que du Gouvernement , et d'une assemblée de jeunes gens, la faculté de se mouvoir.
C'est en tout de la bizarrerie , et la considération n'en vient point.
Un défenseur de cette organisation
politique
politique dira , peut-être , qu'on a voulu mettre obstacle à l'explosion des vanités , en ne laissant aucun nioyen de jouer un rôle dans les affaires publiques. Mais^ pour atteindre à un pareil but, avoiton besoin de recourir à une Constitution compliquée , et trois cents Législateurs , cent Tribuns , cent Sénateurs , ëtoient-ils alors nécessaires ? Le Gouvernement, le plus simple, est le plus efficace pour retenir les élans de Tesprit et du caractère. Et pourquoi faire la dépense d'iin aussi grand nombre d'assemblées politiques , si Ton ne- dé^iroît pas d'y voir des hommes , ornés des vertus de leur état, la szgesse et le courage ?
Le Gouvernement.
Le Gowememenc est confié à trois Conr suis ^ nommés pour dix ans, et indéfini--' mant rééligibhs. Ce sont les termes raé-
mes de la Constitution , Article l". du Titre 4; mais tous les articles suivans annoncent, que le Gouvernement n'est pas en trois Consuls , mais en un seul.
C'est au Premier, en effet, que le Pouvoir Exécutif est remis en entier; les deux autres n'ont que la voix conmltatwe.
Ce n'est rien qu'une pareille voix, sur^tout , quand on n'est pas tenu de 4a requérir.
Lé Premier Consul est donc tout , absolument tout ; maii l'unité de son pouvoir est'adoucie ,est légèrement dissimulée , lorsque , dans les actes publics , on peut se servir d'un nom collectif; et une autre utilité de cette association, c'est que le Premier Consul^ quand il y a lieu^ est momentanément suppléé , dans ses fonc* tions , par Vun de ses collègues.
Mais , en examinant sous un autre rapport l'institution des trois Consuls , on apper.cevra facilement les graves ineon-
• ( ^7 ) véniens, qui en seront, un jour, Feffet nécessaire ; et , si l'on n'est pas encore instruit par l'expérience , c'est que Bonaparte , lui - même , a choisi ses Collègues : et^ ne l'eût - il pas fait, ses grands moyens personnels l'auroient empêché d'être jamais embarrassé , jamais incommodé par les prétentions de qui que ce fût , placé figurément sur sa ligne.
Mais , laissons-là l'homme singulier , qui résout toutes les difficultés par ses qualités supérieifires ; et considérons , d'une manière générale , cette parité de titres , destinée à confondre en apparence , dans une seule Magistrature , des Autorités si différentes.
'Croira-t-on que deux Consuls, de même origine que le Premier , et formant avec lui le ' Gomememem ^ le formant du moins nominativement, consentent, en tout tems ^ à n'être que des Consuls de parade?
Ce sont des circonstances uniques, qui ont rendu certaine la subordination com ^ plète des deux Consuls envers le Pre mier; mais , dans le cours ordinaire de la politique^ il faudroit la baguette d'une fée, pour établir , entre les trois Consuls , des rapports d'esprit, de caractère et de situation , proportionnés à l'inégalité de leurs droits respectifs. Sera-ce un Sénat, composé de cent personnes , qui saisira ces rapports, qui les étudiera?
ou bien , une telle combinaison seroîtelle le produit des hasards d'un scrutin ?
Cependant, si les trois Consuls dévoient constamment être nommés ensemble , comme ceux d'aujourd'hui l'ont été, le Sénat électeur pourroit, s'il y songeoit , les choisir de manière , que la relation de leur caractère fût en accord avec la relation de leur pouvoir ; mais, à l'avenir , selon toutes les probabilités, l'élection des trois Consuls n'aura pas Ueu Siimultauément ; car la mort , ou la
démission dVn des trois, suffira pour changer les époques de leur règne.
Ainsi y deux Consuls seconds, qui vivoient en harmonie avec le Consul investi de Fautorité première, au moment de leur promotion, ne se prêteroient pas , il est possible , au caractère du successeur de ce même Consul : il leur étoit facile , de marquer à Tun de la déférence sans flatterie, de la soumission sans bassesse ; et ils ne savent comment rester dans les mêmes termes avec un autre.
Enfin , ces deux Consuls seconds, s'ils ont de Fambition , s'ils aspirent au rang suprême , ne tâcheront-ils pas d'affoiblir la réputation du Premier Consul , de contrarier sa marche, d'avertir de ses fautes , de l'éteindre dans Topii^ion ?
Ils sont si bien placés , pour devenir ses rivaux , qu'ils le seront indubitablement, à moins de ces hasards dont nous avons l'exemple, de ce« hasards dont le re-
( 70 ) nouyellembnt est hors de vraisemblance.
Enfin, lors même que le Sénat et chacun de ses membres, s'exprimant par des suffrages isolés , réussiroient , à la faveur à'une sorte de hasard , à bien former , en tout tems , Tamalgame des trois Consuls , et lors même qu'ils auroient la liberté de les choisir à une même époque, ils éprouveront avec le tems un embarras , auquel on ne songe guères en ce moment ; c'est la difficulté .
de connoître , avec sûreté , les hommes propres à des fonctions importantes, sous un régime politique, oîi les Citoyens sont tous hors d'évidence. Le Corps Législatif ne doit jamais parler. Le Sénat délibère en secret, et ne peut aspirer à aucune place. Il n'y a plus d'assemblées nationales ; et Tadministration générale des Départemens est confiée à des Préfets ; bornés à une mission d'obéissance , à une correspondance obscure avec le Gouvernement. Les Con-
seillers d'Etat sont appelés à connoître et à suivre , dès leur origine , une grande diversité d'objets; mais c'est dans la chambre du ConsuP, qu'ils les discutent.
Les Juges ne peuvent obtenir que de Festime , et à l'aide encore de beaucoup de tems. Le Tribunat sera donc le seul théâtre éclatant , oii le talent et la science des affaires publiques pourront se déployer; mais l'âge du plus grand nombre , leur âge constitutionnel , est l'époque des apprentissages ; ef de plus ^ non pas tous , mais le grand nombre , oseront-ils se montrer, sans contrainte, près de l'autorité ombrageuse d'un Chef unique? le voudroient-ils au milieu des revers de l'opinion publique , et après sa grande défaite ?
Leshompies, d'ailleurs, dont un corps politique est composé , ont presque toujjdlirs un degré de confiance , proportionné au rang que ce même corps occupe dans l'Etat ; et nulle considération
( 72 ) nationale ne peut appartenir à une assemblée , dont le suffrage n'est nécessaire à aucune loi, et qu'on n'est pas tenu d'écouter.
Quels moyens aura-t-on , donc, pour acquérir une grande réputation dans l'ordre civil, et pour être jugé digne de U place éminente de Premier Consul > N'est-il pas à présumer que le choix du Sénat, et les regards de la Nation, se dirigeront constamment vers un Général distingué ? Ses actions sont en dehors , sa gloire est retentissante ; et l'on se croiroit absous par sa renommée , si l'on commettoit une faute en le nommant.
C'est ainsi , néanmoins , que l'autorité militaire prévaudra chaque jour davantage; et personne n'ignore que cette autorité , son esprit et ses habitudes , se rengagent sans cesse avec le despotisme. On a passé sa vie au milieu des
armées, oh* un mot fait la suprême loi; et Ton est enclin à considérer l'obéissance rapide et le commandement succint j comme un système applicable à toutes les grandes organisations ; mais la société civile réclame un heureux mélange d'ordre et de liberté , et ne peut se passer des règles et des formes, qui servent de sauvegarde aux deux genres de bien , dont elle est également jalouse.
Nous venons de montrer que les Généraux dévoient , selon toute apparence, être les seuls appelés à la place de Premier Consul; mais^ aux motifs que nous avons allégués , pour justifier notre conjecture , il faut joindre encore une raison plus forte et plus décisive.
On a pris si peu de soin de la considération des autorités législatives , et en privant le peuple de sa part républicaine aux élections, et en lui substituant.
- ( 74 ) dans cette importante fonction , un Sénat qui se forme et se renouvelle luimême ; on a pris encore si peu de soin de la considération de ces autorités* et fin mettant le Corps Législatif sous la loi du silence , et en permettant au Tribunat de parler, sans lui donner la certitude d'être écouté ; enfin , on a pris si peu de sojn de la considération des autorités Législatives, dans toutes les dispositions constitutionnelles , qu'il a fallu tout lier par la force d'un Premier Consul , tout faire tenir par elle : mais cette force elle-même , cette force , tellç qu'on l'a rendue nécessaire , exige et suppose tacitement la faveur de Tarmée; et comme un Général est seul en état , de garantir ce genre d'assistance , il est hors de doute, qu'un Citoyen, même distingué dans l'ordre civil ^ ne pourroit jamais suffire à la^ première place , et c'est une preuve évidente , entre beaucoup d'autres , que la Constitution nou-
( 75 ) -vèlle a des. défauts essentiels , et qu'elle pécjie , sur-tout , contre Tesprit distinctif des Républiques. *
Responsabilité des Fonctionnaires publics.
Une des dispositions les plus remarquables dans la Constitution nouvelle , c'est que le Gouvernement est affranchi de toute espèce de responsabilité.
Cela devoit être ainsi à Tégard des deux Consuls seconds ; cela devoit ^re ainsi , au moins , comme chose indifférente , puisqu'ils sont réduits à la voix consultative , et qu'ils sont de pure représentation dans la composition du Gouvernement. Maiis le Premier Consul , seul dépositaire du Pouvoir Exécutif , pourquoi Ta-t-on soustrait à toute espèce de responsabilité?
Il est d'une raison parfaite , il est
d'une justice évidente ^ de rendre inviolable y dans sa personne y un Monarque héréditaire; car il est à la tête du Gouvernement, non par sa volonté , non par son choix; mais pour obéir à la loi de FEtat ; mais pour faire jouir la Nation des avantages , attachés à une continuité de respect envers le rang suprême , continuité dont l'hérédité de la couronne est là plus sûre garantie. Or , si un seul homme la peut donner cette garantie, un seul par gértérâtion, et à la faveur de sa naissance , il n'est pas raisonnable de le sounjiettre , en échange , aux risques d'une responsabilité sévère.
Aucune de ces observations ne s'applique au Chef électif d'une République ; c'est à dater de lui^ que son utilité commence» Il n'apporte , avec son autorité , ni ces traditions , ni ces souvenirs qui s'emparent de notre imagination; et qui deviennent une des premières
( 77 ) sources du respect des peuples^ une des causes de leur soumission. Enfin, ce Chef électif n'avoit eu sa place marquée par aucune Ipi y et ne tenoit de sa naissance aucune obligation , aucun droit : c'est librement et de sa pensée , qu'il s'est cru suffisant pour le Gouvernement , dont il a pris les rênes , et qu'il s'est jugé digne de la haute fonction , dont on Ta revêtu. Il a recherché le rang suprême , où il se trouve élevé ; il l'a du moins accepté volontairement ; ainsi la promesse de bien faire est son engagement naturel ; et la responsabi ^ lité , qu'une telle promesse entraîne , devient une condition équitable.
On peut , néanmoins , selon d'anciens exemples , affranchir de cette responsabilité un homme absolument nécessaire à de grandes circonstances , et qu'on appelle, pour un tems, à exercer un^ Dictature souveraine. Il faut , alors , spr-
( 78. ) tir des conditions communes, et laissera rhomme, dont on a besoin, une entière liberté dans sa mairche et dans ses actions^ liberté quFn'existeroit pas , sll pouvoit jamais être recherché pour ses erreurs ou pour ses fautes.
Mais un motif d'exception ne doit jamais guider un Législateur ^ lorsqu'il rédige une Constitution , destinée à déterminer les conditions d'un Gouvernement régulier ^ à les déterminer d'une manière durable : on sent alors la convenance , et la nécessité d'assujettir à une responsabilité quelconque l'homme électif, qu'on investit d'une grande puissance- '
Le Législateur Français a cru , peutêtre , que la responsabilité du Gouvernemeijt seroit remplacée dans ses effets , ps^r l'obligation d'une réélection, tous les dix ans. Cette obligation est saiis doute un stimulant , un éveil salutaire ;
( 79 ) mais , la responsabilité une fqis ôtëe , le premier Pouvoir manquera- 1- il de' moyens , pour assurer le renouvellement de son autorité, pour s^en assurer , après dix ans de règne ^ et au plus haut période de sa puissance? Qu'on se sou^ vienne de tout ce que nous aVons dit sur le même sujet , en parlant du Sénat électeur et de son peu de force , nous ne reviendrons pas sur des réflexions, que nous avons suffisamment développées.
Le Chef du Pouvoir Exécutif en Amérique est de même rééligible.^ et pourtant on l'a déclaré constitutionnellement responsable ; on Ta déclaré tel , quoiqu'on ait pris des précautions sans nombre contre les abus de son autorité. Il est choisi avec un soin particulier , et de la manière la plus solennelle; ce sont les Magistrats de tous les Etats particuliers , qui concourent à sa nomination ; son règne , d'ailleurs , h^est que de quatre ans ; et le Sénat est associé
à quelques-unes de ses fonctions ; enfin , son Pouvoir Exécutif ne s'étend pas audelà des intérêts de la fédération ; et tous les rapports intérieurs j la Police ^ le Gouvernement civil , dépendent de la magistrature particulière à chaque Etat.
Rapprochez de ce tableau le Pouvoir Exécutif, tel qu'il est en France aujourd'hui , et après avoir examiné sa Constitution , son étendue , sa durée dans les mêmes mains , on jugera s'il étoit prudent de l'affranchir de to^te espèce de responsabilité.
Sans doute , quand on a donné pour tâche , à un seul homme , le Gouvernement d'un pays , tel que la France , on s'engage à être fort indulgent envers lui ; mais ce n'est pas à des erreurs , à des défauts de combinaison que la responsabilité politique fut jamais applicable ; c'est aux abus de pouvoir , c'est à la violation des droits , que la Constitution nationale a garantis.
Convenons
Convenons, cependant, que legfatid pouvoir décerné au premier Magistrat de France , rendoit absolument vaine , pendant son règne, la faculté de le mettre en jugement, la faculté seulement de lui rappeler sa responsabilité; mais le Législateur est-il absous par un semblable raisonnement ? On auroit à le louer , en voyant sortir de ses mains un Pouvoir Exécutif, si justement balancé qu'aucune usurpation ne parût à craindre. Mais on changeroit d'opinion , on éprouveroit un autre sentiment , si 11 foiblesse des autorités , appelées à exercer une accusation ou une censure , assuroît au premier pouvoir une entière indépendance.
Les derniers Législateurs de la France ont imité l'Angleterre , en affranchissant de toute responsabilité le Chef de l'Etat ; et nous avons montré que cette disposition sage et nécessaire , à l'égard
d'un Monarque héréditaire, ne s'appliquoit pas , de même , à un Magistrat élevé par élection au rang suprême.
C'est par une autre imitation de la Constitution anglaise , que les Législateurs Français ont rendu les Ministres responsables. Montrons, par quel motif, cette disposition très -efficace au milieu de l'Angleterre ne peut rassurer en France , contre les abus de l'autorité.
Il y a , en Angleterre , un tel équilibre . entre les trois pouvoirs , le Législatif , l'Exécutif et le Judiciaire qu'ils se tiennent réciproquement en respect; et un quatrième pouvoir , non moins imposant , veille sur leur union , sur leurs droits mutuels. Je veux parler du pouvoir de l'opinion publique , pouvoir entretenu , stimulé , rendu presque impérieux par la liberté de la presse.
Les Ministres du Prince ont, donc , le besoin de ménager plusieurs autorités;
( 83 ) et la protection du Monarque ne les garantiroit d'aucun des dangers, auxquels ils seroient exposés en violant, dans un seul point , les droits constitutionnels de la Nation. .
Cette protection ne leur procureroît pas y non plus , un dédommagement de ce qu'ils auroient souffert , pour avoir sacrifié leur devoir à une servile déférence envers le Prince. Est-il une faveur da trône , qui fût une compensation de leur honte , au milieu d'un pays , oîi l'opinion publique conserve le pouvoir de flétrir les esclaves ?
Enfin, ce ne sont pas des hommes, sans nom , sans propriété , des hommes au commencement de leur fortune , qu'on peut indifféremment appeler au minisnistère en Angleterre; car il importe au Gouvernement , qu'ils ayent le droit , ou par leur naissance , ou par leurs fa* cultes , de prendre séance au Parlement.
C'est ainsi , et par différentes consi-
dëratîons ,' que la responsabilité des Ministres en Angleterre est une chose réelle , et très-réelle ; mais tout est différent en France , aujourd'hui , tout est en sens contraire. Point de Chambre dçs Pairs , qui en imposé par son rang héréditaire.
Point d'assemblée politique représentative de la Nation. Point de Parlement , enfin , établi dans Tésprit et le cœur du peuple. Et de plus , aucune liberté d'écrire , et Topinion , sans guide et sans puissance. Comment , avec une telle dis^ tribution politique, avec une disproportion si marquée , entre l'autorité Executive et toutes les autres autorités^ oseroit-on mettre un Ministre en accu- ' sation ! ce seroit une entreprise aussi vaine que dangereuse-
Ne le voit-on pas à chaque instant^ en lisant le nouveau code constitutionnel? Il y a de sages paroles écrites; Les droits sont reconnus. Les places sont désignées. Lés pouvoirs ont chacun
leur dénomination ; Foffensif est réglé , le^défensif de même ; mais il n'y a d'armure donnée qu'au Gouvernement.
Que deviendra la liberté au milieu de ces dispositions politiques? Ce que voudra le Consul. Le Tribunat pourra lui en parler; mais il est prévenu qu'on n'est astreint, ni à l'écouter, ni à lui répondre. Le Sénat Conservateur est investi du droit d'annuUer les actes inconstitutionnels; mais l'oseroit-il ? et , si jamais il s'y hasardoit , si , du fonds de sa retraite silencieuse , il élevoit la voix , on se demanderoit ce que c'est ; et tout le monde un moment auroit peur, excepté le Consul.
Et qu'il est foîble le langage qu'on emploie, dans le nouveau code , en parlant de la liberté , en parlant des emprisonnemens arbitraires ! Ce n'étoit pas , alors , le sujet dont on étoit le plus oc-
cupé ; et Von ne s^en étonnera pas , si Ton se retrace le moment , où ce code a été rédigé, u Le Gouvernement ( est- » il dit) peut décerner des mandats V d'amener, et des mandats d'arrêt con- D tre les personnes suspectes ; v mais si , dans un délai de dix jours après leur arrestadon , elles ne sont remises en liberté ou en justice , il y a de la part du Ministre signataire du mandat , crime de détention arbitraire. Voilà tout pour la liberté.
Quelle foible sauvegarde , en considérant le pouvoir indépendant, le pouvoir formidable sous lequel ce Ministre se trouve placé !
Encore auroit-il fallu remarquer , que la garantie , imposée à un Ministre signataire d'un mandat d'arrêt^ n'étoit pas équitable. En effet , on exige de lui ^ sous la peine décernée aux détentions arbitraires ^ que la personne arrêtée , en vertu de ce mandat signé de lui , soit au bout de dix jours traduite en jugement , ou mise
( 87 ) en liberté ; mais, le Ministre a besoin de Tautorité du Consul > pour faire relâcher un prisonnier , quoique le Consul ait eu besoin de la signature du Ministre, pour compléter le mandat d'arrêt. On peut rendre un Ministre responsable de ce qu'il a fait , jamais de ce qu'il n'a pas fait ; si , pour agir , si , pour obéir à ta loi , la volonté du maître lui ëtoit nécessaire.
Ici, d'ailleurs, sa garantie ne doit commencer que dix jours après l'emprisonnement ; mais s'il étoit renvoyé , pendant cet intervalle, que pourroit-on alors lui demander ? il n'a plus d'autorité.
C'est donc bien peu de chose , pour la sécurité publique , qu'une telle responsabilité.
R E v EU ON s , en terminant^ à une réflexion générale, et que nous avons déjà indiquée.
La responsabilité du Ministre , et Fin-
violabîlité du Chef de l'Etat , sont de« conditions monarchiques , et nullement républicaines. L'idée de ménager » au nom même de la loi , celui qui commande , plus que celui qui obéit ^ cette idée extraodinaire n'a pu venir que dans un pays , oîi l'on a su faire du trône héréditaire et de son éclat perpétuel un moyen d'ordre et de liberté ; mais dans un pays , oîi la suprématie est temporaire et de création, où elle ne tient rien d'elle-même , il n'y a point de raison pour sortir des règles communes, et pour transférer la responsabilité du Chef sur la personne du subalterne.
Je dirai plus , si , dans une République , on pouvoit en réalité changer ainsi les gradatious naturelles, et rendre le Ministre garant de tous les faits du Gouvernement , c'est lui bientôt qui seroit Thomme marquant , qui seroit Thomme en autorité; car il pârleroil; sans cesse au nom de la Nation ; et son opinion , ses
démarches , deviendroient l'objet cons** tant de l'intérêt public. Mais , dans la Constitution nouvelle , on a donné trop de pouvoir au Chef de l'Etat , pour lais-' ser à aucun de ses seconds la faculté^ de se mettre en parallèle avec lui par aucun droit , par aucune prérogative ; et l'expérience prouvera , que la responsabilité des Ministres , foiblement appuyée de quelques paroles constitutionnelles , restera sans application , et ne sera d'aucun usage.
Indiquons, cependant , une disposition d'une conséquence plus réelle , mais dans un sens absolument opposé aux idées de responsabilité , et destinée à déclarer indépendans les Agens du Gouvernement, a Les Agens du Goui} vernement , autres que les Ministres , M ne peuvent être poursuivis ^ pour des >i faits étrangers à leurs fonctions , guen » itérai d'une décision du Conseil cTEtaii
If en ce cas , la poursuite a lieu devant » les Tribunaux ordinaires.
Observons , d'abord , quen uenu d'une décision du Conseil d'Etal , ou, en vertu de la décision du Premier Consul ^ sont jdeux choses semblables ; car le Conseil ne délibère de lui-même sur aucun objet. Le Consul , qui nomme et révoque à sa volonté les Membres de ce Conseil , prend leur avis^ ou tous réunis, ou le plus souvent divisés par section selon la nature des objets ; et , en dernier résultat , sa propre décision fait règle ; mais peu importe ; Tobjet principal dans la disposition que j'ai rappelée, c'est Taffranchissement des Agens du Gouvernement de toute espèce d'inspection et de poursuite de la part des Tribunaux , sans le consentement du GouvernQment lui-même. Ainsi , qu'un Receveur, un Répartiteur d'impôts, pfévariquent audacieusement , prévariquent avec scandale, le premier Consul dé-
termine , avant tout , s'il y a lieu à accusation. II jugera seul , de même, si d'autres agens de son autorité méritent d'être pris à partie , pour aucun abus de pouvoir : n'importe que ces abus soient relatifs aux contributions , à la corvée , aux subventions de toute espèce , aux logemens militaires , et aux enrôlemens forcés désignés sous le nom de conscription.
Jamais un Gouvernement modéré n'a pu subsister à de telles conditions.
Je laisse - là l'exemple de l'Angleterre , où de pareilles lois politiques seroient considérées , comme une dissolution absolue de la liberté; mais je dirai que, sous l'ancienne Monarchie française, jamais un Parlement, ni même une justice inférieure , n'auroit demandé le consentement du Prince, pour sévir contre une prévarication connue de la part d'un agent public , contre un abus de pouvoir manifeste; et un Tribunal particulier, sous le nom de Cour des
( 92 ) Aides 9 étoit juge ordinaire des droits Se des délits fiscaux ; et n'avoit pas besoin d'une permission spéciale , pour acquitter ce devoir dans toute son étendue*
Enfin , c'est une expression trop vague que celle d'agens du Gouvernement ; l'autorité dans son immense circonférence peut avoir des agens ordinaires y et des agens extraordinaires ; une lettre d'un Ministre , d'un Préfet , d'un Lieutenant de Police^ suffit pour créer un agent ; et si , dans l'exercice de leurs fonctions , ils sont tous hors de l'atteinte de la Justice , à moins d'une permission spéciale de la part du Prince »
le Gouvernement aura dans sa main des hommes , qu'un tel affranchissement rendra fort audacieux ^ et qui seront encore à couvert de la honte , par leur dépendance directe de l'autorité suprême. Quels instrumens de choix pour la tyraanie !
Il y a bien des défauts ^ ce me sem-
( 93 ) ble^ dans toute cette Législation, sur la responsabilité.,
Ch o S ^ remarquable ^ sur - tout ; on, s'est abstenu d'imposer aucune responsabilité à Tautorité Executive , même au moment où Ton inscrivoit, dans la Constitution, l'article suivant : « Dans le w cas de révolte à main armée , ou de i> troubles qui menacent la sûreté de w l'État , la loi peut suspendre, dans I) les lieux et pour le terfks qu'elle déter- » mine, l'empire delà Constitution.
j> Cette suspension peut être provi- » soirement déclarée, dans les mêmes w cas , par un arrêté du Gouverne- V ment, le Corps Législatif étant en >i vacance, pourvu que ce corps soit 9» convoqué au plus court terme par un » article du même arrêté w .
Le Gouvenement peut donc , oh il lui plaira dans la République, suspen* dre provisoirement l'empire d« la Cons^
(94) tîtution , V empire , expression singulière , car le mot propre étoit la sauvegarde.
Et a-t-on pris garde , que , dans une circonstance oîi la mise liors de la Constitution paroît nécessaire , dans une circonstance oîi Ton a besoin de contenir , par répouvante , des mouvemens dangereux, c'est un décret sans terme fixe , que 4e Gouvernement demandera , qu'il a demandé jusques à présent; et, comme le Corps Législatif n'a pas l'initiative , la proposition même de révoquer un tel décret ne lui appartiendra pas. Ainsi le Gouvernement , mis d'abord en possession du provisoire, par le Code constitutionnel , sera maître encore , après la sanction du Corps Législatif , de prolonger à sa volonté une mesure extraordinaire, de prolonger à sa volonté la plus violente des situations , la plus violente , en effet ; car, dès la mise hors de la Constitution , toutes les obligations politiques sont suspendues;
et le Gouvernemeot a la liberté de donner à ses Commissaires des pouvoirs illimités , il peut instituer des Cadis , des Muets , des lois Turques ; il peut tout cela y il le peut aux termes de la loi constitutionnelle , et cette même loi ne le fait responsable de rien. Tout cela peut convenir à une Dictature, mais non pas à. un code politique perpétuel.
On voit , dans toutes les parties du règlement solennel de Fan hiiit , qu'on a oublié le tems, pour la circonstance , et la sagesse de la loi , pour Thomme dont la France avoit besoin. On a élevé une Dictature , et on Ta mise en hon^ nés mains ; mais pour de République , il n!en est pas question.
Ce n'est pas la première fois, qu'en inventant un Gouvernement pour la France , on a soumis les idées généra*
( 96 ) les à une idée dominant^, et les principes perpétuels aux considérations temporaires.
On a pu adresser le même reproche à cette série de Constitutions , qui ont précédé la dernière , et dont les annales de notre histoire présenteront à là postérité le ridicule spectacle. Ce n'étoit pas alors un seul homme qui fixoit l'attention des Législateurs ; mais leur esprit étoit distrait, par un sentiment de crainte. Us méditoient une œuvre de sagesse et de raison , sous le joug impérieux d'une opinion fanatique , d'une opinion, qu'ils étoient forcés d'expliquer au gré de ses violens interprêtes. Certes , ce n'est à aucune de ces conditions , qu'une Constitution , bonne pour tous les tems , peut être modifiée d'une main ferme, et présentée avec confiance aux générations à venir.
Cependant , à chaque apparition de ces Constitutions successives , la Nation
( 97^ 1 3é disoît contente / très-contente ; et si on lui avoit demandé davantage^ elle auroit offert de se tenir à demeure^ en.
admiration et en surprise de tant d'es-* prit et de génie de la part de ses Lé*' gislateurs. On a des louanges prêtes pour d'autres Constitutions , à mesure qu'elles ad viendront ; ^t certainement celle de Tan huit ne sera pas la dernière^ »
D'où, viendra- 1 -elle la Constitution suivante, cette Constitution nouvelle^ aussi nécessaire qu'inévitable ? Beaucoup de gens seroient en état de la composer ^ plus ou moins bien ; un seul homme ^^ui la donner , c'est Bonaparte. Et^ çn me servant d'une expression qui annonce un bienfait , je laisse voir qu'on attend dé lui une Constitution d'un beau genre, une Constitution parfaite pour Tordre, et bonne aussi pour la liberté.
Le moment favorable à une telle Constitution, ce moment, s'il exista
( 9Ô ) jamais dans le cours de la fortune hu^ maine, est peut-être passé; mais, en politique, c'est une chose heureuse encore d'approcher du but , lorsqu'on ne peut pas y atteindre.
' La Dictature qui fixe aujourd'hui Patt^îtion de l'Europe , cette Dictature est utile , est glorieuse à la France , elle est de plus la meilleure garantie de la paix intérieure '; mais les héros , aussi , spnt mortels : et , comme l'a dit Bossuet ^ tûui peut tomber , en un moment , par cet endroit. C'est à Bonaparte qu'il appartient de réfléchir , à l'avance , sur le Gouvernement actuel et sur les lois de la France, ses lois politiques telles qu'on les. voit: consignées dans la dernière Constitution. Il faudra tout son génie pour arranger l'avenir ; mais il y réussira , s'il y consacre les facultés* de son esprit ,. et les forces de sa volonté. On a dît de lui, qu'il avoit toujours un
( 99 ) point par de-là la difficulté } (^) et cette
expression fait image.
Ne croyons paS les amis de la Constitution de Tan huit, lorsqù'appelés à en faire Téloge , ils se bornent à là présenter comme un préparatif à une meil* leure , comme un chemin à tout. Je pense bien différemment , et je la trouve combinée de telle manière, qu'on ne peut ^ sans un changement absolu , la faire servir à rétablissement d'une franche République, ni à rétablissement d'une Monarchie tempérée.
Les Autorités secondes , dans cette Constitution , privées de toute espèce de force , d'aucune , du moins , qui leur soit propre , nécessitent au rang suprême un pouvoir absolu , ou le rendent inévitable.
(*) Mot de M. Haller.
Est<:e là le Commencement d'une véritable République?
Il n*y a point de gradations politiques dans cette Constitution ; on a fait tout égal, excepté le Prince. Est-ce là le commencement d'une Monarchie tempérée?
C'est avec une Monarchie élective que là Constitution de l'an huit a le plus d'affinités ; mais , pour une Monarchie héréditaire et tempérée , il faut bien autre chose que le Gowernemeru d'un ^euL
Remarque singulière. Changez le titre de- la Constitution de l'an huit; mettez en place , conditions d'une Dictature pour tant d'années y vous n'y trouverez rien à redire; mais , sous le nom de Constitution Républicaine y tout y manque ; et , cependant , on montre si peu
( lOÏ )
de défiance , qu'on n'appelle pas même Texpérience à conseil , en désignant l'époque d'un examen nouveau.
Le mot de révision n'est pas prononcé. Certes , nous devons faire un meilleur présent aux générations à venir , ou elles répudieront notre héritage»