‹ Dernières vues de politique et de financeChapitre 5 sur 12 · IM · texte numérisé non relu

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Autorités républicaines Texpression d^un vœu national?

Je reviendrai sur ces idées générales; lorsque je pourrai les rendre en même tems p^rtîculièi-es , en les. plaçîant à la suite de mon opinion précise , sur les élections nationales dans la France République*

Je n'hésite pas à croire qu'on doit écarter de ces élections la dernière classe du peuple , la dernière en ceci , qu'elle est tenue à distance des idées même les plus communes par un manque absolu d'éducation ; qu'elle est de plus restée étrangère aux grandes parties de l'intérêt social , faute d'avoir été servie par la fortune.

ce C'est en deux opérations que je n divisèrois les élections nationales.

» Supposons cinq Législateurs à choi-

n sir par Département , et le Départeïi ment distribué en cinq Arrondissen mens, Ce seroit un Législateur pour »> chaque Arrondissement, »

J'attache dé Timportance à la nomination d'un Législateur par Arrondissement, au lieu de plusieurs par Département. Les Assemblées électorales sont^ ainsi , moins nombreuses ; et Ton rend aussi plus probable le choix d'un Représentant spécial pour chaque Canton :

distribution favorable au peuple, en règle générale, puisque ce Représentant, à la faveur de ses connoissanceS locales, devient un médiateur éclairé entre les besoins particuliers et l'intérêt public* On a trop dit que des Représentans au Corps Législatif dévoient ap partenir uniquement à la Nation. Oft les rend ainsi plus abstraits qu'il n'est nécessaire ; et ce système affoiblit les sentimens d'affection qui animent le zèle des hommes publics*

. w II y auroît , à Fépoque des ëlec-^

V lions nationales, (supposées tous les

V cinq ans, comme il sera dit dans I4 w suite,) une assemblée de propriétai- » res , payant au moins deux cents francs w dlmposition directe , pour subvenir » aux besoins généraux (*) de TEtat.

w Cette assemblée devroit être comw posée de cent personnes , environ , » et, pour en faire le choix, tous les » propriétaires taxés dans la même mew sure, qu'il est dit ci-dessus, se réuni-

V roient par District , et nommeroient w à la majorité simple leur contingent, » au nombre de cent Députés ^ ainsi qu'il

V seroit fixé par la loi.

n Les Districts pourroient être dési-

V gnés d'une manière naturelle , en adop- » tant pour circonscription le ressort des j> Juges de Paix. .

(*) Ce mot âcg/nérauzeît choisi, pour indiquer qu'on ii^admet pas , dans cette hypothèse , les contributions variables f destinées à des dépenses locales.

tt Les cent Députes propriétaires , cîn dessus désignés 9 s'assembleroient au w lieu principal de chaque Arrondissew ment; et ils norameroient, à la pluran lité absolue des suffrages •, cinq Can- V didats , entre lesquels un devroit être n élu pour Législateur, v

Un plus nombreux concours de Citoyens seroient appelés à ce dernier choix 9 dans Tordre que nous indique- ,rons; mais nous devons ^ auparavant »

motiver les dispositions que nous venons d'énoncer.

On a fixé le degré de propriété nécessaire , pour assister à l'assemblée d'indication , sur l'échelle des contributions.

C'est la seule manière, simple et distincte , d'évaluer les fortunes ; toute autre recherche dégénéreroit en inquisition^ et deviendroit un sujet de controverse.

On a cru que deux cents francs de contribution directe'indiquoient , à-peu-

près^ une fortune de quinze cents livres de rente.

L'expérience, lies variétés qui surviennent dans les valeurs numéraires, et d'autres circonstanœs pourroient ren<dre raisonnable un changement dans cette fixation.

<i Et le Législateur devroit être auto- Yi risé par la Constitution , à élever de n cinquante francs la mesure de contrin bution que nous avons énoncée.

On a pris, aussi, pour mesure les contributions directes , parce que les autres varient selon les dépenses, et ne peuvent être constatées.

n pourrroit arriver , sans doute, qu'ua particulier, payant deux cents firancs de" contribution directe , fût moins riche qu'un autre, taxé plus bas. C'est que la fortune du dernier seroit en portefeuille, ou en rentes affranchies • d'impôts. Cependant , avec une telle fortune.

( 1^7 ) on est encore soumis à Timposition directe mobilière , et , selon la profession qu'on exerce, à un droit de patentes; mais un défaut d'exacte proportion , circonstance presque inévitable , ne devroit pas détourner d'une règle uniforme , et de celle que nous venons de proposer, puisque cette règle doit fixer uniquement le droit d'assistance à une assem* blée d'indication ; et que la faveur , s'il y en avoit , seroit dévolue aux propriétaires, les plus essentiellement Citoyens, aux propriétaires de fonds de terre ou d'immeubles en général.

Nous devons, maintenant , expliquer de quelle manière nous entendrions que le choix seroit fait , entre les cinq Can« didats désignés par l'assemblée d'indication.

i< Les noms de ces Candidats de«i V vroient être envoyés par des Cooi-

>i"iiiissaires , nommés dans rassemblée n d'indication , aux Officiers munici- » paux dés Communes de l'Arrondisse- >i ment; et, pour faire un choix entre

V les cinq Candidats, on admettroit, tj non-seulement , les personnes qui au-

V roient composé les Assemblées préa-

V labiés, dont nous avons parlé, mais i> de plus , sans distinction de propriété, j> tous les. Citoyens exerçant un com-

V merce en gros ou en détail , tous les w Chefs de manufactures ou de métiers , i> tous les Officiers, bas-Officiers, ou « Soldats vétérans retirés dans leur comi> mune, tous les Citoyens payant une n patente , et tous les Citoyens contri-

V buant de douze francs aux impositions i> directes.

Il Le choix entre les cinq Candidats Il se feroit , sans aucun déplacement , de » la part des votans : il suffiroit qu'ils i> fissent inscrire leur suffrage au Greffe •I de la Municipalité. » Et

w Et voici comment le dépouillement » pourroit s'exécuter.

i> L'Assemblée première, qui auroit » formé la liste des cinq Candidats , nomn meroit, avant de se séparer, trois des V siens , lesquels adjoints au Maire du » cïief-lieu de l'Arrondissement, et à M trois autres Maires tirés au sort, se » réuniroient, un jour fixé , pour récenn set et classer les suffrages, donnés » dans chaque commune.

»> Ils déclareroient, ensuite , lequel des n cinq Candidats auroit obtenu la majow rite des voix ; et ils en donneroient.

» connoissance à chacune des Municipa- }> lités de l'Arrondissement)!.

Rien ne seroit plus régulier ,. rien ne seroit plus authentique qu'un pareil dépouillement ; et l'on é viteroit , ainsi , l'intervention du Gouvernement dans une opération , destinée à constater uniquement le vœu de la Natipn.

Les hommes qui n'auroîent aucane part , ni au droit d'indication , ni au , droit d'élection entre cinq Candidats , seroient encore très-nombreux ; car les manœuvres , les gens à gages , ou dans les campagnes ^ ou dans les professions mécaniques , ne paient pas douze francs de contribution directe : mais on ne pourroit raisonnablement réclamer leur admission aux fonctions politiques ^ ils n'y songeroient pas eux-mêmes , occupés qu'ils sont entièrement à gagner leur subsistance par un travail continuel.

Cette situation les prive de toute espèce de notion sur lès hommes et sur les affaires 9 et ils seroient forcément de simples iustrumens entre les mains de l'intrigue.

D'ailleurs , le moindre progrès dans leur fortune les réuniroit à la classe, dont ils sont momentanément séparés :

ils jouiroient jusques-là de tous les avantages , que le plus excellent tuteur sou-

haiteroit pour eux , des reflets de l'ordre et de la liberté à la faveur d'un bon Gouvernement.

Les hommes qui sont dans un état' de fortune trop resserré , et qui ont été absolument privés et d^une éducation' première , et des habitudes qui y suppléent un peu , sont sur la même ligne que ces jeunes gens de tout état , à qui Ton demande d'être parvenus à un certain âge , avant de s'arroger une part aux fonctions politiques*

Tout se passeroît, sans trouble , dans le plan d'élection que je propose. Les assemblées de District, qui nommeroient les indicateurs , ne seroient pas nombreuses, et des propriétaires y seroient seuls admis.

Les assemblées des indicateurs tie seroient composées que de cent personnes dans chaque Arrondissement. ' - -

Et les Citoyens , appelés à faire ùii

choix entre cinq Candidats , les seuls qui formeroient affluence^ s'ils étoient réunis , ne donneront leur suffrage qu'un àr.ua9 et aux Greffes des Municipalités»

\Leur méprise, s'ils en faisoient en votant pour Tun des cinq , ne seroit d'aucune conséquence; puisque les uns et les autres, présentés par l'assemblée des indicateurs auront nécessairement du mérite ; et je tiens beaucoup à faire paroître aux élections tous les Citoyens, qui , par un mpdique état , peuvent servir à représenter la Nation; et qui com-muniquent aiissi au Xjégislsteur élu la confiance dont il a besoin, et la dignité qui sied à un Magistrat repu* blicain.

L'inis principale dans les dispositions , dont on* vient de donner le dévdpppefnent,, e$t absolument contraire aux usages adoptés en France, jusquesà^j^éseiTt. Çarçtna toujours commencé

dans les tems d'élection par Faction de la multitude.

Le peuple , sous les premières assemblées nationales , nommoit des électeurs, et n'avoit plus rien à faire. Le peuple , conformément à la dernière Constitution , nomme des éligibles , et n'a plus rien à faire.

Ainsi le peuple, qui avoit nommé long-tems des électeurs , nomme aujourd'hui des éligibles f et l'opposition de ces deux substantifs a fait croire quêta nouvelle iliéthode étoit le contraire de la précédente ; tandis que les deux ont le même défaut , celui de faire entrer le peuple dans le vague de l'inconnu, en lui demandant des indications multipliées , au lieu de le tenir au précis , en lui déférant , seulement , lé droit de choisir entre un fort petit nombre.

Aussi , ne sachant comment s'acquitter dé la première de ces deux missions , il signe, comme il l'a toujours fait,

( i34 ) dignorance ou d'incertitude, la première liste quun intriguant accrédité lui propose.

Il ïien sera pas de même, si , dans le cours d'une élection solennelle , qui éveille tous les esprits , vous finissez par inviter la majorité des Citoyens, à faire un choix entre cinq Candidats. La question alors se simplifie , elle paroît encadrée dans un petit espace : il n^ a plus d'équivoque ^ et chacun pouvant écouter, pouvant sur -tout retenir ce qu'on dit de ces Candidats , Thomme le plus étranger aux affaires acquiert une sorte d'opinion à lui , un intérêt au moins à sa propre action.

Enfin , dès que la fonction , laissée au grand nombre , ne pourroit jamais être l'occasion d'une erreur dangereuse, on auroît trouvé le moyen d'unir , sans aucun inconvénient, la majorité du peuple à la chose publique ; de l'unir de jnême à l'esprit républicain , à l'esprit

dont on a besoin, dès qu'on veut une République.

Cependant , pour ce simple chpijt entre cinq Candidats, et quiseroit déféré à toutes les classes de la société , excepté la dernière, jevoudrois encore leur ménager un guide, mais qui ne gêneroit en aucune manière leur libre arbitre.

Je suppose que les Officiers municipaux fussent mis en autorité par un choix civique , et avec les précautions qui seroient adoptées par la Législature; je verrois alors dexl^ convenance à leur accorder une mission particulière.

M Et je les autoriserois à faire les » premiers une élection entre les cinq » Candidats présentés par l'assemblée 1» d'indication , et à mettre , au bas de » la liste, le nom du Citoyen , qui aun roit obtenu la majorité de leurs suf- » frages».

Cette inscription, cette dëclaration de leur part, seroient un renseignement utile offert à la partie des votans , qui n'auroient par eux-mêmes aucune des notions propres à fixer leur choix; et Ton empêcheroit , ainsi ^ qu'ils ne cédassent trop facilement aux brigues et aux sollicitations de l'intérêt personnel.

J'ajoute que la, petite prérogative > accordée aux Officiers muriicipaux , relèveroit leurs places , et les feroit rechercher par des hommes d'une classe un peu plus distinguée , qu'elles ne le sont aujourd'hui dans les campagnes.

ît me reste à parler de Tâge néces* saire , pour jouir du droit de suffrage dans toutes les nominations.

Je le fixerois à vingt-cinq ans ; c'est un moyen de diminuer naturellement le nombre des Citoyens , appelés à se mettre en mouvement aux époques des élections nationales : et qui pourroit se

( i37 ) plaindre d'une privation , dont chaque jour rapproche le terme?

Il importe , d'ailleurs ^ dans une République, qu'on ait une juste notion du prix de la liberté , avant d'être admis à aucune fonction publique; et cette notion ne s'acquiert qu'à l'époque de la vie , oîi l'on cesse de considérer la liberté , comme un simple affranchissement ; et où l'on commence à découvrir s^^ rapports intimes avec la sûreté des fortunes , avec la garantie de tous les genres de propriété.

Je voudrois , cependant , faire une distinction en faveur des hommes mariés, et je leur donnerois , à tout âge, le droit de suffrage ; ce seroit une dis.

tînction favorable aux mœurs , et d'accord avec la politique i car on est , d'un degré , plus Citoyen , lorsque , par le mariage , on étend ses rapports avec la société; lorsque, par cette union , on s'associe , pour la première fois peutêtre , aux idées de l'avenir.

Corps Législatif.

• Il seroit composé de deux Cham- •> bres , examinant séparément les lois , n et les validant par Tunion de leurs >» suffrages ; sauf^ toutefois, la part qui f» seroit attribuée dans la Constitution ^ au Pouvoir Exécutif» et dont nous parlerons, en indiquant les prérogatives^ qui doivent appartenir à ce Pouvoir,

J'ai déjà eu l'occasion, dans mes précédens ouvrages politiques, j'aî eu, dis- je ^ l'occasion , comme beacoup d'au- .tres , de faire sentir les dangers inséparables d'une délibération unique et décisive, attribuée à une seule assemblée ; et me croyant dispensé de reve- ^ nir sur la même question , je n'employerai pas du tems , à développer une vé-^ rite , qui semble aujourd'hui généralement reconni«s.

II faut avoir le goût des révolutions, pour la rejeter cette vérité ; mais lorsqu'on divise le Corps Législatil* en deux Chambres , on ne doit pas altérer la considération de Tune en particulier, en l'astreignant à manifester , par des expressions monosyllabiques, son assentiment ou son opposition aux lois nouvelles , et en lui interdisant de faire jamais aucune proposition , au nom du bien public. On doit encore moins , par une idée inverse , réserver à cette chambre une faculté , qui lui permette de sortir tout-à-coup de son état passif, pour mettre l'existence de l'autre en péril (*).

C'est donc, nominativement^ la Constitution de l'an trois , » qu^il faut éviter de prendre pour modèle, enor-

C'^) Voyez le Décrei du ComeU des Anciens dn i8 Bnimaiwan liwt*

( Ho )

g^anîsant les deux sections du Corpa Législatif^ en déterminant leurs fonctions , en fixant leurs rapports mutuels.

Il importe , aussi ^ de rendre égalçg les deux sections du Corps Législatif, et de balancer la puissance , que doiineroit à Tune le plus grand nombre de Citoyens , dont elle seroit composée , en accordant à l'autre quelques prérogatives particulières.

Jk ne distingueroîs pas les deux sections du Corps Législatif, comme on le fait en Amérique , sous, le nom de Sénat, et sous le nom de Chambre des Représentans ; car Tune et l'autre , dans mon plan, seront composées de Représentans ou Députés de la Nation , et leur investiture auroit la même origine.

Je voudrois , de plus , faire usage du mot de Sénat ou Sénateur , dans la formation du Pouvoir Exécutif; ainsi, sans mettre une grande importance aux dé-

signations que je préfère, a je donne- 99 rois à la section la plus nombreuse du 99 Corps Législatif le titre de Grand Coijm 99 seil National , et à la moins nombreuse 99 le nom de Petit Conseil National n.

Législatif reyiendwit au même, mais National me semble plus imposant et plus républicain. On verra , d'ailleurs, que je me p^ropose d'attribuer au Petii Conseil quelques fonctions étrangères à la Législation.

Kien n'empécheroit, au reste, que les individus ne prissent le titre de Législateurs au Grand Conseil^ de Législateurs au Petit Conseil»

Gr^nd Conseil National

. >i Cinq Cîtpyens , pris dans cha-^ » cun des Départemens , formeroient » le Grand Conseil National n,

Ceserpit en tout, aujourd'hui, cinq à. six cents personi^es.

iîL*itECTioN se feroît, selon le m mode que nous avons indiqué , dans • la section précédente.

n O N ne seroit pas éligîble , avant v Yàge de vingt-cinq ans»

» VitECTiom des Députés au Grand » Conseil National auroit lieu, tous les i> cinq ans , à une même époque ; mais w on pourroit indéfiniment élire de nou- » veau les mêmes personnes».

Je donne la préférence à une élec* tîon universelle , parce que cette élection réglée avec prudence, et conformément aux dispositions indiquées dans la section précédente , seroit , à coup sûr, très-paisiblé ; et il y a de la convenance au retour éclatant de certaines époques 9 <[uî servent à ranimer, ou ï solenniser l'esprit républicain.

Les hommes du Peuple ont besoin

< 143 ) d'être rattachés à l'intérêt social par une grande circonstance ; et une petite élection qui se feroit , tous les ans , leur paroîtroit monotone , et ne fixeroit pas leur attention.

Tant mieux, dira-t-on peut-être, si le peuple oublie , qu'il est en République ; mais , avec cette opinion , il vaut mieux n'avoir point de République , le moyen est plus simple , et va directement au but.

Il faut , selon moi , toute autre chose»

L'esprit républicain doit accompagner la République ; mais on en préviendra les écarts , par de sages réglemens , par une bonne Constitution , ce qui n'a jamais existé depuis la révolution.

Au reste, le Corps Législatif, lui-^ même, a besoin d'être réveillé , de tems à autre, par une époque solennelle, par une époque, où toutes les élections je reprennent ; et pourtant le renouvellement n'auroitjamais lieu complètement; car un grand nombre de Députés se^ roient réélus.

La langueur est mortelle dans une République j il faut s'en préserver par dessus tout ; car , lorsqu'une pareille association, politique n'est animée, ni par une affection d'instinct pour une belle chose , ni par un hommage continuel et réfléchi à l'heureuse uniqp de l'ordre à la liberté, l'esprit public est à moitié perdu 9 et la République avec lui : on ne voit plus alors qu'une machine compliquée , où l'on appercevoit auparavant une organisation pleine de vie , et l'on est prêt à vouloir de préférence le rapide éclat du despotisme.

Qu'on prenne garde , aussi , à un inconvénient , résultat fréquent des élections partielles. C'est un quart, un cinquième de nouveaux Députés , qui viennent se mêler à une grande majorité, formée par les anciens. Il faut, donc, qu'ils se plient à l'opinion en règne dans l'assemblée; et si cette opinion étoit

ardente,.

ardente , comme il arrive clans les tems ae parti , les Citoyens , ( entre les nouveaux venus ) à qui Ton supposeroit des sentîmens contraires , verroient leurs titres d'élection , longuement , rigidement, examinés et contestés ensuite , sans aucun motif suffisant.

Enfin , et il n'est pas indifférent de le remarquer ; si Ton renouvelloit le Corps Législatif^ partiellement , et en raison , par exemple , du cinquième tous les» ans, on n'auroit, chaque fois ^ qu'un Député à élire par Département, au lieu d'un Député par Arrondissement , comme le permettroit un renouvellement tous les cinq ans; les choix deviendroient plus vagues, le dépouillement des suffrages plus compliqué.

Ainsi donc , nous dirons :

Un renouvellement , tous les cinq ans, avec liberté de réélire.

Cinq Députés à élire , à la fois , par Département.

( 148 ) feroît circuler parmi le peuple, la Cham^ bre des Pairs seroit perdue.

Cest, donc, jsous un aspect auquel on ne prend pas garde , qu'il faut louer cette condition de propriété , et de propriété importante en fonds de terre , imposée aux Candidats Parlementaires; au lieu d'y voir uniquement le gage d'un intérêt à la chose publique : car le simple particulier qui s'entretient , lui et sa famille , avec cent livres sterling de revenu dans la dette publique , connoît aussi cet intérêt social et s'unit par ses vgeux à la prospérité nationale.

Tout est donc bien en Angleterre,:

Une Chambre Législative, composée d'hommes au-dessus de la classe commune des Citoyens, et placée près des Pairs du Royaume ; et ceux-ci , près du trône. Les distances politiques. sont parfaitement observées ; ef ces proportions , * ces i^apports, constituent la force du Gouvernement.

Maïs aucune des règles, indispensables dans une Monarchie , ne peuvent ^'appliquer à un Etat Bépublicain, à un Etat sur-tout, où l'on a tant lait, que Tëgalité absolue est sa devise politique. Il n'y à plus d'accord à soigner entre les rangs ; il n'y a nulle harmonie à établir entre le Prince et les grands Seigneurs héréditaires, entre ceux-ci et les Représentans temporaires de la Nation. Tout est sur la même ligne dans une République , où il n'y a pas de Roi, comme en Angleterre , de nobles comme à Venise , et d'aristocratie même bour* geoise, comme dans les petites commu-^ nautés politiques; et moins encore de patriciat , ainsi que dans la vieille Rome.

Il ne faut proposer à une telle R^u- ^ blique , que les séparations nécessaire»' au maintien de l'ordre public.

Je regarde, comme telles , les distînc-^ tiens et les gradations, que j'ai iritrodtiites dans l'exercice du droit d'élection.^

( i5o ) Elles vont au même but, qu'une obligation de propriété imposée aux Législateurs. En effet, lorsque la présentation des Candidats se feroit par une assemblée , composée de Citoyens, payant à l'Etat deux cents francs , au moins , de contribution directe , il n'y a nul doute que son choix tomberoit sur des hommes d'éducation, et c'est-là tout ce qu'il faut.

La nécessité d'une preuve de propriété n'a jouteroit rien aux conditions, que j'ai indiquées; et pourtant elle auroit quelques iruçonvéniens. Il faudroit examiner l'existence de cette propriété, et en discuter la juste mesure ; on perdroit beaucoup de tems , et l'on introduiroit.

un sujet de co^ntrpverse , qui , de la preipière assemblée électorale , passeroit à la second^, et peut-être au milieu du Cprps Législatif.

Enfin; il importe que l'accès aux fpnctions publiques ne soit pas fermé

( i5i ) par la loi même aux hommes sans fortune; mais qui peuvent être utiles à la Patrie , ou par leurs talens , ou par leurs vertus-

Il vaut mieux dans une République ^ soumise aux loix (Je l'égalité, s^assurer du degré de fortune des électeurs , que du degré de fortune des élus. On s'habitueroit en peu de tems , à considérer la condition de propriété exigée des électeurs , oii plutôt des premiers indicateurs , selon mon projet, comme une simple caution de leurs lumières , et des intérêts divers, qui appellent à connoître les hommes. Les électeurs^ de plus, ne recevant aucun appointement, exciteroient ' peu Fenvie ; et la courte durée de leur autorité la feroit oublier en peu de tems. Mais les élus seroient toujours en vue ; les élus concourroient à la confection des lois; les élus auraient du crédit et des émolumens, plus ou moins considérables; et leur fortuna

( i52 ) qui , dans Tesprit du Législateur , auroit été simplement la conditio^fi de leur élévation'^ en paroîtroit bientôt le motif:

on se hâteroit de crier à Taristocratie de la richesse , et de nouveau toutes les idées se confondroient. Et n'auroit-on pas plus de moyens que jamais d'être écouté, lorsque la révolution a si fort séparé la richesse , de Téducation et des manières? et j'ajoute que les Citoyens , éligibles , comme en Angleterre, à la faveur d'un revenu de 3oo ou de 600 livres sterling, ne voudroient pas, eux-mêmes, être classés, être mis en vue; et s'ils dévoient l'être, ils préféreroient l'obscurité aux honneurs de la Législature; ils la préféreroient , intimidés comme ils le sont , encore aujourd'hui , par de tristes souvenirs.

Je reviens donc à dire et à penser , que la manière dont j'ai fait usage çle la propriété, dans les, élections , est , peut-être, ce qu'il y a de plus sage, et de plus analogue aux choses connues.

On n'aura ni trouble, ni mécontéhtement , ni mauvais choix; et, pourtant , les élections ressembleront à un vœu national^ d'aussi près que le maintien de Tordre le permet.

Emolumens.

Les membres de la Chambre des Com- .

munes , en Angleterre, ne reçoivent* aucune indemnité. On n'a pas besoin ,.

d'attribuer des emolumens à des hommes, * qui, pour être éliis,.donnent la preuve d'une propriété importante.

Nous avons montré ,que cette condition de propriété servoit, avec beau-, coup de convenance et d'utilité, à assu-, rer une proximité d'état et de considération, entre la Chambre des Pairs et la Chambre des Communes; et, sous ce point de vue y il importe, de même, que les Eeprésentans temporaires de la Nation ne soient pas payés., près des Pairs qui ne le sont pas. <

( ï54 ) Maïs, comme nous Pavons déjà fait observer, on ne peut tirer aucune induction de ces circonstances , pour fixer les rëglemens , applicables à une République, dont la condition première est Tégalité. Et dès qu'on y rejeté la distinction des richesses , comme toute aur tre différence d'état , on ne doit pas réserver les places de Législateurs aux possesseurs d'une grande fortune , à ceux-là seuls, qui pourroient servir longtems la République,, sans aucune récompense pécuniaire.

- Il suit de ces réflexions, qu'un traitement convenable doit être attribué' au Corps Législatif : «f et je le fixerois ^^ à douze mille francs^, pour les Dépu- '>' tés aux deux Conseils, indistinctement.

Petit Conseil National

ff Ck Cbnsi^l seroit composé de cent , n à cent-vingÇ Députés, autant qu'il y w aura de Départemens.-

w L'âge nécessaire , trente ans, et auyy dessus.

» Le G}nseil entier seroit renouvelle 9» tous les dix ans ; mais les mêmes per-, j> sonnes seroient rééligibles indéfini-:

w ment.

V Le choix des Députés se feroit, w comme le choix des Députés au Grand w Conseil, à quelques légers changeyy mens près, dont nous donnerons Tin- >' dication n.

Offrons , d'abord, un petit nombre de réflexions générales, sur les dispositions que nous venons d'énoncer.

J £ ne propQse pas de faire élire les Membres du Petit Conseil , par les Dé- .

pûtes au Grand Conseil National. Ce mode 9 cependant , seroit je plus simple ; et l'on pourroit justifier sa légalité, puisque les Députés au Grand Con* seil auro^nt été nommés par la Na-

tion ; mais deux raisons graves combattent cette idée.

L'une , qu'il importe à la considération du Petit Conseil, d'exercer des fonctions pareilles à celles du Grand Conseil , avec le même titre d'investiture , le vœu direct de la Nation.

L'autre , que les Députés au Petit Conseil , devant être rééïigibles , ils craindroient de combattre les opinions du Grand Conseil ; ils seroient retenus de le faire , par un motif particulier ; et'ils perdroiëht ainsi l'indépendance, dont ils ont besoin.

Ne faudrôit-il pas, me .suis -je de* mandé , ne faudroit-il pas , en reconnoissâftt le prix de cette indépendance , l'étendre ;"jtoques à l'affranchissement du désir de ^ piaille"' au peuple',' et rendre ; alors, inamovibles les Députés de t'uh des- déiix Conseils, et du moins nombreux , dç préférence } Ils représenterôieht *ainsî là raison invariable.

( i57 ) cette noble suprématie , et qui vaut-bien les vœux inconstans de la multitude.

Je trouve cette remarque digne d'attention; et j'ajouterai que la perpétuité, sans aucune altération de la Chambre Haute en Angleterre , est certainement , entre beaucoup d'autres , un de ses mérites politiques. Qu'on y prenne garde, néanmoins ; c'est à cause de l'éclat per* manent de la Pairie, que les hommes revêtus de cette dignité conservent leur autorité dans l'Etat ; qu'ils la conservent , sans aucun assentiment positif et renouvelle , de tems à autre , par la Nation.

Mais, au milieu d'une République , oîi il n'existeroit aucune dignité héréditaire, aucun rang transmissible ; oh l'on auroit perdu jusques à l'habitude des distinctions , on se lasseroit bientôt de voir un nombre de Citoyens , égaux en tout aux autres, exercer pendant toute leur vie lès fonctions de

( i58 ) Législateurs; et la gifande assemblée , placée près d'eux avec la même distinction , sentiroit fortement la supériorité que lui donneroit une élection récente, une investiture nouvelle; et le Petit Conseil seroit infailliblement subjugué par le Grand.

On verroit , de plus , qu'une assemblé? , dont les membres seroient à vie, se rempliroit insensiblement de vieillards , ou d'hommes âgés , qui deviendroient foibles , timides , et obséquieux envers le Pouvoir Exécutif par l'intérêt de leur famille.

On remédieroit, en partie, à ce dernier inconvénient , en fixant un âge , oîi la carrière des Députés au Petit Conseil finiroit nécessairement. On Tavoit fait , une fois, dans un des Etats particuliers de l'Amérique ; et j'ignore si ce règlement subsiste encore. Je ne saurois conseiller une telle institution ; il y a une sorte d'immoralité à ce témoignage pu-

falic d'indifférence pour les services passés et de négligence envers la vieillesse.

Je crois, donc, qu'au milieu de diverses difficultés, j'ai saisi le point de raison , en proposant de soumettre à un renouvellement les membres des deux Conseils ; mais de fixer ce renouvellement , à dix ans de distance , pour rélection des Députés au Petit Conseil National , et à cinq , comme je l'ai déjà dit , pour l'élection des Députés au Grand Conseil ; ainsi , de droit ,, les membres du Conseil le moins nombreux resteroient deux fois 'plus de tems en fonction.

jy Leur élection se feroit à la même p époque de l'année que l'élection des i> Députés au Grand Conseil National ; » et l'on suivroit pour les deux choix

V une marche semblable, à une drffé-

V rence près, que je vais indiquer ».

On nommeroit,à la fois, cinq Dé-

' ( r6o ) pûtes au Grand Conseil , par Département ; ce seroit un , par Arrondissement ; ainsi , Topération pourroit s V chever dans l'intérieur de chaque Arrondissement , comme nous Tavons expliqué* " Mais , pour le Petit Conseil , » il n'y auroit qu'une personne à nom- » mer , par Département ; ainsi les pre- V mières assemblées de propriétaires , i> appelées dans les cinq Arrondisse- » mens , à indiquer des Candidats , n'en » nommeront qu'un chacune.

» Ce seroient, également , cinq Can- »> didats à présenter au Peuple, c'est- )> à -dire , à tous les Citoyens admis au » droit de .suffrage, et dont j'ai dbnné i> la désignation , en parlant des Dép pûtes au Grand Conseil.

» Les Officiers municipaux, en pujï bliant dans leur ressort les noms des » cinq Candidats , désigneroient , en w même tems , leur vote de préférence.

» Les registres de scrutin de chaque

Commune

( ï6i ) 9> Commune seroient adresses à la Corn- >» mission de rassemblée d'Arnondisse- « ment , qui feroit le dépouillement du n nombre de voix, données à chacun w des cinq Candidats » .

Jusques-là , il y auroit le même nombre d'opérations , que pour la nomination relative au Grand Conseil National*

Il en faudroit une de plus , ce seroit le rapport de chaque assemblée d'Arrondissement , sur le résultat des scrutins de ses Communes.

4< Ce rapport se feroit par trois Dé- » pûtes de chaque assemblée d'Arronn dissement , réunis au Chef-lieu du Dé- « parlement , et , qui , d'après la suppu- V tation des cinq rapports , proclamej> roient lé nom du Député au Petit » Conseil National».

Cette opération , de plus , seroit fort simple, et n'auroit lieu que tous les dix ans.

J'ai fixé Pélectîon des Députés au Petit G)nseil , à la même époque de Tannée , que Télection des Députés au Grand Conseil y Tune tous les dix ans, l'autre tous les cinq ans; afin d'éviter, ainsi , la multiplication des rassemblemens dans les diverses parties de la République.

>' Les deux G^nseils , néanmoins^ ainsi w renouvelés , n'entreroient en fonction 1) qu^à deux ou trois mois de distance , n l'un de l'autre ; et je voudrois y parw ticulièrement , que les Députés au w Petit Conseilfiissent encore réunis , n sans aucun changement , lorsque les » nouveaux Députés au Grand Conseil >) s'installeroient n .

Le but de cette disposition seroit de prévenir l'introduction , au même moment , et dans les deux Conseils , à la fpis, des Députés d'élection récente; car l'on auroit une garantie , de plus du maintien de l'ordre , si le Petit Conseil étoit , encore, composé de Députés

en autorité depuis long-tems , à Tépoquç oîi les nouveaux Député^ au Grand Conseil remplaceroient les. anciens*

Fonctions des deux Conseils , et leurs rapports ensemble.

Le consentement des deux Conseils seiroit nécessaire à la confection des lois« Nous lavons déjà dit.

. w L'initiative , pour la proposition des i> , lois , n'appartieiidroit exclusivement n à aucun des deux Conseils ».

; Pourquoi donneroit-on une préférence si importante , à Tun des deux Conseils , puisque tous les deux > dans mon plan , seroient nommés par la Nation >, tien^roient leurs pouvoirs au même titre?

Cependant, on devroit empêcher que les deux Conseils ne s'occupassent concuremment d'un même objet , et , sûrtout, qu'ils ne rédigeassent en projet

de loi leur délibération, ce seroit la source probable d'une rivalité, d'une division d'avis , auxquelles Tamour-propre s'associeroit , et il en naîtroit de la mésintelligence.

J'adopterois donc le partage suivant.

a Le Grand Conseil National déliw béreroit , le premier , sur toutes les w matières d'ordre public, sur tous les » intérêts de l'Etat, excepté les finanw ces; taais le Petit Conseil auroit le ^> droit de l'inviter à porter son atten- » tion, sur tel ou tel sujet en particu- » lier , et il feroit connoître les motifs » de sa démarche. Le Gquvernement « jouiroit du même droit , et il auroit » la liberté particulière d^accompagner w son message d'un pla n complet , et )> rédigé même en artjicles , s'il le juw géoit à propos.

» Enfin , ^ et je ne parle point encore » des finances ^ lorsque le Grand Con- ^ seil , selon son droit , auroit fait un

( 1^5 ) r^ projet de loi , et lorsque le Petit Conw seil y auroit acquiescé , ce projet den vroit être porté au Sénat Exécutif , » qui y donneroit le dernier compléw ment par sa sanction ; mais son droit jï de refus devroit être limité de la

V manière suivante v.

Et , ici , je propose une imitation exacte de la Constitution Américaine.

« Je supposerai donc , que le Gou- » vernement , recevant une loi passée lî aux deux Conseils, la désapprouvât, la

V jugeât contraire au bien de TEtat ; il ii enverroit ses observations aux deux » Conseils qiii seroient tenus de les exaw miner , de les discuter , et de remet- >» tre ensuite en délibération, la loi proi> jetée ; mais , pour forcer le Gouvern hement à la sanction de cette même n loi , il faudrait que dans Tun et l'autre i> des Conseils , les deux tiers des Déi}3putés Feussent approuvée de nou- », veau I).

Nous avons déjà rapporté, sur le même «ujet, l'exemple de l'Amérique , et Von sait que^ dans toutes les Républiques, soît de Tantiquité , soit des tems modernes , îe Gouvernement a concouru à rétablissement des lois, ou par son initiative, ou par son assentiment , ou par une association active et modifiée de différentes manières.

La Convention Française a mis en avant , pour la première fois , le système d'une séparation absolue entre les deux Pouvoirs ; il en est résulté tout ce que nous avons vu (*).

Le danger d'un pareil système seroit , en tous les tems , de rendre le Gouvernement indifférent aux lois et aux principes qui constituant Tordre public , et de l'engager à mettre toute sa confiance dans les inquisitions et les rî-

(*) Un jugement anticipé sur* ce point , et justifié par l'expérience, se trouve dans le livre de la Rcvoluiion Française, par M. Necker.

( ï69 ) gueurs du despotisme. On le réduit aU Pouvoir Exécutif, il ne voit , il n'estime que ce moyen politique ; et comme la guerre est Tépoque de la vie des Nations 9 où les lois sont le plus en silence et en tespect devant Faction , c'est la guerre que voudra par dessus tout ce Gouvernement , qu'on a rendu étranger à la Législation , et à qui l'on n'a pas laissé sa part de réputation dans les ^ vues générales de bien public; et si, au milieu des pompes de son autorité, entouré de ses gardes., orné de son costiime , il voit de modestes Députés du Corps Législatif lui annoncer le décret , dont l'exécution lui est déférée, lui apporter, hii décrire sa tâche, ce contraste l'irritera ; et il ne tardera pas \ songer , avec les siens , à tous les moyens d'affranchissement qui naissent du droit , ou du pouvoir de commander à la force armée.

• Les différentes réflexions, qu\>n vient de faire , ont toutes pour but de montrer davantage la convenance , et la nécessité d'attribuer au Gouvernement un droit d'inspection sur les délibérations du Corps Législatif; mais un droit , mitigé d'une manière prudente et réservée.

^Nous venom maintenant aux lois de finance , aux lois qui concernent essenr tielleinetnt les impôts et les emprunts.

Nous ne vaudrions pas associer le Gouvernement à ces lois , par un simple droit d'assentiment ou de rejet , comme nous l'avons proposé pour toutes les lois d'ordre public; mais nous lui attribuerons^ exclusivement , le droit d'initiative; droit placé, avec beaucoup* de convenance , entre les mains de l'administration suprême, qui , seule , corinoit parfaitement les besoins et les ressources de l'Etat , qui , seule , doit s'en occuper sans cesse.

( 171 ) Ce seroit doiic le Gouvernement . qui proposeroit les lois de .finance , et qui les adresseroit au Petit Conseil; et> si ce Conseil les approuvoit , il les transmettroit au Grand Conseil, pour ob-; tenir son assentiment.

Il en feroit de même à Tégard du tableau général des recettes et des dé-^ penses de l'année révolue $ qui devroit d'abord être adressé au Petit Conseil ^ ainsi que l'état spéculatif pour la si^vante.

Cette initiative , accordée au Pouvoir Exécutif pour les lois de finance , est parfaitement conforme à Tordre des choses et à l'intérêt social. Le Gôur' vernement , ainsi que nous l'avons déjà dit , est seul en état de former en détail un premier plan de dépenses pour l'année , et il a plus de données aussi^ sur les divers moyens de recettes et, d'économies ; il en a de même , et av^ certitude , sur l'étendue des ressources^

que peuvent offrir le recouvrement des revenus arriérés et un usage contenu des anticipations. On peut juger ses idées et ses appréciations, mais les- notions élémentaires doivent venir de lui.

Enfin , et c'est ici l'occasion de le répéter, toutes les prérogatives attribuées au Gouvernement dans une République , supposent toujours une sage organisation du Pouvoir Exécutif, et un moyen de garantie contre ses fautes et contre son ambition. On jugera bientôt si j'ai pu atteindre ce but ; mais , avant de terminer le sujet que je traite dans cette Section^ la forme et les droits du Corps Législatif, je dois aller audevant d'une observation.

On demandera pourquoi je fais adresser lès lois de finance au Petit Conseil , en' premier lieu, plutôt qu'au Grand Conseil. C'est le contraire, ajoutera-ton peut-être, de ce qui se pratique en

Angleterre, oîi toutes les lois de fw nance émanent toujours de la Chambre des Communes , pour aller de^là à la Chambre Haute. i

La réponse est facile,. et chacun la fera. Il n'y a des hommes nommés par la Nation, que dans la Chambre des Communes ; Tautre Chambre est composée , en entier , de Pairs héréditaires :

ce rapprochement motive à lui seul la prérogative dévolue , par Fusage , à la Chambre des Communes. Mais cet exemple de TAngleterre ne peut s'appliquer à un plan de République , oii les deux Conseils Législatifs doivent être nommés par la Nation de la même manière^ Il nY a plus alors qu'à décider, si le premier examen des lois de finance , des lois qui se rapportent à des détails de recette et de dépense , ne doit pas être attribué au Conseil le moins nombreux; à un Conseil dont les Députés, à la faveur d'une plus longue carrière poli-

< ^74 ) tique, ont pu acquérir les notions comparatives dont Tesprit seul , sans Texpérience, ne s^empare jamais qu'imparfaitement.

: Il en est tout autrement des lois d'ordre public , et les mêmes réflexions ne sY appliquent pas* Il y a de la convenance pour celles-là, à les soumettre d'abord aux Députés , qui ont le zèle des nouveaux venus , le zèle même de la jeunesse ; et qui rapportent de chaque Département des idées plus vives sur les besoins du peuple , sur l'honneur national et sur la liberté.

La durée et V ajournement des Sessions du Corps Législatif.

• Lr Corps Législatif doit, être réunie doit rester assemblé beaucoup plus longtems dans une véritable Bépublique, et dans une Képiji)lique soumise aux lois de régalité, que dans une République aris-

( 175 ) tocratique, OU dans une Monarchie ; et beaucoup plus long-tems aussi que sous un Gouvernement ressemblant , du plus au moins , au dernier ordre politique établi en France.

La raison en est simple. Ces sortes de Gouverneraens ont un Pouvoir Exécutif très-fort , et rendu tel , ou par une vieille habitude de respect envers des Patriciens revêtus de Tautorité première, oii par une soumission sans bornes de la part de la force armée.

Un Pouvoir Exécutif , avec Tun. ou l'autre de ces deux appuis , et avec tous deux quelquefois , n'a pas besoin de s'aider d'une autorité collatérale. Mais, dans une République, où aucune distinction de rang n'est admise ; et où l'on veut encore , que la force constitutionnelle du Gouvernement assure l'ordre^ sans mettre en danger la liberté, il faut Jui donner une assistance , en accord avec deux intérêts ég^alement chers aux

(176 ) Citoyens : or , aucune ne remplit mieux cette condition que la séance habitueUe du Corps Législatif , auprès de l'Administration ; et , en parlant ainsi ^ je suppose ce Corps Législatif nombreux et composé de Députés de la Nation.

Les opinions, qui émanent d'un pareil foyer, obtiennent un assentiment universel , et subjuguent la foi ; vérité qu'on ^roit éprouvée constamment et dans toute son étendue, pendant la durée de la République, si le Directoire et les .Conseils ne s'étoient pas livrés , de bonne heure , à des passions dont la violence a dérangé le cours naturel des choses.

Cependant, au milieu même d'une République fondée sur-^Fégalité , et où Ton auroit encore circonscrit, avec prudence, les prérogatives du Gouvernement, la présence continuelle du Corps Législatif cesséroit d'être nécessaire, si des hommes estimés étoient à la tête des

, affaires ,

affaires , si la confiance publique leur înspiroit *dû. courage, leur donnoit de la fermeté.

Il seroit à souhaiter que Tinterruptioii des séances • du Corps Législatif parût souvent sans danger; et, pour condition , il faudroit que les Députés de la Nation laissassent derrière eux au Gouvernement,, des hommes honorés et des hommes , en mêine tems , je n'ai pas besoin de le dire , des hommes dont ranibition ne parût pas suspecte.

Je crois donc, à la suite de ces différentes réflexions , qu'une Q)nstitution Républicaine ne doit pas fixer la durée des sessions du Corps Législatif. Il est plus sage de soumettre cette décision aux tems et aux circonstances , et de la faire dépendre , par conséquent ,. d'une délibération de l'Assemblée représentative.

' . » La Constitution peut ordonner, « que cette Assemblée sera de droit

( ^78 ) w réunie à telle époque , et qu'elle pren- V dra des vacances ^elon sa volonté; » mais en établissant seulement , pour ^ condition constitutionnelle , que cette » volonté seroit la même dans les deux 9J Chambres.

Pouvoir Exécutif.

Il est une question qui doit être traitée la première, en s'occupant de l'organisation du Pouvoir Exécutif; elle aura pour but de, déterminer , s'il vaut mieux que ce Pouvoir soit transmis à un homme seul , ou qu'il soit délégué à une Administration collective.

On perdroit néanmoins son Yems en vaines paroles , si l'on faisoit aujourd'hui cet examen d'une manière générale , sans tenir aucun compte àes cir* constances particulières à un pays , particulières à une Nation.

j^renons donc^ tout de suite , la ques*

.(^79) tîon sous le rapport qui nous occupe, et rapportons nos réflexions à la France^ à la France constituée en République et soumise au principe de Tégalité ; en JRépuWi^ue sans Patriciat , saijs droit de naissance , sans aucune des distinctions héréditaires qui donnent de Tautorité, ou qui en fayorispnt Fexercice,

Enfin , transportons-nous encore au milieu de trente millions d^hommes réunis en corps de Nation, sous une seule autorité^ sous un Gouvernement, un et indmsible ; transportons-nous, de plus, au milieu d'un pays , dont les intérêts sont variés en proportion de ^a situation politique ef commerçante , en proportion de se$ richesses et de son vieil âge; au milieu encore des flots d'une opinion qui reprendroît toute son activité , toute son inconstance , du moment oui elle ne seroit pas réprimée.

Quel homme seul , un simple Citoyen , pourroit répondre à de telles circons-

tances , pourroit remplir cette immense tâche ? Quel homme seul , un simple Citoyen , pourroit exceller tellement en esprit , en talens , en caractère , en manières , pour être jugé digne d'être le premier dans une République telle que la France , d'être , à lui seul , le Gouvernement dans un Etat libre oîi il y auroit (Jes Juges partout, et des Censeurs, et des Orateurs, où il y auroit encore plus de jaloux ? Et Bonaparte ! C'est un coup de dpz dans l'histoire ; et pourtant , comme premier. Magistrat d'une véritable République, on auroit eu peutêtre à se plaindre, non de ce qui lui manquoit , mais de l'excédent de ses facultés. Qui sait, s'il ne falloit pas à la rapidité de sa vue , à Tactivité de son génie, une autorité dictatoriale? Et gui sait , si son caractère ne se seroit pas trouvé gêné et comme serré entre des lois fortement républicaines', et au milieu d'une opinion laissée à sa pleine li)3erté ?

Je réponds à un autre exemple. Le Président du Congrès Américain ! Il est seul dépositaire du Pouvoir Exécutif; et, avant de préférer cette unité à une Administration collective, la question fuf long-tems débattue, et les avis furent partagés. Il n'est pas «ûr même que Je résultat de la délibération n'eût pas été différent , ^ Ton n'avoit pas eu sous ta main un homme absolument nécessaire à la République naissante- de TAmérî- ^-qùe 5 et fait exprès pour elle. Chacun nomme ici W^ashington.

Je m'étendrois trop^ si je discutais les motifs qui ont déterminé les Commissaires Américains, à proposer Fattril)ution du Pouvoir Exécutif à un seul Magistrat. Le tems fera voir si Ton n'a pas ouvert une grande scène de division , par une élection , tous les quatre ans , du Chef unique de TEtat j et le danger s'accroîtra avec le progrès des ri-

chesses en Amérique, avec les nouveaux moyens de faveur, que ces richesses mettront entre les mains d^un premier Magistrat de la République. Le danger s'accroîtra , à mesure que les divers Etats de l'Amérique mettront plus d'importance à élever un des leurs au rang suprême , à mesure qu'ils y tiendront davantage par obstination , ou par esprit de parti.

Laissons -là des considérations , dont l'influence peut être encore éloignée; et , nous bornant au tems préseht , indiquons les circonstances principales, qui rendent tolérable en Amérique l'autorité d'un Chef unique , et qui n'existent point en France.

Convenons, d'abord, que plus la population d'un pays est étendue , et plus on demande de qualités prééminentes à rhémme, qu'on appelle ^eul au rang suprême; ce n'est pas uniquement

à cause de la quantité de juges et de censeurs dont ils est environné , c*est encore , et principalement , à cause du degré de puissance en esprit et en car ractère , qu^exige le Gouvernement de tzht d'intérêts rassemblés ; et je parle d'un Chef Républicain , qui ne peut pas écarter toutes les difficultés^ à l'aide d'une autorité despotique,

La population de l'Amérique est d^ cinq à six millions d'ames; lapopulatioa de la France excède trente mit lions y sans compter les colonies.

Mais une différence, bien plus îm* portante, c'est que l'autorité suprême en Amérique, celle déposée entre les mains du Président du Congrès , n'est pas, comme en France /une autorité une et indivisible, établie sur tout un peuple; c'est une autorité limitée à l'ad* ministration des intérêts communs à dîvers Etats ; or , ces intérêts comtaiins sont néce^airement fort circonscrits. Il

existe » pour chacun de ces Etats, un ^Gouvernement particulier,' une Législation particulière,, et toutes les dispo- Sitîdris -de justice, de police, ou d'ordre'îtttéiieur , en dépendent. : Ainsi , ce n'est' pfeg aVeic les passions ardentes des hdfnniés. , que le. Goùverhiement fédéra* fof est obligé de lutter , ce n'est pas à elles qu'il doit se prendre. Quelle dimi* feùtîôn de tâche !

'^ Ef: déjà , ne voit -on pas qu'au raoliriient-^ où Ton -préfère en spéculation un homme setilf poiir être au gouvernail d'tôiô -'RéptiHlique, une et indivisible, comme là Fmucë, c'est' qùV)n le compose , d'imàginàtioDi, riche • éri .esprit, fin taleiîS: > en.^agesse , èri fermeté,' en ^ahtés ré^^ §t; /imposantes ;: mais^ une Jelle.rëufiyipnjisfe trouve ràr^nént, elle ^'/f^iPuVfiiieiîiCQr^/BioiiîÇi pr^dée des îipmpettes,,<^b reflpp^^^^ petit qerclr oîi. ^es regards^ -se, prouver fi^?*^- Et si Fon yçit naîtrç^.yppMf;. ainsi

dire i lès qualités des hommes'; si on les voit, du moins, se former et s'accroître dans ce grand nombre d'Etats politi<jues, dont l'Amérique est composée y il h^en est pas de même sous un Gouvernement, un et indi\Sfeible^ et où il n'y a d'apprentissage politique qu'au centre de l'Etat. Aussi, dans un tel pays, ce sérpit toujours un Gériéral qu'on appelleroit au timon de l'Etat, si l'oii ré-' abnçoit à une administration collective; et ce ne seroît pas en raison de ses talent, éprouvés: dans le GouvernemenÉ civil , qu'dn feroit choix de lui , mais parce qu'il auroit , au moins, une réputation universelle.

>^ Et ', cependant , ce Gériéral , très-bon pour l'approbation du premier moment ^ èrès-fbbn pour une acelaiiiation spontal aiée, que dévieridroit-ilàu milieu de$ affaires d'une vaste République , d'une République , une et indivisible, que deviendroit-il sans un. talent extraor-

dinaire ? Il faut se montrer de fort près , dans un pays soumis aux lois de Tégalité ; car il n'y point d'ordre aristocratique entre le Chef et le peuple. Qui pourroit alors dissimuler la médiocrité de ses moyens;? on est cherché^ on est vu de partout.

Voilà pourquoi , sous de tels prîn* cipes, et en supposant toujours une Ré* publique véritable , et une République ^ une et indivisible, il faut remettre le Pouvoir d'administration à un Couver* nement collectif ou de plu^urs , à un Gouvernement qui oblige les regards du peuple à se partager , et qui en impose au moins par son abstraction.

On voit , facilement , qu'aucune de ces observations ne peut s'appliquer de la même manière au simple Chef d'une fédération , tel que le Président .des Etats-Unis ; et une autre considération appuyeroit cette vérité.

L'attachement du peuple Américain ^

( ï87 ) d'une nation nouvelle;, aux principes d'ordre et aux vertus sociales, ennoblit à ses yeux un homme simplement distingué par ses qualités morales ; et, à ce titre seul, un Citoyen pourroit, sans étonner personne , se mettre au rang des Candidats , qui aspirent à la plus haute place de la République , tandis que , parmi ^ous , on se couvrirok de ridicule avec une telle confiance. Il faut bien d'autres mérites pour gouverner nos passions, pour les gouverner sous des lois républicaines.

Nous venons de *fixer nos regard»

sur la grande distance des moyens , des talens nécessaires à un Chef des Etats fédérés d' Açiérique , et des moyens , des talens nécessaires à un Chef de la Répu« blique, une et indivisible , de la France> Nous devons un moment d'attention à un parallèle d'un genre opposé*

On craint, en général , l'ambition des

Gouvernemens , leurs desseins, leur* complots contre la liberté ; et Ton est ramené davantage vers cette idée sou5 un Ppuvoir Exécutif unique , et au milieu d'une vaste République , d'une République j une - et indivisible , oîi toutes lés autorités sûljalternes doivent obéir sans contradiction. Mais un pareil danger ne peut se présenter à Tesprit dans «ne République , où des Etats particuliers , avec leur Gouvernement intérieur, avec leur Corps Législatif, avec leurs Tribunaux , sont partout en pré^ sence du Chef de là fédération.

• Aussi, je le crois, avec tant d'Etats particuliers , avec tant d'Administrations Collectives, il y a voit une convenance en Amérique^, à introduire J'unité quelque part, et à tirer parti de l'espèce de caractère incisif et pénétrant qui lui est propre } • mais ,* ' dans une République où l'autorité fest indivisible, où tout est dis- {^ersé.sdùs elle^ où il n'y a aucune force

( i89 ) de résistance dans les Départemens, le Gouvernement collectif au timon de FEtat, le Gouvernement collectif au rang suprême, se trouye parfaitement indiqué par la nature des chqses.

Appliquez les mêmes idées à une situation différente, et vous trouverez pourquoi l'institution des Assemblée* Provinciales , sous mon premier minis^ tère, étoit en France parfaitement appropriée à Tautorité unique d^un Mo-^ narque.

Enfin, et j'aurois dû, peut-être, commencer par Tobservation que je vais faire. Le Président des Etats-Unis d'Amérique, quoique seul en apparence à la tête du Gouvernement fédéral, a pourtant des co-associés; car le Sénat entre , à beaucoup d'égards , çn partage de l'autorité executive. Il faut son conseil , il faut son consentement , même avec les deux tiers des suffrages, pour

X 19^ ) donner au Président lé droit dexonclore un traité : il faut encore ce consente- ^ment à la simple majorité des suffrages, pour la nomination des Ambassadeurs , des Ministres ordinaires et des Consuls ; il faut ce consentement pour la nomination des Juges de la Cour suprême et de tous les autres Officiers des Etats-Unis, dont le choix n'est pas spécialement attribué au Président par la Constitution.

C'est avec tant de précautions diverses, prises en Amérique, que l'autorité du Président du Congrès, cette autorité nécessaire, pourroît cependant être suspendue par une accusation , ou finir par d'autres causes , sans mettre en péril le repos de l'Etat; mais le terme naturel^ ou inattendu , de l'autorité déposée entre les mains du Chef unique de la France République , seroit , peutêtre, et probablement même, un sujet

d'inquiétude 9 une occasion dé trouble.

£t y en tout , c'est faire une trop grande destinée , que d'élever, par élection, un homme seul au rang suprême, au milieu d'une ^République , une et indivisible^ de trente millions d'ames ; sa vie , alors, est un tout pour l'Etat; et c'est jouer trop gros jeu contre le crime et sa téméraire folie.

C'sN est ^assez, ce me semble, de ' tout ce que nous avons dit , pour écarter de la question l'exemple des Américains; et, reprenant l'autorité de la raison^ nous conseillons de nouveau un Gouvernement collectif pour la vaste République , une et indivisible , de la France; et nous allons entrer dans les détails qui se rapportent à ce principe, •t au titre de la présente Section.

» Je proposerois de confier le Pouvoir Il Exécutif à sept personnes , âgées au i> moins de trente-cinq ans révolus»

( .192 ) Il faudrait ce nombre, pour donner à de simples Citoyens la consistance nécessaire, et pour leur communiquer , en diminutif , ce caractère d'abstraction qui appartient aux réunions, et qui sert à les relever.

. Ce nombre est epcore propre à déconcerter les entreprises ambitieuses con^ tre Tordre établi , et auxquelles tous les hommes en pouvoir sont accessibles.

Enfin, avec les chances de maladie, sept personnes ne sont 'pas trop , au milieu des^intéréts nombreux , et des affaires immenses d'une République telle qiie la France. ,

L'âge de 35 ans révolus me paroît suffisant. On auroit ainsi , probablement, des hommes de 35 à 46 ans; et c'est le tems de la vie , oîi Ton réunit à toutes les forces de Tesprit un extérieur encore imposant.

Il importe^ d'ailleurs, que les dépositaires du Pouvoir Exécutif aient l'espérance

( 195 ) pérance de rentrer dans la carrière , et ' de renouveller leurs engagemens politiques y à la faveur d'une seconde élection. Cette espérance entretiendra leur émulation; et ils rechercheront, avec d'autant plus d'intérêt, l'estime publique.

V Les sept dépositaires du Pouvoir >» Exécutif seroient nommés par le » Corps Législatif, de la manière sul- » vante :

)) Les deux Chambres dont ce Corps j) seroit composé, le Grand Conseil >> National et le Petit Conseil National^ j» se proposeroient mutuellenient , pour j) chaque place vacante au Gouvernei> ment, trois Citoyens pris indistinc-

V tement dans toutes les classes et dans Il tous les ordres de TEtat; et, -entre

V ces trois Citoyens , la Section Légis- >» lative, à qui l'indication seroit adres-

V sée , en choisir oit un.

» Ainsi, la première fois, le Petit

' ( 194 ) n Conseil 9 à la pluralité absolue des V suffrages , proposeroit trois Candidats » au Grand Conseil , qui en choisiroit n un 9 et de même à la pluralité absolue it des suffrages.

n La seconde fois , ce seroit le Grand 1) Conseil qui feroit l'indication , et le M Petit Conseil choisiroit.

Ainsi de suite, alternativement.

On ne peut rien laisser au hasard, quand on choisit , pour les importantes fonctions du Gouvernement , un aussi petit nombre de personnes que sept.

Ainsi , la prudence exige qu'une telle élection ne soit pas attribuée aux assemblées de Département, nonobstant les précautions prises pour en écarter Tesp rit de trouble.

Ce n'est , d'ailleurs , qu'au centre de l'Etat , au milieu de la capitale , oîi Ton peut découvrir , oîi l'on peut distinguer les hommes dignes d'être élevés aux fonc* tiens du Gouvernement, propres au rang, propres aux devoirs, et réunis-i

sant y par Conséquent ^ divers genres de mérite.

Le choix des dépositaires de l'admis nistration suprême sera donc bien placé entre les mains du Corps Législatif^ e^ntre les mains d'une réunion de Députas élus par la Nation; et l'on ap-^ prouvera , je le présume , cette succession alternative d'indications et de nominations établies entre les deux Chambres : on se garantit, ainsi, plus sûrement de la nuisible influence des pré* dilections étrangères au bien public.

»> Toutes les délibérations du Gou- )i vernement se prendroient à la plura^- » lîté des voix ; et dans les momens ac- »» cidentels , oh les délibérais se trouve* » roîent en nombre pair, là voix du n Président fixdroit les opinions, s'il » y avoit partage égal.

I' Le Président annuel ^ auroît le titre 9) de Consul.

( ï96 ) Cest un titre que Bonaparte aura su rendre illustre , dans nos tems modernes , il faut le conserver; mais, dans mon projet, le même homme ne le portera qu^une année : et je réponds ainsi d'avance , à l'objection qu'on pourroit me faire sur la difficulté de perpétuer un titre , qu'un grand exemple a rendu si difficile à porter.

V Les six autres Administrateurs suw prémes seroient désignés sous le nom n de Sénateurs consulaires.

» Chacun des membres du Gouver- » nement seroit Consul à son rang^

» Ce rang seroit fixé , en raison de f> la primauté d'électioû.

V Chaque année , un des membres du »> Gouvernement , un des sept déposiw taires du Pouvoir Exécutif sortiroit » d'autorité, à moins qu'il ne fût élu I» de nouveau ; mais aucun d'eux ne pourw roit l'être plus de deux fois.

w Je proposerois^ cependant, d*au-

( ^97 ) V toriser iine troisième élection en fa- » veur dte la même personne ^ si, dès w le premier tour de scrutin , elle rëu- »' nissoit les trois quarts des suffrages »» dans les deux Conseils.

Il y a, je le crois ^ beaucoup plus de danger à montrer aux Chefs du Gouvernement le terme prochain de lejur autorité, qu'à leur ouvrir une chance de renouvellement. La première disposition suggère, quelquefois, la pensée de se perpétuer en place , par des moyens condamnables; la seconde inspire une salutaire émulation. J'ôte , cependant, la perpétuité ; et je soumets la possibilité d'une troisième élection à une condition qui annoncerait une satisfaction générale.

Je pense, d'ailleurs, qu'en étudiant dans son ensemble la Constitution dont ja trace le plan , on trouvera qu'aucune autorité^ aucun individu, ne pourront

( Î98 ) donner de Tombrâge avec la plus léger* vraisemblance.

ii EntAe les citoyens appelés au Gou- »» vernement , et qui , au nombre de sept, » seront élus la première fois tous en- M semble à une même épocjue, le deri> nier nommé sortira de place Tannée » suivante ; et les autres de même , d'an- » née en année , avec la faculté pour n tous d^êtré -réélus*

Il n^ a point d'incofnvénient à l'élection nouvelle, d^un seul membre du Gouvernement, dès la première année qui «ûivra l'élection dfe tous. Il y en auroit à' n*en faire aucune , pendant longtems , et à laisser commencer une habitude propre à donner un esprit d'indépendance aux membres du Gouvernement* ' ,

: On doit aussi se garder de faire décider, chaque année, par le sort^ lequel des sept Sénateurs , élus à ia fois ,

^ ( ^99 ) ^uroit à sortir le premier. On a vu le ridicule d'une pareille scène , introduite au milieu du public , sous la Constitution de Tan trois ; et il a fallu toute la force de Tautorité qui régnoit alors , pour hasarder une pareille ccmiédie avec tant d'apparat, et pour se montrer indifférent encore aux soupçons d'artifice et de collusion qu'elle fit naître.

» Le Gouvernement formé, comme n on l'a dit, de sept personnes, nomw meroit à tous les emplois civils et miw litaires , excepté aux placés de Maires » et d'Officiers Municipaux.

Je ne conseîllerois pas d'autre exception ; car un Gouvernement , qui n'auroit pour appui aucun prestige de naissance et d'hérédité , et qui sortiroit de la foule des égaux pour se placer au rang suprême ; un Gouvernement , encore , qui , gêné par des précautions consli-

tutîonnelles , ne pourrait, de lui-même , attribueY un rôle politique aux dernières classes de la société, et se servir ensuite , à son gré , du fanatisme populaire, un tel Gouvernement devroit être investi de toutes les prérogatives qui affermissent Tautorité : et prenons garde qu'aucune ambition dangereuse, de sa part, ne seroit à craindre, dès qu'on auroit mis les premières élections sous la garantie de la propriété. Le Corps Législatif seroit alors composé d'amis de Tordre , en grande majorité ; le Pouvoir Exécutif, par affiliation, seroit formé de même-

Aussi est-il vrai , que , dans une République ainsi constituée , on pourroit être inquiet , avec plus de raison , de Tinsuffisance des moyens de répression conférés au Gouvernement , quç d'une exagération propre à devenir un germe de despotisme.

( aoi ) » La loi déterminera de quelle ma-^ n nière les Municipalités seront comn posées , et de quelle manière on de- >» vroit procéder à l'élection du Maire » et des autres Administrateurs.

On a vu que j'avois soustrait les places de Maire et d'Officiers Municipaux au droit général de nomination , délégué à TAdministration suprême. Ceci suppose qu'on réduira les fonctions des Magistrats des villes et des communautés à la direction des intérêts propres à chaque localité. C'est alors une sorte de gouvernement de famille, que l'Administration souveraine doit régler, seulement , d'une manière générale ; et , comme l'étendue de la population et d'autres circonstances peuvent exiger des différences dans le mode des élections ^ on renvoyé au Législateur cette partie de l'ordre public. Il ne perdra point dé vue , qu'une première indication , gui-

( aoa )

dëe 'par l'esprit de propriété, s'appliqueroit , avec convenance , au choix des Représentans des Communes , comme à l'élection des Représentans de la Nation.

p Lb Gouvernement nommera tous n les Juges ; mais il ne pourroit en revoit quer aucun , après les avoir nommés.

On a généralement senti, que Tétat des Juges devoit être indépendant de toute autorité; et que des accusations de forfaiture dévoient , seules , mettre la permanence de cet état en danger. (*)

jj Lbs négociations politiques , et tou- 3, tes les conventions avec les Nations jj étrangères , appartiennent au Pouj, voir Exécutif. Ces traités seront pré-

(') On verra, daas la Section des Tribunaux» les articles concernant les Ji^es de Cassation , les Juges de Paix et les Juges d'Appel» pour les questions fiscales.

t> sentes à rassemblée du Corps Lëgîs- I» latif, qui délibérera sur leur objet, » en comité secret, si le Gouvernement M le demande.

w Les déclarations de guerre , et les » traités de paix , seront de même prow posés au Corps Législatif par le Gouw vernement; mais les traités de paix « seront sanctionnés à la pluralité des n suffrages : et il faudra , pour la guer- ^ re , que la majorité des voix soit au w moins de trois cinquièmes.

Cette distinction, bien foible encore, est un hommage rendu aux sentimens d'humanité qui doivent être en honneur chez toutes les Nations.

w Le Consul auroit, seul, tous les w grands honneurs, et ses. émolumens « seroient de trois cents mille francs.

t> Les Sénateurs Consulaires auroient « soixante mille livres de traitement.

( îio4 )

Il faut environner cTune grande pompe rautorilé suprême , dans une vaste et puissante République telle que la France; mais , sans que Ton puisse se rendre un compte exact du motif, il est certain que, pour conserver Teffet de cette pompe, on ne doit pas la rapporter à plusieurs personnes. \

On conçoit, sans peine, un partage ëgal de Tautorité suprême ; car un nombre collectif de premiers Magistrats est en parfaite harmonie dans notre pensée avec la grandeur et la diversité des fonctions politiques ; mais la pompe du Gouvernement est destinée à nous rappeler la majesté de TEtat : et c'est tout ce que peut faire l'imagination d'associer un seul homme à une si grande abstraction , et de l'admettre pour le type vivant d'une idée mystérieuse , d*une représentation toute intellectuelle;

Mais , si l'on voit placés sous le même dais, si l'on voit associés également à

toutes les magnificences de la royauté un nombre collectif de Magistrats , si on les voit, chacun séparément, précédés des appareils de Tautorité souveraine , on s'arrête d'abord à considérer , à compter un à un ces hommes heureux et puissans , et si souvent en disproportion avec leur haute fortune.

L'imagination alors s'égare, et l'on oublie insensiblement ce qu'il y ^ de raisonnable dans les magnifiques attributs du rang suprême.

Ainsi , en formant un Gouvernement de sept personnes, et en les appelant alternativement à la présidence sous le nom de Consul pendant une année , je croirois convenable de réserver les grands honneurs à ce Consul , et à lui seuh II représenteroît l'Etat dans les grandes cérémonies, il recevroit les Ambassadeurs étrangers , les députatîons nationales ; il seroit entouré , à uiî pas de distance , des six Sénateurs consu-

laires ses collègues dans le Gouvernement. Les Sénateurs auroient un costume aussi , mais visiblement inférieur au costume du Consul ; et , dans tous les autres genres de distinction, la diffé- t rencë seroit également marquée.

Nous demanderons , néanmoins , une prérogative réelle en faveur du Consul ; mais comme elle aura pour motif rétablissement efficace d'une garantie contre les abus de pouvoir du Gouvernemei^t , nous l'indiquerons , nous en développerons Futilité lorsque nous traiterons incessamment , la grande et difficile question de la responsabilité en général.

» Les membres du Gouvernement , en » sortant d'autorité , prendroient séance » dans le Petit Conseil national , mais ja- I) mais en plus grand nombre que sept, n Ainsi , à l'introduction d'un huitième , i> celui qui auroit été admis le premier s« V retireroit, et ainsi de suite*

» L'assistance des ipembres du Gou^ « vernement au Petit Conseil , comme » il est dit ci -dessus, n'empécheroit 9» point qu'ils ne fussent nommés Déw pûtes au Petit et au Grand Conseil n National w.

Il importe à la dignité du Gouvernement, qu'on prenne soin de la considération des personnes > ^ui auront exercé , pendant sept ans , la première autorité de l'Etat , ou du moins la plus éclatante , et ce but seroit parfaitement rempli , en leur donnant séance au Petit Conseil National , après l'expiration de leurs fonctions administratives. Ils y seroient utiles , à la faveur des connoissan* ' ces particulières qu'ils y apporteroient ; mais leur trop grand nombre auroit des inconvéniens , et l'on approuvera sani doute la restriction que j'ai proposée.

Responsabilité du Gouvernement.

Assurer la responsabilité du Pouvoir Exécutif:, sans- altérer la dignité du Gouvernement ; et mettre cette responsabilité en exécution , sans jeter du trouble dans TEtat : voilà peut-être la plus grande difficulté^olitique.

Les Législateurs modernes de la France se sont approchés de cette difficulté, sans l'approfondir , sans la regarder fixement; et, par imitation de la loi d'Angleterre , ils se sont bornés à rendre les Ministres responsables. Mais une telle précaution, la seule admissible dans une Monarchie , ne s'applique pas , avec la même convenance , à une République démocratique.

. Il faut , à tout prix, en Angleterre , conserver, ménager la majesté du trône, ce centjre rayonnant de l'ordre et de la

liberté.

liberté. IJhe si grande vue exîgeoit que le Prince ne parût jamais coupable :

et telle est en même tems là majesté du trône en Angleterre^ sa majesté due à tant de circonstances que nous retracerons dans la suite , telle est la majesté du trône en Angleterre, qu'elle ne souffre aucune atteinte de l'accusation portée contre un Ministre du Monarque. '

Il en est tout autrement dans une République , où les pouvoirs politiques sont exercés collectivement y où les premières autorités , comttiê les secondes , comme toutes les autres ,• passent et se renouvellent. L'inviolabilité des Magis* trats suprêmes n'est pluS alors nécessaire à l'ordre public ; car ce n'est pas* d'une qualification inhérente à un rang héréditaire, inhérente à un titre de farmille que leur considération se corn* pose , elle tire en entier son origine d'un choix , et d'un choix à temsî '

( aïo )

Cependant les Chefs d'une véritable République auraient une contenance subalterne , si leurs Commis devenoient leurs juges , si les Ministres devenoient les appréciateurs de la régularité constitutionnelle de tous les ordres émanés du Gouvernement.

Une telle censure ne peut être attrî* buée à des hommes que la Nation 9 ou les délégués de la Nation, n'ont pas choi* sis. Il faut donc laisser la responsabilité là 9 oh elle doit exister naturellement ^ sur les premiers dépositaires du Pouvoir Exécutif. Ils se sont offerts librement pour gérer les affaires de l'Etat ; et ils ont cru que les honneurs et les émo* lumens^ attachés à de hautes fonctions, en payoient le danger. Pourquoi recevroit-on pour leurs garans des hommes qu'eux seuls ont nommés / qu'eux seuU renvoient ou conservent à leur volonté?

C'est le besoin de ménager par-dessus tout la majesté royale , qui a fait reçou^

rir en Angleterre à la responsabilité des Ministres, à Tinviolabilité du Prince :

c'est une idée ingénieuse , et qui s'accorde avec la nature du Gouvernement monarchique , avec les conditions tacites de toute espèce d'autorité héréditaire ; mais nous avons montré que cette idée n'étoit pas applicable à une Ré-* publique.

Convenons toutefois , que , même au milieu du système de l'égalité , même sous un Gouvernement formé en entier par élection, on seroit justement alarmé d'avoir à prendre à partie tous les Chefs de l'Etat : on calculeroit , avec in-^ quiétude , les résultats d'une stagnation, plus ou moins durable , dans le cours des affaires publiques ; et l'on renonceroit , peut-être , à exercer un droit d'enquête et d'accusation, afin d^éloigner un grand scafndale, ou pour éviter Poccasion d'une lutte dangereuse entre le$ pouvoirs. O a

Que faire cependant , car il importe que les dépositaires de Fautorité exé^ cutive ne se croient jamais affranchis d'une responsabilité , nécessaire au maintien de la liberté?

Nous croyons que la difficulté seroit levée , « si Ton rendoit uniquement le Consul responsable i> le Consul que j'ai désigné comme devant être Président du Sénat Exécutif : et il le seroit légitimement , s'il avoit le droit de s'opposer aux délibérations du Sénat , qu'il jugeroit inconstitutionnelles.

Une responsabilité, qui s'attacheroit à une seule personne , seroit beaucoup plus efficace qu'une responsabilité partagée entre plusieurs ; et Ton pourroit aussi la rappeler, la faire valoir avec beaucoup moins d'ihconvéniens ; puisque l'action d'un Gouvernement , composa de sept Magistrats , ne seroit point arrêtée par une accusation intentée contre l'un d'entr^eux.

On ne devroit,pas craindre que le Consul, Président du Sénat Exécutif, abusant du droit d'opposition qui lui seroit confié , entravât la marche des affaires; car chacun des membres du Gouvernement seroit Président à son tour pendant une année; et jiul, ainsi, ne seroit invité , par spn intérêt , à éler ver des difficultés sans siucun motif rai- ^sQnnable.

.Enfin, on se g^arantiroit encore de ce hasard invraisemblable , en mettant dans la Constitution: ... ,

. j) Que , SI: le Consul s'opppsoit à une w délibération, adoptée par le Gouverna nement,^, la majorité des suffrages, »en la déclarajit inconstitutionnelle, » cette majorité,, persistant dans son in ayi$ , auroit le d^oit de porter la ques- 1» tion au Petit Conseil National , qui w la discuferoit en comité secret^ et 91 ia décideront de méoie "•

La responsabilité du Consul porte' Toît , éminemment , siir les emprisonnemens et sur la violation des franchises assurées aux Citoyens par la loi constitutionnelle.

' tt Nul Citoyen ne devroit être arrêté w sans un ordre signé du Consul, et » sans un ordre motii^é.

» On ne pourroit garder personne en « prison plus de deux fois vingt-quatre w heures , sans le faire interroger par » ses Juges naturels , et par des Jurés i> désignés conformément à la loi ; et n eux seuls anroient le droit de décider, >> si le prisonmer doit rester en prison w pour subir une procédure criminelle, w t)u s'il doit être élargi , sous caution , w ou. s'il doit être relâché sans condi- ^ tîon w. ! '

Cette* précaution ,- ou toute autre i^emblable en faveur de la liberté des

Citoyens , a éti adoptée par les différentes Constitutiops ; mai^ le Gouvernement les a sans cesse éludées ; c'est qu'un article de Constitution n'est jamais une garantie suffisante, si les au»

torités 9 dont un ordre politique se compose y ne sont pas ré lé es et compas- ' sées d'une manière favorable à la sûreté personnelle ; si chacune, n'a pas le degré de force , et de force comparative qui lui est propre ; et si le majestueux ensemble d'une Constitution sociale n'^t pas en harmonie » avec les . principes que l'on veut honorer et respecter. .

On a étendu à quarante-huit heure», au lieu de vingt-quatre , le dernier terme 9 auquel on doit indispensablement faire comparottre le prisonnier devant ses Juges naturels; et Ton a eu pour motif de prévenir, que, faute de tems , on ne violât jamais d'une heure la loi constitutionnelle, exemple toujours dange-

reù^ ; et qui habitue & considérer les .limites comme une fixation arbitraire.

„ Si des troubles intérieurs , ou des alarmes raisonnables exigeoient, au nom du bien dç l'Etat , que le Gouvernement fût investi d'une plus grande autorité, et que notamment -s,, le droit d'emprisonnement fût étendu „ au-delà des bornes fixées par la loi, £^ le Corps Législatif donnera , s'il le ;^, croit nécessaire ,.un accroissement de :»« pouvoir au Gx)uvernement , mais tou- •^ jours pour un tems limité , et d'une 5, ^manière «fixe ^t déterminée.

„ Le mode nouveau de mettre un ^,^ Pépartement entier hors de la Cons- ,, titution est cgboli. pour toujours „,

L ExpÉRiEjKTCE- .univerf^^^ a fait connoître, qu'il survjen9it,^çîaiis tous les payS) et dans ^tqus les tems ^ des circonstances y oh la sûreté de .l'Etat exi- ^eoit des mesures extraordinaires; et.

parmi ces mesures , on a toujours compté Tattribution d'une autorité plu^ rapide et plus énergique aux dépositaires du Pouvoir Exécutif.

Aussi l'avantage particulier d^un or; dre politique^ qui soutient de partout la liberté, et qui lui sert d'amarre , c'est de permettre , sans risque , l'accroissement momentané de l'autorité suprême :

je dis momentané , car la durée de cet accroissement doit être le plus coui* possible. ..,

Le terme en sera déterminé par le Corps Législatif; il le sera d'une manière fixe, précise, et jamais relative A une époque, vague , telle que la paix , ou tout autre événement plus ou moins probable ,, mais dans un espace.de tems incertain. H vaut mieux , s'il est nécessaire , prolonger deux ou trois fois le premier terme donné , que.de rien laisser au hasard des circonstances, ou à l'arbitraire du Gouvernement.

Enfin , je propose aussi , avec de justes et respectables motifs , rabolition absolue de ce mode nouveau de repres*sion , de ce mode m venté de nos jours, et pour lequel on a fait un mot exprès , cest la mise hors de la Consiiuuion de tel Dëparfe^ment , de telle partie de la France. J'ai déjà expliqué le sens de cette singulière phrase dans le tableau de la Constitution actuelle ; et j'en ai fait connoîtrèjes sévères conséquences, ainsi je ne reviendrai pas sur le même sujet.

Je ne décide point jusques où les hommes en autorité peuvent aller dans une guerre civile , et au milieu d'une révolution ; mais je n'hésite pas à penser qu'un Etat politique est mal ordonné , lorsqu'une fois , établi sur ses bases , il ne peut pas entretenir l'obéissance par des moyens réguliers, ou avec un degré d'extension positivement défini , et de telle sorte que tous les Ci--

{ ^^9 ) toyens aient une juste idëe de la marche du Gouvernement , et des bornes de son pouvoir.

„ Le Grand Conseil National auroit „ seul le droit d'intenter une accusa- „ tion contre le Consul , et c'est au Pe* ,, tit Conseil qu'il la porferoit. Ce der- ,, nier Conseil déçideroit , après exa- „ men , si l'accusation doit être re jetée; „ auquel cas, le Consul garderoit sa place; mais il auroit aussi le droit de prcînoncer la destitution du Consul; ,, et S'il ne croyoit pas que cette peine „ suffît à la vindicte publique , il feroit ,, traduire l'accusé devant un Tribunal , ^, qui seroit juge en dernier ressort :

^, mais , lors même que le Consul seroit ,) entièrement absous devant ce Tri- „ bunal, il ne pourroit reprendre sa „ placé „. -^w.

L E Petit Conseil National est natu*

réllement indiqué pour Texamen et le jugement préalable , qu'on veut lui confier ; et quoique la destitution soit une peine grave > et qui , dans la règle commune , doit être précédée d'une procédure > assujettie à des formes juridiques et précises, on peut raisonnablement déroger à cette règle pour un cas unique; telle seroit une accusation dirigée contre le Chef de FEtat, de la part du Grand Conseil National , et admise par le Petit Conseil , avec le degré de vraisemblance ou avec des motifs qur engageroient le Petit Gon&eil National à prononcer la destitutioQ.

Je ne sais même , si un Premier Magistrat pourroit jamais exercer avec dignité ses hautes fonctions , du moment çîi il auroit été forcé de comparoître devant un Tribunal criminel- .

Les sages Américains ont fait cette distinction dans leurs lois politiques ; et jâ la Convention Française de 1 796 réta-

blissoit , au timon des affaires^ le Directeur absous par une haute Cour Na^ tionale ; si elle le faisoit sans scrupule , après avoir soumis ce Directeur à toutes les humiliations d'une procédure rigoureuse , c'est qu'alors on attachoit une sorte de vanité , à braver toutes les convenances; et Ton présumoit encore, faute d'expérience , qu'on feroit , déferoi't et referoit à son gré l'autorité, par de simples paroles législatives.

„ Le Tribunal d'appel seroitle Tri- ,, bunal destiné à juger le G)nsul , con- „ formériient à l'article précédent „•

Ce Tribunal d'appel, étant le plus considérable et le plus éminent de tous , par la nature de ses fonctions , c'eçt à lui qu'il est convenable d'attribuer , de préférence , l'information criminelle contre un Chef dé l'Etat ; et l'on ne peut comparer à cette marche

simple rérectîon d'une haute Cour Nationale, dont les premiers Législateurs de la République avoient eu Tidée, et qui devoit mettre en mouvement toute la France , sans offrir la certitude d'une réunion d'hommes instruits , et revêtus de la confiance nécessaire pour une procédure aussi solennelle,

La seule objection contre Tattributîon de cette procédure au Tribunal d'appel est , que les Juges , dont il seroit composé , devroient leur nomination au Gouvernement; mais, selon les probabilités, il y en auroit peu d'une création assez récente , pour être engagés de reconnoissance envers les membres du Gouvernement de dernière date.

Et l'on n'oubliera point d'ailleurs que le Petit Conseil National , nommé par le peuple , aura le droit de prononcer la destitution du Consul , et qu'une rigueur au-delà intéresseroit peu la chose publique.

Tribunaux,

^, Le nombre et Torganisation des „ Tribunaux seront fixés par la loi ; et 9, tous les Juges , âgés de trente ans j, au moins , devront être nommés par le 5, Gouvernement , qui désignera aussi , „ parmi les Juges en fonction , le Pré- ^ sident et Taccusateur public ; mais au-* ^^ cune des élections , ainsi pijescrites , ,, ne pourront être révoquées ; et les „ Magistrats , appelés à composer les .,, divers Tribunaux , ne seront exposés .„ à perdre leur place que pour cause „ de forfaiture , et par le résultat d^n ^y jugement qui les condamnerait à une ^^ peine avilissante y,.

On est loin , je le pense , de vouloir revenir sur une idée , que nos premiers Législateurs avoient eue, Fexpérience l'a perdue, et la raison bien avant auroit d,iX la discréditer^ ç'étoit

l'attribution du choix des Juges aux as* semblées populaires.

On vit bientôt que Tintrigue se rendroit maîtresse des suffrages , et que la plus sévère des fonctions seroit confiée , sans réflexion et sans prudence , à des hommes qui redoutojent pour euxmêmes l'impartialité dé la justice.

Le Gouvernement est dans une position différente , il doit aimer Tordre au noni de son propre intérêt; et il obtient facilement toutes les informations qui peuvent le mettre en état de discerner le mérite et le talent.

Il importe' aussi qu'on réunisse entre ses mains 9 ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire , tous les moyens de crédit nécessaires pour exercer le Pouvoir Exécutif avec douceur , et dans le sens républicain.

Ce n'est pas en affoiblissant le Gouvernement , qu'on le rend sage et mesurà^.il se débat alors contre ies gênes

qu'on

qu'on lui a mal habilement imposées ; et si la violence peut l'aider à s'en affranchir , il n^en rejette pas la pensée.

La garantie de la liberté ne doit pas être placée dans le retranchement des moyens d'administration ^ mais dans les lois politiques qui établissent un sage équilibre entre les pouvoirs , et qui donnent à la Nation sa part , à ses délégués la leur , et au Gouvernement aussi le degré de force dont il a besoin.

» Le Gouvernement pourra faire ré- 3) partir et lever, par des hommes à » son choix , les impôts légalement éta- » blis. Il pourra de même attribuer aux » Conseils de Préfecture , ou à toute » autre autorité émanée de lui , le juge- 5) ment des plaintes portées par les con- » tribuables; mais la loiv fixera et réglera V un mode d'appel par devant un Tri- 3> bunal, dont les membres ne seront pas » révocables à h volonté du Gouve^r » nement »• P,

. C'est trop accorder au Pouvoir Exé- €Utif , comme on Ta fait dans les dernières Constitutions , que Tadministration plei* ne et entière des impôts directs et indirects , et . le jugement en premier et dernier ressort , par des hommes à lui, de toutes les réclamations des contribuables* Cette forme est asiatique, et trop discordante avec Te&prit républicain. Rien de pareil n'existe , ni en Angleterre ni en Amérique ; et sous Tancien régime de la Monarchie , c'étoit la Cour des Aides ,; un corps de Magistrature inanioyible , hors le cas de forfaiture , qui jugeoit en dernière instance les plaintes des contribuables* La taille , la gabelle, les aides ,j tous les impôts directs ou indirects étoient de son ressort. Il n'y eut d'exception que pour les vingtièmes et les droits de contrôle ; et ce fut un •objet continuel de réclamation de la part des Parlemens. Cependant, même pour ces sortes de contributions , il y

avoit un appel i mais au Coniâéil-ilôyal^

t II existera un droit de gtaceplé^ 1» nière, et un droit d'atténueÉ&^rtt de » peine ; et ces droits appartiendliôritiàtii » Gouvernement : mais il ne pôurrgi 9 rexercer que sur k recommandation V des Juges du Tribunal , oîi la genttencè » aura été prononcée; et eu donnant » cette recommandation y ils suspendront a> Texécution de la sentence»»

17 N dro|t de grâce et Ide miséricorde ^ le plus bel al;tribut du rang suprême i existe chez toufiçs les Nations; et: peutêtre que sous la jfi^isprudence des Jwës ^^ il est encore plus nécessaire. ' . >

Voyez ^ en effet, laconduite^dësMar gîstrats qui sont , à. la fois , les jugjes de la réalité du crime et les arbitms d^ la peine. Us adoptent souvent, ouriiidéS'î sein, ou sans y réfléchir, Une opinion composée d'un degré d'jftwrtitude q[U|

jte^çisi})?.!^ fait jet des sentimens favorables à la personne de J'accuse que leur prît inspirés certaiçiQ? circonstances ; et cette opinion influe siir la mesure de jçign^sr qu'ils emplpyent , en fixant la pHnîtipn.du délit:.:

^. Mâjtôrquand d^. Jurés spnt astreints à vpnpft^ncejr . miiquement sur lé fait , et qu€(>deS' Ji^e? ^cherchent èiisuite la peine applicable à tel crime , la séparation ;de^ ces deu?: actes juridiques ne permet aucune modification, aucun terme moyen; et Ton ne sait oîi placé? ni pn penchant secret à la miséricorde, lil un \5entiraént de douce équité.

^ Cejpendant , soit pour entrer «rr conciliation avec l'état actuel des choses, avec rwdré établi depuis la ré^^olution ; soit pour léviter^ tjkie chaque sentence afflictiveine devienne un objet jfe sollicitation^et neiretarde la punition éclatante ^es* crimes irrémissibles^, on propose: de- imettre pduiLCondition à Texer*

cice du droit de -grâce ou ' d'attëiùiement de peines , la recommandatioij des Juges ».

Et je dois faire observer , que , si cette condition n'existoit pas dans les tems prëcédens ^ il arrivoit néanmoins » par le fait, que le plus souvent le droit de grâce ne pouvoit pas être exercé ; car le* sentences, rendues hors du Parleraéàt de Paris, étoient exécutées avant que le Gouvernement en eût connoissance.

Comptabilité.

Il y a deux sortes de comptabilité.

L'une généralement connue consiste à vérifier et à contrôler toutes les pièces comptables d'une trésorerie, les titres spéciaux de recette , et l'état des reconnoissances données; à différens payeurs^ enfin , les mandats des Ministres ou des^ autres ordonnateurs pour toutes les dépenses ; et de plus ,. les reçus , les quit-^ tances des parties prenantes.

( ï5o ) ' Cétoit roffice des anciennes Chambres des. Comptes- .

Une telle revision doit être confiée à des hommes indépendans du Gouvernement; puisqu'en vérifiant les,coriiptes de ses agens , et en comparant ses ordbnnances au texte des lois, on peut être appelé à contrôler les actes mêmes de son autorité.

• « On devroit donc prononcer cons- 5> titutionnellement : Que les Conmiis- 9> saires de la comptabilité seroient nom- » mes par le Corps Législatif, et sur la D proposition que se feroient alternati- 31 vement les deux Conseils dé trois Can- » didats pour chaque place à remplir.

» Que le nombre , la durée des fonc- » tions et les appointeraens de ces Com- » missaires seroient également fixés par 9 le Corps Législatif.

» Et Ton pourroit ajouter en loi , qu'il ^ leur seroit interdît de recevoir aucune st gratification du Gouvernement.

» Et , chaque année , ils rendroient » compte de leurs travaux au Gouver- » nemerit et au Corps Législatif.

Cette comptabilité^ dont nous venorks de parler , est nécessairement longue; car il faut du tems à une trésorerie , pour rassembler et mettre en ordre les pièces comptables relatives à une année; et il faut du tems à des Commissaires, pour vérifier ces pièces 'et pour les contrôler.

Ce n'est donc jamais à de pareils travaux , qu'on peut devoir les connoissances nécessaires pour adopter une marche active, pour juger et fixer les mesures applicables aux besoins y ou au superflu du trésor public.

Il faut, pour remplir ce but, les mêmes tableaux que le Gouvernement se fait' présenter; et comme ces tableaux se forment indépendamment des pièces coniptables, « le Corps Législatif doit

» les exiger une fois Tan , à une épo- » que fixe et invariable ; et le Ministre 9 des finances doit être rendu respon- » sable de cette exhibition solennelle , » ou par la Constitution , ou par une » loi de TEtat ».

Ce tableau positif pour Tannée révolue , et spéculatif pour la suivante , doit être divisé en deux classes.

Les recettes et les dépenses ordinaires.

Les recettes et les dépenses extraordinaires.

Nous reprendrons cette idée , encore plus étroitement liée à Fadministration qu'à la comptabilité , lorsque nous parerons des finances dans la suite de cet ouvrage.

Nous finirons l'article de la comptabilité dans* son rapport avec la Constitution , en faisant remarquer que le Corps Législatif, afin d'obtenir, avec

( i35 ) un degré de sûreté de plus , les renseîgnemens relatifs à l'état dçs finances pourroit établir une Commission de son choix , composée, ou non , de quelquesuns de ses membres ; laquelle Commission auroit le droit constitutionnel dé se faire rendre compte à sa volonté des recettes et des dépenses du trésor public , et d'ordonner même les recherches ou les vérifications , dont elle auroit l'inspection directe : mais nous ne conseillons pas cette forme dans une République, où nulle défiance^ habituelle et journalière , ne doit être, éta^blie entre les, (Jeux pouvoirs ; et . l'on jetteroit d'ailleurs du découragement , et peut-être de la confusion , dans les bureaux du trésor public , si l'on y introduisoit deux autorités suprêmes, ayant chacune son système sur la forme des comptes , et peut-être son goût et son caprice.

Tout sera bien réglée en obligeant seu*

( 234 )• lement le Ministre des finances , d'une manière directe, à présenter toutes les années ^ à une époque solennelle , le compte ou le tableau des recettes et des dépenses , et à suivre invariablement la même méthode , condition essentielle ; car autrement tous les calculs s'obscurcissent , l'attention perd sa trace et les surveillans se dégoûtent.

Droit de Pétition. ^

a Le droit de pétition au Gouver- » nernent et au Corps Législatif, doit » être assuré par la Constitution ; mais S) la loi doit en régler la forme, et en j> contenir Tabus »•

Je voudrais 'ajouter à cette disposition générale, que si la pétition avoit pour but de porter plainte contre un emprisonnement ou une prolongation de détention , contraires aux lois, le Conseil National , auquel elle seroit

adressée , seroit tenu de nommer immédiatement une Commission pour vérifier le fait , pour en examiner les causes , à la charge de rendre compte de ^^^ recherches dans le plus bref délai.

Les emprisonnemens hors de la rè^ gle , les détentions arbitraires , sont tellement Tarme usuelle du despotisme et le commencement de s/à^ entreprises , qu'on ne peut trop en faire une chose à part dans les précautions politiques.

Et c'est une chose belle et raisonnable^ que de signaler constitutionnellement la garantie , que la société veut donner au plus obscur des Citoyens, contre toute espèce d'atteinte à sa liberté : le repos cesse du moment > oîi il existe une autorité qui ose vous emprisonner , ou vous exiler , sans un motif avoué par la loi.

Liberté de la Presse.

Il n'est aucune question politique plus difficile à résoudre', plus embarrassante à fixer , que la question connue sous le nom de liberté de la presse.

Vouloir tout écrire , lorsqu'on ne doit pas même tout^dire. Quelle prétention , sdus le rapport des mœurs et de Tordre public !•

, Obliger à ne rien écrire , sans la permission d'un Censeur ou d'un Magis-.

trat. A quel esclavage ne réduit-on pas la pensée ? Et telle contrainte peut-elle sç concilier avec l'esprit d'une République !

. Il est manifeste , ce me semble , que les deux extrêmes sont dangereux; et dès qu'il faut chercher des modifications, dès qu'une disposition sur la presse ne peut être énoncée- d'une manière simple et invariable , elle devient par cela

seulinadmissible dans une Constitution politique élémentaire, dans une Constitution y qui , destinée à être la règle, des Législateurs eux-mêmes , ne doit contenir rien de vague , rien de mobile.

Cjest donc à l'autorité de la loi, que»

Ton. doit confier les réglemeris relatifs à la liberté de la presse; car oti permet à cette autorité de mitiger ses comraan-I démens^ on lui! permet encore de consulter les tems et les circonstances, et d'être flexible , non dans ses principes , mais dans leur application. C'est beaucoup même que cette autorité- réussisse à\se tirer des difficultés , que ïa question présente. Tai vu sous la . Monarchie , j'ai vu sous la République^ que certaines règles géfiértûes , bonnes oU suffisantes dans un tems , ne Tétoient pas dans un autre , et que l'abus venoit toujours contrarier les pensées libérales du Législateur.

- Il en est^ je le crois, de la liberté

( Ho )

au peuple , à cause de leur style , à cause de leur brièveté ; et ils se prennent , ainsi, aux hommes sans instruction et sans défense. Les seconds , au contraire ^ s'arrêtent dans les premières classes de la société; et de là , les idées ne se transforment en opinions vulgaires , que par une gradation insensible , à Taide du tems et de la vérité.

Des Lois antérieures à une Constitution nouvelle.

A l'époque d'une Constitution nouvelle; il existe déjà une immensité de lois^ dont l'autorité est maintenue, jusques à ce que d'autres viennent les abroger ou les modifier.

Un tel ordre de choses est inévitable ; car on ne peut pas recommencer en entier la société , toutes les fois que l'organisation politique éprouve des changemens.

On

On devroit , néanmoins , faire attention au petit nombre de décrets , qui , sous un règne despotique , auroieot mis entre les mains de l'administration sur»

prême des, pouvoirs contraires à Tesprit delà Constitution nouvelle} pn devroit, sur-tout , y prendre garde , si cette Constitution admettoit Finitiative ou Tassentiment du Gouvernement^ comme une condition des lois futures ; car le maintien , ou l'abrogation d'une seule disposition contraire à la liberté , dépendroit , par le fait , de la volonté de ce même Gouvernement ; et c'est un hasard qu'il ne faut pas courir.

Supposant donc , par, exemple , que des décrets épars eussent autorisé le NPouvoir Exécutif à ordonner , dans ceritains cas dont il seroit seul Juge , ou des emprisonnemens , ou des renvois hors de Paris , ou des exils à tant de lieues , ou des déportations même hors de la France , .ou d'au^tres punitions ar-

bitraires , il seroit juste et sage d'annuler ces décrets par la Constitution : et un tel article, ainsi marque d'une empreinte libérale , figureroit mieux dans un nouveau code social , que ces déclarations rigoureuses contenues dans nos X^onstitutions précédentes , et où Ton faisoit prononcer à la Nation Française des paroles de condamnation , dont elle n'avoitpas le sentiment.

Révision de la Constitution.

Vous tracez , vous composez en entier un plan de République , et vous l'examinez ensuite attentivement. Vous y trouverez , sans doute , des conditions nécessaires î et qui forment , pour ainsi dire , l'élément premier de l'ordre et de la liberté : ces conditions doivent être immuables.

Vous en rémarquerez d'autres^ en plus ^rand nombre , qui^ont susceptibles de

( 245 ) Modifications 9 sans un grand inconvë* nient. Il faut confier à Texpérience , et à une réunion d'iiommes indépendans , à une îréunion sagement composée > le soin de perfectionner ces conditions , et de les adapter aux tems. -

Il existe , néanmoins , un mieux visible , et dont on ne doit pas s'écarter^ même dans^ les premiers détails d'un« organisation sociale. On doit , seule* ment , avoir présente à Tesprit une vérité peu remarquée ; c'est qu'une Constitution politique , et un plan de Gouvernement, offrent deux idées distinctes.

Cette observation a tout-à-fait échappé, ce me semble, à l'attention des premiers Législateurs de la France.. Ils sç crurent le droit , ou plutôt ils se sentirent le pouvoir de tout ordonner dans l'économie sociale de la France ; et , lorsqu'ils eurent donné à ce pouvoir le nom de Constituant, ils appellèrent Constitu-^ donnais et les grands traits et les petits

( Hi )

tlétails de Torgamsation politique , dont ils se firent les inventeurs. Nul, après -eux , nul , après la durée de leur autorité , n'y pouvoit rien changer ; ou s'ils en laissoient le droit à leurs successeurs , c'étoit à des conditions hors de vraisemblance, c'étoit encore par des moyens extraordinaires , et qui dévoient produire au milieu de l'Etat une commotion tiangereuse. (*)

Cependant , les articles pour la G>nstitution de 179 1 étoient au nombre de 529 ; les articles pour la Constitution de 1795 , au nombre de 677.

. Il étoit par trop inconsidéré de donner tant de commandemens aux siècles à venir, et de compter sur leur respectueuse docilité; mais ces siècles n'ont pas été appelés en cause ^ et ils n'eu-

es) On a déxdoppé ces observations, en examinant la Constitution de 1791 , dans Touvrage sur le Pou^ voir Exécutif; et la Constitution de 1795 , dans Ton. Trage de la Rivoluiioa Française.

( M5 ) tendront jamais parler des conceptions politiques qu'on leur a voit destinées.

La question très-épineuse de la révision n'a causé aucun embarras au Législateur de l'an huit: car elle n'est pas seulement indiquée dans le code consti- ' tutionnel , elle a été simplifiée , comme tant d'autres questions , par une autorité hardie, et par un pouvoir supérieur; mais nous, politiques timides, et qui sommes obligés de travailler , avec mé* thode et avec circonspection, la contexture difficile d'un Gouvernement Républicain , nous ne pouvons nous abstenir de traiter Timportanf sujet de la révision. f

Je voudroîs que, dans le premier acte social , on divisât chaque Titre sous deux dénominations : Tune désigneroit les articles constitutionnels , l'autre les articles législatifs. On expliqueroît , que les premiers sont l'expression des conditions

nécessaires à l'esprit d'une Gonstitiitîdn Républicaine et à son maintien , et que les seconds sont susceptibles de modifications , selon les tçms et les circonstances.

Je songeois à placer ici une nomenclature exafte de ces deux sortes d'articles ; mais il m'a semblé que ce seroit attacher trop d'importance aux plus petits détails d'un simple projet. J'ai de plus indiqué , dans leis développemens ^ue j'ai déjà donnés , les conditions nécessaires au maintien de^'ordre et de la liberté ; et celles-là , seules , doivent être considérées comme constitutionnelles.

De ce nombre est , sans contredit , la participation du peuple à la nomination de ses Représentans , à la nominsition des Citoyens qui devront décider de ses sacrifices , à la nomination des Magistrats législateurs, qui, dans une République véritable , dans une République soumise aux lois de l'égalité , ne pourroient acquérir l'ascendant et le cré-

( ^47 ) <lit dont ils ont besoin , sans Tassistance formelle d'un vœu national.

De ce nombre est encore l'intervention préalable des propriétaires dans toutes^les élections confiées au peuple , afin d'assurer la bonté des choix , et afin de prévenir le trouble et la confiision.

De ce nombre est , de même, la division du Corps Législatif en deux sections , dont le sufifrage réuni peut seul former la loi.

De ce nombre est- un Gouvernement collectif, dont les membres sont renouvelés dans un ordre de succession fixe ; un Gouvernement éligible par le Corps Législatif , en sa qualité de Représenjrant de la Nation ; un Gouvernement investi de tous les droits , de toutes les prérogatives qui peuvent rendre son rang honorable , et donner à son Pouvoir Exécutif la force nécessaire ; un Gouvernement uni d'honneur et de gloire au succès des lois , et par la jouissance du droit

( 248, ) d'initiative, et par une association formelle aux décisions de la législature ; un Gouvernement , aussi , directement responsable , mais par un mode qui ne mettroit jamais, en danger Tordre public.

Enfin , et par dessus tout , il faut mettre au nombre des statuts constitutionnels la prohibition absolue des emprisonnemens, des exils arbitraires, et la stabilité dès Juges.

Le nombre de ces différens articles constitutionnels paroîtra petit , comparé au nombre général des dispositions que j'ai conseillées , en traçant le plan d'un Gouvernement Républicain; mais il importe y politiquement , qu'il soit petit , pour rester inscrit dans la mémoire des Citoyens , dans la mémoire de la Nation appelée à en être le défenseur , appelée à être , par son opinion, la conservatrice dès lois nécessaires à sa liberté.

Il s^en faut bien, cependant, que les

dispositions classées, selon ma division,' parmi les articles simplement législatifs , soient indifférentes en elles-mêmes; il n'en est aucune, au contraire^ qui n'exige la recherche du mieux, aucune, qui, déterminée d'une ou d'autre manière , ne pût devenir le commencement d'un défaut d'équilibre et l'origine d'un désordre ; mais le premier Législateur constituant ne doit pas se présenter à ses successeurs, comme tellement sûr de son génie , qu'aycune de ses pensées ne puisse être modifiée, et que toutes , sans exception , n'aient besoin d'être vérifiées par l'expérience.

On adroit tort, aussi, de suivre l'exemple donné par les premières assemblées constituantes , et d'exiger une; levée ex^ traordinaire de nouveaux Législateurs politiques , pour légitimer la plus légère modification au premier plan du Gouvernement qu'on auroit adopté ; ce seroit à la fois une occasion de trouble , et un

( 248 ) d'initiative, et par une association formelle aux décisions de la lëgîàlature; un Gouvernement , aussi , directement responsable , mais par un mode qui ne met* troit jamais en danger Tordre public.

£ntiji , et par dessus tout , il faut mettre au nombre des statuts constitutionnels la prohibition absolue des emprisonaemens, des exils arbitraires, et ia stabilité des Juges.

Lk nombre de ces différens articles constitutionnels paroi tra petit » com^paré au nombre général des dispodtioa-s que j ai conseillées * en traçant le pbn d'un Coiivernement Républicain ; aiaàs j3 im porte . politiquement , qu'ail m^ÊL ipl^ pour rester tiisak ^^m li a

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( 25o ) pio;^én certain de discréditer les autorités constituées.

Composez sagement le Corps Législatif et le Gouvernement de la République, et vous ne pourrez déposer en de meilleures mains la faculté d'apporter quelques changement anx articles du code social , qui n'auroient pas été déclarés constitutionnels. Aucune assemblée ne pourroit représenter la Nation phis exactement , et stipuler avec plus de sûreté sur Tintérét public^ qu'un Corps Législatif divisé en deux Chambras ; composées , Tune de cinq ou six cents personnes , Fautre de cent à centvingt , tous Députés du peuple et des propriétaires.

Cependant , pour chaque [amendement dé la Constitution^ je voudrois encore que Tassentiment du Gouvernement fût nécessaire ; mais dans la forme et selon les restrictions que oous avons indiquées , en parlant des lois en général.

Je demanderois aussi^ qu'aucun amendement ne pût être mis en délibération , avant une révolution d'un mois , à compter du jour oîi la proposition en auroit été faite.

Il vaudroit mieux supporter longtems les imperfections d'une organisation sociale , que de chercher un amendement par un appel au peuple, mesure si simple dans un écrit, si com-*»

pliquée dans l'exécution.

Il est , d'ailleurs , des combinaisons plus propres à manifester le vœu d'une Nation , que si vous la faisiez parler ellemême. Comment s'y prendre, en effet, pour l'interroger ? Il faudroit savoir d'abord , où elle est ; car la Nation , et la population sont deux idées distinctes.

Le plus grand nombre des Individus , qui composent cette population , sont de tous les pays , et par leur pauvreté , et par leur ignorance ,■ et par leur indifférence à

k chose publique. Puis , lorsque vous aurez fixé les limites de la Nation , de la Nation Patriotique , vous aurez encore à déterminer le tems et les circonstances, oîi elle peut émettre son opinion pure , son opinion sans peur ; et ce ne sera pas certainement en invitant les Citoyens à s'inscrire poulr, ou contré l'avis du pouvoir qui fait une révolution , pour , ou contre le vœu d'un parti menaçant. Je croîs qu'avec cette méthode 6n se fait dire ce qu'on souhaite , mais on n'apprend pas sur bonne preuve ce qu'il faudroit savoir.

Ok vient de présenter un plan de Bépublique porur la France, oà l'on a supposé l'unité , l'indivisibilité de l'autorité suprême ; et oïl l'on a respecté , en même tems, d'aussi près qu'il étoit raisonnablement possible, le principe de l'égalité parfaite.

, J'ai donné à la Nation toute l'auto-

( 253 ) rîté dont elle pouvait faire usage , sans contrarier le bien de TEtat , sans mettre en péril la tranquillité publique.

J'ai investi de son suffrage tous les Députés , appelés à composer le Corps Législatif; et. je leur ai garanti, de cette manière , la considération et l'indépen* dance dont ils avoient besoin.

J'ai formé des liens naturels et soutenus entre ces différens pouvoirs , sans laisser la crainte d'aucun empiétement.

J'ai soumis le Gouvernement à une responsabilité réelle , et , en même tems, je lui ai décerné les plus belles prérogatives , celles qui doivent servir à le faire respecter , à le faire obéir ; et , en rendant , ce me semble , les abus d'au^ torité très-difficiles , j'ai donné à l'administration de la confiance et de la sûreté.

Enfin , j'ai eu constamment présente à l'esprit une vérité importante; c'est que l'équilibre des pouvoirs n'est pas seulement nécessaire à la garantie de la li-

(254 ) faertë , qu'il Test de même au soutien de rautorité dans sa marche régulière :

car , au milieu d'une République , d'une République véritable, ce n'est pas en tenant isolée l'autorité suprême , qu'on lui inspire de la confiance. On atteint mieux à ce but , en rendant respectables toutes les autorités environnantes , en leur donnant une considération à laquelle l'autorité première participe ; et dans ces autorités environnantes , je comprends non-seulement le Corps Législatif, le Corps Judiciaire , mais la Nation elle-même , au moyen des droits honorables qu'on lui laisse.

Nous voyons, au milieu des nuages du tems passé, deux époques de la révolution y oh un système de République , pareil au système quenous venons de tracer, auroit pu s'établir et croître journellement en force. Nous voyons, encore, de quelle manière un - développement graduel le

feroit réussir; et nous ne regarderions pas comme une atteinte à nos idées , le parti qu'on prendroit de déposer pour un tems le Pouvoir Exécutif entre les mains d'un seul , si les circonstances le conseilloient , si les circonstances y obligeoient; s'il existoit., eh même tems, dans la Nation un homme visiblement digne d'une telle confiance , et encore plus un homme absolument nécessaire aux commencemens d'une innovation politique. Nou^ reviendrons à cette idée, lorsqu'après avoir décrit les conditions d'une Monar*chie héréditaire et tempérée , après en avoir fait l'application à la France , nous aurons comparé les deux systèmes, la Royauté et la République , nous les aurons rapprochés l'un et l'autre de la situation présente des esprits et de l'état des affaires^.

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