‹ Derniers momens de Napoléon (volume 2)Chapitre 30 sur 38 · C62 DERNIERS MOMENS · texte numérisé non relu

C62 DERNIERS MOMENS

conformément aux articles 1009 et 1019 du Code de procédure civile, toutes les contestations qui pourraient s*élever sur Tinterprétation d'aucune des dispositions contenues aux testament et codicilles de Napoléon Bonaparte, sur la formation des états de répartition de chaque masse, sur ceux qui auront droit d'en faire partie, en raison des diverses assignations de fonds faites par le testateur, et notamment sur les prétentions des légataires portés aux divers codicilles, de prendre part dans telle ou telle masse de fonds énoncés dans les diverses parties du testament, toute réclamation qui pourrait être faite par aucun créancier, pen** sionnaire^ ou autre prétendant droit ; et en général, toute espèce de difficulté, ayant pour cause la liquidation de la succession, Texécution des testament et codicilles, et l'apurement des comptes qui seront ultérieurement présentés par les exécuteurs testamentiûres.

*^ Quatrième question^ Ceux des l^ataires de Sainte-Hélène qui réclament le paiement intégral de leur legs ont-ils droit à ce privi-

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*' En ce qui touche la quatrième ques* tion.

'' Attendu que si le mémoire par lequel on a demandé par privilège le paiement des legs faits par privilège aux légataires de Sainte-Hélène, semblait concerner tous lesdits légataires!, il résulte des explications données par MM. les Comtes Bertrand et Las Cases, qu'ils n'entendent prendre aucune part à cette demande, et par MM. de Montholon, et Marchand, que ce privilège n'est réclamé par eux que dans le cas où la partie héréditaire deviendrait disponible.

" Attendu que, quoique les arbitres n'aient reçu aucun pouvoir de l'héritier, ce* pendant il peut leur être permis de prévoir les cas où la munificence de rhéritier le piorterait à abandonner sa portion héréditaire pour concourir autant qu'il est en lui à l'accomplissement des intentions mani»

Testées par le testateur, et à l'acquittement de ses obligations ;

*' Attendu que les légataires qui ont suivi ^-^ testateur dans son exil, qui ont aban«

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donné leur famille, leur état^ et leur patrie, pour partager sa captivité^ et qui n'avaient mis aucune borne à la durée et à retendue de leur sacrifice, se trouvent dans une condition particulière, et ont des titres à une faveur spéciale.

" Qu'ayant en effet été placés en premier ordre dans les dispositions faites par le testateur, il est permis de penser que, s*il n'avait cru avoir à sa disposition que la somme qu'il destinait aux légataires de Sainte^Hélène, il aurait borné là ses libéralités.

'^ Qu'il résulte de plus des termes dont s'est servi le testateur dans Pexpression de ses dernières volontés, que les legs faits par lui à M. le Comte de Montholon n'étaient pas seulement à titre de libéralité, mais aussi à titre d'indemnité des pertes que son s^our à Sainte-Hélène lui avait occasionnëes • • ."

A l'article questions aux légataires du testament du quinze Avril mil huit cent

vingt-un, et du quatrième codicille en date du vingt-quatre, on lit ce qui suit, en ma &veur, d'après ma réclamation des cent mille francs, comme il a été ci-dessus indiqué :

^^ La succession sera grevée de quelques pensions ; quatre sont payées par les parens du testateur, il n*en restera que trois à la charge de la succession ; de ces trois pen-^ sions, une, qui est de mille francs, est due en conséquence d'un brevet délivré d'après les ordres du testateur; la seconde, qui est de douze cents francs, est un secours annuel et provisoire, délégué par le testateur sur ses parens et amis ; la troisième^ que Ton propose de fixer à dix-huit cents francs, est aussi un secours provisoire en faveur de M. le Docteur Antommarchi, qui a assisté le testateur jusqu'à ses derniers momens; lequel provisoire sera de aature à cesser de Tinstant oîi^ conformé* ment au vœu énoncé par le testateur, sa M^esté TArchiduchesse Marie-Louise se chargera de la pensioif' à payer à M. An« toD^marchi/'

f8B DIBMKES IffOlISliS

Cette dérision parut inouïe aux légataires ; [dusieurs réclamèrent^ le Grénéral Drouot surtout. '* La part que Napoléon avait faite au médecin qui lui avait clos la paupière, n*était pas un simple legs, c'était un ordre, une dette dont la succession ne pouvait s'afiQranchir. Si on ne voulait pas la servir, il fallait du moins respecter les bienséances, les dernières volontés de TËmpereur ; il fallait doubler la pension, la porter à 9600 jfr/' La plupart des légataires se rangèrent à l'avis du général, le baroa L.... fut presque le seul qui s'y refusa.

Les arbitres avaient regardé comme nonavenu le codicille qui me concerne, et méconnu les intentions de Napoléon; mais que m'importait? Son fils était plein de vie, l'impératrice m'avait fait renouveler l'assurance de ses bonnes dispositions : j'étais tranquille. Je crus cependant devoir céder aux conseils des exécuteurs testamentaires, qin m'engageaient à soumettre la décision arbitrale à l'équité des légataires ; les uns, à la tête desquels était le Génâ^ Montholon, m'allouèrent 3000 fr. ; les autres per-

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sistèrent à S600, comme Tavait prqiosé le

Général Drouot. Le Baron L , sui*

vant son habitude, trouvait toujours que c'était trop pour moi et pas assez pour lui.

Honteux enfin d'être seul contre tous, il se rendit, et la question fut soumise aux arbitres.

Mais ils étaient assaillis de doutes, de scrupules, ils n'étaient pas convaincus que les pièces exprimassent la pensée de ceux qui les avaient écrites ; il fallut attendre que chacun vint attester sa signature, qu'il y eût une réunion. Elle eut lieu, personne ne s'inscrivit en faux contre lui-même» pn ne piit méconnaître* la bienveillance qui animait les légataires. Il s'agissait de dé« cider; les intéressés proposaient d'aller aux voix, — ^les arbitres ne le voulurent pas ; de retirer la question qu'ils résoudraient euxmêmesyr-ils ne le voulurent pas davantage; inais> dociles au¥ inspirations du Baron Jm... qui déclamait toujours» ûb se réser* vèrent le jugement de cette affaire^ et le rendireiit en ces termça»

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^* Nous arbitres et amiables compositeurs susdits, en vertu des pouvoirs sus-énoncés, disons et ordonnons :

, *< Premièrement^ que la moitié de Tactif composant la succession de Napoléon Bonaparte sera réservée et tenue à la disposition du fils du testateur.

"20. etc.

"3^ etc.

'^ Quatrièmement, que, les dispositions du testateur excédant la portion disponible, la réduction du legs sera faite conformément à l'article 926 du Code civil, au marc le franc entre tous les légataires sans aucune distinction.

** Que néanmoins, prenant en considération les motifs de la réclamation élevée par le plus grand nombre des légataires de Sainte-Hélène, et ce, pour le seul cas oi!i la munificence de l'héritier le porterait à délaisser aux l^ataires sa portion hérédi-

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taire pour l'accomplissement des intentions du testateur, et l'acquittement de ses ob<^ ligations, la distribution sera faite (sauf la retenue proportionnelle au paiement des dettes) de manière à compléter le paiement intégral des legs desdits légataires de Sàinte«> Hélène, et le surplus sera réparti au mare le franc entre les autres légataires du testament, et du quatrième codicille, dans la proportion de leurs legs.

5^ etc-

^* Sixièmement, que les pensions de messieurs S... et P... et la pension provisoire de M. Antommarchi seront à la charge de messieurs les légataires, savoir: pour M.

S..., à raison, etc., pour M* P...., à raison, etc., et pour M. Antommarchi, à raison d'une somme annuelle de trois mille francs, jusqu'au moment où S. M. TArchiduchesse Marie-Louise se chargera d'accomplir les intentions manifestées à cet égard par le testateur, en lui accordant une pension.

Le présent jugement, signé en double

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minote^ sera déposé au greflb du tribunal de premi^ iaetance, sàtnt à Plaris^ pour mettre les parties en mesure de requérir rordonnance d'homologation, et chez M.

Bertrand, notaire de la succession, afin que messieurs les l^ataires puissent en prendre communication.

^ Fait à Paris, en la demeure de M. le Duc de Bassano, l'un de nous, le seize Mai mil*huit-cent"Vingt-trois. Signé, O. Daru.

—Le Duc de Bassano. — Caulincourt, Duc de Vicence/*

Ce jugement inouï fut frappé d*une réprobation générale : on en blâmait les dispositions, on en assignait les motifs; ce n'était que discussion, mésintelligence; toutes les passions avaient pris l'essor, lorsque le Général Montholon renonça au bénéfice de la décision par la lettre qui suit :

« Paris, ce 12 Juin, 1893.

" Après avoir pris connaissance du jugement arbitral rendu le 16 Mai dernier, par MM. le Duc de Bassano, le Duc de Vicence,

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et le Comte Daru» sur la liquidation de la succession de TEmpereur Napoléon, je dé* clare persister dans Topinion que j*ai manifestée par ma lettre du S Juin 1823, à MM.

les arbitres, et ne vouloir ^aucune pr^ér^ ence de paiement- intégral qui serait à la charge de mes colégataires.

** Je renonce en conséquence au bénéfice qui résulterait pour moi de Texécution des dispositions de Tartide dudit jugement qui ordonne que dans le cas où la munificence de Phéritier le porterait à renoncer à sa portion héréditaire en faveur des légataires^ les legs des légataires de Sainte-Hélène soient d'abord complétés sur le partage de cette portion héréditaire*

Signé, De Montholon.*'

Cet acte de désintéressement fut accepté, applaudi, termina tout. Les légataires revinrent aux sentimens qui les unissaient, je retournai à mes études ; elles valent mieux que des arbitrages et des procès.

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