DE I.' ABORDAGE DOUTEUX
Art. 407' § 3.
« S'il y a doute dans les causes de l'abordage , le dommage est réparé à frais communs et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. »
Nous avons déjà dit que cette dernière division avait été empruntée à Emérigon.
On fait remarquer que la rédaction du Code de commerce laisse à désirer. Le doute ne porte pas sur les causes de l'abordage ; on sait comment il a eu lieu ; il est certain qu'on a commis des fautes ; mais quel en est l'auteur ? Voilà ce qu'on ne sait pas; il y a autant de raisons pour accuser un capitaine que l'autre , et c'est sur ce point que porte réellement le doute. Telle était la pensée de Yalin (tome S, page 183), quand il disait : « Rien n'est plus commun que de voir celui qui se plaint de l'abordage, en rejeter la faute sur la partie adverse et celle-ci rétorquer l'argument. Mais par la difficulté de reconnaître de quel côté est la faute il arrive presque toujours que le dommage est réputé avarie commune. » Ces derniers mots signifient que l'on considère le dommage comme étant une charge commune aux deux navires.
Nous avons déjà remarqué que si la faute commune était bien établie et bien déterminée , on pourrait et on devrait répartir le dommage entre les deux capitaines, proportionnellement à la gravité de leurs torts. (Rouen, 3 mai 1864 ; Clariond, 1864^ 2, p. 67).
D'après l'article 407 § 3 du Code de commerce , le dommage est réparé à frais coqamiins et par égale portion. C'est l'ancien calcul de moitié contenu dans les coutumiers maritimes. On ne se préoccupe pas de la valeur différente des deux navires ; il en est autrement en Hollande et en Russie , où les dommages se calculent proportionnellement au prix de chaque navire.
Le système adopté par le Code est plus simple, il évite les difficultés d'évaluation des deux bâtiments, et comme le disait Valin (tome 2, p. 78) : « C'est le moyen le plus propre à rendre les capitaines ou maîtres de navire extrêmement attentifs à éviter tout abordage, surtout ceux des bâtiments faibles et plus susceptibles d'être incommodés par le moindre choc , en leur rendant toujours présente la crainte de supporter la moitié du dommage qu'ils en: pourraient recevoir. »
On s'est demandé s'il fallait faire rentrer dans le c^ilcul des dommages , les avaries éprouvées par les marchandises sur l'un et l'autre bâtiment ? Le Code ne s'explique pas sur ce point , mais nous croyons qu'il faut s'en tenir aux termes même de la loi : « par les nawt-
res qui Vont fait et souffert » C'était l'opinion
qui dominait déjà à l'époque de l'ordonnance de 4681, et rien n'établit qu'on ait voulu s'en écarter. (V. Le Hâ-
vre, 18 avril 1859; Clariond, 1859, 2, p. 88; - adde Paris, 15 février 1861 ; Caen, 24 novembre 1862 ; Dalloz, 1864, 2, p. 140; — tous les auteurs sont dans ce sens : les dommages entrent en avaries particulières).
Tout en restreignant ainsi les dommages communs aux avaries des navires, il y a une autre difficulté pour savoir si Ton doit calculer le lucrum cessans comme le damnum emergem^ en d'autres termes faudra-t-il faire entrer la perte résultant du chômage des bâtiments dans le calcul des sommes à supporter par moitié ? La cour de Bordeaux a décidé l'affirmative le 31 août 1841 : « Attendu que précisément parce qu'il y a doute sur les causes de l'abordage, il y a présomption d'une faute commune aux deux patrons des deux bateaux à vapeur, qui se sont abordés dans la matinée du 10 novembre 1840; que les suites, les conséquences constituent un dommage non moins réel que l'avarie matérielle elle-même; que l'article 407 se servant du mot dommage, ce mot n'est pas moins applicable au chômage résultant de la nécessité des réparations, qu'aux avaries qu'il a fallu réparer à frais communs. »
Telle n'est pas notre opinion ; l'article 407 § 3 du Code de commerce prévoit une hypothèse toute spéciale. On fait un calcul arbitraire sans se préoccuper de savoir qui a plus ou moins souffert , mais en se bornant au dommage matériel, c'est ce qui résulte des termes mêmes de la loi : « par les navires qui l'ont fait et souffert. » Ceci indique bien les conséquences directes et matérielles du choc. Dans le système opposé on donnerait aux
gros bâtiments un avantage énorme ; souvent le choc contre les petits bâtiments ne leur occasionnerait que des dommages matériels peu considérablesi mais un chômage dé quelques jours ferait monter leur quote-part à une somme qui absorberait la valeur du petit navire. L'égalité n'existerait plus, on arriverait aux calculs proportionnels. Prenons un exemple : Le choc a eu lieu entre un navire de 1000 tonneaux et un brick de SOO tonneaux. Les avaries matérielles sont de 2000 fr. pour le grand navire et de 6000 fr. pour le brick. Nous ferions supporter à chacun une somme de 3500 fr. Si nous y ajoutions l'indemnité de chômage en le fixant à dix jours par navire et à 0,50' par tonneaux et par jour, le total sera d'un côté : avaries fr. 7000; de l'autre : chômage du grand navire fr. 5000 et du brick fr. 1000; en tout fr. 13000, dont fr. 6500 pour le petit brick et fr. 6500 pour le grand navire qui se trouverait ainsi payé des 3|5'' de la perle résultant du chômage , tandis que le brick loin de rien recevoir serait tenu d'indemniser celui qui avait dans l'abordage les chances du pot de fer contre le pot de terre. Nous croyons qu'il faut se rappeler ici qu'il y a faute, bien qu'on ne puisse pas l'attribuer positivement à l'un plutôt qu'à l'autre, et leur appliquer à chacun la maxime : « Qui damnum sua culpa sentit , damnum sentira non intelligitur. » Emérigon disait simplement : « On estime les dommages soufferts, par l'un et l'autre navire, de quoi on fait une masse que l'on partage également. » (Emérigon , chap. xii, sect. H §3).
Dans l'abordage douteux, le capitaine n'est tenu personnellement , ni vis-à-vis de l'armateur, ni vis-à-vis des chargeurs. En fait , il est certain qu'il y a eu faute, mais les mandataires sont indemnes^ les mandants propriétaires des navires et des marchandises supporteront seuls le dommage. C'est une solution empirique : <( Sic volo sicjubeo. »
flospoixsa1>llité de l'assar*eixx*. —
Si l'assureur n'a pas garanti la baraterie de patron , il ne sera point tenu vis-à-vis de l'armateur, car l'article 350 du Code de commerce ne met à sa charge que l'abordage fortuit : le texte est formel. — Mais s'il a pris la baraterie à sa charge , le principe de la responsabilité n'est pas douteux, seulement on discute vivement sur l'étendue des droits de l'assuré. Prenons un exemple :
Il y a eu abordage douteux entre les deux navires A et B. La somme des avaries est de fr. 100, donc chaque bâtiment paiera fr. 50. En fait  , qui est assuré pour fr. lÔOO , n'a éprouvé que fr. 25 de dommages , et B fr. 75. L'assureur de A doit-il lui rembourser fr. 25 ou fr. 50? Pour soutenir qu'il doit seulement fr. 25, on dit : Il faut restreindre les conséquences de l'assurance à la chose assurée, car c'est là ce qu'on avait en vue en rédigeant la police. Quant aux dommages éprouvés par le navire B, ils ne regardent aucunement l'assureur qui n'a pu prendre en considération ni sa force, ni son genre
de construction, ni la capacité de son capitaine, etc
La cour de Paris s'est prononcée dans ce sens en réformant un jugement du tribunal de commerce de la Seine:
« Allendu sur le premier moyen, qu'aux tertaes des ar* ticles 350, 397, 400, 403 du Code de commerce , la convention d'assurance maritime n'a d'autre objet que de réparer les pertes et dommages qu'ont éprouvés les effets mis en risques. » (Paris, 23 juin 1855; Dalloz, 1855, 2, p. 220 ; --adde Bédarrides, Droit maritime, n<^ 1779, et Pouget, Droit maritime, t. 1, n** 71 bis).
Nous préférons défendre l'opinion contraire, car nous pensons que l'assureur en garantissant les barateries du patron, a dû avoir en vue le cas d'abordage douteux, comme le cas de l'abordage directement imputable au capitaine. On arriverait sans cela à un résultat qui s'est présenté, du reste, dans l'affaire jugée par la cour de Paris en 1855. L'un des bâtiments le Pacifique, n'avait éprouvé aucun dommage et il avait eu à payer 6000 piastres à l'América , le navire abordé. Or suivant l'arrêt de Paris , le Pacifique ne pouvait exercer aucun recours contre son assureur. Etait-ce bien cela qu'il avait voulu en contractant l'assurance et en payant la prime? Evidemment non : en signant la police , en prévoyant, par une clause dérogative au Code, les barateries de son capitaine, il espérait couvrir tous les risques, même ceux d'abordages fautifs ou douteux ; l'assureur de son côté en exigeant une prime plus forte , savait bien que ses risques seraient plus étendus. Restreindre la portée du contrat, comme on voudrait le faire, serait une pure subtilité. Aussi la cour de Cassation s'est - elle bien gardé d'approuver cette doctrine, et le 23 décembre 1857 (Dalloz , 1858, 1, p. 61) elle a cassé l'arrêt rendu par
la cour de Paris dans l'affaire du Pacifique : « Attendu, en droit, que si les assureurs ne répondent que des pertes et dommages arrivés aux objets assurés par un des accidents de mer prévus dans la police , ces dommages doivent s'entendre non -seulement des avaries matérielles, mais encore des dépenses qui , par suite de l'un de ces accidents seraient tombés à la charge du navire assuré et lui auraient été imposées par une force majeure. Attendu que la police coniprenait parmi les fortunes de mer dont les conséquences dommageables étaient mises à la charge des assureurs, soit Tabordage fortuit, soit Tabordagequi serait causé par la faute du capitaine ou la baraterie de patron ; qu'en décidant que les assureurs n'étaient point garants de ce dommage, l'arrêt atlaqué a violé les larti-
clés du Code de commerce ci-dessus visés Casse. »
fAdde Cassation , 12 février et 4 mars 1861 ; Dalloz, 1861, 1, p. 163).
Pour nous il y a une raison à fortiori ; si l'assureur répond de l'abordage même volontaire provenant du délit du capitaine , à plus forte raison doit-il répondre de l'abordage douteux où l'on peut supposer dans une certaine limite l'existence du cas fortuit. (Dans ce sens, voyez Sibille, n*447).
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