‹ Des abordages maritimesChapitre 8 sur 10 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

^WHEMj E9T I.E CAliACTEKE nWi» FIMS DE MOM-KECEVOIl

COMTEIflJES DAWS I.ES ARTICI.ES 4S5 ET 436

D1J CODE DE COMJHEKCE ?

L'ordonnance de 1681 avait réuni sous le même intitulé : la prescription et les fins de non-recevoir (liv.i, til. xii). Le Code de commerce en a fait deux titres différents , et des auteurs sont partis de là pour soulever des difficultés de classification qui ont une grande importance pratique. 11 y a sur ce point trois opinions distinctes : 1* Les articles 435-436 du Code de commerce contiennent des nt4//f<^s; 2^ ces articles contiennent des déchéances; 3"" ils contiennent des prescriptions.

^er SYSTÈMES. — Y a-t-il dans les articles 435- 436 du Code de commerce dçs nullités ?

On entend par nullités, en droit, des vices qui affectent un acte d'une manière plus ou moins complète et qui, suivant les circonstances, doivent ou peuvent faire déclarer qu'il n'existe pas.

On distingue d'abord les nullités absolues y desquelles il résulte que l'acte est non existant ; ainsi un mariage contracté devant un notaire ; un ajournement rédigé et signifié par un simple particulier. Dans ces deux cas, il

n'y a jamais eu de mariage ni d'ajournement • Toute personne qui y a intérêt peut faire constater cette nullité ; le juge peut la relever d'office ; il n'y a pas de délai ou d*acte confirmatif qui puisse la faire disparaître.

D'autres nullités appelées relatives, affectent l'acte de manière à ce qu'il existe , mais il peut être anéanti sur la demande de certaines personnes agissant dans un délai déterminé par la loi. Ainsi quand un contrat est entaché d'erreur ou de violence , la personne trompée ou violentée peut à son choix ratifier l'acte ou le faire annuler, pourvu qu'elle agisse dans le délai de dix ans fixé par l'article 1304 du Code Napoléon.

Quand ces nullités se trouvent dans des actes de procédure , l'adversaire peut les couvrir en gardant le silence, ou s'il veut en profiter il faut qu'il les signale au commencement des débals : in limine litis. (Art. 173, 186 C. de proc).

On a voulu voir des nullités dans les articles 43S-436 du Gode de commerce , en se fondant sur les termes de la loi : « Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites. , . . » Si cette opinion était fondée, il faudrait dire que ce sont des nullités de procédure , qu'on devrait faire valoir avant toute défense au fonds, sous peine de ne plus pouvoir les invoquer. Mais il nous parait difficile d'ajouter ainsi au texte de la loi, qui ne reproduit pas ici les dispositions du Code de procédure. Personne dans l'ancienne jurisprudence n'avait songé à imposer cette obligation aux capitaines ou aux assureurs, et rien n'établit, dans les travaux préliminai-

res du Code de commerce , qu'on ait voulu innover en cette matière. La jurisprudence n'a pas adopté ce système, et elle admet qu'on peut invoquer les fins de nonrecevoir, même après avoir plaidé au fonds. (Aix, 4 janvier 1840).

;t« »TS9rÈJÊrJE. — Les articles 485 et 436 du Code de commerce contiennent-ils des déchéances t

On définit la déchéance : « La perte d'un droit, par le défaut d'exercice de ce droit dans le temps prescrit par la loi , ou d'accomplissement des formalités imposées par la loi ou les conventions. » (Bioche et Goujet, Bicr tionnaire de procédure).

Ce qu'il faut remarquer dans cette définition, ce sont les mots : perte du droit. Le droit a existé jusqu'à un certain moment, mais il s'est éteint. — Il y a donc extinction dans le sens de l'article 1234 du Code Napoléon. — On peut citer comme exemples incontestables de déchéances : 1° les créances contre l'Etat qui. ne sont pas liquidées dans les délais fixés par l'article 1 de la loi du 29 janvier 1831 ; 2® les déchéances prononcées par l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844 contre ceux qui ont obtenu un brevet d'invention ; 3* les cas de déchéances prononcées contre les porteurs de lettres de change et de billets à ordre, dans les articles 160, 168, 187 du Code de commerce.

Il importe de mentionner ici quelques-unes des conséquences pratiques de la déchéance. — Puisque le droit n'existe plus: l"" on peut répéter la somme si on l'a

payée par erreur de fait ou de droit , on a la condictin indebiti (art. <235 C. Nap.) ; 2^ ce qui aura été payé malgré la déchéance, constituera une libéralité sujette à rapport ou à réduction ; 3° le créancier ne peut plus déférer le serment au débiteur libéré ; 4° le juge peut d'oflfice constater la déchéance ; 5^ on pourra l'opposer en tout état de cause ; 6' pour être logique, il faut aller jusqu'à dire qu'on ne peut y renoncer, car c'est une punition infligée par la loi soit dans l'intérêt général , soit dans l'intérêt des particuliers.

11 suffit d'énoncer ces conséquences pour se convaincre qu'elles ne sont pas applicables aux articles 435 et 436 du Gode de commerce. Les motifs sur lesquels ils reposent sont connusdepuis des siècles ; on n'a pas voulu punir l'abordé, on a voulu protéger l'abordant et empêcher qu'on ne lui attribuât des dommages venant de causes postérieures à l'abordage. — Un examen rapide permet d'éviter cette fraude ; mais en résulte-t-il que l'abordant contre lequel on n'a pas protesté, ne puisse pas reconnaître qu'il est l'auteur des avaries, qu'il y a pour lui au moins une obligation naturelle? Et s'il a payé, pourra-t-on dire que c'est seulement une donation ? Nous ne pensons pas que cela soit vrai et qu'on puisse, par exemple , permettre au juge de soulever d'office la question de savoir si la protestation a été plus ou moins tardive. Il faut donc arriver au troisième système.

«* SYSTàiMXl. — Les articles 435 et 436 du Code de commerce contiennent-ils des prescriptions ?

La prescription libératoire est une présomption légale

qu'il y a eu paiement de la dette par le débiteur , ou abandon du droit par le créancier. Cela résulte du silence gardé pendant un temps plus ou moins long.

C'est bien là le sens qu'on a toujours donné aux articles qui nous occupent ; l'abordé qui ne proteste pas dans les vingt-quatre heures, qui ne saisit pas la justice dans le mois, est censé reconnaître que l'abordeur n'a encouru aucune responsabilité. Mais ce qui fait bien voir qu'il ne s'agit pas de déchéances, c'est que l'on subordonne l'exercice de la fin de non-recevoir à la question tout à fait personnelle de savoir si lui il a pu agir ; dans le cas contraire on ne présume plus qu'il ait voulu abandonner son droit.

Cette opinion est adoptée par la majorité des auteurs, et nous arrivons à dire comme conséquences pratiques : — i ° qu'on pourra renoncer expressément ou môme tacitement à invoquer les fins de non-recevoir des articles 435 et 436 du Code de commerce ( arg* art. 2220 et 2221 C. N.) ; cela a été jugé plusieurs fois quand il y a des pourparlers sérieux , après l'abordage , pour le paiement des avaries (V, Rouen, 24 juin 1860; Le Havre , 21 juin, 6 septembre 1862) ; — 2^ que les juges ne pourront pas suppléer d'ofiice aux fins de non-recevoir (art. 2223 C. N.) ; — 5^ qu'on pourra les opposer même en appel (art. 2275 C. N.) ; - 4^» qu'on pourra déférer le serment à celui qui les oppose ( art. 2275 C. N.) ; — 5' enfin qu'on interrompra ces prescriptions , comme toutes les autres , par une demande en justice portée même devant un juge incompétent (art. 2244, 2246 C.N.).

Pent-OD invoquer ees «iicles qoand il y a perte totale?

— Une fois admis que les délais établis dans les articles 435 et 436 du Gode de commerce constituent des prescriptions, nous devons nous demander s'ils sont opposables dans tous les cas, ou bien s'il faut distinguer entre l'hypothèse de la perte totale et celle dés avaries plus ou moins considérables ?

Sous l'ordonnance de 1681 , Emérigon tenait la distinction pour exacte (chap. 19, sect. 16 § 2) : « Cette prescription de vingt-quatre heures est établie au sujet du dommage reçu , c'est-à-dire , au sujet d'une simple avarie occasionnée par l'abordage ; d'où il suit que la prescription n'a pas lieu dans le cas où l'abordage a causé la perte entière de l'un des navires. On retombe alors dans la disposition du droit commun , tant contre celui à qui le sinistre majeur est imputé, que contre les assureurs du navire naufragé. »

Déjà avant la promulgation du Code de commerce, la cour de Cassation avait repoussé cette distinction par un arrêt du 5 messidor an xiii : « La Cour considérant, 1^ que l'article 8 du titre 12, livre l*"" de l'ordonnance de la marine, s'applique à toute demande pour raison d'abordage , et par conséquent qu'il doit recevoir son exécution , lors même que par suite de cet accident le navire est naufragé. »

Le Code de commerce ne s'est pas prononcé sur cette question , aussi y a-t-il des auteurs comme Bédarride f Droit maritime 9 n° 2227) qui suivent encore l'opinion d'Ëmérigon. M. Dalloz l'a également défendue dans une

consultation rapportée en partie par M. Sibille, pége9l et suivantes. Dans ce sens on argumente de l'absence des motifs qui ont dicté les dispositions de l'ordonnance de 1681 et du Code de commerce. Quand le navire a sombré par suite de l'abordage , on ne peut pas faire payer à Tabordeur des dommages provenant d'événements postérieurs. On ajoute que les termes du Code sont conformes à Ce système ; dans Tarticle 485 du Code de commerce on mentionne les avaries . les dommages, mais on ne parle pas de la perte totale. La cour de Rennes a jugé dans ce sens , le 5 janvier 1 838 : « Considérant que la brièveté du délai pour réclamer la réparation de l'avarie résultant de l'abordage , n'a d'autre motif que d'empêcher d'imputer à l'auteur de celle avarie, le dommage résultant d'avaries postérieures; que ce motif cessant d'exister pour le cas de submersion du navire abordé, la déchéance doit cesser également. »

La conséquence de ce système serait que dans le cas d'avaries , on aurait seulement un mois pour réclamer et que dans le cas de perle totale on pourrait agir pendant trente ans. Or est-il probable que le Code de commerce ait voulu établir une aussi longue prescription pour les abordages suivis de naufrage , lorsque partout ailleurs, pour les lettres de change; pour les contrats à la grosse , pour les assuraces , le maximum de la prescription est fixé à cinq ans? L'intéfét du commerce n'estil pas de terminer rapidement les opérations et tout ce qui peut s'ensuivre, de manière à n'avoir plus à se préoccuper de réclamations tardives , arrivant au moment

où Ton n'y pense plus ? Aussi la majorité des auteurs croit-elle , comme nous , que là où la loi ne s'explique pas, nous ne devons pas établir une distinction qui constituerait une anomalie dans les matières maritimes.

La cour d'Aix s'est prononcée dans notre sens par un arrêt du 12 mai 1857 (Dalloz, 1858, 2, p. 12) : « Attendu que la généralité des mots, pour dommages causés par l'abordage , contenus dans le paragraphe 3 de l'article 435, ne permet pas d'en exclure le cas où l'abordage a causé la perte du navire , a moins d'admettre, ce qui ne peut se supposer, que ce cas si grave eût échappé à l'attention du législateur.

« Attendu que si dans le cas où il y a avarie seulement on explique la rigueur de la loi par la nécesité de ne pas confondre , en les constatant sur*le*champ , les avaries causées par l'abordage avec*celles qui pourraient avoir une autre cause, cette môme rigueur s'explique également et môme à plus forte raison en cas de perte totale , par la nécessité de faire constater cç sinistre lui-même , d'éviter le dépérissement des preuves , et de ne pas laisser indéfiniment incertains les droits si importants qui peuvent naître d'un abordage ayant causé la perte entière du navire abordé. » fAdde Aix , 11 février 1859). — La cour de Rennes est également revenue sur son ancienne jurisprudence , le 11 décembre 1865 (Clariond, 1866 , 2 , p. 98) : « Considérant que la perte totale de l'un des navires abordés ne saurait avoir pour effet d'exempter son capitaine de réclamer dans le délai de vingt-quatre heures , que le texte est précis à cet égard,

et que le dommage s'entend aussi bien de la perte totale que des simples avaries » — Nous citerons comme dernier monument un jugement de Marseille , du 3 juin 1867 (Capdeville, 1868, p. 279) : Le navire TAlcibiade avait été coulé par le bateau à vapeur Liguria ; devant le tribunal de Marseille, le capitaine Galvi et les sieurs Aquaronne opposaient une fin de non-recevoir fondée sur la tardivetéde la protestation. Le tribunal répond à ce moyen , que le capitaine a mis à protester toute la diligence qu'on pouvait attendre de lui, puisque débarqué à Gênes le samedi soir, il avait protesté le dimanche en obtenant du juge la permission de faire faire la signification requise. Donc on admettait la nécessité de protester dans les vingt-quatre heures.

Nous avons déjà dit que les fins de non-recevoir des articles 435-436 du Code de commerce pouvaient être opposés pour la première fois en appel. Elles peuvent être invoquées soit par les étrangers quand ils sont défendeurs , soit contre eux s'ils agissent comme demandeurs. Cette dernière hypothèse a été jugée par la cour d'Aix , le 22 janvier 1862 (Brémond , 1862 , p. 54 ) : « Attendu qu'après l'accomplissement de cette première formalité, le capitaine prussien n'a adressé aucune notification soit au capitaine du Cydnus, soit aux propriétaires de ce paquebot , jusqu'au 23 avril , jour où il leur H donné citation en justice d'où il suit que le capitaine du navire abordé a rendu l'action en indemnité non recevable , en laissant sa proteslation devenir nulle par défaut d'accomplissement d'une des formalités que

le Gode de commerce a prescrit à peine de déchéance. » La Cour déclare la demande du capitaine Marées et de Balli frères non recevable. (^Adde Aix, 11 février 1859; Dalloz, 1861,1, p. 114).

Le droit de Télranger défendeur a été aussi reconnu par la cour d'Aix, le 12 mai 1857 (Dalloz, 1858, % p. 13) : Le capitaine Durham, de l'Adriatic, soutenait que la demande des armateurs du Lyonnais était non recevable, parce qu'ils n'avaient pas observé les délais des articles 435-436 du Code de commerce.

La Cour :

« Sur la fin de non-recevoir proposée par le

capitaine Durham et tirée des articles 435 et 436 du Code de commerce ; — attendu que s'il est vrai que la loi américaine n'impose ni formalités, ni délais pour introduire une action en cas d'avaries ou dommages résultant d'un abordage , cette loi ne peut être invoquée contre l'intimé qui, traduit devant les tribunaux français pour se voir appliquer la loi française, a le droit de se prévaloir des moyens que peut fournir cette loi. » fAdde Marseille, 8 mai 1861 ; Ctariond, 1861, 1, p. 213).

Notons en terminant que les délais des articles 435- 436 du Code de commerce ne sont pas applicables, quand . on demande à l'abordeur des dommages-intérêts pour les blesspres ou la mort des personnes arrivées par l'abordage. Suivant les cas on suit les règles tracées par la lor pénale pour les délits ou les crimes. Il n'y a en effet aucune raison pour restreindre dans ces circonstances la durée ordinaire de l'action. (V. Aix, 29 janvier 1866; Capdeville, 1866, p. 447).

Ainsi en résumé : l' les fins de non-recevoir des articles 435-436 du Code de commerce constituent des prescriptions ; 2° on peut les invoquer même quand il y a perte totale du navire abordé ; 3'' les étrangers y sont soumis et peuvent les invoquer ; 4^ on n'a pas à les craindre quand il y a blessure ou mort d'homme.

CHAPITKE IV-'

PaEniJËRE COIWDITIOIV ÉTABIilE PAR I.A I.01

De la Protestation oa Réclamation.

On sait quelle est Tobligation imposée au capitaine qui arrive dans un port : il doit faire son rapport , soit au greffe, devant le président du tribunal de commerce, soit à la justice de paix (art. 242, 243, 245 C. com.). A l'étranger , il doit se présenter au consul de France pour faire également son rapport. Le décret du 24 mars 1852 , article 83 § 2 , punit d'une amende de 25 fr. à 300 fr. le capitaine , maître ou patron, qui hors les cas d'impossibilité absolue , vingt-quatre heures après son arrivée dans un port français, dans une colonie fran-

çaise , ou dans un port étranger où réside un consul de France , ne dépose pas son rôle d'équipage soit au bureau de la marine, soit à la chancellerie du consulat.

Ces déclarations qu'on appelle ordinairement dans la pratique des consulats , parce qu'elles sont faites aux consuls, ne doivent pas être confondues avec la protestation exigée par l'article 435 § 3 du Code de commerce. Remarquons cependant qu'en pratique on emploie souvent aux deux fins la déclaration faite devant les magistrats compétents (Poitiers, 1 4 janvier 1 863 ; Clariond, 1864., 2, p. 155). Mais comme le dit un arrêt de la cour d'Aix, il y a trois choses distinctes : 1** le consulat, 2° la réclamation, 3^ l'action en justice (Aix, 22 janvier 1862 ; Brémond, 1862, p. 49). Il n'est pas vrai de dire, par exemple, que le défaut ou le retard du consulat entraînerait la perte du droit par fin de non-recevoir; il y aurait sans doute amende pour le capitaine, sa négligence pourrait engager sa responsabilité vis-à-vis de l'armement ; mais s'il avait réclamé en temps utile et saisi le tribunal dans le mois, il aurait conservé tous ses droits contre l'abordeur.

Posons en principe : que rien ne peut dispenser de la réclamation ; il ne suffirait pas d'avoir fait nommer des experts, d'avoir commencé une enquête (Rouen, 2 mai 1842 : Cassation, 19 novembre 1856; Dalloz, 1857, 1, p. 60). La cour de Cassation constate cependant que des pourparlers sérieux dispensent de la protestation. Nous pensons que ces pourparlers pourraient être établis par témoins, car en matière de commerce la preuve testimo*

niale est admise toutes les fois que la loi ne l'interdit pas.

La protestation est utile même quand les deux navires appartiennent au même armateur , parce que les cargaisons appartenant, probablement, à des étrangers , il faut conserveries droits contre les capitaines et contre les assureurs.

Analysons maintenant ce qui concerne la réclamation.

1^ Qweiie aoii éire sa fartmef

En France , c'est un acle signifié par huissier , dans lequel on exposera sommairement les faits, avec description du sinistre, indication des dommages éprouvés, sauf à compléter ensuite, et enfin avec réserve de tous droits contre Tabordeur, Tarmatèur et toutes personnes pouvant être déclarées responsables.

Il y aurait nullité de la réclamation faite par l'intermédiaire d'un notaire ou d'un agent de l'administration, bans les porls étrangers on fera faire la signification par le chancelier du consulat (ordonn. de 1778, art. 8). S'il n'y a pas de représentant de la France,on suivra les formes employées dans le pays pour les cas analogues. (V. Cassation, 4 mars 1861 ; Dalloz, 1861, 1, p. 113).

Mais il faut toujours que la signification soit faite , à tel point que si le consul français auquel on a remis la protestation pour la faire signifier , néglige de remplir cette formalité dans les délais, l'abordeur pourra opposer la fin de non-recevoir ; sauf à l'abordé à actionner

en responsabilité le consul négligent. <i Attendu que la remise faite au consul n'est pas la signification elle-méme>que cette signification ne saurait être suppléée et que s'il y a une négligence à reprocher à celui qui était chargé de la faire, la partie qui en souffre a toujours le droit d'en poursuivre la réparation. » (Aix , 26 novembre 1868;Capdeville,, 1869, p.5).

%^ Ow aoii être siffwifiée Ma ^roËesÊaÊiawf

Comme il s'agit , ici , d'empêcher que l'on n'attribue des avaries nouvellement souffertes, au fait antérieur de l'abordage, il faut réaliser la protestation dans le port le plus voisin du sinistre.

Gomme nous le répéterons , la signification sera faite au capitaine abordeur s'il est sur les lieux ; mais si le navire est reparti , on la fera utilement entre les mains du maire de la commune ou de son adjoint , lesquels devront viser l'original- (V. tribunal de Nantes , 9 septembre \ 854 et & février 1 852) :

<i Attendu que ces exceptions doivent se concilier avec le droit commun, que s'il n'est trouvé personne au domicile réel comme au domicile fictif, c'est le cas, d'après l'article 68 du Code de procédmire civile, à défaut' de voisin qui veuille ou puisse recevoir la copie, de la déposer en mairie ;

» Attendu que dans un cas d'abordage , pendant le cours d'une navigation, c'est au capitaine dont le départ précipité forme obstacle à la délivrance de la copie , à savoir que la remise a dû être effectuée à la mairie du

pari le plus voran , et que c'est là qu'il doit la prendre. i>

Du teste tout le monde admet sans contestation que le capitaine abordé n'est pas tenu de rompre son voyage pour venir protester dans le port le plus voisin. En lui imposant cette obligation on aurait compromis le sort de l'expédition, mis en question la validité des polices d'assurances, et fait supporter à l'armement des frais de relâche peut-être considérables. Or il peut très-bien arriver que le navire abordé, bien qu'ayant reçu des avaries graves dans ses parties hautes ou dans sa mâture, puissecontinuer sa roule en se réparant à l'aide des ressources qu'il a à son bord. Telle est l'opinion de Valin (tome 1 , p. 323), suivie par tous les auteurs et tous les arrêts modernes. (V. Douai, 13 mai 1859; Poitiers, 14 janvier 1863, et Cassation, 29 décembre 1857; Dalloz, 1858, 1,p. 105).

3° JDaws Qfêei aéiai a^H^^t^ jyrototffer?

Le Code de commerce répond que, dans les lieux où l'on peut agir , il faut protester dans les vingt-quatre heures.

Une première observation à faire, c'est que la loi admet ici formellenaent la règle : Contra non valentem agere non curritprœscrîptio. Il y aura donc une question de fait, souvent délicato, à résoudre par les tribunaux. 11 peut se faire que le capitaine ait d'abord à prendre des mesures urgentes pour le salut du navire et de l'équipage ; il faut aveugler une voie d'eau ; il faut sortir

le bâtiment d'un banc de vase dans lequel il pourrait s'engager dangereusement,eto. (Y. Marseille, 8 mai 1 861 ; Clariorid , 1861 , « , p. 213 ; -- Aix , 18 février 1864 ; Clariond, 1864, 1, pi 7). Et puis, comme nous l'avons déjà dit , si l'on est en cours de voyage , ce n'est qu'à l'arrivée dans un port que l'on pourra agir, et que Ton fera courir le délai de vingt-quatre heures. (Conf. Valin, 1. 1, p. 323; Emérigon, t. 2, p. 336; Poitiers, 14 janvier 1863; Dalloz, 1863, 2, p. 65).

Il est également admis par tous les auteurs, que, si le capitaine abordeur est inconnu, si on n'a pas pu prendre le nom du navire, le délai sera suspendu, puisqu'on ne sait contre qui protester. Mais dans son consulat, le capitaine abordé fera sagement d'énoncer ses avaries et de réserver formellement ses droits contre le navire inconnu ; du reste on sous-entendra facilement cette réserve. (V.Aix, 2 février 1858; Brémond,1858, p. 113; Douai, 13 mai 1859).

Enfin s'il y avait eu des pourparlers sérieux (Cassalion, 19 novembre 1856; Dalloz, 1857, 1, p. 60) ; ou si les huissiers étaient absents ou empêchés par maladie on appliquerait encore la règle : contra non valentem agere non currit prœscriptio.

Quant au délai de vingt-quatre heures, il y a des diseussions fréquentes sur la manière de le compter. Du temps d'Emérigon il suffisait qu'on eût protesté le lendemain de l'abordage : « Mais en matière d'abordage il suffit de faire signifier la requête du jour au lendemain, et je n'ai jamais vu qu'on ait chicané sur les

heures, ni sur les moments encore moins. )> (Emérigon, chap. 49, sect. 16, n"* 4). — Le tribunal du Havre est

encore de cet avis : <i Attendu que dans Tusage

ces sortes de significations se font constamment dans la journée qui suit l'événement qui en a été l'occasion , ce qui a toujours été considéré comme un accomplissement suffisant des intentions du législateur. » (Le Havre, 1i juillet 1866; Clariond, 1867, 2, p. 51). Cette interprétation est contraire au texte de la loi ; quand on dit : vingt-quatre heures , c'est qu'il faut compter : de momento ad momentum. Si Tabordage a lieu à midi , la protestation devra être faite jusqu'au lendemain à la même heure; dans le système d'Emérigon on pourrait avoir trente-six heures pour protester, en supposant l'abordage arrivé le mardi malin à six heures et la protestation faite le mercredi soir à six heures. Dans les prescriptions d'heure à heure, il faut calculer les délais à la rigueur, c'est ce que supposent toujours les divers arrêts que nous avons cités.

Mais comment faut-il entendre la loi quand on rencontre un jour férié ? Supposons un abordage arrivé le samedi à midi, peut-on protester jusqu'au lundi à la même heure? Emérigon (ch. 19, sect. 16) et Valin (t. 1, p. 323) le pensaient , et ils citaient dans ce sens une sentence de l'amirauté de Marseille en date du 17 décembre 1751.

Des auteurs modernes repoussent cette opinion en disant qu'il est permis aux huissiers de procéder les jours fériés avec autorisation du juge ; quelques-uns vont jus-

qu'à prétendre que dans ce cas rautorisalion est inutile la loi ayant attaché une déchéance à l'inobservation du délai; enfin ajoute-l-on, si le législateur avait voulu excepter les jours fériés, il l'aurait dit comme pour le protêt dans l'article 162 du Code de commerce.

D'autres écrivains soulèvent ici la question de fait. A-t-on pu rencontrer le juge et obtenir de lui une autorisation d'agir ? Ainsi l'abordage a lieu le samedi à midi, on peut trouver le président du tribunal de commerce et se faire' autoriser ; tandis qu'il en serait autrement si le sinistre avait été réalisé à huit heures du soir. Dans ce dernier cas il faudrait supposer que Taccident date du dimanche soir à huit heures. Des personnes soutiennent qu'il ne faudra compter le délai qu'à partir du lundi matin à six heures ; mais cette opinion est, en tous cas , inadmissible , les heures de nuit devant compter aussi bien quand l'abordage arrive le samedi, que lorsqu'il a lieu le mercredi.

En pratique le système qui oblige à obtenir l'autorisation pour agir le jour férié, présenterait des difficultés continuelles ; on pourrait être autorisé le samedi soir et ne pas trouver d'huissier le dimanche matin. — Nous croyons plus rationnel de suivre Topinion des anciens auteurs et de ne pas compter les jours fériés. La cour de Cassation a admis ce principe d'une manière générale : « Sur la première branche, prise de ce que l'arrêt attaqué aurait décidé que le jour férié devait être exclu des délais que la loi accorde pour faire la protestation imposée par l'article 436 du Code dé commerce, — attendu

que s'il est de principe incontestable en droit , que les jours fériés sont compris dans les supputations des délais qui se comptent par années, par mois et par jours, il en est autrement des délais supputés par heures ; qu'il est conforme aux règles générales du droit en matière de prescriptions ou de déchéances , que les vingt-quatre heures accordées pour faire un acte doivent s'entendre de vingt- quatre heures utiles; que ce délai cesserait d'être complet alors que le jour férié se trouve compris dans les vingt-quatre heures que la loi accorde pour foire un acte; — attendu que si les articles 63 et 1037 du du Code de procédure permettent exceptionnellement de donner un exploit un jour dé fête légale en vertu de la permission du président d*j tribunal, cette exception consacrée seulement pour le cas où il y a péril en la demeure, ne saurait avoir pour effet d'exiger un acte dont la validité dépendrait d'une autorisation que le magistrat est libre de refuser ; que pour avoir décidé que la protestation faite le 18 janvier pour une avarie arrivée le 10, était faite dans le délai légal, le 11 étant un jour férié, l'arrêt attaqué n'a ni violé, ni faussement appliqué les articles précités. » (Cassation, 17 novembre 1868; Dalloz, 1859, 1,p.32;~add^ Aix, 214 novembre 1852; Dallo?, 1852, table col. 66).

Nous pensons qu'il faut se rattacher à cette opinion qui simplifie toutes les difficultés.

Il y a ici un double principe à considérer : le mandat légal et l'intérêt qui est la mesure des actions.

Comme mandataires légaux, représenlant tous les intéressés , il faut citer le capitaine et l'armateur. Leur protestation sauvegarde les droits des chargeurs et de tous les intéressés, ce sont des contradicteurs légitimes.

Le capitaine étant mort, empêché ou absent, la pro*testation serait valablement faite par Tofficier qui le remplacée Le gardien d'un navire qui est mouillé dans un port, sans équipage, agirait aussi valablement (Marseille, 29 février 1860; Clariond, 1860, 1, p. 48).

Mais ni lesubrécargue,ni le consignataire du navire, ni le commissionnaire n'ont ce mandat légal.

L'Etat est' représenté , pour ses navires , par les contrôleurs de la marine. La douane , pour les bâtiments qu'elle emploie, par les receveurs.

Pourront prolester comme ayan^ intérêt et interrompront la prescription, mais pour eux seulement : «i* le propriétaire du navire loué à un tiers qui a fait les frais de l'armement : ce contrat se présente souvent dans les porls de mer; j'ai un navire qui ne fait rien , un tiers me le loue pour un an moyennant la somme de fr. 50,000 et il le fait naviguer comme bon lui semble; s'il y a abordage je puis protester pour conserver mes droits contre l'abordeur ; »• les chargeurs de marchandises ; ©• les passagers pour les bagages qu'ils ont à bord ; «f • les assureurs qui ont déjà payé la police et qui sont subrogés. Ce cas ne pourra guère se présenter que lorsque le

1 Mais il faut qae ce remplacement soit officiel , il ne suffirait pas qu'on ignorât où est le capitaine du navire naufragé. ( V. dans Taffaire du Lyonnais, Dalloz, 4852, p. 43).

délai aura été suspendu parce qu'on ignorait le nom du navire et du capitaine , car les assureurs ne paient pas ordinairement dans les vingt-quatre heures (Y. art. 383 C. com.)- Il va sans dire que les représentants légaux de ces quatre dernières classes de personnes, comme les héritiers, les syndics de faillites, les liquidateurs de sociétés, etc auraient les mêmes droits.

C'est encore ici au capitaine et à l'armateur du navire abordant qu'il faut faire la signification. — Le capitaine représente l'armateur et nous admettons volontiers la réciproque. — Le tribunal de Marseille, dans un jugement confirmé par la cour d'Aix, admet la validité de la signification faite à l'armateur seulement : « Attendu que le vœu de la loi est rempli , lorsque en l'absence surtout du capitaine, considéré comme auteur de l'abordage, la signifiation est faite à l'armateur civilement responsable que l'on a le droit de tenir et que l'on tient en effet seul en cause dans le procès qui suit la proteslalion. » (Aix, 19 mars 1858; Brémond, 1858, p. 167). Cependant comme le capitaine a une responsabilité indéfinie , tandis que l'armateur peut toujours se libérer en invoquant l'article 216 du Code de commerce, il sera plus prudent de faire également la signification au capitaine.

On a jugé que, dans les ports étrangers, la signification serait valablement faite aux agenis représentant la compagnie à laquelle appartient le navire abordeur; par

exemple, pour les Messageries impériales ( Marseille , 8 mai 1861 ; Clariond , 1861, 1, p. 113). De même on ferait avec raison la sigaificatiôn à Tofficier représentant le capitaine empêché. Rappelons que si le navire abor- (lei>r a disparu , on peut protester entre les mains de Tautorité la plus voisine du sinistre, soit le président du tribunal de commerce , soit le maire de la commune. . « Attendu que si l'article 68 et 70 du Code de procédure civile, exige que toute signification soit faite, à peine de nullité , à personne ou à domicile , celte disposition est inconciliable avec la célérité que Tarlicle 435 du Code de commerce Jiqpose pour la validité de la protestation qu'il prescrit ; que celle protestation est régulièrement signifiée au capitaine auteur de l'abordage , soit à son bord soit à sa personne , et si comme dans Tespèce le navire a quitté son ancrage et ne peut êlre retrouvé, ladite signification est valablement faite , d'après les dispositions du même article au maire du lieu où le capitaine se trouvait avant son départ. » (Cassation, i7no- . vembre 1 858 ; Dalloz, 1 859, 1 , p. 33) .

S'il n'y a ni maire pour reqevoir la protestation , ni huissier pour la signifier , on peut la remetUre entre les . mains du commandant militaire de la station. — Dans une espèce jugée par la cour de Bordeaux » le 15 mai 1866 (Clariond, 1868, 1, p. 180), la protestation avait été remise au commandant de la station de Poulo-Condor en Cochinchine. -

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