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LA PRÉSOMPTION DE COMMERCIALITÉ A

doit à priori être supposé accessoire à l'exploitation de ce négociant. Il suffit donc à celui des deux adversaires qui allègue la commercialité par relation, de prouver que l’autre (ou lui-même si c’est lui qui est défendeur) est commerçant, pour qu’aussitôt, au moins provisoirement, la compétence du tribunal de commerce soit justifiée.

On ne contestera pas la raison d’être de cette présomption. Le négociant agit beaucoup plus souvent en vue de ses affaires commerciales qu’en vue de ses affaires civiles. Il est donc juste en présence d’un acte accompli par un commerçant, de supposer avant tout examen que cet acte est commercial.

On pourrait plutôt contester l’existence légale de cette présomption. À première vue en effet, on ne lui trouve pour tout appui dans les textes qu'un passage de l’article 638 du Code de commerce : « Les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce. » Ce texte établit bien la présomption de commercialité,mais seulement pour un cas spécial: celui de billets souscrits.

À vrai dire cependant, le doute n’est point permis. L’article 638 püt-il seul être invoqué qu'il offrirait en somme une base suffisante. On ne saurait s'opposer à sa généralisation : pourquoi le commerçant serait-il censé agir commercialement plutôt lorsqu'il souscrit un billet que lorsqu'il conclut un acte quelconque ? Mais l’article 638 n’est

29 avril 1889, D. P. 90.1.19 ; 10 janvier 1894, D. :P. 95.1.17 ; Cass., crim., 22 novembre 1894, D. P. 95.1.77. Nous ne citons pas d'auteurs, il faudrait les citer tous. Dans un arrêt du 7 novembre 1898 (Gaz. Trib., 9-10 janvier 1899), la Cour de Paris a méconnu cependant la présomption de commercialité ; ayant à fixer le caractère d’un emprunt contracté par un commerçant elle a en effet exigé pour reconnaître le caractère commercial que l'adversaire du commerçant prouvât que celui-ci avait agi en vue de son commerce. à

pas seul ; il n’est en réalité que l'application à un cas particulier d’un principe très général qui se cache sous fa rédaction imparfaite de l’article 631-1°.

Celui-ci n'énonce pas expressément la présomption de commercialité. Il défère au tribunal de commerce la connaissance des « contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers » et sous-entend que la compétence ainsi créée ne s’étend pas aux actes qui sont étrangers au négoce de leur auteur.

Il ne dit pas que celui qui se réclame de la juridiction consulaire est dispensé de prouver que l'acte litigieux n’est pas étranger au commerce de son auteur.

Mais ce seul fait que la restriction contenue dans l’article 631-10 y est seulement sous-entendue, porte à croire que les.rédacteurs du Code l'ont considérée comme un simple point de détail, comme une règle accessoire ne devant entrer en jeu que rarement. Les rédacteurs du Code semblent bien avoir pensé, ce qui est vrai, que les actes des commerçants sont rarement étrangers à leur négoce, que quand ils le sont c’est à titre exceptionnel.En d’autres termes, ils semblent avoir pensé, que pour les actes des commerçants la compétence du tribunal de commerce est la règle, celle du tribunal civil Pexception. Mais dès lors, conformément à un principe très raisonnable, ils ont dû estimer aussi qu'une fois la qualité de commerçant reconnue chez l’auteur de l'acte, la compétence du tribunal de commerce, compétence qui est la règle, se présume et que l'incompétence, qui serait l'exception, n’a pas besoin d'être écartée par une preuve positive.

Voilà ce que dit à l’observateur attentif la seule rédaction de l’article 631-1°. Et si elle laisse des doutes, il suffit pour dissiper ceux-ci de rappeler ce que nous à appris au

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