RAGE
est un des premiers à parler de la légalité des actes. Serrigny, reprenant la doctrine de Macarel, se fonde surtout sur les lois romaines :
« L'administration du royaume est une des branches de la puissance exécutive que l’article 12 de la charte éonfie-à- à Royauté eme EE
« Le pouvoir administratif se produit sous une double forme : tantôt en réglementant, tantôt en agissant sur les administrés. Dans les deux cas il est possible que ses règlements ou ses actes rencontrent l'intérêt privé des citoyens, et froissent ceux-ci dans leurs droits. Ces droits lésés doivent être admis à faire entendre leurs réclamations. L'administration, saisie de ces réclamations, exerce alors une nouvelle fonction. Elle écoute les plaintes, les griefs qu'ont fait naître les actes de ses agents; elle en apprécie le mérite et les accueille ou les rejette suivant qu'elle les trouve bien ou mal fondés.
« La nature des fonctions administratives présente donc des caractères essentiellement différents. Tantôt l'administration se manifeste sous la forme d’action par des actes de commandements généraux ou particuliers, soit qu’elle réglemente, soit qu’elle fasse l'application de ses lois ou de ses règlements. Tantôt elle se manifeste en statuant sur les réclamations
que ses commandements ont fait naïitre.
« Cette double nature des actes du pouvoir se trouve caractérisée avec toute l'énergie et la précision des grands jurisconsultes de Rome dans la loi 3 ff. de jurisdictione : Imperium aut merum aut mixtum est, dit Ulpien. Werum est imperium... quod etiampolestas appellatur. Mixlum est imperium cui etiam jurisdictio inest.
« Les actes de l'administration publique en France, sans être identiques à ceux de cette puissance dont parle Ulpien, ont aussi une double nature : tantôt ils se produisent sous la forme pure du commandement, émperium ; tantôt ils tiennent de la juridiction ou du pouvoir de juger, et participent de la nature du jugement plus que de celle du commandement, üunperium cui inest jurisdictio.
€ Quand l'administration publique fait des règlements pour l'exécution des lois ou qu’elle en fait l’application aux cas particuliers qui se présentent, elle exerce l’imperium merum ; elle se borne à commander l’obéissance aux citoyens. Mais quand l’administration statue sur les réclamations soulevées par des intérêts opposés, après des débats contradictoires, elle exerce l’imperium mixtum, c’est-à-dire qu'elle use du pouvoir de juger ou de la juridiction attachée à son commandement.
« Ainsi réglementer, agir, c’est administrer ; lever les obstacles en prononçant sur les réclamations que