‹ Des actes discrétionnairesChapitre 11 sur 31 · LAS · texte numérisé non relu

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soulève l’action administrative, c'est encore faire acte d'administration. L'administration ne serait pas entière, ne serait pas complète, si, au moindre obstacle que rencontre l’action de ses agents, elle était obligée de s'arrêter, sans pouvoir le surmonter. Ce serait un pouvoir entravé à chaque pas et entièrement hors d'état de se mouvoir, s’il ne renfermait pas en lui-même le droit de juger la validité des oppositions qu'il fait naître, s’il n'avait pas cet imperium mixtum, cui eliam inest jurisdictio.

« Cela posé, on doit diviser l'autorité administrative en administration pure et en administration contentieuse. La première consiste dans l'exercice de l'imperium merum; et la seconde dans le droit de juridiction inhérent à l'autorité du commandement dont le roi est investi par les articles 12 et 13 de la Charte, ou dans l'imperium mixlum. Quelques exemples vont faire sentir ces différences. »

Dans la section suivante, page 26, n° 23, Serrigny continue ainsi :

« La loi 3 ff. de jurisdictione, déjà citée, nous fournira la base de la distinction établie plus haut. Nous avons vu que l'administration exerçait tantôt l’imperium merum, tantôt l'imperium mixtum. Nous tirons de là la règle suivante, qui est fondamentale.

«Première règle. Les actes qui sont de pur commandement. font partie de l’administration active ;

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ceux, au contraire, qui rentrent dans l’imperium mixlum, cui inest jurisdictio, sont compris dans le contentieux administratif. En d’autres termes, on peut appliquer à l'administration contentieuse ce que le jurisconsulte Paul disait, en parlant aux municipaux des cités romaines: £a quæ magis ümperü sunt quam jurisdictionis, magistralus municipalis facere non potest. (L. 26, ff. ad municipalem.)

« Nous disons donc en thèse, que les aetes qui sont magis imperit quam jurisdictionis, appartiennent à l'administration active : et que ceux, au contraire, qui sont magis jurisdictionis quam impert, rentrent dans le contentieux de l'administration. »

À notre avis, ce langage scientifique ne doit pas être appliqué à notre droit administratif: ainsi l’a pensé M. Henrion de Pansey, qui l'approprie seulement au contentieux judiciaire. Nous craignons même qu'il ne donne de fausses idées sur la séparation des pouvoirs et sur la compétence administrative. Il nous serait facile, à l'aide de quelques aperçus historiques, de démontrer que l'imperium mixlum, dont parlaient les jurisconsultes romains, était notre pouvoir judiciaire, et non notre pouvoir conten-

tieux administratif, création moderne, œuvre de la

srande pensée de l’Assemblée Constituante, mais

nous chercherions ainsi querelle à M. Serrigny qui

n’attache peut-être pas aux mots qu'il emploie le RENAULT 1

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