‹ Des actes discrétionnairesChapitre 9 sur 31 · SOUS · texte numérisé non relu

SOUS

Il a dans ses attributions, pour l'intérieur de l'État, la direction dispositive de toutes les matières purement administratives ; telles que le tracé et l’établissement des routes et des canaux de navigation intérieure ; la conclusion des marchés avec les entrepreneurs des travaux publics ; l'établissement des plans généraux d’alignement dans les villes; les règlements sur les directions des eaux dont nous parlerons amplement dans la suite; la répartition des impôts directs décrétés par la législature ; toutes les mesures sanitaires ou de salubrité, et autres, à prescrire pour la sûreté et la tranquillité publique, etc.

« Sur quoi il ne faut pas perdre de vue, que, comme on l’a déjà dit ailleurs, ce pouvoir, qui se confond avec le gouvernement lui-même, n’envisage et ne recherche immédiatement que ce qui est avanlageux au bien des masses ou aux intérêts collectifs, et qu'aucun intérêt individuel ne doit l'arrêter dans sa marche, soit parce qu'étant constitutionnellement chargé de gouverner, il faut bien qu'il ait l'autorité nécessaire pour accomplir irrésistiblement son mandat; soit parce que l'intérêt privé devant toujours céder à l'intérêt publie, nul ne peut avoir le droit de mettre obstacle à ce qui est prescrit pour le bien général.

€ À la vérité, lorsque les travaux prescrits par l'administration causent une lésion dans les droits

LA

légitimement acquis à un tiers, celui-ci est bien fondé à demander une indemnité ; il peut aussi, en s'adressant à l'administration elle-même, lui représenter que la route ou le canal dont elle a ordonné l'établissement seraient plus convenablement tracés ailleurs ; mais il ne pourrait exiger que les choses fussent conservées dans leur état primitif, et il n’y a aucune autorité Judiciaire qui puisse l’ordonner ainsi, puisque l'administration active agissant en souveraine dans les matières de sa compétence ne doit subir la loi d'aucun jugement étranger à celui qu'elle rend elle-même. Il n'y a donc point ici de contentieux et l’on doit appliquer à tous les cas énumérés ci-dessus et autres de même nature la règle établie par la loi romaine, suivant laquelle les magistratures subalternes sont incompétentes dans tout ce qui appartient à l'empire : £a quæ magis imperi sunt quam jurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest. »

Quoique la doctrine de Proudhon nous paraisse de nature à produire cette conséquence, que la matière est contentieuse seulement en cas de violation d’un droit acquis, on peut se demander cependant dans quelles limites l'administration pourra user de cet empire dont elle est constitutionnellement revétue. Un simple intérêt suffira-t-il pour légitimer l’action? Reconnaissons toutefois que M. Proudhon

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