‹ Des actes discrétionnairesChapitre 12 sur 31 · RER · texte numérisé non relu

RER

même sens que le droit romain, essayant seulement de mieux faire comprendre sa pensée.

La difficulté reste donc toujours de savoir, non pas ce que les Romains entendaient par tmperium merum, où imperium mixtum cui inest jurisdictio, mais ce que nous devons entendre par le pouvoir gracieux et le pouvoir contentieux.

Serrigny ne nous satisfait pas beaucoup plus, lorsque, s'exprimant d’une façon précise, il dit :

« Quatrième règle : On connaît qu’un acte émane du pouvoir discrétionnaire de l'administration, lorsqu'il blesse non un droit consacré par la loi, mais un simple intérêt du réclamant. »

Au contraire, nous ne saurions que l’approuver lorsqu'il prétend que « l’omission ou la violation des formes établies par les lois et règlements suffit en général pour faire passer un acte de pure administration dans la classe des actes qui donnent ouverture à la voie contentieuse. »

Avec MM. Aucoc et Batbie, la théorie des actes discrétionnaires ne semble pas faire un grand pas; ils n’exposent rien de précis, bien que les caractères essentiels soient déjà notés.

Il faut arriver à MM. Ducrocq et Hauriou pour trouver des notions plus exactes. M. Hauriou nous donne la définition suivante : « Les actes d’administration discrétionnaire ou actes de pure administra-

Page 1