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tion ou encore actes de haute administration sont ceux contre lesquels le recours pour excès de pouvoir est recevable en principe, mais contre lesquels, cependant, il ne saurait être tenté du chef de la violation de la loi ou des droits acquis. »
Enfin, M. Laferrière, dans son excellent ouvrage sur la juridiction administrative, consacre quelques pages à notre sujet. Bien que la définition qu'il propose nous semble défectueuse, nous reconnaissons que, jusqu'ici, on n’a rien écrit de mieux sur la matière.
Avec ces derniers auteurs nous sommes alors loin du temps où le duc de Broglie soutenait dans un article retentissant, paru dans la Revue française (1828), que le contentieux administratif devait comprendre seulement : « les réclamations élevées sur le mérite, la justice, l'opportunité d’une mesure prise par le gouvernement discrétionnairement et dans les limites de ses pouvoirs ». Le duc de Broglie renvoyait toutes les autres questions aux tribunaux judiciaires !