‹ Des actes discrétionnairesChapitre 15 sur 31 · LH GARE · texte numérisé non relu

LH GARE

pas dire qu’elles échappent par leur nature à tout recours pour excès de pouvoir; elles peuvent tomber sous la juridiction du Conseil d'État, si elles sont entachées d’incompétence ou de vice de forme. Aussi faut-il éviter de confondre, comme on l’a fait, les actes dits de haute administration, qui sont des actes administratifs, avec les actes de gouvernement dont la nature est différente.

Il existe, cependant, des actes tellement impersonnels qu'on ne pourrait reconnaître à un individu l'intérêt nécessaire pour contester. Il en est ainsi pour certains règlements d'ordre intérieur et on peut prétendre que ces actes ne sont même pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir au cas d’incompétence ou de vice de forme. Exemple : officiers qui se sont plaints de modifications dans leur uniforme (képi), ne les distinguant plus des officiers d'administration. (Conseil d'État, 13 novembre 1885. Serrigny et Dalard.) à

Une autre observation très importante, concernant toute la classe des actes discrétionnaires, est que, même dans le cas où l’acte est entaché d’incompétence ou de vice de forme, il faut, pour l’admission du recours, que l'acte soit susceptible d’exécution ; sans quoi, pas de réclamation possible.

C'est ainsi qu'un recours ne peut étre formé contre un avis de quelque autorité qu’il émane. On

appelle avis, en matière administrative, l'opinion émise par un fonctionnaire ou par un corps constitué que l'autorité supérieure consulte sur une question spéciale. La forme, dans laquelle l'avis est émis, n a pas non plus d'importance. Les conseils municipaux donnent leur avis sur certaines affaires qui touchent à l'intérêt communal. Les préfets et les conseils de préfecture statuent quelquefois par avis sous forme d’arrêtés. Les sous-préfets donnent un avis motivé pour l'instruction de certaines affaires. Toutefois, comme la qualification donnée par un fonctionnaire à sa décision ne saurait en changer la nature, l'acte par lequel il est statué peut ouvrir un recours, bien que la forme adoptée ait l'apparence d'un simple avis (23 janvier 1837).

On ne saurait non plus former un recours contre les instructions qu'un supérieur hiérarchique adresse à son subordonné sur la solution qu’une affaire doit recevoir. L'instruction n’est, en réalité, que l'avis ou l’ordre donné par le supérieur à l’inférieur ; elle ne peut aboutir à un recours que lorsque l’inférieur, y obéissant, a pris lui-même une décision ; jusque-là, elle ne forme qu’une mesure d'ordre intérieur administratif.

A plus forte raison, les circulaires ne sauraientelles constituer la base d’une contestation juridique. . Emanant d’une autorité supérieure, elles ont un ca-

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