‹ Des actes discrétionnairesChapitre 19 sur 31 · ORES · texte numérisé non relu

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contentieux, mais bien par leur nature propre. Aucune loi spéciale n’a dû intervenir pour les y classer; il en faudrait une pour les en distraire; elles composent entre elles un ensemble légal, un corps de droit ; les lois et les principes généraux qui les concernent forment le droit commun de l’administration, comme le Code civil est celui des intérêts privés et des transactions ordinaires des citoyens. »

Mais, s’il est impossible d'établir, soit directement, soit indirectement, une liste limitative des actes discrétionnaires, il ne l’est pas, nous l'avons déjà dit, d'en distinguer des groupes; et cette étude présente un intérêt théorique plus considérable que celui qui pourrait s'attacher à une sèche énumération.

M. Dalloz, à l’article Conseil d’État, après avoir reconnu que la recherche des actes de pure administration constitue un des points les plus épineux et les plus importants qu'offre l'étude de la compétence administrative, entreprend, pour plus de clarté dans le placement des nombreux monuments de la jurisprudence, dont il fait mention, de les distribuer en trois catégories principales :

1° Mesures de police proprement dites;

20 Mesures de tutelle administrative ;

30 Mesures de faveur et d’entière discrétion.

En suivant cette méthode, nous craindrions de ne

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pouvoir faire entrer tous les actes discrétionnaires dans les trois catégories indiquées. Aussi en adopterons-nous une autre.

Nous avons admis, dans notre chapitre I, que, parmi les actes discrétionnaires, les uns échappent à tout recours contentieux; d’autres, au contraire, y sont soumis, soit pour incompétence ou vice de forme, soit pour détournement de pouvoir. Toute la théorie générale des actes de pure administration roule sur les moyens de recours dont ces actes sont susceptibles. Il dous a done paru logique de les ranger d’après ces moyens de recours et nous sommes arrivés, tout naturellement, à en distinguer trois catégories :

1° Actes qui échappent à tout recours contentieux ;

20 Actes soumis au recours pour incompétence ou vice de forme ;

30 Actes soumis au recours en ce qui concerne les motifs, c'est-à-dire pour détournement de pouvoir.

SECTION I Actes qui échappent à tout recours contentieux

La première catégorie d'actes, dont nous ayons à nous occuper, est celle des actes qui échappent à

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tout recours par la voie contentieuse, quel que soit le grief invoqué contre eux.

Il existe, en effet, des actes ayant un caractère si général et si impersonnel qu'on a peine à concevoir quelle partie pourrait les attaquer s'ils étaient entachés d’excès de pouvoir. Tels sont par exemple les règlements qui déterminent la marche d’un service public, qui tracent des règles aux subordonnés pour le fonctionnement de ce service, mais qui n’adressent aucune prescription aux personnes étrangères à l'administration. Alors même que les règlements de cette nature seraient entachés d’incompétence ou de vice de forme, il semble douteux qu'ils puissent être attaqués devant le Conseil d'État. Qui les attaquerait en effet? Ni les simples citoyens, ni les agents du service intérieur ne semblent avoir qualité pour se constituer les défenseurs officieux de la légalité méconnue ou les censeurs d’un supérieur hiérarchique. Aussi, pensons-nous que le Conseil d'État a eu raison d'opposer une fin de non recevoir à des recours formés par des militaires contre les décisions du ministre de la guerre réglant leur uniforme et les insignes de leur grade (13 novembre 1885. Sévigny). Voici l'arrêt :

« Vu la requête... pour le sieur Sévigny..………. tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision du 26 janvier 1884, par laquelle le ministre

de la guerre a réglé l’uniforme des adjoints du génie ; attendu qu'en vertu des lois du 13 mars 1875 et du 16 mars 1882, les adjoints du génie ont rang d’officier et sont assimilés aux officiers d'administration, qu'ils ont droit par suite aux mêmes prérogatives et aux mêmes honneurs qui sont donnés aux marques distinctives du grade; que la décision précitée a méconnu ces dispositions en maintenant pour les adjoints du génie le modèle actuel du képi qui ne comporte qu’une seule tresse verticale pour tous les grades, tandis que les officiers d'administration ont, s'ils sont de 2e ou de 1re classe, deux tresses verticales à leur képi et que l'officier principal en a trois; qu'il devient par suite impossible de déterminer entre un adjoint du génie et un officier d’administration celui qui est le supérieur de l’autre et qui a droit au salut; que cette différence a pour effet de maintenir les agents du génie dans un état d’infériorité vis-à-vis des officiers d'administration auxquels ils ont été assimilés par la loi du 16 mars 1882 ;

Vu les observations du ministre de la guerre tendant au rejet du pourvoi, attendu qu'il s’agit non d'une question de marques distinctives du grade constituant des prérogatives, mais d’une question de règlement d'uniforme, dont l'appréciation ne saurait ouvrir de droit à un recours par la voie contentieuse ;

Vu les lois du 13 mars 1875 et du 16 mars 1882 ;

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