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Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, te:
Considérant que la décision du ministre de la guerre en date du 26 janvier 1884, portant description de l'uniforme des adjoints du génie, est un acte qui n'est pas de nature à être déféré au Conseil d’État par la voie contentieuse.....… (Rejet.)
Arrêtsemblable : Dalard, garde principal d'artillerie de 2e classe en retraite, contre une décision du 26 janvier 1884, portant description de l'uniforme des employés de l’artillerie (même date).
Parmi les actes discrétionnaires qui échappent à tout recours contentieux, nous pouvons citer encore ceux relatifs au droit de grâce du Président de la République. — Le Conseil d'État, appelé à statuer sur un recours formé par un très original condamné à mort, a rendu un arrêt, dont M. Hauriou a donné un commentaire remarquable, qui nous a inspiré le développement suivant. (Conseil d'État, 30 juin 1893, GugeL.)
Le soldat Gugel, en formant un recours pour excès de pouvoir contre le décret qui commuait la peine de mort prononcée contre lui en celle de vingt ans de travaux forcés, n’a pas seulement montré qu'il tenait peu à la vie, ce qui est intéressant pour les psychologues, mais il a rendu utile son détachement des choses de ce monde, en fournissant aux commentateurs un cas très rare.
Il a été écrit sur le droit de grâce des œuvres doctrinales de valeur et la Cour de Cassation a rendu des décisions portant sur des points particuliers. Le Conseil d'État a aussi rendu des arrêts sur les effets de la grâce ; ainsi il a jugé que les questions relatives à l'exercice du droit de grâce ne sont pas de nature à être portées devant la juridiction contentieuse et que notamment la juridiction administrative ne peut ordonner un sursis à l'exécution d'une condamnation judiciaire jusqu’à ce que le recours en grâce ait été soumis au Président de la République. (Conseil d'État, 16 mai 1890, de Condinguy.) A diverses reprises, il a eu l’occasion, dans des avis doctrinaux, d'indiquer l'étendue qu'avait, d’après lui, le droit de grâce (avis des 8-17 janvier 1825).
Mais c'était la première fois (affaire Gugel) que le décret accordant une grâce était l’objet d’un recours contentieux de la part de l'intéressé et que la question se posait de savoir si ce recours était recevable.
C'est-à-dire que la décision gracieuse avait bien été discutée jusqu’à présent dans ses effets et dans ses cas d'application, mais pas encore au point de vue de sa nature.
L'arrêt Gugel est d’une netteté remarquable :
« Considérant que les actes accomplis par le chef de l’État dans l'exercice du droit de grâce ne sont pas susceptibles d'être déférés au Conseil d'État par la
voie contentieuse....… ; Rejette. » Donc, ceci est bien précis, le droit de grâce échappe à tout recours contentieux. Mais, comme il y a plusieurs catégories d'actes qui sont insusceptibles de recours contentieux, il reste à faire le choix. M. Le Vasseur de Précourt, qui a commenté notre arrêt en quelques lignes dans la Revue générale d'administration (1893, tome 3, page 55), dit que le droit de grâce est une attribution à la fois d'ordre gouvernemental et d'ordre judiciaire et que pour ces deux raisons à la fois, le décret ne saurait être attaqué par le recours pour excès de pouvoir. — À notre avis, le droit de grâce n’est pas à la fois judiciaire et gouvernemental; il n’est même ni l’un ni l’autre ; il est purement discrétionnaire.
En effet, on définit d'ordinaire la grâce : « la renonciation au droit d'exécuter la peine », ou plus simplement : «la remise de l'exécution de la peine ».
Or, l'exécution des peines n’est point matière judiciaire. C’est une pure attribution d'ordre exécutif. C’est au nom du Chef de l’État que les actes notariés ou judiciaires deviennent exécutoires ; c'est en son nom et par sa promulgation que les loïs deviennent exécutoires; c’est en son nom et par lui que les peines sont exécutées. Cette exécution-là fait partie du pouvoir exécutif au même titre que les autres, par cela seul que le Chef de l'État a la disposition de la force publique.
La remise de l'exécution est de même nature que l'exécution, par conséquent la grâce est bien d'ordre exécutif.
Si donc le décret de grâce échappe au recours contentieux, ce n’est point qu'il soit de nature judiciaire, c’est qu'il constitue un de ces actes exécutifs qui n’en sont pas susceptibles.
Mais, en résulte-t-il, pour cela, qu'il soit acte de gouvernement, comme on l’a prétendu ? Nous ne le croyons pas, nous ne pouvons l'admettre. Le critérium des actes de gouvernement, tel que nous l'avons adopté, est inapplicable au décret de grâce. Est-il à craindre, en effet, que l'exécution ou la remise d'une peine, surtout si cette peine est de minime importance (arrêt de Condinguy, 16 mai 1890), compromettent la sûreté et la conservation de l'État? Même s’il s'agit d’une peine de mort, il sera bien rare qu'un intérêt aussi considérable soit en jeu. Nous pouvons invoquer en notre sens les opinions de MM. Brémond et Michoud. Au contraire, M. Hauriou, en exprimant ses regrets de n'avoir pu convertir encore ses deux éminents collègues, soutient énergiquement qu'il ne faut pas hésiter à allonger la liste des actes de gouvernement, en y faisant figurer les décrets de grâce. Gardons-nous, dit-il, de développer la théorie des actes discrétionnaires ; « n'insistons pas sur eux; ne précisons pas trop les cas dans lesquels le Con-
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seil d'Etat admet contre eux des recours : laissonslui la liberté d'aller toujours de l'avant, de développer lentement son action et son contrôle. Ne commettons pas la faute de déclarer que les actes de gouvernement ne sont que des espèces d'actes d'administration discrétionnaire ; du coup, nous arréterions. les progrès du recours pour excès de pouvoir. :
« Mieux vaudrait allonger de dix ou quinze noms la liste des actes de gouvernement plutôt que de revenir à cette notion que l’acte d'administration discrétionnaire échappe totalement au recours. Un conquérant qui veut soumettre un pays, peut sacrifier quelques villes. » Nous repoussons, pour les raisons données, l'opinion de M. Hauriou, et nous ne saurions partager ses craintes, en ce qui concerne le développement des actes discrétionnaires. Ce qui est à craindre plutôt, c'est l'extension trop grande de la théorie des actes de gouvernement, parce que ces actes échappent à tout recours, et laissent ainsi une part trop grande de liberté au pouvoir exécutif. — Du reste, si on considère le décret de grâce comme acte discrétionnaire, il n’y a pas à s'inquiéter de la possibilité des recours en cette matière. Outre qu'il n’est guère admissible que ces sortes de décrets puissent être entachés d’incompétence ou de vice de forme, il ne faut pas oublier que la Constitution de
1879 (25 février, art. 3, À 2) donne un ca “actère absolu au droit de grâce du Chef de l'État.
Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord aujourd’hui pour reconnaitre que le décret de grâce échappe à tout recours contentieux.
Autrefois, on a soutenu, au contraire, que le condamné était maître de repousser la grâce, qui ne serait qu'une offre susceptible d'acceptation ou de refus.
M. de Peyronnet l’a prétendu : « Acceptez la grâce, a-t-il dit, qui maintient au moins le passé, vous donnez sans y être contraint votre assentiment à tout ce qu’elle maintient; sans y être contraint, car il n’est au pouvoir de personne de vous obliger à accepter ou à subir autre chose que votre sentence. »
«Louis XIV l'entreprit contre Fouquet, mais l'histoire l’en a sévèrement repris et avec raison; ce fut un grand abus de la puissance. Il est peut-être encore des États où cet abus pourrait se renouveler, mais je le tiens pour impossible dans les États libres (Pensées d'un prisonnier, pages 146 et 147). »
Inutile de dire que nous ne pouvons accepter cette thèse. La grâce est sans doute une faveur pour le condamné, mais eile intéresse aussi la société, elle importe à la moralité de la peine et à la dignité de la justice. Si l’on exécutait le malheureux auquel la
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clémence du Chef de l'État a fait merci de la vie, ce serait un suicide d'une part, et un meurtre de l’autre. La peine est acquise à la société et non pas au coupable. Il ne peut repousser la grâce en disant : invito beneficium non datur ; la grâce comme la peine l'atteint malgré lui, et on ne peut pas réduire l'exercice d'un des droits attachés au pouvoir exécutif à un simple contrat synallagmatique.