DES ACTES RÉGLEMENTAIRES
On appelle ainsi des actes qui édictent, non des prescriptions individuelles et spéciales, garanties par des voies de contrainte administrative, mais des dispositions générales, garanties par une sanction pénale.
Tels sont les règlements de police municipale qu'il appartient aux maires de faire en vertu des lois des 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3) et du 5 avril 1884 (art. 97); les règlements préfectoraux relatifs à
la police du domaine public et aux autres objets dont la surveillance a été confiée aux administrations de départements par la loi du 22 décembre 1789 (seclion I, art. 2); les règlements faits par les ministres dans les cas rares et spéciaux où ce droit leur est conféré par la loi; les règlements faits par le Chef de l'État pour assurer l'exécution des lois, soit en vertu d'une délégation spéciale du législateur, soit en vertu des pouvoirs inhérents à la mission du pouvoir exécutif (loi constitutionnelle du 25 février 1879, À MS À
On a prétendu que les actes réglementaires étaient des actes législatifs, et pour soutenir cette opinion, on s'est appuyé sur leur situation exceptionnelle visà-vis des tribunaux, qui peuvent les interpréter et apprécier leur légalité. Nous ne partageons pas cet avis. Nous pensons que les actes réglementaires, en raison des différences essentielles qui les séparent des lois, ne sont pas autre chose que des actes de la puissance publique, des actes discrétionnaires, puisque l'autorité dont ils émanent a la faculté de les accomplir sous sa libre appréciation.
En conséquence et conformément à la théorie générale des actes discrétionnaires, les actes réglementaires, outre le recours gracieux, sont susceptibles de recours au Conseil d'État, pour incompé-
tence el excès de pouvoir.
ag
Mais il existe deux catégories d'actes réglementaires : les actes réglementaires ordinaires et les règlements d'administration publique.
Or, si l'on est d'accord pour admettre que les premiers peuvent être portés devant la juridiction administrative, on ne l’est plus au sujet des seconds.
La jurisprudence et avec elle M. Laferrière prétendent :
1° Que les règlements d'administration publique, étant quant à leur autorité de véritables lois, ne peuvent pas être attaqués pour incompétence et excès de pouvoir ;
20 Que les règlements d'administration publique, n'étant que des règlements, peuvent être tenus pour nuls par les tribunaux, juges compétents de leur légalité.
M. H. Berthélemy, dans une récente brochure, Pouvoir réglementaire du Président de la République, montre combien cette doctrine est contradictoire. Le savant professeur, invoquant l'autorité de M. Ducrocq, qui, en parlant des voies de recours contrée les décrets, ne fait pas de différence entre les règlements simples et les règlements d'administration publique, déclare qu’il lui semble bien peu juridique d’invoquer le caractère législatif des règlements pour les affranchir d’un pourvoi direct aux fins d'annulation (ce qui est le plus) et de négliger ce
caractère quand il s’agit d’une application particulière (ce qui est le moins).
En outre, si on envisage les conséquences pratiques de la théorie de M. Laferrière, on voit qu’elles ne sont guère acceptables, car la garantie n’est pas suffisante contre l'arbitraire administratif.
Pour maintenir l'autorité réglementaire dans les limites qui lui conviennent, pour se conformer à l'esprit de la loi des 7-14 octobre 1790, il faut admettre le recours contentieux contre les règlements d'administration publique.
« Comme sauvegarde, ajoute M. Berthélemy, contre les abus de ces actes, encore faut-il que nous puissions appeler à notre aide toutes les voies normales de recours accordées aux administrés contre les administrateurs. Les voies de recours ne sontelles pas d'autant plus nécessaires que les actes ont plus d'importance ? Souhaitons que cette interprétation de la loi soit un jour acceptée par les hautes autorités dont les lumières ont jeté, depuis vingt-cinq ans, un si vif éclat sur la première juridiction administrative. »