‹ Des actes discrétionnairesChapitre 23 sur 31 · ACTES DE TUTELLE · texte numérisé non relu

ACTES DE TUTELLE

Le droit français déclare mineurs les établissements publics, départements, communes, hospices,

re 5 est

et confie à l’administration la charge d'exercer la tutelle.

En quoi consiste la tutelle? Presque exclusivement dans la surveillance des biens des établissements publics. Les acquisitions, échanges et aliénations, les contrats, les procès, les recettes et les dépenses, voilà presque tous les objets de la tutelle.

Les actes par lesquels l'autorité administrative habilite ces établissements publies à prendre certaines décisions ou à passer certains contrats, sont des actes de la puissance publique. Pour avoir ce caractère, il n’est pas nécessaire, en effet, qu'ils contiennent des prescriptions ou des défenses ; par cela seul qu'ils donnent aux auteurs de ces décisions un pouvoir, qu'ils n'auraient pas sans une intervention spéciale de l'autorité publique, ils constituent des actes de cette autorité. Ils sont donc compris dans l'interdiction générale faite aux tribunaux par les lois de 1790 et de l’an TIT.

Cependant, si les actes de tutelle sont des acies administratifs, ils ne communiquent pas ce caractère aux décisions qu'ils autorisent ou qu'ils approuvent. Celles-ci conservent la nature qui leur est propre. Si elles consistent en contrats ou autres engagements relevant de la compétence judiciaire, cette compétence subsiste, nonobstant l’acte de puissance publique qui s'y est annexé. Les tribunaux, juges des

SIEQRRE

engagements régis par le droit civil et de leur validité, ont donc seuls qualité pour décider si l'acte de tutelle a habilité la partie qui s’en prévaut. Mais, si la contestation vient à porter, non sur la validité du contrat, mais sur celle de l’acte de tutelle considéré en lui-même et au point de vue de sa régularité administrative, ce n’est pas aux tribunaux qu'il appartient d’en connaître ; ils ne pourraient le faire, sans juger un acte d'administration, qui échappe à leur compétence; ils doivent donc renvoyer cette question à l'autorité administrative.

La tutelle administrative a été attaquée dans son principe et dans quelques-uns de ses effets.

En ce qui concerne le prineipe, on s’est demandé si la commune était une unité primordiale, base de l'État, ou si elle n’était qu'une subdivision administrative de l'État? Des hommes éminents, tels que MM. Henrion de Pansey, Royer-Collard, de Tocqueville, Savigny, se sont prononcés dans le premier sens. Pour eux, la commune est la monade, l’élément constitutif de l'État; et partant de là, ils rejettent la tutelle comme illégitime; ils réclament l’indépendance de la commune. Nous préférons nous ranger à l'opinion contraire, et nous croyons avec beaucoup d'autres que c’est l’État qui a précédé la commune. Aux époques primitives, lorsque la famille devient tribu et que la tribu s'établit et forme une agglomé-

ration, une cité, c'est un État qu’elle crée et non une commune. Si Athènes et Rome ont joui de la souveraineté, ce n'est pas à titre municipal, mais à titre politique, comme aujourd'hui Brême et Hambourg. Ce n'est qu'à la suite du développement des États que la commune a pris naissance à titre de subdivision administrative.

L'administration étant préposée à la garde des intérêts généraux de l'Etat, il est donc naturel qu’elle exerce son contrôle sur la commune, etsi l'on peut reconnaitre à celle-ci une certaine indépendance, il ne faut pas aller jusqu'à proclamer en sa faveur le principe du self-government, opposant ainsi un obstacle infranchissable à la mission administrative.

En faveur de la tutelle administrative, on peut dire que les habitants de la commune seront rarement unanimes dans la gestion de ses biens. Des intérêts privés se trouveront en conflit et les difficultés seront tranchées aux dépens des minorités. La partie la moins nombreuse de l'être collectif sera maîtrisée et peut-être opprimée par l'autre. Or, pourquoi appliquer ici la loi des majorités, si cela est contraire à la justice? N’est-il pas plus équitable de reconnaître le contrôle d’une autorité supérieure et désintéressée, qui n’envisagera que le bien général?

D'autre part, les biens des établissements publics ne sont pas la propriété de la génération actuelle ni

même d'aucune des générations à venir; c’est un dépôt confié à chacune d'elle avec faculté de jouissance, d'usufruit, mais avec l'obligation de le transmettre intact aux successeurs. Or, qui, mieux que l'État, peut être constitué gardien suprême de ce dépôt et le défendre contre les empiètements et les entreprises des usufruitiers actuels ?

Nous avons dit que la tutelle avait été critiquée dans ses conséquences. On s’est plaint de la longueur des procédures, de la lenteur des décisions. Or, c’est précisément par là que l'institution de la tutelle nous parait acceptable. La lenteur des décisions est en général le résultat de formalités créées dans l'intérêt des parties, car presque toujours la rapidité est l’ennemie de la maturité. C’est le besoin de garantie éprouvé par la nation qui, exprimé par le législateur, se traduit en formalités. Si ces formalités paraissent trop nombreuses, il ne faut pas oublier qu’elles ne sont pas une création de l'administration faite à son profit, mais plutôt l’expression d’une certaine défiance contre elle. Ce sont, le plus souvent, les Chambres qui les exigent, dans le but de permettre la réflexion, d'éviter les mesures trop hâtives. Eh bien ! si ces formalités ne sont pas observées, l'acte de tutelle de l'administration, acte discrétionnaire, puisqu'il est soumis à sa libre appréciation, sera annulé pour vice de forme.

OT

C'est ainsi que le Conseil d'État, à la suite d’un recours formé contre un décret en date du 8 juillet 1890, qui avait autorisé l'acceptation des legs faits par le sieur Chalot au profit des communes du Grand-Lucé et de Sauzay, a statué en ces termes :

« Considérant qu'il résulte des circonstances de faits relevées dans l'instruction que l’un des requérants, le sieur Roy, était connu des autorités locales comme des héritiers du sieur Chalot ; que cependant, contrairement aux dispositions de l’art.3 de l’ordonnance précitée, il n’a pas été appelé par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner son consentement à l'exécution ou produire ses moyens d'opposition ; qu'ainsi le décret du 8 juillet 1890, qui a autorisé l'acceptation, est intervenu sans l’accomplissement préalable d’une formalité essentielle et qu’il y a lieu par suite d’en prononcer l'annulation ;

« …….. Décret du 8 juillet 1890 annulé. »

Nous pourrions citer, dans le même sens, d’autres arrêts qui montrent qu’en matière de tutelle, la jurisprudence du Conseil d'État donne pleine satisfaction à l'intérêt public et à l'intérêt privé, en accordant à l’un toute la liberté et à l’autre toute la protection désirables.

Page 1