CONCESSIONS DE MINES
Les mines formant une portion considérable de la richesse d’un pays, il importe que l'exploitation en soit confiée à des individus capables d’en tirer le meilleur parti. Aussi le gouvernement est-il juge souverain des motifs d’après lesquels la préférence doit être accordée aux demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Mais, pour assurer la publicité d’une concession, pour permettre à tout intéressé de la solliciter en sa faveur et lui donner pleine garantie contre l’arbitraire administratif, la loi exige de nombreuses formalités.
C’est ainsi que le décret de concession doit être délibéré en Conseil d'État; et, auparavant, la demande doit être affichée et publiée à l’Officiel et dans les journaux de départements. Si, pendant l'instruction, des oppositions et des demandes en concurrence sont formulées dans les délais et que les auteurs de ces demandes et oppositions ne soient pas entendus d’après les formes tracées par la loi, le décret de concession de la mine peut étre attaqué pour vice de forme devant le Conseil d'État.
D'ailleurs, les mêmes règles sont appliquées lorsqu'il s’agit du retrait des concessions. Le prin-
cipe du retrait des concessions se trouvait en germe dans l’article 49 de la loi de 1810, qui donne au gouvernement le droit de pourvoir qu’il conviendra, dans les cas où l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou le besoin des consommateurs. Mais, trop vaguement exprimé, ce principe serait resté inefficace si la loi de 1838 n'avait précisé et défini le droit qu’elle reconnaît au gouvernement de prononcer dans certains cas la déchéance des concessionnaires et de mettre la mine en adjudication. Toutefois, cette loi entoure le concessionnaire menacé de toute la protection compatible avec l'intérêt général, en lui permettant d'arrêter les effets de la dépossession jusqu’au jour de la mise en adjudication de la mine et en décidant, qu'en cas d’adjudication, le prix de la concession lui sera payé. Le retrait est prononcé par le ministre des travaux publics et notifié au concessionnaire déchu. La décision ministérielle est publiée et affichée par les soins du préfet.
Si ces formalités ne sont pas observées, le recours est ouvert au Conseil d’État.