OFFICIERS MINISTÉRIELS
On doit distinguer dans les offices ministériels deux éléments, dont l’un, capital productif d'intérêts,
constitué par le cabinet et la clientèle, peut être l'objet de transactions privées, et dont l’autre, constitué par la fonction publique et le droit de présentation, se trouve en dehors du commerce.
A cette distinction correspond celle des compétences.
Tout ce qui concerne le premier élément est de la compétence judiciaire. Mais dès que les transactions privées ne sont plus en jeu, dès qu'il s’agit d’actes de la puissance publique, tels que la nomination ou le refus de nomination d’un successeur, le maintien ou la suppression d’un office, la compétence judiciaire disparaît et fait place à la compétence administrative.
Si donc le gouvernement, usant du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, juge nécessaire de supprimer un office ministériel, les questions d’indemnité que cette mesure peut faire naître ne sont pas du ressort des tribunaux judiciaires. Après quelques hésitations, la chancellerie a admis que l'allocation d'une indemnité de suppression et sa répartition entre les titulaires conservés étaient, comme la suppression elle-même, dans les attributions du gouvernement, et que celui-ci pouvait y procéder par décret. Le Conseil d'État a consacré cette doctrine (arrêt Traonouez, 27 juin 1873 ; Lasserre, 11 juin 1886). Mais si le gouvernement jouit en cette matière
d'un pouvoir discrétionnaire, ses décisions ne sont pas cependant purement arbitraires.
I doit inviter les chambres de discipline et les tribunaux près lesquels exercent les officiers ministériels à donner leur avis, tant sur l'opportunité de la suppression que sur le montant de l'indemnité et le mode de répartition. Les avis sont envoyés au Garde des Sceaux, avec le rapport du procureur de la République.
La violation de ces prescriptions rendrait admissible le recours contentieux pour vice de forme.