ACTES DISCIPLINAIRES
L'institution du pouvoir disciplinaire a pour objet, non seulement d'assurer l'exécution régulière des services publics, mais encore de sauvegarder la considération et la dignité nécessaires à chaque COTPS.
Dans l'intérêt général, il importe que l’administration jouisse d’une grande liberté dans l’appréciation des mesures à prendre. Mais là encore, partout où la loi a cru devoir édicter des formalités pour tempérer le pouvoir discrétionnaire des autorités supérieures, elle n’a pas manqué de le faire. La règle d’après laquelle l’irrégularité d’une formalité ou son
omission entraînent l'annulation de l'acte ne com-
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porte pas, en principe, d'exception; la jurisprudence ne semble pas en admettre, et c'est avec raison, Car tout doit être de droit strict lorsqu'il s’agit de décisions intéressant la situation et l'honneur des fonctionnaires; aucune des garanties que les lois ou règlements leur assurent ne doit être omise, altérée ni suppléée au moyen d’équivalents arbitraires. Le vice de forme résultera de toute irrégularité commise, soit dans la composition d’un Conseil d’enquête appelé à donner son avis, soit dans la présentation de rapports, la communication de pièces ou la lecture qui doit en être faite devant les conseils d'enquête. Toufefois la jurisprudence est moins rigoureuse en matière de mesures d'instruction dont tous les détails n’ont pas une importance égale (Conseil d’État, 18 juillet 1884, Guiches ; 14 janvier 1887, de Langlard).
Donnons quelques exemples de formalités restrictives du pouvoir discrétionnaire :
Les magistrats inamovibles ne peuvent être déplacés que sur l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et ce déplacement ne doit entraîner aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement.
En ce qui concerne les professeurs de l’enseignement supérieur, la mutation pour un emploi inférieur ne peut être prononcée par le ministre, que
lorsqu'il a pris l'avis du Conseil supérieur de l’instruction publique, et s'il s’agit d’un professeur de
l'enseignement secondaire, l'avis de la section per-
manente de ce Conseil.
De même, dans la direction générale des postes et télégraphes, les employés inférieurs ne peuvent être suspendus qu'après avis du Conseil d’administration.
Enfin, la loi du 19 mai 1834 autorise la mise en réforme des officiers généraux dans certains cas, tels que l’inconduite habituelle, les fautes graves dans le service, les fautes contre l'honneur. Les formes à suivre sont : la comparution devant un conseil d’enquête, un avis de ce conseil et une décision du Président de la République qui ne peut modifier les conclusions de cet avis que dans un sens favorable à l'officier.
C’est cette procédure, dont les applications sont très rares, qui a été suivie en 1889 à l'égard du général Boulanger.
Au contraire, le Conseil d'État a annulé des décisions rendues sans l'observation des formalités prescrites dans les arrêts suivants : de Corrard, 20 novembre 1874; Brun, 10 février 1882.