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plus circonspects, par des défenses de récidive, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps : l'impression et l'affiche du jugement à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, S'ily à lieu. » Quant à l’art. 103, il punit encore les fautes de discipline. I] distingue entre celles qui ont été commises ou découvertes à l’audience etqui doivent être jugées immédiatement par les magistrats présents à l'audience, et celles qui ont été commises ou découvertes hors des audiences, et quidoivent être jugées en assemblée générale et en chambre du conseil; puis, il ajoute : (Les mesures de discipline prises par le tribunal ne seront point sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d’une condamnation prononcée par jugement. Notre procureur général rendra compte de tous les actes de discipline au grand maitre, ministre de la justice, en lui transmettant les arrêts, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée S'il y a lieu. » Il résulte de ces divers textes de loi, disait le sieur Maillard, qu'il faut que la destitution soit expressément provoquée par le tribunal, pour qu'elle puisse être prononcée par le ministre. Mais dans tous les cas, et à supposer qu'il n’y ait pas besoin d'une provocation expresse et positive, au moins
faudrait-il que la destitution prononcée par le ministre s’abritât derrière une condamnation disciplinaire préalablement encourue et qui pourrait être considérée comme une provocation suffisante, quoique tacite, de l’action ministérielle. C’est ainsi que dans une affaire jugée par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 1833, l'huissier Foucault, révoqué par ordonnance royale, avait été suspendu de ses fonctions pendant un an par le tribunal. C’est ainsi également que, dans une affaire jugée par la Cour de Cassation le 11 avril 1835, l'huissier Choy, destitué par ordonnance royale, avait été précédemment l’objet d’une condamnation disciplinaire de la part du tribunal qui l'avait suspendu de ses fonctions pendant six mois. Mais dans l'espèce, aucune peine disciplinaire n'avait été prononcée contre le sieur Maillard, bien qu'ileût été l’objet d’une poursuite de cette nature. Le ministre avait donc excédé ses pouvoirs en prononçant sa révocation, en l'absence de tout acte disciplinaire émané de l'autorité judiciaire, et dès lors le recours dirigé contre l'ordonnance de révocation devait être accueilli avec d’autant plus de raison, que cette ordonnance portait une atteinte véritable et sérieuse aux droits de propriété garantis aux officiers ministériels par l’art. 91 de la loi du 28 avril 1816, qui, en les autorisant à présenter des successeurs à l'agrément du gouvernement, a créé en leur faveur un
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droit de propriété, aussi inviolable que les autres droits de cette nature.
Le Garde des Sceaux, consulté sur le mérite du pourvoi, a soutenu la légalité de l'ordonnance, en s'appuyant, d'une part, sur les dispositions des articles 96 de la loi du 27 ventôse de l’an VIILet 1e du décret du 14 juin 1813, qui, en mettant les officiers ministériels en général et les huissiers en particulier, à la nomination du chef du gouvernement, reconnaissaient par cela même, à l'autorité investie du droit de nomination, le droit de destitution ; d'autre part, sur les termes mêmes de l’article 103 du décret du 30 mars 1808, lequel veut que le procureur général rende compte au Ministre de la Justice de tous les actes de discipline sans distinction, afin que la destitution soit prononcée, s’il y a lieu. Le droit de révocation appartient donc au Ministre, dans toute sa plénitude, et c'est à ce droit qu'il a été rendu hommage, lorsque, par les articles 15 et 16 du décret du 14 juin 1813, il a été décidé que les huissiers, tant ordinaires qu’audienciers, qui quitteraient leur résidence, pourraient être remplacés, et que, par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, la faculté de présenter un successeur à l'agrément du chef du gouvernement a été retirée aux titulaires destitués. Ce droit une fois reconnu, a dit M. le Garde des Sceaux, le recours au Conseil d'État, en matière de
révocation d'officiers ministériels, doit être proscrit, comme le sont l'appel et le pourvoi en cassation, en ce qui concerne les arrêtés disciplinaires, et c'est ce qui a été jugé non seulement par l'arrêt Foucault: mais par arrêt du 26 juillet 1837, rendu sur le pourvoi du sieur Horliac, garde de commerce à Paris, qui avait été révoqué de ses fonctions par ordonnance royale.
Le Conseil d'État a statué sur le pourvoi Maillard en ces termes :
Vu la loi du 27 ventôse, an VIII ; les décrets du 14 juin 1813 et du 30 mars 1808 ;
Considérant que notre ordonnance du 31 mai 1846 qui a révoqué le sieur Maillard, a été rendue dans l'exercice du pouvoir disciplinaire conféré au gouvernement à l’égard des officiers ministériels et que dès lors elle ne peut donner lieu à un pourvoi par devant nous, en notre Conseil d'État, par la voie contentieuse,
Article premier. — La requête du sieur Maillard est rejetée.
Citons encore dans le même sens : arrêt Cornibert, 9 avril 1849, et Lefèvre, 21 juillet 1849.
Or, cette identité de solutions paraîtra toute naturelle, si l’on songe que les arrêts précités ont été rendus justement à une époque où la théorie de
l'excès de pouvoir n’était pas encore bien établie, et
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cette coïncidence s'explique très bien par le lien qui unit la théorie de l'excès aux actes discrétionnaires, qu'on ne peut attaquer que pour excès de pouvoir.
En remontant un peu en arrière, on voit, en effet, que, pendant la période du premier Empire, la théorie de l'excès de pouvoir est encore hésitante et timide : elle se borne à établir un recours direct contre les arrêtés préfectoraux pour incompétence, quand les préfets ont empiété sur les pouvoirs des tribunaux judiciaires ou des juridictions administratives. |
Sous la Restauration, la jurisprudence commence à se dessiner. Une ordonnance de 1828 dit : « C’est devant nous, en notre Conseil d’État, que doivent être déférés les actes administratifs attaqués pour incompétence et excès de pouvoir. » La même doctrine est consacrée en 1826. En 1829, nouveau pas en avant : interprétant l’article 13 de la loi de 1818 sur le recrutement de l’armée, aux termes duquel les décisions du jury de révision étaient définitives, le Conseil d'État admet le recours pour excès de pouvoir contre une décision d’un conseil de révision qui avail jugé à propos de se déjuger à quelques jours d'intervalle. (Conseil d'Etat, 21 janvier 1829.)
Outre l’incompétence et l’excès de pouvoir, Île Conseil d’État admet encore le recours pour viola-
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tion des formes substantielles, (Conseil d'État, 2 juillet 1820, 10 août 1828.)
Mais cette jurisprudence n'avait pas encore trouvé de point d'appui dans la loi et ne pouvait guère invoquer que l'intérêt des justiciables et le caractère propre aux juridictions administratives : c'est seulement sous le gouvernement de juillet, que le Conseil d'État crut avoir découvert, dans un texte de loi des 17-24 octobre 1790, le principe même de son droit en matière de recours pour excès de pouvoir. Ce texte porte : « Les recours pour incompétence à l'égard des corps administratifs sont portés au roi, chef de l'administration générale. » A la vérité, ce texte ne parle que du roi; mais outre qu’à cette époque le Conseil d'État n'existait pas, du moins, sous la forme et avec le caractère qu'il a revêtus depuis, ces mots : « le roi chef de l'administration générale » suffisaient, en 1832, pour appliquer au Conseil d'État lui-même, c’est-à-dire au roi en son Conseil d'État, les pouvoirs que le législateur de 1790 attribuait au roi seul. Il est vrai encore que la loi de 1790 ne parle que d’incompétence ; mais, dit M. Aucoc, les deux expressions, incompétence et excès de pouvoir, étaient déjà indissolublement liées dans les précédents du Conseil d'État. La loi de 1790 couvrit done toute la jurisprudence de son autorité ; et nous voyons dès lors le législateur adopter peu à peu la termino-