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logie et, par conséquent, la doctrine du Conseil d'État. À cette époque, on comprit que la nécessité de protéger efficacement les intérêts privés commandait, non seulement de multiplier les cas de recours pour excès de pouvoir, mais d'attribuer à ces mots : excès de pouvoir, le sens le plus large. — Aussi, à partir de 1852, grâce aux dispositions du décret dit de décentralisation et comme correctif des nouveaux pouvoirs transférés aux préfets, le recours pour excès de pouvoir prit un développement considérable, et la jurisprudence du Conseil d'État s’affirma de plus en plus, jusqu'à la loi du 24 mai 1872. Celle-ci, en conférant au Conseil d'État un pouvoir propre de juridiction (art. 9), reconnut formellement ses anciennes attributions en matière d’excès de pouvoir. Il était nécessaire qu'elle s’exprimât sur ce point, car le Conseil d'État, n'étant plus désormais un simple auxiliaire du chef de l'État, la base de la loi de 1790 lui aurait fait absolument défaut. Depuis, tous les litiges élevés entre l'intérêt privé et l'intérêt général ont pu être soumis à la juridiction du tribunal suprême. Très large pour le recours contre les décisions des juridictions administratives, la jurisprudence devait l'être plus encore pour les recours contre les décisions des agents de l’administration, qui, étant chargés de la satisfaction des intérêts publics, sont souvent domi-