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nés par la préoccupation du but à atteindre, qui ne statuent pas comme les juges, après un examen contradictoire, et qui, par conséquent, ont plus de chance de blesser, sans le vouloir, les droits des citoyens. Alors, il ne suffit pas que les citoyens puissent attaquer l'acte qui leur préjudicie devant le supérieur hiérarchique de ces agents, lequel est inspiré souvent par les mêmes préoccupations que les agents eux-mêmes ; il faut qu'ils puissent s’adresser à des magistrats qui, sans méconnaître les nécessités de l’action administrative, ont pour mission de faire toujours observer la loi.
Et c’est ainsi que les deux théories de l'excès de pouvoir et des actes discrétionnaires se sont développées parallèlement. Ce sont les graves considérations que nous venons de faire qui ont conduit le Conseil d'État à décider qu’un agent de l’administration commet un excès de pouvoir :
1° Quand il sort des limites de sa compétence ;
20 Quand il ne suit pas les formes dans lesquelles la loi ou les règlements lui prescrivaient de pro-: noncer ;
3° Quand il emploie le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour des cas ou des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été confié.