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A cela, l’on peut répondre que, sans doute, il y a eu de tous temps des fils dénaturés et indignes, mais ils ont toujours été Le très petit nombre, et ce très petit nombre ne saurait faire repousser institution des partages d’ascendants, que l’on doit au contraire favoriser dans la mesure du possible,
Notre étude aura pour objet les diverses actions par lesquelles les partages d’ascendants peuvent être attaqués.
Nous étudierons plus particulièrement les actions spéciales dont il est question aux articles 1078 et 1079 du Code civil. Ces actions sont au nombre de trois, savoir :
1° L'action en nouveau partage pour omission de l’un quelconque des enfants ou descendants que le de cujus laisse à son décès. (Art. 1078, Code civil.)
2° L'action en rescision du partage pour cause de lésion supérieure au quart. (Art. 1079, Code civil.)
1. C’est en partant de cette idée que l’article 3 de la loi du 27 Juillet 1900 réduit de moitié, en ce qui concerne les donationspartages, la taxe de o fr. 25 c.0/o établie sur les transcriptions, en remplacement des impôts supprimés par l’article 1°" de la même
loi.
Var OT
3 L'action en réduction pour atteinte portée à la réserve. (Art. 1079, Code eivil.)
Un chapitre spécial sera consacré à chacune de ces actions. Nous nous y demanderons quelles sont les conditions de sa recevabilité, à qui elle appartient, contre qui elle s’intente et quels en sont les effets.
Dans un quatrième et dernier chapitre, nous | rechercherons ce qu'il faut penser de la théorie admise par la jurisprudence relativement à lapplication des articles 826 et 832 du Code civil à la matière des partages d’ascendants.
Il resterait encore à s’occuper de certaines autres acious qui peuvent, à n’en pas douter, être dirigées contre les partages d’ascendants. Nous ne nous en occuperons pourtant que très sommairement et dans la fin de cette Introduction. La raison en est qu’elles ne constituent que l’applicaüon pure et simple du droit commun et qu'aucune distinction ne doit être faite entre ces actions, lorsqu’elles sont dirigées contre un partage d’ascendant, et les mêmes actions, lorsqu'elles sont dirigées contre un partage ordinaire.
Quelles sont ces actions? Pour les déterminer, il faut partir de cette idée que les partages d’as-
cendants sont des actes complexes : partages d’un
côté, — testaments ou donations d’un autre côté. Ils peuvent donc en principe être attaqués par toutes les actions que l’on peut diriger contre un partage, et, en outre, selon les cas, par toutes celles que l’on peut intenter contre un testament ou une donation.
Les actions qui peuvent être intentées à l’encontre d’un partage sont
1° L'action en annulation pour cause d’incapacité ou de non-présence de l’un des copartageants, lorsque les formes établies par la loi dans l'intérêt des incapables et des non-présents n’ont pas été observées !.
2 L'action en annulation pour cause de violence exercée contre l’un des copartageants dans le but de le faire consentir à un partage auquel, si on l’eût laissé libre, il n'aurait pas consenti.
3° L'action en annulation pour cause de dol pratiqué contre l’un des copartageants dans le même but.
4° L'action en rescision pour cause de lésion du
1. Cette action est plutôt une action en nouveau partage, car les partages dans lesquels les formes prescrites dans l'intérêt des incapables et des non-présents n’ont pas été observées, sont à considérer comme simplement provisionnels. (Cf., art. 466 et 840 du Code civil.)
plus du quart. (Cf. art. 466, 840,887 et suivants du Code civil.)
Il faut tout d’abord écarter cette dernière action, puisque l’article 1079 du Code civil la déclare formellement recevable, à l’encontre des partages d’ascendants, et que nous aurons à nous en occuper d’une manière plus détaillée dans le second chapitre de notre étude.
La première action doit également être écartée, mais pour un tout autre motif, à savoir, pour ce motif qu’elle ne peut pas être intentée contre les partages d’ascendants. Ainsi que nous l'avons déjà vu, l’une des raisons qui ont déterminé le législateur à permettre de pareils partages, c’est la possibilité qu'ils donnent d’éviter aux copartagés mineurs, interdits ou absents les lenteurs et les frais des formes judiciaires, qui sont requises, comme on le sait, dès que les cohéritiers ne sont pas tous présents, ou qu’il s’en trouve parmi eux un ou plusieurs qui sont mineurs ou interdits. Ce serait donc directement aller à l'encontre du but poursuivi par le législateur que d'admettre l’application des arücles 466 et 840 du Code civil aux partages d’ascendants.
Restent les actions en annulation pour cause de violence ou de dol. Elles ne paraissent pas, au premier abord, très pratiques. De deux choses l’une, en effet : ou bien le partage se fait par donation, ou bien il se fait par testament. S'il se fait
par donation, il se peut fort bien que l’un des copartagés n’accepte la donation que par suite de la violence ou du dol dont il est victime. Mais le partage paraît alors criiquable comme donation plutôt que comme partage, et la précision n’est pas sans intérêt en ce qui concerne le dol tout au moins, car si le partage est attaqué comme partage, le dol ne peut le rendre annulable que tout autant que ce dol a été pratiqué par l’un des copartagés, tandis que, s’il est attaqué comme donaüon, le dol doit avoir été pratiqué par le donateur. (CF. art. 1166 du Code civil!)
Que si le partage s’est fait par testament, les copartagés n’y sont pas intervenus, et il ne peut être question de dol ou de violence qu’en ce qui concerne son acceptation postérieure au décès. Il faut alors faire la même observation que plus haut, à savoir que le parlage paraît attaqué comme testament plutôt que comme partage; mais on doit reconnaître qu'ici la distinction est sans intérêt, même pour le dol, car l'acceptation d’un legs comme l’acceplation d’une succession est critiquable pour cause de dol, quel que soit l’auteur de ce dol. (Cf. art. 783 du Code civil.) — Cependant, il n’y a là que des apparences. A la réflexion,
on s'aperçoit vite qu’il ne peut être question, sauf
1. La violence, au contraire, est une cause d'annulation, quel que soit son autenr. (Cf. art. 1111 et suiv. du Code civil.)
LOBTRE circonstances exceptionnelles, d’avoir recours à la violence ou au dol pour amener une personne à accepter une donation ou un legs. La violence et le dol se conçoivent, au contraire, très bien dès qu’il s’agit de faire accepter par cette même personne les dispositions d’un partage d’ascendant qui est désavantageux pour elle, tout en ne l’étant pas assez pour autoriser l’action en rescision de l’article 1079 du Code civil. En pareil cas, l’action en annulation du droit commun nous paraît recevable et elle nous semble intentée contre le partage plutôt que contre la donation ou le testament. Nous en déduirons cette conséquence que, si le partage a été opéré par donation et s’il est attaqué pour cause de dol, l’action ne sera recevable qu’à la condition que le dol aura été pratiqué contre le demandeur par l’un des copartagés.
Envisageons maintenant les actions recevables contre une donation et contre un testament, et demandons-nous si elles peuvent être intentées contre un partage d’ascendant.
Les donations et les testaments sont tout d’abord à considérer comme non avenus lorsqu'ils ne sont pas faits dans les formes solennelles prescrites par la loi. Il est certain que tel serait également le
sort du partage d’ascendant qu’ils pourraient con-
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tenir. Ce partage serait non avenu, juridiquement inexistant, et les divers ayants-droit, sans avoir à le faire annuler, pourraient, par laction familiæ erciscundæ, en provoquer un nouveau dans les formes légales, sans qu'aucune prescription ou fin de non-recevoir pût leur être opposée. (CF art. 815, 981 et suiv., 967 et suiv., 1001 du Code civil.)
Les donations et les testaments sont à considérer en second lieu comme non avenus!, et cela dans toutes leurs parties, dès qu’ils contiennent une substitution prohibée. Ils le sont donc lors même qu'ils auraient eu pour but d'opérer un partage d’ascendant, réserve faite évidemment de application possible des articles 1048 et suivants du Code civil. Ici, comme dans le cas qui précéde, il ne serait pas nécessaire d’en faire prononcer annulation. Les intéressés auraient de plein droit une action en nouveau partage. (Cf. art. 896 et suiv. du Code civil.)
Les donations et les testaments peuvent être attaqués en annulation pour cause d’incapacité soit du disposant, donateur ou testateur, soit des gratifiés, donataires ou légataires. Rien ne s’oppose à la recevabilité de l’action dont s’agit lorsqu'ils contiennent un partage d’ascendant. Sans entrer dans tous les détails, il en sera ainsi, par exemple : lorsque le disposant, donateur ou testa-