‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 12 sur 57 · Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, I · texte numérisé non relu

Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, I

ae teur, ne sera pas sain d’esprit; lorsque le donateur sera une femme mariée et qu’elle aura fait la donation sans l’autorisation du mari ou celle de la jusüce; lorsque l’un des donataires copartagés sera mineur et qu'il aura donné lui-même son acceptation sans y avoir été aulorisé par son conseil de famille ou, s’il est émancipé, sans l’assistance de son curateur; lorsque le disposant ou lun des gratifiés se trouvera frappé d’une condamnation à une peine perpétuelle et qu'il n’aura pas obtenu la remise de la double incapacité de disposer et de recevoir à litre gratuit, etc. Si le partage d’ascendant est intervenu dans une hypothèse de ce genre, la donation ou le testament qui le contient pourra être attaqué en annulation par les personnes qui s’y trouvent autorisées. Une fois l’annulation prononcée, les copartagés se retrouveront en état d’indivision, et ils pourront, pour le faire cesser, avoir recours à l’action en partage du droit commun. (Cf. art. go1 et suivants du Code civil.) Les donations et les testaments peuvent être attaqués en annulation pour cause de violence exercée contre le donateur ou le testateur, comme aussi pour cause de dol ou de captation pratiqué contre lui. L'action sera recevable lors même qu’ils conüendront un partage d’ascendant. S'il s’agit d’une donation attaquée pour cause de dol, il faudra que le dol ait été pratiqué par l’un des copartagés do-

nalaires. (CF, art, 1111 et suivants du Code civil.)

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Nous avons déjà dit que, théoriquement du moins, l’action en annulation serait recevable contre les donations et contre l’acceptation des dispositions testamentaires contenant des partages d’ascendants, si le donataire ou légataire n’avait donné son acceptation que contraint par violence ou trompé par dol.

Les dispositions de: l’article 1111 du Code civil et les règles admises en ce qui concerne l’annulation des contrats et autres actes Juridiques, pour cause d'erreur, nous paraissent applicables aux donations et aux testaments, lors même qu'ils contiennent un partage d’ascendant. Il n’y a, en effet, aucune raison d'admettre l’opinion contraire.

Les donations! peuvent être attaquées pour cause de dotalité des biens qui en ont fait l’objet, à moins que l’on ne se trouve dans l’un des cas prévus par les articles 1555 et 19556 du Code civil. L'action qui s’intente en pareil cas est une action en annulation ou, comme le dit la loi (art. 1560 du Code civil), une action en révocation. Elle serait recevable, à n’en pas douter, lors même qu’il

s'agirait de donations-partages.

1. Nous ne parlons que des donations. Les testaments ne pouvant produire leur effet qu'à la mort du testateur, et la dotalité des biens qui en fait l’objet ayant cessé à ce moment-là en même temps que le mariage qui l’avait produite, il ne peut être question d’attaquer un testament pour cause d'infraction aux règles qui prohi-

bent l’aliénation des biens dotaux.

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Les donations sont à considérer comme non avenues lorsqu'elles contreviennent à l’une des règles prescrites par les articles 943, 944, 945 et 946 du Code civil, sauf l'exception dont 1il est quesüon à l’article 947. Il en est ainsi, lors même qu'il s’agit de donations-partages.

Les donations sont révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant ou descendant au donateur !. (Cf. art. 960 du Code civil.)

Il ne saurait être question d’appliquer cette règle aux donations qui contiennent des partages d’ascendants. En effet, les seules donations qui soient révoquées pour survenance d’enfants sont celles où le donateur n’avait, au moment de la donation, aucun enfant ou descendant vivant. L’hypothèse est exclue dès qu’il s’agit d’une donationpartage, puisque, par définition même, une pareille donation est faite par un ascendant à ses descendants.

Les donations et les testaments peuvent être attaqués en révocation pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude. C’est là une règle de droit commun qui doit être appliquée aux donalions-partages et aux testamentspartages. (CF. art. 953 et suiv., 1046 et 1047 du Code civil.)

1. Les testaments ne sont pas révoqués pour cause de survenance d'enfant. (CF. art. 1046 du Code civil.)

A LR =

Les donations et les testaments peuvent être altaqués en réduction pour atteinte portée à la réserve. En est-il ainsi lorsqu'il s’agit de donations ou de testaments contenant des partages d’ascendants? Nous aurons à nous le demander au chapitre troisième de notre étude.

L'action Paulienne, enfin, peut être intentée contre les donations et les testaments lorsqu'ils contiennent des dispositions faites en fraude des droits des créanciers du disposant. La règle de Particle 1167 du Code civil est générale, et nous ne voyons pas en quoi son application devrait être écartée au cas où il s'agirait de donations-

partages ou de testaments-partages.

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