CHAPITRE PREMIER
De l’action en nouveau partage pour omission d’un descendant.
Un certain temps peut s’écouler entre le partage et le décès du de cujus. Or, pendant cet intervalle, et à supposer que le partage ait été fait entre tous les descendants qui étaient, au jour de sa confecton, les héritiers présomptifs du de cujus, le nombre de ces descendants peut diminuer ou augmenter. (
Si le nombre des descendants diminue, le partage conservera tous ses effets. De deux choses l’une, en effet, ou bien les enfants morts ont laissé des descendants et alors ces descendants viennent à la succession du de cujus par représentation, ou bien les enfants sont décédés sans postérité et, dans ce dernier cas, 1l faut sous-distinguer selon que le partage a été fait par donation entre vifs, ou par testament. Si le partage a été fait par donation entre vifs, les biens donnés à l’enfant décédé font retour à l’ascendant, en vertu des dispositions de l’article 747 du Code civil. Si le partage a été fait par testament, les biens légués à l’enfant décédé rentrent dans la masse héréditaire. Dans lune et l’autre hypothèse, le partage opéré pro-
duit son plein et enter effet. Il y a simplement lieu à un complément de partage pour les biens formant le lot de l’enfant décédé.
Il n’en est pas de même si le nombre des descendants vient à augmenter, par la survenance d’un nouvel ayant-droit, fût-ce un posthume. Si ce nouvel ayant-droit accepte. la succession du de cujus, le partage se trouvera n’avoir pas été fait entre tous les cohéritiers et devra être considéré comme non avenu.
L'article 1078 du Code civil déclare, en effet, que le partage sera nul s’il n’a été fait entre tous les enfants qui existeront à l’époque du décès. Cet article est la reproduction des paroles prononcées au Conseil d'Etat par le tribun Jaubert : « Pour que le partage soit régulier, il faut qu'il ait été fait entre tous les enfants... autrement le partage sera radicalement nul pour le tout. »
La nullité dont parle l’article 1078 du Code civil est une inexistence. [1 n’y a pas à faire déclarer nul le partage opéré. Il est de plein droit à considérer comme non avenu. Il s'ensuit naturellement que les ayants-droit pourront, en se fondant sur cette maxime que aul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, intenter contre leurs cohéritiers une action en nouveau partage.
Nous étudierons successivement en ce qui concerne celte action en nouveau partage :
Section 1. — Conditions de recevabilité de l’action en nouveau partage pour omission d’un descendant,
Section IT. — À qui appartient l’action en nouveau partage et contre qui elle peut être intentée.
Section 111. — À quelle époque s’ouvre l’action en nouveau partage et par quel laps de temps elle se prescrit.
Section 1 V.— Effets de l’action en nouveau partag'e.
SECTION I
Conditions de recevabilité de l’action en nouveau partage par omission d'un descendant.
Les conditions de recevabilité de l’action en nouveau partage sont au nombre de deux :
Il faut qu’au décès du de cujus existe un enfant ou descendant omis par ce dernier dans le partage de ses biens. Il faut, en second lieu, que cet enfant ou descendant vienne à sa succession.
PREMIÈRE CONDITION. — Omission dans le partage d’un ou de plusieurs des enfants qui existent au décès du de cujus.
L'article 1078 du Code civil déclare nul le partage qui n'aurait pas été fait entre tous les descendants qui existent au moment du décès du de CUJUS.
De cette proposition 1l résulte que, pour apprécier l'efficacité du partage fait par l’ascendant, on n’a pas à examiner s’il a eu lieu entre tous les des-
cendants qui se trouvaient à la date de cet acte éventuellement appelés à sa succession. On n’a, en effet, à tenir compte que des descendants qui existent au moment de l’ouverture de la succes- SION.
Il s'ensuit que l’omission d’un enfant né postérieurement au parlage, pourvu qu’il existe encore au moment du décès, rend le partage inexistant. Il en est de même de la naissance d’un enfant posthume au de cujus. Gel enfant, en effet, était conçu au moment de son décès, et, aux termes de Particle 725 du Code civil, il suffit d’être conçu au moment du décès du de cujus pour être capable de lui succéder, ce qui n’est qu’une application de la maxime : /nfans conceptus pro nalo habetur quolies de commodis ejus agitur!.
L’omission de lenfant ou des enfants dont il s’agit serait sans influence sur l'efficacité du partage si le de cujus avait prévu, dans cet acte, leur survenance et leur avait assigné la part de ses biens qui devait leur revenir. La cause de linefficacité du partage disparaîtrait iei et l'application de l’article 1078 du Code civil n’aurait plus sa raison d’être.
Maleville, dont l'opinion est d’autant plus importante à signaler qu’il fut, comme on le sait, l’un des rédacteurs du Code civil, est dans ce sens et présente à l’appui de son observation un argument ré de notre ancienne jurisprudence. « On rappelle, ditl, dans Particle 1078, la disposition