‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 15 sur 57 · Duranton, t. IX, n° 639, p. 631. — Demolombe, t. XXII · texte numérisé non relu

Duranton, t. IX, n° 639, p. 631. — Demolombe, t. XXII

au partage, mais décédé avant l’ascendant, n’autoriserait pas les autres enfants à opposer l’inexistence du partage el à en demander un nouveau par application de l’article 1078 du Code civil. Ils ne le pourraient pas lors même que le partage aurait été fait par donation. Il est vrai que les donations sont révoquées par la survenance d’un enfant au donateur; mais, ainsi que le dit Duranton, on ne pourrait prétendre que la naissance de cet enfant a révoqué l'acte de partage, car l’ascendant avait des enfants lors du partage et les donations ne sont révoquées pour cause de survenance d’enfants que tout autant que le donateur n’avait pas d’enfants au moment de la donation. (Cf. art. 960 du Code civil.)

L’omission d’un enfant adopüf, tout aussi bien que celle d’un enfant légitime, rend le partage non avenu. L'enfant adopuüf, en effet, d’après l’article 350 du Code eivil, a, sur la succession de l’adoptant, les mêmes droits qu’un enfant légitime, et ce lors même que, depuis l'adoption, il serait survenu à l’adoptant des enfants légitimes. Cette assimilation, établie par la loi entre les enfants adopüfs et les enfants légitimes, doit exister en notre matière comme en toute autre, car l’arüicle 1078 du Code civil ne fait, entre ces divers enfants, aucune différence pour le cas où Padoptant a opéré un partage anticipé de ses biens?.

Quant au point de savoir si l’omission d’un en-

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