‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 16 sur 57 · Genty, Partages d'ascendants, p · texte numérisé non relu

Genty, Partages d'ascendants, p

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fant naturel entraîne ou non l’inexistence du partage, la controverse a été fort vive entre les auteurs avant la loi du 25 mars 1896.

Certains auteurs, tels que Aubry et Rau, Demolombe, Vazeille, Réquier et Bonnet!, soutenaient que l’omission d’un enfant naturel autorisait l’un quelconque des descendants compris au partage et P’enfant naturel lui-même à considérer le partage comme non avenu et à en demander un nouveau. Voici ce que disaient Aubry et Rau : « Ce qui jusüfie celte opinion, c’est la généralité des termes de Particle 1078, qui ne comporte aucune distinction entre les enfants naturels et les enfants légitimes. » « Cette opinion, ajoutaient-ils, se jusüfie encore par cette idée que le partage anticipé doit être fait entre tous ceux qui, à défaut d’un pareil partage, se trouveraient admis à en provoquer un après le décès de l’ascendant?. »

D’autres auteurs, et plus parüculièrement Duranton, enseignaient, en prenant argument de l’article 796 du Code civil et des dispositions de l’ancien droit sur les enfants naturels, que ces derniers, quoique omis dans un partage d’ascendant, étaient tenus de le respecter, sauf à réclamer aux enfants légitimes la part qui leur revenait”.

1. Aubry et Rau, t. VIII, p. 13, note 5. — Demolombe, t. XXII, n° 161 bis. Vazeille, sur l’article 1078, n° 3. — Réquier, Des partages d’ascendants, n° 161. — Bonnet, Des partages d'ascendants, t. IT, n° 548.

2. Aubry et Rau, t. VIIT, p. 13, note 5.

3. Duranton, t. IX, n° 635. — Zachariæ, $ 529, note 2. — Poujol, sur l’article 1078, n° 3. — Genty, Des partages d'ascendants, p. 101. — Troplong, t. IV, n° 2324.

A quoi Aubry et Rau répondaient que sans doute l’enfant naturel n’était pas saisi, mais qu’il n’en était pas moins copropriétaire de l’hérédité à laquelle il se trouvait appelé. « En effet, disaient-ils, la loi lui accorde, pour provoquer le partage de l’hérédité, une action analogue à l’action familiæ erciscunde ; il peut demander que la part à laquelle il a droit lui soit délivrée en objets héréditaires et par voie de tirage au sort, et 1l est autorisé à réclamer le rapport des avantages dont les hériüers avec lesquels 1l se trouve en concours ont été gralifiés. On ne comprendrait guère comment il serait possible de concilier l’exercice de ces différents droits dont jouit l’enfant naturel avec le maintien du partage dans lequel il aurait été omis. Cela était possible sous l’ancien droit, qui n’attribuait à l’enfant naturel qu’une créance alimentaire; mais cela n’est plus applicable sous une législation qui reconnaît que l’enfant naturel est copropriétaire de l’hérédité!. »

La controverse a disparu depuis la loi du 29 mars 1896 relative aux droits des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère. Cette loi accorde la saisine aux enfants naturels et en fait des héritiers. Il en résulte implicitement que leur omission, dans un partage d’ascendant, entraîne l’inefficacité de ce partage.

La question ne se pose évidemment que pour les

1. Aubry et Rau, t. VIII, p. 13, note 5. — Voyez en ce sens : Vazeille, sur l’article 1078, n° 3; — Demolombe, t. XXII, n° 161 bis; — Réquier, Des partages d'ascendants, n° 161; — Bonnet, Des partages d'ascendants, t. IL, n° 548.

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enfants naturels simples et à la condition qu’ils aient été reconnus. ;

Elle ne se pose ni pour les enfants légitimés, qui doivent en tous points être assimilés aux enfants légitimes; ni pour les enfants adultérins ou incestueux qui ne sont pas héritiers, mais seulement créanciers d’une pension alimentaire; ni pour les enfants naturels non reconnus, lesquels sont à considérer comme des étrangers.

Encore, en ce qui concerne les enfants naturels reconnus, faut-1l réserver, le cas échéant, l’application de l’article 337 du Code civil.

Avec l’omission des enfants du de cujus, l’arucle 1078 du Code civil mentionne, comme rendant le partage non avenu et en autorisant un nouveau, . l’omission des descendants d’un enfant prédécédé.

Les termes de ce texte pris à la lettre indiqueraient que l’action en nouveau partage ne serail ouverte que dans le cas de l’omission de petitsenfants qui, à raison du prédécès de leur père, doivent venir par représentation de ce dernier à la succession de leur aïeul.

Mas il est évident que lesprit dans lequel a été conçu l’article 1078 du Code civil demande aussi son application à l'hypothèse où les petits-enfants viendraient de leur chef à la succession de l’ascendant par suite de la renonciation des enfants du premier degré ou de leur exclusion pour cause d’indignité, car ils sont, dans un cas comme dans l’autre, les héritiers de l’ascendant*.

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