Demolombe, t. XXII, n°S 167 et
parlant de l’omission d’un enfant : « Zx quibus aliquo præterito facta divisio prorsus corruit!. »
Nous remarquerons enfin que l’omission d’un enfant ou d’un descendant rend le partage absolument inefficace, que ce partage est juridiquement inexistant et que l’indivision n’a pas cessé entre les cohéritiers. Or, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, pas plus ceux qui ont été. compris au partage que ceux qui y ont été omis. Il s'ensuit que les uns comme les autres peuvent demander la cessation de l’indivision, c’est-à-dire le partage de l’hérédité délaissée par l’ascendant. Il va sans dire que, $i l’un ou l’autre des ayantsdroit est incapable, l’action ne pourra être intentée par lui ou en son nom que sous les conditions réglées par le droit commun. Le tuteur d’un mineur ou d’un interdit devra se munir de l’autorisation du conseil de famille. La personne pourvue d’un conseil judiciaire ne pourra intenter l’action qu'avec l’assistance de ce conseil. La femme mariée aura besoin de l’autorisation de son mari ou de celle de la justice. Du reste, son mari pourra ‘agir en son nom, et même sans son consentement, si les biens qui doivent lui échoir par l'effet du nouveau partage sont de nature à entrer en communauté. Nous ne faisons ici que donner des exemples, la matière n’étant pas spéciale aux partages d’ascendants. Les créanciers des ayantsdroit au nouveau partage, en se fondant sur l’ar-
1. Auroux-Despommiers, Coutume du Bourbonnais, article 216, t.-Il:
ticle 1166 du Code civil, peuvent tout aussi bien que ces ayants-droit intenter l’action dont nous nous occupons.
L'action en nouveau partage s’intente contre tous les ayants-droit, c’est-à-dire contre tous ceux des descendants du de cujus qui viennent à sa succession, aussi bien contre ceux qui ont été compris au partage que contre ceux qui y ont été omis.
Si lun des ayants-droit est mineur ou interdit, l’action s’intente contre son tuteur, qui peut y défendre sans l’autorisation du conseil de famille. La personne pourvue d’un conseil judiciaire ne peut défendre, au contraire, à l’action en nouveau partage sans l’assistance de son conseil. En ce qui concerne la femme mariée, l’action en nouveau partage ne peut être intentée contre elle qu’à la condition par celui ou ceux qui l’intentent de mettre en cause son mari. Ici encore, les règles du droit commun s'appliquent dans leur intégralité.
SECTION III
A quelle époque s'ouvre l’action en nouveau partage et par quel laps de temps elle se prescrit.
On s’accorde sans difficulté à reconnaître que l’action intentée en vertu de l’article 1078 du Code civil ne peut s'ouvrir qu’au décès de l’ascendant. Ce n’est, en effet, qu’à cette époque qu’on peut savoir si le partage opéré par l’ascendant est efficace
# TO ou s’il ne l’est pas, car la solution de la question dépend du point de savoir s’il existe à ce moment des enfants ou descendants non compris dans le partage. De plus, il faut que ces enfants ou descendants se portent héritiers, et la prohibition des pactes sur succession future leur interdit de le faire avant l’ouverture de la succession dont il s’agit, c’est-à-dire avant le décès du de cujus!. Ce n’est donc qu’au décès de l’ascendant que peut être intentée l’action en nouveau partage, mais elle peut être intentée dès le lendemain même de ce décès. Comme nous l’avons déjà dit, il n’est pas nécessaire de faire au préalable prononcer Pannulatuion du partage précédemment opéré; que si, sur l’action en nouveau partage, les défendeurs opposaient ce précédent partage, le demandeur se bornerait à en opposer l’inexistence que le tribunal constaterait dans les attendus du jugement déboutant les défendeurs de leurs prétentions. L'action en nouveau partage, comme toute autre action en partage, est imprescriptble. Il est d’abord certain que l’article 1304 du Code civil ne lui est pas applicable et qu’elle ne se prescrit pas par dix ans. La prescription de l’article 1304 du Code civil repose, en effet, sur une présomption de confirmation, résultant de cette circonstance que le titulaire d’une action en nullité ou en rescision est demeuré dix ans sans l’intenter. Mais du moment qu'il s’agit de confirmation tacite, il s’agit d'actes susceptibles de confirmation. Or, le