‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 20 sur 57 · Réquier, Des partages d'ascendants, n° 230, p · texte numérisé non relu

Réquier, Des partages d'ascendants, n° 230, p

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parlage opéré dans les conditions de l’article 1078 du Code civil est inexistant, et on ne peut confirmer ce qui n'existe pas. De plus, la prescription de l’article 1304 du Code civil ne peut être invoquée qu'à l’encontre des personnes qui ont été parties ou représentées à l’acte annulable ou rescindable, et il est, par suite, certain qu’elle ne peut être opposée au demandeur en nouveau partage, quand ce demandeur a été omis à l’acte de partage : il n’y a été, en pareil cas, ni partie, ni représenté.

Quant à la prescription de trente ans, quoi qu’en aient dit certains auteurs, elle n’est pas opposable au demandeur en nouveau partage.

L'action en nouveau partage, en effet, est une action en partage, une action famuliæ erciscundæ, et cette action, destinée à faire cesser l’indivision, état de fait dont le maintien est considéré par la loi, dans une certaine mesure tout au moins, comme contraire à l’ordre publie, est imprescriptible par quelque laps de temps que ce soit. A toute époque, par conséquent, cette action peut être intentée par les ayants-droit, et cela, alors même que quelques-uns des cohéritiers auraient joui séparément de la totalité ou de partie des biens à partager, ce qui se produirait notamment dans le cas où le partage d’ascendant aurait été opéré par donation.

L’usucapion des biens à partager arrêterait, en ce qui les concerne, l’action en nouveau partage. Elle serait possible, par trente ans de possession, de la part des tiers. Elle le serait également de

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la part des cohéritiers, mais à la condition qu’ils eussent possédé à un autre titre que celui d’héritiers. Quant à l’usucapion par dix à vingt ans, elle serait possible de la part des tiers de bonne foi à qui l’un des cohéritiers aurait aliéné les biens à partager. Elle ne le serait, au contraire, en aucun cas de la part des cohéritiers. A supposer, en effet, qu'ils fussent de bonne foi, ils n’auraient pour titre que le partage qui, juridiquement parlant, est à considerer comme non avenu, ou leur vocation légale à l’hérédité, qui ne saurait les autoriser à se prévaloir de l’usucapion dont nous parlons.

Il va sans dire que les ayants-droit au nouveau partage pourront conclure entre eux la convenüon de prorogation dont il est parlé au second alinéa de l’article 815 du Code civil.

SECTION IV

Effets de l’action en nouveau partage.

L'action en nouveau partage n’est pas une action en annulation du partage précédemment opéré.

Ce partage n’a pas à être annulé, puisque les circonstances sont telles qu’il doit être considéré, de plein droit, et sans qu’aucun jugement soit nécessaire, comme non avenu. Il y a rétablissement de lindivision que le partage anticipé avait fait cesser en fait, et l’action en nouveau partage n’a d’autre effet que d’être le préliminaire des opérations qui tendront à la cessation de cette indivision.

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L'action en nouveau partage ne soulève aucune difficulté lorsque le partage d’ascendant a été opéré par testament. Alors, en effet, la situation est la même que si le testament ne renfermait aucun partage, et les cohéritiers du de cujus, sans avoir égard à son testament, qu’ils sont en droit de considérer en ce qui concerne le partage qu’il contient comme non avenu, demandent le partage de l’hérédité délaissée par lui. Il n’y a ici aucune différence à faire entre l’action en nouveau partage intentée, sur le fondement de l’article 1078 du Code civil, et une action en partage ordinaire.

Il n’en est pas de même lorsque le partage d’ascendant a été opéré par donation entre vifs. Cet acte présente alors un caractère complexe. Il est à la fois donation en avancement d’hoirie et partage; et l’on doit se demander si, nul et non avenu en tant que partage, il ne demeure point valable et efficace en tant que donation en avancement d’hoirie.

Or, la validité du partage-donation, en tant que donation, quel que soit le nombre des enfants laissés par le de cujus à son décès, ne fait aucun doute. Il est certain, en effet, que, de son vivant, comme tout propriélaire, le de cujus pouvait disposer, par donation, au profit de toute personne non incapable de recevoir à titre gratuit. Il pouvait donc disposer, au profit de ses descendants, soit par préciput, soit a fortiori en avancement d’hoirie. Cela étant, la donation qu'il leur a faite doit produire son plein et entier effet, en tant qu’elle renferme une transmission actuelle et irrévocable de propriété. Peu importe que, postérieu-

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rement, 1l naisse au de cujus d’autres enfants ou descendants. Il ne saurait être question de déclarer [a donation révoquée pour survenance d’enfants, car l’article 960 du Code civil, qui établit cette cause de révocation, suppose que le donateur n'avait pas d'enfants ou descendants vivants au moment de [a donation. Ce qui n’est évidemment pas le cas ici, puisque la donation a justement été faite à des enfants ou descendants. La donation subsiste donc, mais du moment qu’elle a été faite à titre de partage, il est certain qu’elle a été faite en avancement d’hoirie; d’où celte conséquence qu’elle sera rapportable lors du décès du de cujus, s’il-advient surtout que l’article 1078 du Code civil soit applicable et qu’il y ait lieu à action en nouveau partage.

Mais, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que, si le partage contenu dans la donation est à considérer comme non avenu, la donation elle-même produit tous les effets d’une donation en avancement d’hoirie, et cela conduit aux conséquences qui suivent :

1° Le descendant qui renoncerait à la succession du de cujus pourrait, malgré l’inexistence juridique du partage opéré par ce dernier, retenir les biens qui lui ont été donnés et ce jusqu’à concurrence de la quotité disponible. Le même droit appartiendrait du reste, à supposer qu'ils fussent morts avant le de cujus, soit à leurs propres descendants, soit à leurs autres héritiers ab intestat ou testamentaires. Ceci est une application de l’article 845 du Code civil, et il ne semble pas qu’on puisse en contester la certitude.

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