PEUR
Cependant, deux arrêts rendus l’un par la Cour de Caen le 10 mai 1822 (D. 1823, 2, 185) et l’autre par la Cour d'Angers le:16 juillet 1847 (D: 1847, 2, 180) décident que la nullité dont parle l’arucle 1078 du Code civil n’atteint pas seulement le partage, que ses effets remontent jusqu’au jour de la donation elle-même et que, par suite, si l’un des enfants donataires renonce à la succession de l’ascendant, il ne peut retenir les biens qui lui ont été donnés. Ces décisions sont demeurées isolées, et nous ne pensons pas qu’elles doivent être suivies. L'article 845 du Code civil est formel, et nous ne voyons pas qu'il y ait lieu, pour son application, de faire une distinction absolument arbitraire entre le cas où la donation faite au renonçant lui a été faite dans un partage d’ascendant et celui où elle lui a été faite dans tout autre acte de donaüon !.
2° Les descendants qui acceptent la succession de l’auteur du partage, doivent rapporter les biens qui leur ont été donnés, pour les soumettre au nouveau partage demandé par leurs cohéritiers. Ce rapport doit se faire, du reste, suivant les règles établies par la section 11 du chapitre vx, au titre L* du livre III du Code civil.
3° Si l’un des descendants avait aliéné, soit à titre onéreux, soit même à litre gratuit, pendant la vie de l’ascendant, les immeubles que le de cujus lui avait donnés en avancement d’hoirie, l’ar-
1. Demolombe, t. XXIIT, n° 170, p. 163. — Bonnet, Des partages d'ascendants, 1. I, n° 559.
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ticle 860 du Code civil devrait être appliqué. Les aliénations seraient maintenues malgré l’obligaüon du rapport. Les cohéritiers, en effet, sont dispensés du rapport en nature en ce qui concerne les immeubles aliénés avant l’ouverture de la succession. Le rapport se fait pour ces immeubles en moins prenant.
4° Les fruits des biens donnés ne sont dus qu’à compter du jour du décès de l’ascendant. (Cf. art. 896 du Code civil.) Mais nous devons reconnaître ‘que [a solution serait ici la même, si la circonstance qu'il existe, au décès de cet ascendant, des descendants non compris au partage, entraînait, en même temps que l’inexistence du partage, celle de la donation. S'il en était ainsi, en effet, les descendants compris au partage, quoique ne pouvant percevoir les fruits à titre de donataires, pourraient les percevoir à titre de possesseur de bonne foi, tant que leur bonne foi ne cesserait pas, et leur bonne foi ne pourrait cesser évidemment qu'au décès du de cujus, puisque ce n’est qu’à ce moment qu'il est possible de savoir si l’arüicle 1078 du Code civil est applicable.
L'action en nouveau partage affirmant, comme toute action en partage, les prétentions de celui qui l’intente sur l’hérédité indivise, 1l s'ensuit qu’elle doit interrompre l’usucapion des biens héréditaires qui seraient possédés par des tiers, ou même par des cohéritiers, mais après interversion de leur titre. Nous avons déjà dit, en effet, que la possession pro herede ne pouvait être invoquée en vue de l’usucapion des biens soumis au partage.